Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS c/ S.A.S.U. [ Adresse 3 ], S.A. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/05/2026
ARRÊT du : 19 MAI 2026
N° : – 26
N° RG 25/00569 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFGQ
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 10 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE (RG 25/00569) et INTIMEE (RG 25/00582) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318011267276
S.A. AXA FRANCE IARD Immatriculée au RCS DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER de la SELARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265317239594446
COMMUNAUTE DE COMMUNES [Localité 4] représentée par son Président dûment habilité
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau D’ORLEANS
INTIMEE (RG 25/00569) et APPELANTE (RG 25/00582) :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265318115832694
S.A.S.U. [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Florent RENARD de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :24 Janvier 2025
ORDONNANCE DE JONCTION avec RG 25/00569 en date du 05 mars 2025
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Nathalie LAUER, Président de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 MARS 2026.
ARRÊT :
Prononcé le 19 mai 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2019, un incendie a détruit les bâtiments et les stocks de la société Excel Piscines Centre-Ouest, assurée auprès de la société Axa France Iard, situés à [Localité 7] (37). Postérieurement à l’incendie, la présence de produits chimiques a été constatée dans le bassin de rétention appartenant à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] situé à proximité du sinistre.
Le 29 octobre 2020, le cabinet [B], missionné par la société [Adresse 5], a établi un rapport indiquant que les concentrations de polluants étaient inférieures aux normes autorisées. Sur la base de ce rapport, la DREAL a autorisé la vidange du bassin de rétention vers le bassin phytosanitaire.
Lors des opérations de vidange le 15 février 2021, la société Protec a constaté la pollution du bassin qui a été confirmée par des analyses révélant des concentrations supérieures de produits chimiques, ces polluants étant en outre retrouvés dans le réseau eaux pluviales menant au bassin ainsi que dans le regard d’eaux pluviales situé en aval du site de la société.
Le 1er août 2022, la communauté de communes Touraine Val de Vienne a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours la société [Adresse 5] et son assureur la société Axa France Iard, aux fins d’indemnisation des dommages subis.
Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré la société Excel Piscines responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la pollution du bassin de rétention de la communauté de communes Touraine [Localité 9] ;
— dit que la société Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504 ;
— condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle ;
— condamné la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— dit que la garantie Multirisque de l’entreprise souscrite auprès de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable ;
— condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— rejeté les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 janvier 2025, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Excel Piscines responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la pollution du bassin de rétention de la communauté de communes [Localité 4] ;
— dit que la société Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504 ;
— condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle ;
— condamné in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes [Localité 4], une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Par déclaration du 27 janvier 2025, la société [Adresse 5] a interjeté appel de tous les chefs du jugement.
La jonction des deux instances a été ordonnée par le conseiller de la mise en état.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— réformer et annuler les chefs du jugement suivants : déclare la société Excel Piscines responsable sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de la pollution du bassin de rétention de la Communauté de Communes Touraine [Localité 9] ; dit que la SA Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504 ; condamne in solidum la SA Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle ; condamne in solidum la SA Axa France Iard et la société Excel Piscines à verser à la Communauté de communes Touraine [Localité 9], une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; rejette les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger que la responsabilité de la société Excel Piscines ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.514-16 du code de l’environnement ;
— juger que la responsabilité extracontractuelle de la société Excel Piscines ne peut être engagée ;
En toute hypothèse, sur le contrat RC Fabricant négociant :
— juger qu’elle est bien fondée à opposer son exclusion de garantie visée à l’article 3.6 des conditions générales, l’incendie ayant pris naissance dans les locaux de l’assuré ;
En conséquence,
— débouter purement et simplement la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes de réparation d’un montant total de 113 550,62 euros, se décomposant comme suit : 93 550,62 euros HT au titre des frais engagés pour réparer et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter purement et simplement toute partie de toute demande formulée à son encontre en raison de l’exclusion de garantie prévue au contrat ;
