Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/03362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°46
N° RG 25/03362 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V75E
(Réf 1ère instance : 2024000968)
M. [G] [H]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me COUETMEUR
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Lauric DOUVISI-MORRIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C35238-2025-005249 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques-Yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2020, M. [H], gérant de la SCI Ker Senegaulois, et Mme [C], associée et épouse de M. [H], se sont portés cautions solidaires de toutes sommes qui seraient dues par la SCI Ker Senegaulois auprès de la société Banque Populaire Grand Ouest (la Banque Populaire) dans la limite de la somme de 37.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois.
Le 6 février 2020, M. [H], gérant de la SAS Ker Senegaulois, et Mme [C], se sont portés cautions solidaires au titre de toutes sommes qui seraient dues par la SAS Ker Senegaulois à la Banque Populaire dans la limite de 19.200 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 11 février 2020, la SAS Ker Senegaulois a souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat de prêt professionnel, n°09066412, d’un montant principal de 59.500 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 0,49%.
Le même jour, M. [H] s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 29.750 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 4 mars 2020, la SCI Ker Senegaulois a souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat de prêt immobilier professionnel, n°09064389, d’un montant principal de 151.200 euros, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,09%.
Le même jour, M. [H] s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 30.240 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 204 mois.
Le 23 octobre 2020, la SAS Ker Senegaulois a souscrit auprès de la Banque Populaire un contrat de prêt professionnel, n°09106752, d’un montant principal de 48.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,74%.
Le même jour, M. [H] et Mme [C] se sont portés cautions solidaires au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 24.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Le 27 septembre 2023, la SAS Ker Senegaulois a été placée en liquidation judiciaire.
Le 12 octobre 2023, la Banque Populaire a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.
Le 13 février 2024, la Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [H] d’honorer ses engagements de caution.
Le 26 mars 2024, la Banque Populaire a assigné M. [H] en paiement.
Par jugement du 28 mai 2025, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
— Condamné M. [H] à payer à la Banque Populaire la somme de 36.756,38 euros outre intérêts légal du 16 février 2024, jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— Autorisé M. [H] à s’acquitter du montant de 36.756,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 jusqu’à la date de présentation du présent jugement, remboursable, pour la première échéance, un mois après la date de présentation du présent jugement, en 24 mensualités constantes en capital, les intéréts au taux légal étant calculés sur le capital restant dû ; les échéances suivantes étant à régler à un moins de date à date,
— Dit qu’au premier impayé, la déchéance du terme sera prononcée, c’est-à-dire que le capital restant dû sera immédiatement exigible sans qu’il soit besoin de mettre en demeure M. [H] et de saisir à nouveau le tribunal,
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, à compter du 16 février 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné M. [H] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile et débouté la Banque Populaire du surplus de sa demande,
— Ordonné l’exécution provisoire de droit,
— Condamné M. [H] à supporter les entiers dépens d’instance,
— Débouté la Banque Populaire du surplus de ses demandes,
— Liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros cinquante-neuf centimes dont TVA 11,6 euros.
Le 16 juin 2025, M. [H] a interjeté appel.
