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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/10841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/10841 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUFR
Ordonnance n° 2025/M73
Madame [G] [Z]
représentée par Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [X] [P]
représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [S] [P]
représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Laurent DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance contradictoire rendue le 16 juillet 2024 par le juge de proximité d'[Localité 3] ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 2 septembre 2024, par laquelle Mme [G] [Z] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2024 par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 28 mai 2025, l’instruction devant être déclarée close le 14 mai précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [G] [Z] le 19 novembre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 25 février 2025, par lesquelles M. [X] [P] et Mme [S] [P] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
condamner l’appelante à leur payer la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’avis du 2 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 27 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du même à celle du 26 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 24 février 2025 par lesquelles Mme [G] [Z] sollicite du président de chambre qu’il :
rejette la demande de radiation du rôle au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [S] [P] à lui verser la somme de 1 801 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Pour solliciter la radiation de l’affaire, M. [X] [P] et Mme [S] [P] soutiennent que Mme [Z] n’a ni procédé au règlement, même partiel, des sommes auxquelles elle a été condamnée par le premier juge, ni même remis les clés du logement litigieux qu’elle n’occupe manifestement plus depuis plusieurs mois, de sorte que son comportement est à l’origine d’une aggravation du montant de la dette locative.
En réplique, Mme [G] [Z] expose avoir quitté le logement en septembre 2023 et que cette situation est parfaitement connue de ses anciens propriétaires dans la mesure où un second commandement de quitter les lieux lui a été délivré par huissier à l’adresse qu’elle occupe depuis lors.
Elle fait en outre valoir que ses revenus ne lui permettent pas d’exécuter la décision sans engendrer de conséquences manifestement excessives.
Partant, les intimés produisent un décompte de créance locative actualisé au 14 novembre 2024, laissant apparaître un reste à devoir de 27 334, 98 ' à cette date, alors que la dette arrêtée au 10 juin 2024 par le premier juge s’élevait à 19 213, 72 '.
Par ailleurs, ils justifient d’un procès-verbal de reprise, dressé le 17 janvier 2025 par commissaire de justice, lequel laisse apparaître l’ouverture de la porte du logement par un serrurier, corroborant le fait que Mme [G] [Z] n’ait pas rendue les clés au moment de son départ, et ce quand bien même un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 4 octobre 2024 à sa nouvelle adresse, [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 7]).
En outre, Mme [G] [Z] justifie percevoir un traitement mensuel moyen de 1 984 ' environ et demeuré à [Localité 6] depuis le 16 septembre 2023, date de la régularisation de son bail à usage d’habitation avec Mme [O] [Y].
Il apparaît dès lors que Mme [G] [Z] n’a pas manifesté sa parfaite bonne foi en ne s’acquittant notamment pas des sommes dues au titre de la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le premier juge à son encontre.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation de l’affaire, laquelle pourra se voir réinscrite au rôle sur demande des parties une fois justifiée du règlement de la somme de 1 000 ', fixée par le premier juge au titre de l’indemnité due par Mme [G] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [G] [Z], qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée au fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimées les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il leur sera donc alloué une somme de 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [Z] supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° RG 24/10841 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée pour ce qui relève de la condamnation de Mme [G] [Z] à payer à M. [X] [P] et Mme [S] [P] la somme de 1 000 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [G] [Z] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [Z] à verser à M. [X] [P] et Mme [S] [P] la somme de 500 ' au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [G] [Z] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3], le 27 Mars 2025
Le greffier, Le Conseiller,
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