— débouter par voie de conséquence la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] de sa demande de sa condamnation in solidum ès qualités d’assureur de la société Excel Piscines ;
— débouter la Communauté de communes [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la compagnie d’assurance Axa France Iard ;
— débouter la société Excel Piscines de toute demande de garantie dirigée à l’encontre de son assureur, la société Axa France Iard ;
A titre subsidiaire, s’il était retenu que la société Excel Piscines a commis des fautes intentionnelles au sens de l’alinéa 2 de l’article L.113-1 du code des assurances :
— juger que la société Axa France Iard est bien fondée à opposer à toute partie son exclusion de garantie prévue dans la convention spéciale du contrat d’assurance souscrit ;
— débouter purement et simplement toute partie de toute demande formulée à son encontre en raison de l’exclusion de garantie prévue au contrat ;
— débouter par voie de conséquence la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] de sa demande de condamnation in solidum ès qualités d’assureur de la société Excel Piscines ;
— débouter la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes formulées à son encontre ;
— débouter la société Excel Piscines de toute demande de garantie dirigée à son encontre ;
En toute hypothèse :
— condamner la Communauté de communes [Localité 4] ou toute partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société Excel Piscines demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et en l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence :
— annuler, à tout le moins infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Au principal,
— décider que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L.514-16 du code de l’environnement ;
— décider que sa responsabilité extracontractuelle ne peut être engagée ;
— débouter la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes de réparation d’un montant total de 113 550,62 euros, se décomposant comme suit : 93 550,62 euros HT au titre des frais engagés pour réparer et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— débouter purement et simplement la Communauté de communes [Localité 4] et la société Axa France Iard de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
Dans l’hypothèse d’une condamnation,
— condamner la société Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations, et à payer en ses lieu et place toutes condamnations pouvant intervenir à la requête de la Communauté de communes Touraine [Localité 9], sous déduction éventuelle d’une franchise au titre du contrat n° 3478712604 ou du contrat n° 3705583504 ;
En tout état de cause :
— débouter purement et simplement la société Axa France Iard ou la Communauté de communes Touraine [Localité 9] de toutes demandes plus amples ou contraires formulées à son encontre ;
— condamner in solidum la Communauté de communes [Localité 4] et la société Axa France Iard à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la Communauté de communes [Localité 4] et la société Axa France Iard aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2026, la Communauté de communes [Localité 4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines à lui payer les sommes suivantes :
. au titre des frais engagés pour réparer : la somme de 93 550,62 euros HT ;
. au titre du préjudice de jouissance : la somme de 3 000 euros ;
. au titre de l’article 700 du code de procédure civile : la somme de 2 500 euros ;
. les dépens de première instance ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines, chacune, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner in solidum la société Axa France Iard et la société Excel Piscines aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la responsabilité au titre des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Moyens des parties
La société Axa France Iard soutient que le tribunal a retenu à juste titre que la société Excel Piscines n’était pas soumise à autorisation mais seulement à déclaration, de sorte qu’il ne peut pas lui être reproché un manquement à la législation consistant en un défaut d’autorisation d’exploitation ; que pour solliciter la condamnation de la société Excel Piscines sur le fondement de l’article L.514-16 du code de l’environnement, la communauté de communes se contente de lister trois fautes sans même en démontrer le lien de causalité avec son dommage ; qu’en effet, la demanderesse argue de manière laconique que la société Excel Piscines aurait commis divers manquements à la législation ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) sans indiquer en quoi ces fautes, si tant est qu’elles existent, sont à l’origine de son dommage ; que la pollution a été diagnostiquée le 2 avril 2021, or l’incendie a eu lieu le 21 mai 2019 soit 2 ans auparavant ; que dans ce laps de temps le bassin a pu également être pollué par des comportements humains autres que l’incendie volontaire ou involontaire ; que s’il appert que ces fautes ont bien été commises par la société Excel Piscines, elles ne peuvent être qualifiées que d’intentionnelles ; qu’en ce cas, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assurée, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ; que dans ces conditions, la juridiction déboutera la Communauté de communes Touraine [Localité 9] de sa demande de réparation formulée à l’encontre de la société Excel Piscines et la compagnie d’assurance Axa France Iard.