Les dernières conclusions de M. [H] ont été déposées le 19 août 2025. Les dernières conclusions de la Banque Populaire ont été déposées le 6 novembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [H] demande à la cour de :
— Recevoir M. [H] en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné M. [H] à payer à la Banque Populaire la somme de 36.756,38 euros outre intérêts légaux à compter du 16 février,
— Condamné M. [H] à payer à la Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— Débouter la Banque Populaire de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger qu’il y a lieu de dire que les contrats de cautionnement de M. [H] à l’égard des prêts de la SAS Ker Senegaulois n°09106752 et n°09066412 et le cautionnement omnibus constituaient des engagements manifestement disproportionnés aux biens et revenus de ce dernier au moment de leurs conclusions,
— Juger qu’il y a lieu de dire qu’au moment de l’appel de la caution, le patrimoine de M. [H] ne lui permettait pas de faire face à son obligation,
— Juger qu’il y a lieu de déchoir la Banque Populaire du droit de se prévaloir du cautionnement de M. [H] à l’égard des créances, intérêts et pénalités de la SAS Ker Senegaulois,
A titre subsidiaire :
— Juger que la Banque Populaire a commis une faute en manquant à son obligation de mise en garde à l’égard de M. [H],
— Juger que M. [H] rapporte la preuve d’un préjudice de perte de chance de contracter évalué à 50 %,
— Juger qu’il y a lieu de condamner la Banque Populaire à verser à M. [H] la somme de 18.378 euros au titre de la réparation de son préjudice,
En tout état de cause :
— Juger qu’il y a lieu d’accorder à M. [H] un report de paiement pendant un délai de 24 mois et jusqu’à retour à meilleure fortune tel que le prévoit les dispositions de l’article 1343-5 du code civil et ce à un taux d’intérêt réduit,
— Débouter la Banque Populaire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité,
— Condamner la Banque Populaire à verser à M. [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— Condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
La Banque Populaire demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence de :
— Condamner M. [H] à payer à la Banque Populaire la somme de 36.756,38 euros outre intérêts légal du 16 février 2024, jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— Condamner M. [H] à payer à la Banque Populaire une somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de première instance,
— Condamner le même aux entiers dépens de première instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile,
— Débouter M. [H] de toutes demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande de confirmation d’un échéancier dont la déchéance du terme est acquise,
— Condamner M. [H] à payer à la Banque Populaire une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais d’appel,
— Condamner le même aux entiers dépens d’appel conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
M. [H] fait valoir que son engagement aurait été manifestement disproportionné.
L’article L 332-1 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022 et applicable en l’espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements que les banques ont l’usage de transmettre aux futures cautions n’est, en droit, ni obligatoire ni indispensable. En revanche, en l’absence de fiche de renseignements, l’engagement est supposé être proportionné, il revient donc à la caution de prouver toute disproportion manifeste.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude. Cependant, elle ne fait pas obstacle à ce que les éléments d’actif ou de passif dont le créancier ne pouvait ignorer l’existence soient pris en compte, ce, quand bien même ils n’auraient pas été déclarés.
Les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs, bien qu’ils ne correspondent qu’à des dettes éventuelles, à condition qu’ils aient été souscrits avant celui contesté.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, les biens, quoique grevés de sûretés, lui appartenant doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l’engagement de la caution.
Pour apprécier la proportionnalité de l’engagement d’une caution au regard de ses biens et revenus, l’ensemble de ses biens doit être pris en compte. Il importe peu que les emprunts contractés pour leur acquisition aient été souscrits auprès du même établissement que ceux au titre desquels la caution s’est engagée.
La disproportion manifeste éventuelle de l’engagement d’une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels.
Concernant la disproportion au moment de la conclusion de l’engagement :
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement du 6 février 2020 :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [H] verse au débat les différentes pièces :
— La fiche de renseignement du 8 janvier 2020
— La notification d’inscription à Pôle Emploi et le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2019.
La fiche de renseignement indique que M. [H] disposait, durant l’année 2019, d’un revenu annuel de 12.400 euros.
M. [H] a également précisé dans la fiche de renseignement être titulaire d’une épargne d’un montant de 39.300 euros.
Par ailleurs, M. [H] a précisé être propriétaire d’un bien immobilier, d’une valeur de 280.000 euros. Il est indiqué qu’il s’agissait d’un bien commun.
M. [H] était marié sous le régime de la séparation des biens, comme précisé dans la fiche de renseignement. La cour retient que 50% du patrimoine immobilier déclaré. Le patrimoine immobilier brut de M. [H] s’élève à 140.000 euros.
Enfin, M. [H] possédait des parts sociales au sein de la SAS Ker Senegaulois d’un montant de 3.000 euros.
Concernant son passif,
Afin d’apprécier si l’engagement de caution d’une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d’un bien, d’imputer la dette qu’elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l’indivision.
M. [H] était engagé par deux prêts immobiliers souscrits solidairement avec son épouse. Le premier, souscrit auprès de la Banque Populaire était d’un montant principal de 107.000 euros. Il restait dû à la Banque Populaire la somme de 106.955,49 euros. Le second souscrit, auprès du Crédit Foncier, était d’un montant de 50.000 euros. Il restait dû au Crédit Foncier la somme de 49.476,29 euros.
