Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 31 mars 2026, n° 25/03733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juin 2025, N° 24/00867 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 31 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03733 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QXOP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 18 JUIN 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
N° RG 24/00867
APPELANTS :
Madame [Y] [Q]
née le [Date naissance 1] 1939 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l’AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me RUEL
Monsieur [I] [Q]
né le [Date naissance 2] 1967 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mathieu PONS-SERRADEIL de l’AARPI CITES AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me RUEL
INTIME :
Monsieur [L] [S]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me BOUYRIE
Ordonnance de clôture du 12 Janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
L’affaire initialement prévu le 10 mars 2026 a été prorogé au 24 mars 2026, puis au 31 mars 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [Q] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 3] cadastrée Section AC n°[Cadastre 1]. Cette dernière a donné pouvoir à son fils, M. [I] [Q], de gérer et administrer l’ensemble de ses biens, dont l’immeuble susvisé selon une procuration générale reçue devant notaire le 7 mai 2024.
M. [L] [S] est propriétaire de la propriété voisine sise à [Adresse 4] et cadastrée Section AC n°[Cadastre 2].
Par lettre recommandée de son conseil en date du 19 avril 2024, M. [S] a informé M. [I] [Q] de la présence de termites et/ou vrillettes dans les poutres en bois insérées dans le mur séparatif de leurs deux propriétés et qu’il considère comme étant mitoyen et de ce que, tenant la nécessité de changer les poutres fortement endommagées de toute urgence, une entreprise allait intervenir prochainement pour exécuter des travaux.
A la suite de la réalisation de ces travaux, M. [I] [Q] et Mme [Y] [Q] se prévalant de ce que le mur séparatif serait la propriété privative de Mme [Q], faisant grief à M. [S] d’avoir recouru à une entreprise ne bénéficiant pas de l’agrément nécessaire pour procéder à ce type de travaux et estimant qu’il y a de fortes probabilités que la maison d’habitation de Mme [Q] soit également infectée par des termites, ont, par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, fait assigner M. [L] [S] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet notamment de dire si l’entreprise mandatée justifie des certifications légales nécessaires pour le traitement des parasites, de déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils ont entrainé des désordres, d’évaluer l’étendue des dommages et les travaux pour y remédier.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 18 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Rejeté la demande tendant à obtenir une mesure d’expertise ;
— Condamné les consorts [Q] à payer à M. [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— Rappelé que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Par déclaration reçue au greffe de la cour par la voie électronique le 17 juillet 2025, Mme [Y] [Q] et M. [I] [Q] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2026 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Mme [Y] [Q] et M. [I] [Q] demandent à la cour de :
* Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan en ce qu’elle a :
o Rejeté la demande tendant à obtenir une mesure d’expertise,
o Condamné les consorts [Q] à payer à M.[S] la somme 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* La réformer,
* Débouter M. [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
* Recevoir l’ensemble des moyens et prétentions de M. et Mme [Q] ;
* Y faisant droit
— Voir ordonner une mesure d’expertise,
— Désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
o Se rendre sur les lieux litigieux, les parties dument convoquées,
o Les visiter et les décrire,
o Connaissance prise du dossier, dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige,
o Décrire les opérations de traitement des termites, ainsi que les travaux afférents, notamment le remplacement des poutres contaminées, et indiquer leur nature. Préciser :
Si l’entreprise mandatée pour le traitement des parasites justifie des certifications légales nécessaires,
S’ils ont été réalisés dans les règles de l’art,
S’ils affectent l’un des éléments constitutifs des ouvrages ou l’un de ses éléments d’équipement,
Si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves en précisant s’ils sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination.
o Décrire le mur et donner toutes marques d’indication de son éventuelle mitoyenneté,
o Dire si les poutres retirées ont affecté la solidité de l’ouvrage,
o Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux éventuels désordres,
o Chiffrer le coût et la durée des reprises, remplacements et remise en état de l’ouvrage,
o Donner au Tribunal les éléments permettant de déterminer les responsabilités en cause,
o Donner au Tribunal les éléments permettant de chiffrer les préjudices subis par les consorts [Q],
o Plus généralement, donner au Tribunal tous éléments permettant de solutionner le litige.