La société [Adresse 5] soutient que la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] pose en postulat qu’elle dépendrait d’une rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées, et serait donc à ce titre soumise à autorisation en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement ainsi que des conditions spécifiques d’exploitation ; que la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées ne correspond pas à son activité, car elle fabriquait des piscines polyester, au moyen de résines, gelcoat, etc. et transformait des résines par moulage ; qu’elle relève donc en réalité de la rubrique 2661 : transformation de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques ; qu’elle fabriquait un maximum de 4 piscines par jour, soit une quantité maximale de matière susceptible d’être traitée journellement d’environ 3 tonnes, loin des 10 tonnes imposant une autorisation ; qu’elle n’était donc pas soumise à « autorisation » mais seulement à « déclaration » et il n’appartient pas à un inspecteur de la DREAL de déterminer la rubrique ICPE de l’entreprise puisque c’est à l’entreprise de déterminer son régime de classement ; que dans ces conditions, il ne peut pas lui être reproché un manquement à la législation consistant en un défaut d’autorisation d’exploitation ainsi qu’un non-respect des prescriptions générales applicables aux installations relevant de la rubrique n° 2940 ; que la communauté de commune estime que les mesures en question n’auraient pas été prises et que les eaux d’extinction de l’incendie se seraient écoulées dans le bassin de rétention de la collectivité, en se prévalant de dispositions à mettre en oeuvre dans le cadre de la rubrique IPCE n° 2940 dont elle ne dépend pas ; que la « pollution » contestée aurait été diagnostiquée le 2 avril 2021 alors même que l’incendie a eu lieu le 21 mai 2019, soit deux ans auparavant, de sorte que, pendant cette période le bassin a très bien pu être pollué par des comportements humains autres que l’incendie dont elle a été victime ; que la Communauté de communes [Localité 10] [Localité 9] ne précise pas en quoi ces fautes, si elles existaient réellement, seraient à l’origine de son dommage ; que les analyses réalisées par le laboratoire de [Localité 10] et la société [B]-Burgeap ne présentaient pas le moindre signe de pollution ; qu’il est évident que les produits rentrant dans la composition des piscines se sont évaporés et ne pouvaient en aucun cas créer des « résidus solides » ou des « boues » deux ans après la survenance du sinistre ; que la société Protec n’avait pas la moindre compétence pour réaliser les prélèvements et analyses en février 2021 ; que le fait que des méthodes d’analyses en vigueur pour les liquides aient été appliquées à des solides invalident en réalité la fiabilité desdites analyses ; que la communauté de communes sera déboutée de ses demandes.
La communauté de communes fait valoir que la société Excel Piscines exploitait une activité relevant de la rubrique 2940 de la nomenclature des installations classées, soumise à autorisation en application de l’article L.512-1 du code de l’environnement ; que cette installation était exploitée sans autorisation, de sorte que la société Excel Piscines doit réparer les conséquences dommageables de l’infraction à la législation sur les installations classées ; que même si l’activité de la société Excel Piscines relève de la rubrique 2661 et non de la rubrique 2940 et qu’elle ne soit soumise qu’à déclaration et non à autorisation, comme elle le soutient, elle n’a en tout état de cause jamais déclaré son activité et a donc bien commis un manquement à la législation ICPE, permettant à la communauté de communes d’obtenir le remboursement des sommes engagées sur le fondement de l’article L.514-16 du code de l’environnement ; qu’en second lieu, la société Excel Piscines a commis une faute en ne plaçant pas le site de l’installation dans un état tel qu’il ne puisse pas porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement, conformément aux obligations applicables aux ICPE ; qu’en effet, la société Excel Piscines a exploité une installation présentant des dangers pour la santé et la salubrité publique, pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, ainsi que pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles et forestiers et n’a pris aucune mesure permettant de s’assurer qu’en cas d’incendie, les eaux polluées ne seraient pas rejetées dans la nature ; qu’en troisième lieu, l’installation de la société Excel Piscines était exploitée en méconnaissance des prescriptions de fonctionnement de l’ICPE ; que la société Excel Piscines était tenue de prévoir les dispositifs nécessaires pour recueillir l’ensemble des eaux d’extinction de l’incendie, qu’elle relève de la rubrique n° 2940 ou de la rubrique n° 2661, ce qu’elle n’a pas fait ; que les manquements de la société Excel Piscines sont constitutifs d’une faute, ouvrant droit à la collectivité au remboursement des frais qu’elle a engagés ; que s’agissant du lien de causalité, il est évident que les eaux d’extinction de l’incendie ne se seraient pas déversées dans le bassin si la société Excel Piscines avait pris les mesures exigées pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie ; que les polluants retrouvés (éthylbenzène et styrène) sont spécifiques et ne peuvent correspondre qu’à l’activité de la société Excel Piscines ; qu’en outre, les obturateurs mis en place par les pompiers empêchaient tout apport extérieur depuis le réseau pluvial, et ils sont restés en place jusqu’à l’issue des opérations de dépollution du bassin, soit jusqu’au printemps 2021 ; que la société Excel Piscines sera condamnée à lui payer la somme de 93 550,62 euros HT en remboursement des frais qu’elle a engagés, sur le fondement de l’article L.514-16 du code de l’environnement.