En outre, M. [H] était engagé par un prêt automobile, auprès de la Banque Populaire, d’un montant principal de 4.800 euros. Il devait rembourser mensuellement 130 euros.
En janvier 2020, M. [H] justifie s’être engagé comme caution pour garantir le prêt accordé par la Banque Populaire à la SCI Ker Senegaulois. La Banque Populaire ne pouvait ignorer cet engagement et il sera pris en compte pour 37.200 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [H] auprès de la Banque Populaire le 6 février 2020 pour 19.200 euros, était, au jour de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement du 11 février 2020 :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [H] verse au débat les différentes pièces :
— La fiche de renseignement du 8 janvier 2020
— La notification d’inscription à Pôle Emploi et le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2019.
Il ne justifie pas de modification de sa situation depuis la fiche de renseignement en date du 8 janvier 2020.
La fiche de renseignement indique que M. [H] disposait, durant l’année 2019, d’un revenu annuel de 12.400 euros.
M. [H] avait également précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 39.300 euros.
Par ailleurs, M. [H] a précisé être propriétaire d’un bien immobilier, d’une valeur de 280.000 euros.
M. [H] était marié sous le régime de la séparation des biens, comme précisé dans la fiche de renseignement. La cour retient que 50% du patrimoine déclaré. Le patrimoine immobilier de M. [H] s’élève à 140.000 euros.
Enfin, M. [H] possédait des parts sociales au sein de la SAS Ker Senegaulois d’un montant de 3.000 euros.
Concernant son passif,
Afin d’apprécier si l’engagement de caution d’une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d’un bien, d’imputer la dette qu’elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l’indivision.
M. [H] était engagé par deux prêts immobiliers souscrits solidairement avec son épouse. Le premier, souscrit auprès de la Banque Populaire était d’un montant principal de 107.000 euros. Il restait dû à la Banque Populaire la somme de 106.479,49 euros. Le second souscrit, auprès du Crédit Foncier, était d’un montant de 50.000 euros. Il restait dû au Crédit Foncier la somme de 49.461,03 euros.
En outre, M. [H] était engagé par un prêt automobile, auprès de la Banque Populaire, d’un montant principal de 4.800 euros. Il devait rembourser mensuellement 130 euros.
En janvier 2020, M. [H] s’est engagé comme caution pour garantir le prêt accordé par la Banque Populaire à la SCI Ker Senegaulois. Le 6 février 2020, M. [H] s’est engagé comme caution pour garantir des sommes dues par la SAS Ker Senegaulois au profit de la Banque Populaire. La Banque Populaire ne pouvait ignorer ces engagements et ils seront pris en compte pour 37.200 euros et 19.200 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [H] auprès de la Banque Populaire le 11 février 2020 pour 29.750 euros, était au jour de la conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La disproportion au moment de la conclusion de l’engagement du 23 octobre2020 :
Afin de démontrer la potentielle disproportion de son engagement, M. [H] verse au débat les différentes pièces :
— La fiche de renseignement du 8 janvier 2020
— La notification d’inscription à Pôle Emploi et le droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en 2019.
La fiche de renseignement indique que M. [H] disposait, durant l’année 2019, d’un revenu annuel de 12.400 euros. M. [H] n’a produit aucun avis d’imposition, ou tout autre document, pour l’année 2018 et l’année 2020. Il ne justifie pas de modification de sa situation depuis la fiche de renseignement.
M. [H] avait également précisé être titulaire d’une épargne d’un montant de 39.300 euros.
Par ailleurs, M. [H] a précisé être propriétaire d’un bien immobilier, d’une valeur de 280.000 euros.
M. [H] était marié sous le régime de la séparation des biens, comme précisé dans la fiche de renseignement. La cour retient que 50% du patrimoine déclaré. Le patrimoine immobilier de M. [H] s’élève à 140.000 euros.
