Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 5 févr. 2026, n° 21/16573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16573 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 20 octobre 2021, N° 2021F00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 FEVRIER 2026
Rôle N° RG 21/16573 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIODK
S.A.S. ITINSELL X
C/
S.A.S. FREE PRO
Copie exécutoire délivrée
le : 05 février 2026
à :
Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA
Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 20 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00983.
APPELANTE
S.A.S. ITINSELL X
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLEet assistée de Me Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S. FREE PRO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Jaguar Network (aujourd’hui Free Pro), spécialisée dans le data système, et la société Itinsell X, spécialisée dans le traitement de données informatiques, ont été en relations d’affaires, la première fournissant à la seconde des hébergements de serveurs informatiques.
Le 2 juillet 2021, la société Jaguar Network a assigné la société Itinsell X devant le tribunal de commerce de Marseille, afin d’obtenir, à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 56 689,88 euros avec intérêts au taux légal majoré et capitalisation.
Le 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— condamné la société Itinsell X S.A.S. à payer à la société Jaguar Network S.A.S.U. la somme de 56 689,88 € en principal avec intérêts égal au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— dit que les intérêts échus se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Itinsell X S.A.S. à payer à la société Jaguar Network S.A.S.U. la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamné la société Itinsell X S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquides à la somme de 61,18 € ;
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
— rappelé que toutes les dispositions du présent jugement sont de droit, exécutoires à titre provisoire;
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
Le 25 novembre 2021, la société Itinsell X a déclaré interjeter appel de cette décision en demandant sa réformation en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Itinsell X demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1993 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— dire recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société Itinsell X à l’encontre du jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille ;
— infirmer le jugement rendu le 20 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
*Condamné la société Itinsell X S.A.S. à payer à la société Jaguar Network SASU la somme de 56 689,88 € en principal avec intérêts égal au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter
de la date d’échéance de chacune des factures ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
*Dit que les intérêts échus se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux ;
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*Condamné la société Itinsell X S.A.S. à payer à la société Jaguar Network SASU la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile :
*Condamné la société Itinsell X S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises ;
Statuant à nouveau :
— ramener les condamnations prononcées à l’encontre de la société Itinsell X aux sommes suivantes :
* 15.660 euros au titre de la facture [Numéro identifiant 2]
* 22.274,67 euros au titre de la facture 202101001261
— rejeter les demandes de la société Jaguar Network s’agissant des factures 202102000260 et 202103000261,
— débouter la société Jaguar Network de ses autres demandes,
— juger que les intérêts applicables ne pourront être supérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal,
— rejeter toutes fins, moyens ou prétentions contraires,
— condamner la société Jaguar Network à payer à la société Itinsell X la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Free Pro demande à la cour de :
— débouter la société Itinsell X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 20 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
— condamner la société Itinsell X au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 6 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— la condamner aux dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 6 novembre 2025.
MOTIFS,
I.Sur les demandes principales
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1104, alinéa 1er, du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Conformément aux dispositions de l’article 1353, alinéa 1er, du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
La société Jaguar Network réclame le paiement de quatre factures :
— une facture F202101000279 du 1er janvier 2021 de 15 660 euros pour la fourniture de services,
— une facture F2021001261 du 15 janvier 2021 de 34 559,60 euros pour la fourniture de services,
— une facture F202102000260 du 1er février 2021 de 3 394 euros, pour des dépassements de la capacité de stockage,
— une facture F202103000261 du 1er mars 2021 de 3 076,08 euros pour des dépassements de la capacité de stockage.
1./ La société Itinsell reconnaît devoir la somme de 15 600 euros TTC au titre de la facture du 1er janvier 2021.
Elle sera donc condamnée à la payer à la société Free Pro.
2./ La société Itinsell conteste devoir le montant figurant sur la facture de clôture du 15 janvier 2021.
A ce titre, les parties s’opposent sur les termes d’un accord intervenu entre elles à propos de la résiliation anticipée, la société Itinsell estimant ne devoir que la somme de 22 274,67 euros convenue, et la société Free Pro affirmant que doivent s’ajouter à cette somme due à titre de pénalités seulement d’autres sommes contractuellement prévues.