Réponse de la cour
L’article L.514-16 du code de l’environnement dispose que lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages résultant d’un incident ou d’un accident causé par une installation mentionnée à l’article L.511-2 ou pour éviter l’aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement, par les personnes responsables de l’incident ou de l’accident, des frais qu’elles ont engagés, sans préjudice de l’indemnisation des autres dommages subis.
Cette disposition ne met pas à la charge de l’exploitant d’une installation classée une obligation de remboursement des frais fondée sur la nature de l’installation et les risques qu’elle génère, de sorte qu’il incombe à la partie qui sollicite par exemple le remboursement des frais de secours de démontrer que l’exploitant de l’installation était responsable de l’incendie ayant nécessité son intervention, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ( 3e Civ., 23 mai 2007, pourvoi n° 06-11.647, Bull. 2007, III, n° 88).
L’article L.511-1 du code de l’environnement, dans sa version alors applicable, dispose que sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
L’article L.511-2 du code de l’environnement précise que les installations visées à l’article L.511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
L’article R.511-9 du code de l’environnement indique que la colonne A de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
L’annexe 4 de l’article R.511-9 du code de l’environnement mentionne en rubrique n° 2940 de la colonne A l’activité suivante : Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, revêtement, laquage, stratification, imprégnation, cuisson, séchage de) sur support quelconque.
La Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] ne justifie pas que la société [Adresse 5] exploite une activité mentionnée en rubrique n° 2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
En revanche, la société Excel Piscines Centre-Ouest reconnaît relever de la rubrique n° 2661 relative à la « transformation de matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques » pour un volume la soumettant au régime de la déclaration au préfet.
La société [Adresse 5] relève donc de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement comme l’indiquait la préfète d'[Localité 11]-et-[Localité 12] dans un courrier adressé le 6 décembre 2019 à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8].
L’article L.514-16 du code de l’environnement est donc applicable en l’espèce, dès lors qu’il ne distingue pas selon que l’installation classée était soumise à déclaration ou à autorisation.
Il incombe à la Communauté de communes [Localité 4] d’établir que la société Excel Piscines Centre-Ouest a commis une faute en lien avec la pollution alléguée. A ce titre, il convient de constater que le seul défaut de déclaration au préfet de l’activité soumise au régime des installations classées ne présente pas de lien avec la pollution du bassin de rétention.
L’intimée invoque le manquement de la société [Adresse 5] aux dispositions de l’article 4.13 de l’arrêté du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2940 et de l’annexe XVII à l’arrêté du 1er juillet 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2940.
A défaut d’établir que la société Excel Piscines Centre-Ouest relevait de la rubrique n° 2940 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] est mal fondée à se prévaloir de dispositions applicables aux seules activités mentionnées à la rubrique n° 2940, outre le fait que l’arrêté du 12 mai 2020 est postérieur à la pollution alléguée.
La Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] se prévaut également de l’article 22 de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
Cet arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations classées soumises à enregistrement sous la rubrique n° 2661, de sorte que la société [Adresse 5] y était bien soumise.
L’article 22-V de l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2661 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement dispose :
« Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l’installation. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées ».
En l’espèce, la société Excel Piscines Centre-Ouest ne justifie pas des mesures prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie, afin de prévenir toute pollution.
Dans son courrier du 6 décembre 2019 adressé à la Communauté de communes, la préfète d'[Localité 11]-et-[Localité 12] mentionne que par courrier du 4 juin 2019, l’inspection des installations classées avait demandé à la société Excel Piscines de lui transmettre « les éléments permettant de connaître les effets et conséquences du sinistre sur l’environnement et les mesures prises ou envisagées pour pallier les effets à moyen ou long terme en détaillant notamment les actions relatives à l’écoulement des eaux d’extinction d’incendie dans le réseau d’évacuation, le bassin de rétention et le bassin de 'ltration phytosanitaire ». Au jour de son courrier, l’exploitant n’avait pas transmis ces éléments malgré la lettre de relance du 16 juillet 2019.