Enfin, M. [H] possédait des parts sociales au sein de la SAS Ker Senegaulois d’un montant de 3.000 euros.
Concernant son passif,
Afin d’apprécier si l’engagement de caution d’une personne physique était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, il convient, lorsque cette personne était propriétaire indivis d’un bien, d’imputer la dette qu’elle avait contractée pour acquérir ce bien, non sur la valeur dudit bien, mais sur celle de sa part dans l’indivision.
M. [H] était engagé par deux prêts immobiliers souscrits solidairement avec son épouse. Le premier, souscrit auprès de la Banque Populaire était d’un montant principal de 107.000 euros. Il restait dû à la Banque Populaire la somme de 102.638,05 euros. Le second souscrit, aurpès du Crédit Foncier, était d’un montant de 50.000 euros. Il restait dû au Crédit Foncier la somme de 49.323,69 euros.
En outre, M. [H] était engagé par un prêt automobile, auprès de la Banque Populaire, d’un montant principal de 4.800 euros. Il devait rembourser mensuellement 130 euros.
En janvier 2020, M. [H] s’est engagé comme caution pour garantir le prêt accordé par la Banque Populaire à la SCI Ker Senegaulois. En outre, en février 2020, M. [H] s’est engagé comme caution pour garantir des sommes dues par la SAS Ker Senegaulois au profit de la Banque Populaire. Ce même mois, il s’est également engagé comme caution pour garantir le prêt accordé par la Banque Populaire à la SAS Ker Senegaulois. Enfin, en mars 2020, M. [H] s’est porté caution pour garantir le prêt accordé par la Banque Populaire à la SCI Ker Senegaulois. La Banque Populaire ne pouvait ignorer ces engagements et ils seront pris en compte pour 37.200 euros ; 19.200 euros ; 29.750 euros et 30.240 euros.
Il résulte de tous ces éléments que le cautionnement souscrit par M. [H] auprès de la Banque Populaire le 23 octobre 2020 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
La situation de M. [H] à la date de l’assignation :
Pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
Contrairement à ce qu’à pu retenir la Cour de cassation dans un arrêt isolé du 19 juin 2024 (n°23-13.546), rendu en formation restreinte et non publié, le patrimoine de la caution à la date à laquelle elle est appelée ne s’apprécie pas par rapport aux biens et revenus mais uniquement par rapport à son patrimoine, sauf à travestir la notion de patrimoine et à faire dire au texte légal ce qu’il ne dit pas. En tout état de cause, la Banque Populaire ne justifie pas des revenus de M. [H] à la date de l’assignation.
M. [H] fait valoir que son patrimoine ne lui permet pas, au moment de l’assignation, de faire face à son obligation. De son côté, la Banque Populaire fait valoir que M. [H] serait en mesure de faire face à son engagement. Elle estime que l’actif immobilier de M. [H] est, aujourd’hui, plus important, en raison de l’amortissement du prêt immobilier.
Au jour où M. [H] a été appelé, son patrimoine est composé d’un bien immobilier dont la propriété est en indivision avec Mme [C]. Au fin d’acquisition de ce bien, deux prêts ont été souscrits d’une valeur de 107.000 euros et de 50.000 euros. Au jour de l’assignation, le 26 mars 2024, un montant global de 130.720 euros restait dû.
M. [H] indique qu’il ne dispose plus de son épargne. Il doit être pris en compte l’ensemble des sommes dues par M. [H] à la Banque Populaire.
Il n’est pas établi qu’à la date de l’assignation le patrimoine de M. [H] lui ait permis de faire face à son obligation.
Il y a lieu de rejeter les demandes de paiements formées par la Banque Populaire contre M. [H].
Le jugement sera infirmé.
Sur le devoir de mise en garde :
Aucune somme n’étant due par M. [H], il n’a pas pu subir de préjudice au titre d’un éventuel manquement de la Banque Populaire à son obligation de mise en garde.
Les demandes formées par M. [H] à ce titre seront rejetées.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la Banque Populaire aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant dans les limites de la saisine :
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Rejette les demandes formées par la société Banque Populaire Grand Ouest,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne la société Banque Populaire Grand Ouest aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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