Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 24/06169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°72
N° RG 24/06169 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VLRN
(Réf 1ère instance : 2022001321)
S.A.S. CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES D’ARMORIQUE (CMA)
C/
S.A.R.L. CONCEPTION CHAUDRONNERIE MTECH)
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me CHAUDET
Me LHERMITTE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : TC de QUIMPER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, Rapporteur
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES D’ARMORIQUE (CMA), immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°375 880 911, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandrine VIVIER substituant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mona SIF substituant Me Charles LASVERGNAS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société CONCEPTION CHAUDRONNERIE MÉCANIQUE TECHNOLOGIE (CCMTECH)
immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°843 870 064, prise en la
personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAFA FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La société Constructions mécaniques d’Armorique (ci-après la société CMA), immatriculée en 1958, a notamment pour objet la conception, la transformation, la réalisation et la commercialisation de tous ensembles industriels. Elle intervient plus spécifiquement pour l’industrie chimique et pharmaceutique. Elle a développé des outillages dans le domaine du formage et de la soudure.
Son siège social est à [Localité 6] (29).
Le président de la société CMA est la société Sofig dont le gérant est M. [B] [H].
La société Atelier du Guelen (ci-après ADG) a une activité d’atelier de fabrication dont les produits sont commercialisés par la société CMA.
Sa gérante est Mme [G] [H].
La société Conception chaudronnerie mécanique technologie (ci-après la société CCMTech), immatriculée le 16 novembre 2018 par MM. [O] et [P], co-gérants, a pour objet : la fabrication de machines et services pour le secteur agro-alimentaire, l’industrie, le secteur agricole et les particuliers, la découpe laser, la chaudronnerie, l’usinage et la tuyauterie et les prestations de maintenance et conception d’équipement pour le secteur agro-alimentaire et l’industrie.
Son siège social est à [Localité 3] (29).
M. [O] est un ancien salarié de la société CMA qu’il a quittée après une rupture conventionnelle ayant pris effet le 19 septembre 2018. Il y était responsable technique.
M. [P] est un ancien salarié de la société ADG, chef d’atelier depuis juillet 2016. Il a présenté sa démission le 30 octobre 2018 ; son contrat a été rompu le 31 décembre 2018.
M. [K], ingénieur bureau d’étude, salarié de la société CMA jusqu’au 7 juillet 2020, et M. [E], chargé d’affaires, salarié de la CMA jusqu’au 16 janvier 2021, ont été embauchés par la société CCMTech. Ils sont suspectés par la société CMA d’avoir utilisé au profit de la société CCMTech des données transférées depuis les serveurs de la société CMA.
Le 9 juin 2021, la société CMA a déposé une plainte contre x auprès du procureur de la République de Quimper des chefs d’abus de confiance, atteinte au secret de fabrique, atteinte à un système de traitement automatisé.
La société CMA reproche à la société CCMTech de démarcher ses clients depuis mars 2021 et l’embauche de MM. [K] et [E], en revendiquant son savoir-faire industriel et en se présentant comme son concurrent direct.
La société CMA suspecte par ailleurs le recrutement par la société CCMTech d’un ancien apprenti, M. [Y], et d’un intérimaire, M. [Z], qu’elle avait elle-même formés.
La société CMA a assigné la société CCMTech devant le tribunal de commerce de Quimper aux fin de cessation des actes considérés comme étant constitutifs de concurrence déloyale, et d’indemnisation.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Quimper a :
— débouté la CCMTech de sa demande de voir le tribunal dire et juger n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— débouté la CMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions exposées au titre d’une concurrence déloyale,
— débouté la CMA de sa demande de voir la CCMTech condamnée à lui verser la somme de 4 000 000 euros au titre d’un préjudice,
— débouté la CMA de sa demande de voir juger d’interdire à la CCMTech de commercialiser ses produits en Europe et Maghreb pendant trente ans,
— débouté la CMA de voir ordonner la publication de la décision à venir,
— débouté la CCMTech de sa demande reconventionnelle de voir la CMA condamnée à lui verser la somme de 300 000 euros au motif d’une concurrence déloyale,
— condamné la CMA à verser à la CCMTech une somme réduite à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le jugement à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration du 14 novembre 2024, la société CMA a interjeté appel de cette décision.
La société CCMTech a formé appel incident.