Il est en outre établi que les sapeurs-pompiers ont été contraints de poser, lors du sinistre, des obturateurs afin de contenir les eaux issues de l’incendie dans le bassin de rétention de la communauté de communes et d’éviter la pollution des sols alentours, et notamment d’éviter la pollution du bassin d’infiltration phytosanitaire, vers lequel s’évacue normalement le trop-plein du bassin de rétention.
L’absence de mesures prises par la société Excel Piscines pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, et de prévenir toute pollution est donc établie, ce qui est constitutif d’une faute au regard de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l’environnement.
Les sociétés Excel Piscines et Axa France Iard contestent également tout lien de causalité entre le manquement qui aurait été retenu et la pollution dans le bassin de rétention.
Cependant, si la société Excel Piscines avait pris les mesures imposées par l’article 22-V de l’arrêté du 27 décembre 2013 précité, les eaux polluées par l’incendie de son site auraient été recueillies et contenues et ne se seraient pas répandues dans le bassin de rétention de la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8].
Ainsi qu’il a été précédemment exposé, les sapeurs-pompiers ont dû poser des obturateurs provisoires dans le bassin de rétention afin de contenir la pollution des eaux, lesquels ont par la suite été remplacés par la Communauté de communes.
Le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, établi par l’expert amiable diligenté par l’assureur de la Communauté de communes mentionne ce qui suit :
« Le 21/05/2019 vers 22 H 30, il s’est produit un violent incendie détruisant l’entièreté du bâtiment de 7000 m² comprenant les ateliers, les bureaux et les stocks.
Plusieurs dizaines de pompiers sont intervenus et ont mis 5 heures à maîtriser le sinistre.
Les pompiers ont mis en place deux obturateurs sur les réseaux d’évacuation pluviales afin d’orienter les effluents provenant des eaux d’extinction de l’incendie vers des bassins de rétention du site mais aussi vers le bassin de rétention principal de la zone artisanale riveraine (zone des [Localité 13]).
Les eaux d’extinction ont été mélangées à différents produits chimiques destinés à la fabrication des piscines.
Les résines et les solvants se sont écoulés en « flamme » dans le réseau pluvial car selon les témoignages recueillis, il a été observé des flammes ressortant au niveau des grilles de récupération des eaux de pluie en aval du site d’Excel Piscines.
Ce bassin est la propriété de Communauté de Communes [Localité 4] (CCTV).
Ce bassin reçoit également les eaux pluviales de la [Adresse 6].
La commune de [Localité 14] est propriétaire du réseau pluvial qui a canalisé les eaux d’extinction vers le bassin de rétention précité.
Le 15/07/2019, la société Protec est intervenue pour remplacer les obturateurs posés par les pompiers.
Le 05/11/2019, afin de prévenir le débordement du bassin de rétention et la pollution des sols avoisinants, la CCTV a fait procéder au pompage de 160 m³ d’eau qui ont été ensuite dirigés vers un centre dédié.
Le 06/11/2019, le laboratoire de [Localité 10] a diffusé son rapport d’analyse concernant des eaux prélevées dans le bassin de rétention le 23/10/2019 (à la demande de la CCTV)
Parmi les 42 « substances » investiguées, sept polluants ont été « tracés » par les investigations menées ».
Dans un courrier du 28 avril 2020 adressé au cabinet d’ingénieur désigné par la société [Adresse 5], le service départemental d’incendie et de secours d'[Localité 11]-et-[Localité 12] a relaté son intervention lors du sinistre et a notamment indiqué :
« Les moyens d’extinction utilisés ont été principalement de l’eau, notre action était efficace sur la partie administrative du bâtiment. La partie magasin et atelier était inaccessible en raison de l’enchevêtrement des tôles effondrées. Après recoupement de nos renseignements, 10 000 ppm de vapeur de solvant ont été enregistrés au niveau du réseau de canalisations d’eaux pluviales provenant du site sinistre. Une recherche de polluants atmosphériques a été faite sur les vapeurs de styrène (composant solvant principal de Gelcoat). Des valeurs de 100 et 300 ppm de styrène ont été relevées dans un rayon de 200 mètres autour du sinistre. […]
La pollution par les eaux de ruissellement a été retenue dans le bassin de rétention en amont de la zone. Un réseau de mesures plus précis de la concentration en vapeur de styrène a été mis en place. Le 22 mai à 03 h 30, les valeurs mesurées étaient inférieures à 30 ppm en surface dans la zone des 200 mètres autour du site. A 06 h 30, ce même réseau de mesures indiquait des valeurs inférieures à 15 ppm en surface dans cette même zone et des valeurs inférieures à 600 ppm dans le réseau d’eau pluvial ».
