Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 21 nov. 2024, n° 24/03746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auxerre, 11 janvier 2024, N° 23/00061 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03746 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7EZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2024 – Tribunal de Grande Instance d’AUXERRE – RG n° 23/00061
APPELANT
M. [D] [X]
De nationalité française
Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 16] (02)
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Pierre-Guillaume CLOAREC, avocat au barreau de PARIS, toque : EV
INTIMÉ
Me [L] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [X]
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représenté par Me Patricia NOGARET de la SCPREVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI, avocate au barreau d’AUXERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Caroline TABOUROT, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile
Greffier, lors des débats : Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement en date du 25 mai 2000, le tribunal judiciaire d’Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire a 1'egard de Monsieur [D] [X], agriculteur.
Par jugements en date des 16 mai 2002 et 14 novembre 2002, le tribunal a arrêté un plan de continuation sur 15 ans.
Par jugement en date du 26 juin 2014, sur saisine du Trésor Public, le plan a éte résolu et une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, 1e juge commissaire a, au visa des dispositions des articles R 322-1 à R 322-3 du code des procedures civiles d’exécution et de1'article L.642-18 du code de commerce, autorisé un commissaire de justice à requérir l’assistance de la force publique et d’un serrurier afin d’évaluer les biens immobiliers appartenant à Mr [D] [X] en vue de leur future mise en vente.
Le 25 janvier 2023, Monsieur [D] [X] a formé un recours contre l’ordonnance susvisée contestant principalement la vente forcée de son domicile.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Auxerre a confirmé l’ordonnance du 12 janvier 2023 par le juge-commissaire en toutes ses dispositions.
Par déclaration du 15 février 2024, Monsieur [D] [X] a interjeté appel de ce dernier jugement.
*****
Par conclusions d’appelant déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 avril 2024, Monsieur [D] [X] demande à la cour de:
Infirmer le Jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Débouter Maître [L] [U], Liquidateur Judiciaire de l’ensemble de ses
demandes.
*****
Par dernières conclusions d’intimé déposées au greffe et notifiées par RPVA le 17 juin 2024, Maître [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire de demande à la cour de:
Déclarer Mr [D] [X] irrecevable en son appel.
Subsidiairement,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Auxerre, statuant sur un recours contre une Ordonnance du juge-commissaire rendue le 12 janvier 2023,
Constater que le jugement de liquidation judiciaire intervenu le 26 juin 2014 est antérieur à la loi du 06 août 2015 qui instaure l’insaisissabilité du domicile du débiteur,
Constater que Mr [D] [X] ne justifie pas avoir procédé à l’établissement d’un acte d’insaisissabilité de sa résidence principale publiée au service de la publicité foncière,
En conséquence,
Débouter Mr [D] [X] de sa demande de rejet d’établissement d’un procès-verbal descriptif des biens lui appartenant sis Commune de [Localité 17] (Yonne), cadastrés sections A [Cadastre 2] ' A [Cadastre 11] ' A [Cadastre 12] ' A [Cadastre 13] ' A [Cadastre 5] ' A [Cadastre 6] ' A [Cadastre 9] ' A [Cadastre 10] ' A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] et de désignation d’un notaire en qualité d’expert, pour évaluer lesdits biens,
Vu le passif de Mr [D] [X],
Débouter Mr [D] [X] de sa demande de réformation quant à la vente de,l’immeuble constituant sa résidence principale, cette vente n’étant pas disproportionnée,
Condamner Mr [D] [X] à payer à Me [L] [U], es qualité, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers dépens.
*****
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel.
Maître [U] en qualité de liquidateur soutient que l’appel formé par M.[X] est tardif puisque ce dernier a interjeté appel le 15 février 2024 alors que le jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec accusé réception du greffe du tribunal le 11 janvier 2024, reçu par M.[X] le 15 janvier 2024.