* Condamner M.[L] [S] à verser à M. et Mme [Q] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 29 octobre 2025 , auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [L] [S] demande à la cour de :
* A titre principal
— Juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts est inutile et dénuée de motif légitime ;
— Confirmer la décision rendue le 18 juin 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire des consorts [Q], en ce qu’elle les a débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens et en ce qu’elle a condamné les solidairement les consorts [Q] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Debouter les consorts [Q] de la totalité de leurs demandes, fins et prétentions ;
* Y ajoutant,
— Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [Y] [Q] à payer à M. [L] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner solidairement M. [I] [Q] et Mme [Y] [Q] aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
* A titre subsidiaire, si la Cour infirme la décision rendue le 18 juin 2025 et fait droit à la demande d’expertise judiciaire des consorts [Q],
— Donner acte à M. [L] [S] de ses plus expresses protestations et réserves quant à l’opportunité et au bien-fondé de la mesure d’expertise judiciaire ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge des consorts [Q] ;
— Juger qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des consorts [Q] ;
— Débouter les consorts [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens ;
— Laisser les dépens à la charge des consorts [Q].
MOTIFS
Sur la demande aux fins d’expertise
En l’espèce, les appelants sollicitent l’organisation d’une mesure d’expertise en faisant valoir que ce n’est que le 25 avril 2024 qu’ils ont été informés de la présence de termites au domicile de leur voisin, que les travaux effectués par M. [S] sur le mur séparant leurs propriétés respectives ont débuté le 26 avril 2024, faisant fi de toute obligation de déclaration de la présence de termites en mairie en application de l’article [Etablissement 1]-4 du code de la construction et de l’habitation et du risque de propagation des parasites, que si cette déclaration a finalement été réalisée tardivement, l’évacuation des poutres et gravats a été effectuée le 30 avril 2024, sans que M. [S] n’ait justifié à la mairie de la certification de l’entreprise chargée de cette évacuation et que ce n’est que le 14 mai 2024 que la mairie de [Localité 3] recevait une déclaration des opérations d’incinération des bois matériaux contaminés par les termites, réalisée par l’entreprise Canohes Renov’habitat, celle-ci ne bénéficiant cependant pas de la certification CTB-A+. Ils considèrent qu’au regard de la déclaration de présence de termites particulièrement tardive de M. [S] et de la réalisation des travaux de traitement par une entreprise ne bénéficiant d’aucun agrément et donc dont on ignore si elle a effectué ces travaux dans les règles de l’art, il y a de fortes probabilités que leur propriété laquelle est accolée à la propriété voisine soit également infectée de telles insectes, de sorte la mesure d’expertise judiciaire est un outil essentiel pour évaluer la présence de termites dans leur bien immobilier et déterminer l’étendue des dommages qui leur sont causés, ainsi que les responsabilités éventuelles des parties impliquées, ce qui peut influencer la solution d’un litige futur. Ils ajoutent que la configuration du mur laisse entrevoir qu’il ne serait pas mitoyen au regard des dispositions de l’article 654 du code civil et leur appartient au contraire exclusivement, le plan cadastral versé aux débats n’étant pas déterminant pour établir la mitoyenneté.
M. [L] [S] conclut au rejet de la demande d’expertise aux motifs que les travaux ont porté sur le remplacement des poutres du mur séparatif, lesquelles étaient anciennes, fissurées, vermoulues et particulièrement endommagées du fait de termites et/ou vrillettes, même si ces insectes n’étaient plus en activité en sorte qu’elles menaçaient de s’effondrer nécessitant ainsi un remplacement d’urgence par 5 poutres métalliques IPN effectué par la Société Sudbat Construction laquelle disposait de la certification invoquée, qui n’était au demeurant pas obligatoire pour l’intervention en cause en raison de l’absence de nécessité de traiter les poutres n’ayant révélé aucune activité des termites. Il soutient que l’expertise sollicitée n’a pas vocation à pallier la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve alors que ces derniers ne démontrent pas que la prestation de l’entreprise Sudbat Construction serait défectueuse et aurait affecté la solidité de l’ouvrage, aucun désordre n’étant d’ailleurs allégué par les consorts [Q] au niveau du bâti et que la mission d’expertise proposée par les appelants ne porte absolument pas sur la question de savoir si leur habitation aurait été infectée par des termites. Il ajoute qu’une expertise judiciaire n’aurait aucune utilité dès lors que les poutres litigieuses ont été enlevées, détruites et remplacées par des poutres IPN metalliques de sorte qu’il n’y a plus rien à expertiser et que les consorts [Q] n’expliquent pas en quoi il pourrait y avoir un litige à venir et ne précisent pas sur quel fondement ils entendent former une action à ce titre.