Il résulte de ces éléments qu’une pollution du bassin de rétention de la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] est bien consécutive à l’extinction de l’incendie du site exploité par la société Excel Piscines.
Si les prélèvements d’eaux effectués dans le bassin de rétention sont bien postérieurs au sinistre et remontent pour les premiers à février 2021, il apparaît qu’ils ont été réalisés aux fins d’obtenir l’autorisation de la DREAL aux fins de vidanger le bassin de rétention pollué. Il résulte en outre de ces différentes analyses qu’il existe une forte concentration de xylène, styrène et d’éthylbenzène, qui solvants utilisés par la société [Adresse 5] et pour lesquels au moins la présence de styrène a été constatée par les pompiers lors du sinistre.
Il résulte de ces éléments concordants que la pollution du bassin de rétention est en lien direct avec l’incendie du site exploité par la société Excel Piscines qui n’apporte d’ailleurs aucune preuve d’une pollution antérieure ou postérieure par une cause extérieure. Le lien de causalité entre la pollution du bassin de rétention et la faute de la société [Adresse 5] est donc établi.
La Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] justifie avoir engagé la somme totale de 93 550,62 euros HT comprenant les frais de remplacement des obturateurs, d’analyse des eaux, de pompage et d’évacuation, suite à la pollution du bassin de rétention par des solvants de la société Excel Piscines Centre-Ouest.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [Adresse 5] à payer à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, la communauté de communes a été privée de la jouissance du bassin de rétention, dans l’attente de l’autorisation de vidange par la DREAL qui avait sollicité des analyses à plusieurs reprises. Elle a donc subi un préjudice de jouissance qui a été intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à laquelle la société Excel Piscines Centre-Ouest a été condamnée. Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
II- Sur la garantie de la société Axa France Iard
Moyens des parties
La société Axa France Iard fait valoir que le contrat Responsabilité Civile Fabricant Négociant n’a pas vocation à s’appliquer, car il exclut les dommages causés par un incendie survenu dans les locaux de l’assuré, comme c’est le cas en l’espèce ; que le tribunal a omis de prendre en considération cette exclusion de l’incendie des locaux de l’assuré mais également la 1re partie de l’article 1.1 qui vise expressément les préjudices causés à autrui du fait de son activité de fabricant ou de négociant à l’exclusion, suivant l’article 3.6, de l’incendie de ses propres locaux ; que le jugement sera donc réformé en ce qu’il a retenu l’application de ce contrat ; que le tribunal a, en revanche, à juste titre exclu l’application du contrat Multirisque Entreprise dès lors qu’il comprend une exclusion de garantie au titre des conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir pour les dommages d’atteinte à l’environnement accidentelle et provenant des biens assurés situés sur un site comprenant une installation classée ; qu’elle est dès lors parfaitement fondée à opposer son exclusion de garantie aux tiers et à son assurée ; que l’assurée reconnaît bien dans les conditions particulières de son contrat avoir eu connaissance des conditions générales de celui-ci ; que la clause est formelle et limitée au regard de l’article L.113-1 du code des assurances ; qu’elle sera donc déclarée bien fondée à opposer son exclusion de garantie ; qu’enfin et surtout, s’il appert que ces fautes ont bien été commises par la société Excel Piscines, elles ne peuvent être qualifiées que d’intentionnelles, de sorte que l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle de l’assurée, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ; que dans ces conditions, la juridiction déboutera la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] de sa demande de réparation formulée à son encontre et réformera le jugement entrepris.
