Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/01126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/01126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2024, N° 2400367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] DÉCEMBRE 2025
Sur requête en déféré
N° RG 24/01126 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DYAT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Basse-Terre, chambre 2 du 22 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2400367.
Demandeur à la requête et appelant :
M. [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Tania GALVANI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 62)
Défenderesse à la requête et intimée :
S.A. SIKOA – SA [Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 8] [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 107)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, président et Mme Rozenn LE GOFF. Suivant rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 11 décembre 2025.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Murielle LOYSON, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant suite à l’assignation du 6 avril 2022 délivrée par la SA Sikoa à M. [P] [U], par jugement du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, a :
— déclaré recevable l’action de la société Sikoa,
— dit n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2005,
— constaté la résiliation du bail à compter du 8 août 2021, date du décès de Mme [W] [U] (mère de M. [P] [U] et titulaire du bail d’habitation signé le 4 décembre1985 avec la société Sikoa),
— déclaré M. [P] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] occupants sans droit ni titre depuis le 8 août 2021,
— ordonné leur expulsion, à défaut de départ volontaire,
— condamné solidairement M. [P] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer, surloyer et charges courants qui auraient été payés si le bail n’avait pas été résilié, à compter du 8 août 2021 et jusqu’à libération effective des lieux,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— laissé aux parties la charge de leurs frais irrépétibles,
— condamné solidairement M. [P] [U] et Mme [N] [C] épouse [U] aux dépens comprenant le coût de la sommation de déguerpir.
Le 3 avril 2024, par déclaration remise au greffe par voie électronique, M. [P] [U] a interjeté appel de ce jugement intimant la société Sikoa et déférant à la censure de la cour les chefs de ce dernier à l’exception de celui disant n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2005.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré caduque la déclaration d’appel remise au greffe par M. [P] [U] le 3 avril 2024,
— constaté que cette décision met fin à l’instance d’appel,
— dit qu’en conséquence, il ne sera pas statué sur l’appel incident de la société Sikoa,
— condamné M. [P] [U] à payer à la société SA Sikoa la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté ce dernier de sa propre demande à ce titre,
— condamné M. [P] [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par requête reçue le 5 décembre 2024 par la voie électronique, M. [P] [U] a déféré cette ordonnance à la cour. La société Sikoa a constitué avocat le 31 janvier 2025.
Suivant ordonnance du 7 juillet 2025, l’affaire a été fixée à plaider le 6 octobre 2025 puis mise en délibéré pour être rendu le 11 décembre 2025, date de son prononcé public par mise à disposition au greffe.
PRÉTENDIONS ET MOYENS
Aux termes de sa requête en déféré, qui n’a pas été suivie par d’autres écritures et à laquelle il est renvoyé pour plus ample informé, M. [P] [U] demande à la cour, au visa de l’article 913-8 du code de procédure civile de :
— réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 novembre 2024 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— juger que la déclaration d’appel entreprise par M. [P] [U] n’est pas caduque,
— renvoyer l’affaire en mise en état afin qu’elle poursuive son cours,
— condamner la société Sikoa prise en la personne de ses représentants légaux aux entiers dépens.
Il soutient en substance qu’il est fondé à demander à la cour, d’une part, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le bail conclu le 4 décembre 1985 entre la société Sikoa et sa mère [W] [U] existait toujours au moment de son décès survenu le 8 août 2021 d’où le rejet par le premier juge de la demande aux fins d’exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2005 qui avait constaté la résiliation du bail, et d’autre part à faire valoir un élément nouveau apparu postérieurement au jugement querellé dans sa situation matrimoniale à savoir la procédure de divorce en cours le concernant, impliquant de tenir compte de ses seuls revenus et le rendant éligible au maintien dans le logement social donné antérieurement à bail à sa mère, dont il tire ses droits. Il explique que du fait de cet élément financier qui n’existait pas encore lors de la première procédure, il ne pouvait demander la réformation ou l’annulation de la décision querellée qui a statué sur des bases claires mais est désormais fondé à faire valoir un moyen nouveau, à savoir ses conditions de ressources -à différencier d’une prétention nouvelle évoquée par le conseiller de la mise en état-, la procédure d’appel étant aussi une voie d’achèvement des litiges.
La société Sikoa n’a pas conclu dans cette procédure de déféré.
MOTIFS
En liminaire, au vu des dispositions de l’article 916 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, la requête en déféré présentée le 5 décembre 2024 par M. [P] [U] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 22 novembre 2024 est recevable.
A l’énoncé de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Selon l’article 910-1 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, les conclusions exigées par l’article 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige, lequel est, conformément à l’article 4 de ce même code, déterminé par les prétentions respectives des parties.
Enfin, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable en la cause, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions et moyens de fait et de droit des parties. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
De l’application cumulée des dispositions précitées, la partie qui entend voir annuler une décision ou infirmer un chef d’un jugement doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel requis à l’article 908, soit dans le délai de trois mois.
Or, en l’espèce, dans ses conclusions formalisées le 2 juillet 2024, ainsi que souligné par le conseiller de la mise en état, M. [P] [U] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance de référé du 29 juin 2005 mais ne demande pas pour le surplus l’infirmation des autres chefs du jugement querellé ou l’annulation de celui-ci, réclamant essentiellement de dire et juger qu’il est titulaire d’un droit de préemption pour acquérir le bien dont sa mère était locataire, qu’il remplit les conditions de ressources pour prétendre audit logement social et d’enjoindre la société Sikoa à le lui proposer à la vente.
Ainsi, la cour ne peut que relever que dans ses premières conclusions du 2 juillet 2024 déterminant l’objet du litige et soumises aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, M. [P] [U] n’a demandé ni l’infirmation ni l’annulation d’aucun chef du jugement critiqué. Le moyen nouveau invoqué relatif à sa nouvelle situation matrimoniale et financière ne permet pas d’écarter cette exigence procédurale qui ne peut être régularisée, les effets de l’instance de divorce introduite dont il est fait état ne pouvant valablement corriger les termes des conclusions d’appel supposées déterminer l’objet du litige dont la cour est saisie.
Ce faisant, c’est à raison que suite à la saisine de la société Sikoa, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d’appel introduite le 3 avril 2024 par M. [P] [U] à l’endroit du jugement rendu le 11 janvier 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Dès lors, l’ordonnance du 22 novembre 2024 sera confirmée en toutes ses dispositions.
M. [P] [U] conservera la charge des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
Y ajoutant,
— condamne M. [P] [U] au paiement des dépens.
Le greffier Le président
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