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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 déc. 2025, n° 25/06977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/06977 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRLG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[L] [B]
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 10]
[M] [B]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 03 Décembre 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [L] [B]
Anciennement hospitalisé au Centre Hospitalier Intercommunal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393, choisi
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représenté
Monsieur [M] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 03 Décembre 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[L] [B], né le 22 juin 1986 à [Localité 6] (78), fait l’objet depuis le 12 septembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 9], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [M] [B], son frère.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé la poursuite de la mesure de soins sous contrainte.
En outre, par ordonnance du 23 octobre 2023 ce même magistrat a rejeté la demande de mainlevée présentée par le conseil du patient.
Le l2 novembre 2025, [L] [B] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire d’une demande de mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a rejeté la demande de mainlevée de la mesure et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 27 novembre 2025 par Maître Raphaël MAYET, conseil d'[L] [B].
[L] [B], [M] [B] et le centre hospitalier de [Localité 9] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 1er décembre 2025, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 3 décembre 2025 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [L] [B] et le centre hospitalier n’ont pas comparu.
Le conseil d'[L] [B] a fait savoir par courriel qu’il ne se rendrait pas à l’audience compte tenu de la décision de levée de la mesure de soins contraints qui rend l’appel sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[L] [B] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Par décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 9] du 21 novembre 2025, notamment notifiée à [L] [B], il a été mis fin à la mesure de soins psychiatriques contraints de ce dernier.
Par conséquent, l’appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel d'[L] [B] recevable,
Constatons que cet appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11] le mercredi 03 décembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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