La société [Adresse 5] réplique que la condamnation in solidum prononcée par le tribunal entre l’assuré et la compagnie d’assurance, n’est pas adaptée, car elle ne correspond pas à la réalité de la mise en oeuvre de la garantie de l’assureur ; qu’en effet, si l’assureur doit sa garantie, la compagnie doit appliquer son contrat d’assurance et payer aux lieu et place de l’assuré – avec une déduction éventuelle de franchise – les conséquences du sinistre imputé à l’assuré ; que si la cour décidait d’entrer en voie de condamnation à son encontre, elle condamnerait l’assureur Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations, en payant en ses lieu et place toutes condamnations pouvant intervenir à la requête de la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], sous déduction éventuelle d’une franchise, tant au titre du contrat d’assurance « Dommage Multirisque Entreprise » n° 3443034904 que du contrat d’assurance responsabilité civile n° 3705583504 « contrat RC fabriquant négociant » ; que le contrat « RC fabriquant négociant » n° 3705583504, s’applique pleinement et le tribunal a justement considéré en application de l’article 1188 du code civil que les conditions particulières de ce contrat complétant les conditions générales, prévoient bien la garantie de l’assureur pour les dommages matériels causés par la pollution ou les atteintes à l’environnement ; que de surcroît, l’assureur est toujours intervenu au soutien des intérêts de son assuré pendant les discussions qui s’envenimaient avec la communauté de communes et ses experts, et les experts de la société Excel Piscines ; que l’assureur prenait fait et cause pour la société Excel Piscine en faisant siens tous les arguments à opposer à la communauté de communes pour le compte de son assuré, soutenant qu’aucun recours de la communauté de communes contre l’assurance Axa ou l’assuré ne saurait prospérer ; que l’assureur a ainsi démontré sa volonté claire et non ambiguë de prendre en charge le sinistre de son assurée avec la communauté de communes ; qu’en conséquence, la société Axa France ne peut valablement aujourd’hui dénier sa garantie à la société Excel Piscines et est donc tenue de la garantir au titre des conséquences de la présente procédure ; que s’agissant du contrat « multirisques de l’entreprise » l’assureur doit d’abord être en mesure de démontrer que son assuré a bien pris connaissance et a bien validé la convention spéciale dont elle se prévaut, ainsi que ses clauses d’exclusion, afin que les dispositions lui soient effectivement opposables ; que si elle a reconnu prendre connaissance de diverses notices numérotées, il faut constater que la convention spéciale portant exclusions générales ne comporte pas de n° de notice, ni sa signature, ni un justificatif d’accusé de réception pouvant effectivement lui rendre opposable ladite convention ; que la clause d’exclusion nécessite une interprétation, de surcroît extrêmement technique, puisque l’objet même de la discussion principale consiste à dénier la soumission au titre 1er du livre V du code de l’environnement, de sorte qu’elle est ni formelle ni limitée ; qu’il y aura lieu de déclarer contraire aux dispositions de l’article L.113'1 du code des assurances, la clause d’exclusion invoquée par Axa France ; que la clause d’exclusion est en outre contradictoire, car il est absolument impossible, à la lecture des conditions particulières multirisques entreprise, d’imaginer que le recours d’un tiers, soit la communauté de communes, ne relève pas de la clause de garantie « recours des voisins et des tiers » en matière de risques d’incendie ; que pour l’ensemble des raisons précitées, la cour infirmera sur ce point le jugement entrepris, et jugera que la clause d’exclusion visée par la société Axa France pour dénier sa garantie ne respecte pas les dispositions de l’article L.113'1 du code des assurances, et la société Axa France Iard sera condamnée à la garantir et à payer, pour son compte également au titre du contrat « multirisque de l’entreprise » n° 3748712604, à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], toutes les sommes auxquelles elle serait éventuellement condamnée.
La Communauté de communes indique que la société Axa France Iard, doit être condamnée, sur le fondement de l’article L. 124-3 du code des assurances, in solidum avec son assurée, à lui payer à la somme de 113 550,62 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.
Réponse de la cour
La société [Adresse 5] a conclu auprès de la société Axa France Iard un contrat d’assurance responsabilité civile fabricant / négociant ayant notamment pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison de préjudices causés à autrui par son propre fait ou par le fait notamment de son activité de fabricant ou de négociant des produits nommément désignés aux conditions particulières.