Aux termes de l’article 1188, alinéa 1er, du code civil, « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. »
L’article 1190 du code civil, in limine, prévoit que dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Le courriel de la société Jaguar Network en date du 28 septembre 2020, que la société Itinsell déclare avoir accepté, indique :
« comme convenu lors de notre entretien téléphonique, je vous confirme le maintien de vos services jusqu’au 15/02/2021.
A l’issue de cette date vos services seront résiliés.
Vous serez redevable des frais de résiliation anticipée de vos services conformément à vos engagements contractuels.
Au 15/02/2021, le montant des pénalités s’élèvera à 22 274,67 euros. "
Ce courriel mentionne ainsi expressément qu’à la date de la résiliation, la société Itinsell sera redevable de « frais de résiliation anticipée de (ses) services conformément à (ses) engagements contractuels » et chiffre comme consistant en des « pénalités » la somme de 22 274,67 euros.
L’expression claire et précise relative aux frais indiqués ne souffre aucune interprétation et correspond donc aux seules pénalités indiquées.
Il ne peut être soutenu utilement que les sommes dues à la résiliation se limiteraient à ces seules pénalités et que l’accord intervenu serait global. Rien dans le courriel litigieux ne permet d’aller en ce sens.
S’il n’est pas fait mention d’autres sommes dues à cette date, celles-ci sont prévues par le contrat dont le courriel n’exclut pas l’application, et découlent du fait que ce courriel indique que les services afférents seront maintenus jusqu’au 15 février 2021.
Il en est d’autant plus ainsi que dans son courrier de résiliation du 31 juillet 2020, la société Itinsell demandait à mettre fin au contrat « sous réserve d’un accord sur les pénalités trouvé entre nos sociétés », suivi d’un tableau faisant état de « ces pénalités pour chaque service » et qu’en réponse la société Jaguar Network lui avait, le 21 septembre 2020, spécifiquement indiqué que « les mensualités restant dues jusqu’aux termes de chacune des durées initiales d’engagement des services constituent les frais de résiliation anticipée » et avait refusé la proposition d’indemnité transactionnelle de résiliation anticipée de 30 000 euros.
Ainsi la somme de 22 274,67 euros avait expressément été prévue comme ne consistant qu’une pénalité, non exclusive du paiement d’autres sommes à la résiliation du contrat.
En revanche, tandis qu’aucune précision n’est apportée dans ce courrier sur le caractère hors taxe ou toutes taxes comprises du montant de la pénalité prévue, celle-ci devra être entendue, dans l’intérêt du débiteur, comme étant un montant TTC, contrairement à ce qu’affirme la société Free Pro.
Par ailleurs, les conditions générales de vente, auxquelles renvoyaient les bons de commandes souscrits, prévoyaient dans leur article 7 que les prix comprenaient des frais d’accès au service et des redevances correspondantes à l’utilisation des services dit abonnement, dont le détail était mentionné sur chaque bon de commande, ainsi que dans leur article 14 que « la résiliation du contrat entraînera, sans autre mise en demeure, l’exigibilité immédiate, en sus de toute somme impayée, de la totalité des mensualités restant à échoir à la date de la résiliation jusqu’à la date d’expiration du contrat. Dans le cas où le contrat serait reconduit de façon automatique à l’issue du terme initial pour une durée indéterminée, la résiliation aux torts du client entraînera, toujours sans mise en demeure préalable, l’exigibilité immédiate de trois mensualités, en sus de toute somme impayée. »
Cependant, les calculs opérés par la société Jaguar Network dans la facture litigieuse facture sont contestés par la société Itinsell, pour laquelle le document fourni ne permet pas d’identifier la pénalité liée à la résiliation anticipée et les consommations liées aux abonnements.
La société Free Pro indique de son côté que la société appelante est débitrice des abonnements aux services contractuels pour la période du 1er février 2021 au 15 février 2021 où l’utilisation des services a été maintenue à sa demande.
Il est exact que la facture de clôture produite ne distingue aucunement la pénalité conventionnellement convenue de la facturation ordinaire. Rien ne permet de comprendre les calculs opérés. La société Free Pro, sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucune explication à cet égard. Elle se contente de soustraire du montant final de la facture la somme sur laquelle les parties se sont accordées pour la pénalité et d’en déduire que le reliquat est relatif aux abonnements.
Ce faisant, la société Free Pro n’établit pas le montant des abonnements dont elle réclame le paiement.