Mr [D] [X] n’a pas répondu sur ce point mais le jour de l’audience son conseil produit plusieurs documents qui font état qu’une demande d’aide juridictionnelle a été faite le 18 janvier 2024 et qu’une décision d’aide juridictionnelle du 2 février 2024 a été notifiée à son client le 8 février. Il en conclut que son appel n’est pas irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article R.661-3 du code de commerce, sauf dispositions contraires, le délai d’appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d’actif, de faillite personnelle ou d’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Il est de droit constant que si une demande d’aide juridictionnelle a été déposée pendant le délai d’appel, elle a pour effet d’interrompre le délai d’appel. Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, recommence à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle
En l’espèce, M.[X] a formé appel le 15 février 2024 à l’encontre d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Auxerre qui lui avait été notifié par courrier recommandé avec accusé réception du greffe du tribunal le 15 janvier 2024. A compter de cette notification, M.[X] disposait d’un délai de 10 jours conformément à l’article R.661-3 du code de commerce pour interjeter appel. Cependant le 18 janvier 2024, il a déposé une demande d’aide juridictionnelle, interrompant ainsi le délai de 10 jours. Le bureau d’aide juridictionnelle lui ayant fait savoir le 8 février 2024 (date de réception de la lettre recommandée) que sa demande était admise, il disposait d’un nouveau délai de 10 jours à compter de cette notification pour faire appel.
Il en résulte que l’appel formé le 15 février 2024 n’est pas tardif et sera déclaré recevable.
Sur l’insaisissabilité de la résidence principale
Mr [D] [X] considère que la loi du 6 aout 2025 sur l’insaisissabilité de la résidence principale est applicable et soutient qu’il appartient au liquidateur judiciaire, s’il souhaite ne pas appliquer cette loi de démontrer que les dettes justifiant la saisine de la résidence principale sont antérieures à la publication de la loi du 6 août 2015.
Maître [U] en qualité de liquidateur fait valoir que la liquidation judiciaire de M.[X] ayant été prononcée le 26 juin 2014, ce n’est qu’à compter de la loi du 06 août 2015 que la résidence principale du débiteur est insaisissable. Il ajoute que la liquidation judiciaire étant antérieure à ladite loi, et M.[X] ne justifiant pas avoir procédé à l’établissement d’un acte d’insaisissabilité de sa résidence principale, publié au service de la publicité foncière, il ne peut être déclaré fondé en ce moyen.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.
Cet article a été introduit dans le code de commerce par la loi du 6 août 2015 qui dispose expressément que les dispositions codifiées aux articles L.526-1 et L 526-3 s’agissant de l’insaisissabilité du domicile familial ne sont pas applicables aux procédures de liquidation judiciaire en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
La liquidation judiciaire de M.[X] ayant été ordonnée par jugement du 26 juin 2014, l’a été avant la loi du 6 août 2015, de telle sorte que les dispositions relatives à l’insaisissabilité du domicile familial ne sont pas applicables à la liquidation judiciaire de M.[X].
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite disproportionnée des biens.
Mr [D] [X] prétend que la vente de son domicile serait disproportionnée dans le cadre
de la procédure de liquidation judiciaire. Il soutient que de nombreux biens ont d’ores et déjà et vendu de gré à gré dans le cadre de la procédure collective et qu’il appartient au liquidateur judiciaire, de démontrer que la poursuite des opérations de liquidation n’est pas disproportionnée.
Maître [U] en qualité de liquidateur rappelle que le passif de M. [X] avait été établi selon ordonnance du Juge-Commissaire du 7 juillet 2020 à la somme de 183 450,34 € et que malgré la réalisation des actifs, le passif résiduel de Mr [X] s’élève, selon décompte arrêté au 16 avril 2024, à la somme de 133 878,18 €. Il considère que seule la vente de l’immeuble de M.[X] est de nature à permettre le meilleur apurement du passif résiduel.
Sur ce,
En l’espèce, la réalisation des actifs de M. [X] n’a pas permis d’apurer l’ensemble du passif, qui s’élève à la somme de 133 878,18 €. Il n’est pas démontré que la vente de l’immeuble de M.[X], permettant l’apurement du passif, serait disproportionnée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur les frais de procédure.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
L’équité commande, de ne pas faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure et de mettre à la charge de la procédure collective les dépens d’appel.
Par ces motifs,
La Cour, par arrêt contradictoire:
Déclare recevable l’appel formé par M. [X];
Confirme le jugement du 11 janvier 2024;
Déboute de M. [X] de l’ensemble de ses demandes
Ordonne l’emploi de dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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