L’article 3.6 des conditions générales d’assurance stipule toutefois que sont exclus des garanties « Tous dommages matériels et immatériels causés par un dégât d’eau, un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenu dans les locaux dont l’assuré est propriétaire, locataire ou occupant (sauf si ces locaux sont à la disposition de l’assuré sur un chantier) ».
Le caractère formel et limité de cette clause d’exclusion n’est pas contesté par l’assurée. Or, il est établi que la pollution du bassin de rétention de la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] est consécutif à l’incendie survenu dans les locaux de la société [Adresse 5].
La société Axa France Iard est donc fondée à opposer à la société [Adresse 5] la clause d’exclusion, de sorte qu’elle ne doit aucune garantie au titre du contrat d’assurance responsabilité civile fabricant / négociant. Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a dit que la société Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504.
La société [Adresse 5] a également souscrit un contrat d’assurance « multirisque de l’entreprise ». Aux termes des conditions particulières signées par la société Excel Piscines Centre-Ouest, celle-ci a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales n° 460645 J et de la convention spéciale dommages n° 460646 F, et avoir pris connaissances des conditions de garantie et des exclusions via la remise des documents d’information précontractuelle dont les conditions générales du contrat.
Il s’ensuit que la société [Adresse 5] n’est pas fondée à soutenir ne pas avoir pris connaissance des conditions générales d’assurance et des clauses d’exclusion de garantie y figurant.
Les conditions générales du contrat d’assurance excluent la garantie de l’assureur au titre des « conséquences pécuniaires de la responsabilité que l’assuré peut encourir, même à l’occasion d’un événement garanti au titre du contrat, pour les dommages d’atteintes à l’environnement accidentelle et provenant des biens assurés situés sur un site comprenant une installation classée et visée en France par le titre 1er du livre V du code de l’environnement lorsque cette installation est soumise à enregistrement par les autorités compétentes ».
Cette clause ne nécessite aucune interprétation dès lors qu’elle ne crée aucune incertitude quant à la volonté de l’assureur d’écarter sa garantie pour les conséquences pécuniaires résultant de dommages d’atteinte à l’environnement accidentelle et provenant de biens assurés sur un site comprenant une installation classée. En outre, une telle exclusion de garantie n’anéantit pas l’objet du contrat qui vise à indemniser les dommages subis par suite d’un incendie, un vol, un bris de glaces ou de machines, ou concernant les pertes d’exploitation.
Il s’ensuit que la clause d’exclusion est limitée à l’atteinte à l’environnement accidentelle provenant d’une installation classée et laisse perdurer les autres garanties. La clause d’exclusion est donc formelle et limitée au regard des dispositions de l’article L.113-1 du code des assurances, ainsi que l’a justement retenu le tribunal.
La société Axa France Iard est donc fondée à opposer la clause d’exclusion à la société [Adresse 5], de sorte qu’elle ne doit aucune garantie au titre du contrat d’assurance multirisque de l’entreprise. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a dit que la garantie multirisque de l’entreprise souscrite auprès de la société Axa France Iard n’est pas mobilisable.
Par ailleurs, le fait que l’assureur ait défendu les mêmes arguments que son assurée au cours des opérations d’expertise non judiciaires, ne permet pas d’établir qu’elle aurait pris une décision de garantir le sinistre, qui ne résulte d’aucun document signé de la société Axa France Iard.
En conséquence, en l’absence de garantie due par la société Axa France Iard, les demandes formées à son encontre par la société [Adresse 5] et la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] doivent être rejetées.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle.
III- Sur les frais de procédure
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes Touraine [Localité 9], une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, et confirmé en ses autres dispositions au titre des dépens et frais irrépétibles.
La société [Adresse 5] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Axa France Iard et la Communauté de communes Touraine [Localité 9] la somme de 2 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 10 décembre 2024 en ce qu’il a :
— dit que la société Axa France Iard doit garantie à la société Excel Piscines au titre du contrat RC Fabricant Négociant n° 3702583504 ;
— condamné la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8], la somme de 93 550,62 euros HT en réparation de son préjudice matériel et ce, sous déduction de la franchise contractuelle ;
— condamné la société Axa France Iard à verser à la Communauté de communes Touraine [Localité 9], une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉBOUTE la société [Adresse 5] et la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 12] de leurs demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Excel Piscines Centre-Ouest à payer à la société Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [Adresse 5] à payer à la Communauté de communes Touraine Val de [Localité 8] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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