Dès lors, seule la somme de 22 274,67 euros TTC sera retenue au titre de la pénalité convenue pour cette facture.
3./ La société Itinsell conteste devoir les deux factures liées à des dépassements de consommation qu’elle estime ne jamais être rentrés dans le champ contractuel. Selon elle, ces factures ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
La société Free Pro affirme de son côté que la société Itinsell est également débitrice des frais de dépassement de stockage, cette société ayant toujours surconsommé et payé antérieurement ses factures avec dépassement sans contestation.
Les bons de commande signés par la société Itinsell, des 23 octobre 2018 (n° 201810381-RO) et 13 août 2018 (n°201808120-RO), pour une durée de 36 mois, portent sur une modification du service JN NetStorage JST[Immatriculation 1] pour lequel il est expressément prévu un « ajustement automatique de la volumétrie activé » avec un prix unitaire respectivement de 0,20 et 0,30 centimes par unités, soit 1 600 et 600 euros de redevance mensuelle hors taxe.
La société Itinsell indique avoir réglé l’intégralité de ses factures hormis les factures litigieuses. Les factures produites en pièces 11 de la société jaguar Network mentionnent bien, contrairement aux affirmations contraires de la société Itinsell, des « dépassements de la capacité de stockage », facturés pour les périodes considérées à 0,20 centimes HT l’unité.
Des explications sur le montant facturé sont apportées par des captures d’écran fournies par la société Jaguar Network associées au courrier d’explication intitulé « Attestation » du 15 avril 2022. Si ces éléments sont unilatéralement établis par la société Jaguar Network, associés au paiement non contesté de ces dépassements par la société Itinsell et à la signature par cette dernière des bons de commande faisant état de cette facturation pour dépassement de consommation, ils établissent la preuve de la créance dont se prévaut la société Free Pro au titre des deux factures de surconsommation.
4./ La société Itinsell X fait valoir que seul le taux d’intérêt prévu aux conditions générales peut s’appliquer : les bons de commande validés par elle renvoyaient aux conditions générales, elle n’a jamais accepté les factures portant la modification unilatérale des intérêts de retard, peu important qu’elle ne l’ait pas contestée.
La société Free Pro la considère au contraire débitrice d’intérêts de retard selon les conditions mentionnées sur les factures postérieures aux conditions générales, qu’elle n’a pas contestées.
Les factures des 1er décembre 2020 et 1er novembre 2020 produites par la société Free Pro et les factures dont le paiement est réclamé mentionnent que « toute facture non intégralement réglée dans le délai prévu entraîne automatiquement et sans mise en demeure préalable l’application d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, ce taux étant appliqué à la totalité des sommes restant dues et jusqu’à parfait paiement du principal et des intérêts. »
Le règlement préalable de ces intérêts a été effectué pour les factures des 1er décembre 2020 et 1er novembre 2020, la société Itinsell affirmant avoir toujours réglé l’intégralité de ses factures jusqu’au présent litige. La société Itinsell ne justifie d’aucune contestation à leur propos.
En conséquence, ces règlements répétés intervenus dans le cadre de relations d’affaires établies, postérieurement à la signature des bons de commande faisant référence aux conditions générales, sans contestation, établissent l’accord de la société Itinsell à l’application d’un tel intérêt majoré, qui assortira donc la condamnation prononcée.
La décision attaquée sera donc infirmée sur le montant de la condamnation retenue, la société Itinsell étant condamnée à payer à la société Free Pro la somme de 44 344,95 euros (15 600 + 22 274,67 + 3 394,20 + 3 076,08 euros TTC), avec intérêts tels que précédemment mentionnés.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
II.Sur les demandes accessoires
Sur l’abus du droit d’ester en justice. La société Free Pro, qui échoue sur une partie de ses demandes, n’établit pas l’abus d’ester en justice de la société Itinsell.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Itinsell, qui succombe sur l’essentiel de ses demandes, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer à la société Free Pro la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il condamne la société Itinsell X à payer à la société Free Pro, anciennement Jaguar Network, la somme de 56 689,88 euros en principal avec intérêts égal au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Itinsell X à payer à la société Free Pro, anciennement Jaguar Network, la somme de 44 344,95 euros en principal avec intérêts égal au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance de chacune des factures ;
CONDAMNE la société Itinsell X aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société Itinsell X à payer à la société Jaguar Network la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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