Pour ce qui est de la question de la mitoyenneté ou non du mur dans lequel les poutres étaient insérées, il expose que ce mur séparant les deux fonds, il bénéficie de la présomption de mitoyenneté par application de l’article 653 du code civil et que tant le cadastre, le notaire chargé de la vente que l’ancienneté des poutres bois insérées dans le mur litigieux depuis plusieurs décennies confirment, si besoin est, sa mitoyenneté.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande tout intéréssé sur requête ou en référé.
Il est constant que le motif visé par les dispositions précitées n’est légitime que si la mesure sollicitée peut être utile dans le cadre de l’action future au fond et une mesure d’instruction ne peut ainsi être ordonnée qu’à la condition que l’action au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Il convient de relever en l’espèce que c’est à tort que M. [S] indique qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, invoquant donc implicitement l’application de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile alors qu’il suffit pour le demandeur dans le cadre de son action fondée sur l’article 145 du même code d’établir, comme indiqué précédemment, l’existence d’un motif légitime à ordonner la mesure d’instruction, laquelle est justement destinée à réunir les éléments de preuve nécessaires avant tout procès.
Il appartient néanmoins pour autant aux consorts [Q] pour justifier du motif légitime fondant leur demande d’expertise, de produire des éléments de nature à établir de manière suffisamment plausible le bien fondé de l’action en justice qu’ils envisagent d’intenter à l’encontre de M. [S] et qui serait une action en réparation des dommages qu’ils estiment subir à la suite des travaux litigieux qui auraient été de nature à contaminer leur propriété du fait de la présence de termites dans les poutres du mur litigieux, ce qui suppose d’établir en premier lieu l’existence de désordres affectant le bien en cause et d’autre part de justifier de l’utilité de la mesure d’expertise.
Or, les appelants ne produisent strictement aucun élément établissant l’existence de quelconques dommages affectant leur propriété en lien ou non d’ailleurs avec la présence de termites de sorte que l’utilité d’une mesure d’expertise n’est pas démontré. Concernant en particulier la présence de termites, il leur appartenait de faire réaliser tout constat ou diagnostic sur cette présence sur le lieu de leur propriété, une expertise ne pouvant être ordonnée sur la simple affirmation 'qu’il y a de fortes probabilités que la maison d’habitation [Localité 4] soit également infectée par des termites’ sans démontrer au préalable la réalité de ces désordres qui ne sauraient être hypothétiques. Le seul fait que M. [S] ait fait réaliser des travaux sur le mur séparatif dont les poutres ont été atteints par ce type d’insectes et que ces travaux aient été effectuées par une entreprise qui n’aurait pas bénéficié de la certification règlementaire adéquate pour ce faire est insuffisant à justifier des dommages subis par les consorts [Q] et ce, d’autant plus que M. [S] verse aux débats un diagnostic technique en date du 15 avril 2024 du cabinet GTDiag habilité en cette matière faisant état sur les poutres litigieuses de la présence de termites mais concluant expréssément à l’absence de constat d’insectes vivants, l’intervention étant jugée nécessaire en raison uniquement de l’état défectueux des poutres, lesquelles ont été remplacées, au surplus, par des poutres metalliques IPN ne permettant plus d’infectation.
Le débat sur la nature du mur séparatif est indifférent, aucun dommage avéré affectant cet ouvrage à la suite des travaux réalisés par M. [S] n’étant en tout état de cause démontré.
Les consorts [Q] ne démontrent pas, en conséquence qu’ils disposent d’un motif légitime à expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence de tout élément tendant à établir la vraisemblance de leurs allégations sur les dommages qu’ils invoquent.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté leur demande aux fins d’expertise et il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [S] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens. Les consorts [Q] seront condamnés solidairement à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande fondée sur le même fondement par les consorts [Q] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, ils supporteront les dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne solidairement Mme [Y] [Q] et M. [I] [Q] à payer à M. [L] [S] la somme de 2000 € en application de l’aricle 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande formée par Mme [Y] [Q] et M. [I] [Q] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne solidairement Mme [Y] [Q] et M. [I] [Q] aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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