Par ordonnance du 13 novembre 2025, le conseiller de la mise en état, saisi en incident par la société CMA, a :
— rejeté sa demande de production de pièces,
— rejeté sa demande subsidiaire d’expertise,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux au fond,
— rejeté toute autre demande.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été déposées le 30 décembre 2025 ; celles de l’intimée, le 24 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La société CMA demande à la cour de :
— Recevoir la société CMA en son appel, la déclarant bien fondée,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la CMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions exposées au titre d’une concurrence déloyale,
— débouté la CMA de sa demande de voir la CCMT condamnée à lui verser la somme de 4 000 000 euros au titre de son préjudice,
— débouté la CMA de sa demande de voir juger d’interdire à la CCMT de commercialiser ses produits en EUROPE et MAGHREB pendant trente ans,
— débouté la CMA de voir ordonner la publication de la décision à venir,
— condamné la CMA à verser à la CCMT une somme réduite à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure, qui comprennent
notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société CCMTech à payer à la société CMA la somme de 4 150 000 euros en réparation du préjudice qu’elle a causé par ses actions de concurrence déloyale,
— Faire interdiction à la société CCMTech de commercialiser en Europe et au Maghreb, les produits issus du savoir-faire de la société CMA et pour une durée de 30 ans à compter de la signification de la présente décision,
— Juger que cette interdiction vaut également pour les commandes passées en cours de livraison et/ ou de fabrication,
— Ordonner la publication de la présente décision dans deux journaux locaux ainsi que sur le site Internet de la Société CCMTech à ses frais dans un délai de 1 mois à compter de sa signification,
En tout état de cause,
— Débouter la société CCMTech de toutes ses demandes, fins et prétentions au titre de son appel incident,
— Condamner la société CCMTech à payer à la société CMA la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et à 10 000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance.
La société CCMTech demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la CCMT de sa demande de sa demande de voir le tribunal dire et juger n’y avoir lieu à sursis à statuer,
— débouté la CMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions exposées au titre d’une concurrence déloyale,
— débouté la CMA de sa demande de voir la CCMT condamnée à lui verser la somme de
4 000 000 euros au titre d’un préjudice,
— débouté la CMA de sa demande de voir juger d’interdire à la CCMT de commercialiser
ses produits en EUROPE et MAGHREB pendant trente ans,
— débouté la CMA de voir ordonner la publication de la décision à venir,
— condamné la CMA à verser à la CCMT une somme réduite à 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure,
qui comprennent notamment les frais de greffe liquidés pour le présent jugement à la somme de 60,22 euros,
— Infirmer le jugement le jugement en ce qu’il a débouté la société CCMTech de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la société CMA à lui verser la somme de 300 000 euros pour concurrence déloyale,
Statuant à nouveau,
— Condamner la société CMA à payer à la société CCMTech la somme de 300 000 euros au titre de la concurrence déloyale,
— débouter la société CMA de toutes ses demandes,
— condamner la société CMA au paiement d’une somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel.
— la condamner aux dépens
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées supra pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
DISCUSSION
La société CMA fait valoir que la société CCMTech engage sa responsabilité civile délictuelle pour avoir commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de les établir.
Le détournement de clientèle
La société CMA fait valoir le détournement et la tentative de détournement de la clientèle par des moyens déloyaux : l’utilisation de son fichier client, l’entretien d’une confusion dans l’esprit de la clientèle afin de reprendre les commandes de ses clients, la reproduction de son savoir-faire, la proposition de prix anormalement bas.
Il est rappelé le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et de la liberté d’entreprendre.
En application de ce principe : un produit qui n’est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit ; la prospection est libre et l’utilisation de l’expérience et des relations nouées par des salariés au sein d’une société pour le compte d’une autre société ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, le démarchage de la clientèle est libre s’il ne s’accompagne pas d’actes déloyaux.
L’appropriation ou la détention d’informations confidentielles par une société relatives à l’activité d’une autre société, obtenues par un ancien salarié de celle-ci dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, constitue un acte de concurrence déloyale.
Il est relevé que les contrats de travail des anciens salariés de la société CMA comportent des clauses intitulées « secret professionnel » lesquelles leur faisaient l’obligation à l’expiration du contrat de restituer « tous les produits, matériels, plans, fichiers et documents divers qui auraient pu lui être confiés, ainsi que toutes copies et reproductions en sa possession (…) ». Une clause similaire faisait l’obligation à M. [P], salarié de la société ADG, de « ne conserver aucun document, photocopie, plan, matériel appartenant à l’entreprise ».
Il n’est pas discuté que plusieurs clients ou prospects de la société CMA ont pu être en relation ou conclure des contrats avec la société CCMTech.
Il est rappelé qu’aucun des anciens salariés de la société CMA n’était tenu à une clause de non concurrence ce qui leur permettait de contacter leurs anciens clients ou prospects si tant est que ces contacts n’aient pas lieu de manière déloyale. La société CMA soutient que ses anciens salariés ont pu, à cet égard, soit se présenter faussement comme étant encore salarié de la CMA entretenant une confusion auprès de ses clients ou prospects, soit utiliser des fichiers clients qu’ils auraient détournés, le tout au profit de la société CCMTech.
Toutefois, il est simplement allégué que les anciens salariés ont conservé des données confidentielles, telles qu’un fichier listant les clients ou l’ensemble de la documentation interne, et les ont mis ensuite à disposition de la société CCMTech. De même, il est simplement allégué que M. [E] n’a pas respecté le protocole de copie des données et réalisé une copie du serveur sur un disque dur externe personnel.
Aucune preuve de la détention ou de l’utilisation de tels fichiers par la société CCMTech, comme remis par les anciens salariés de la société CMA, n’est rapportée. Cette détention ou utilisation ne peut s’évincer du seul fait que ses clients et prospects aient été démarchés.
Il est relevé au surplus que le constat d’huissier réalisé à la demande de la société CCMTech sur le site internet de la CMA le 27 juillet 2022 permet de constater qu’elle y rend accessible une liste de ses clients avec la répartition de ses principaux clients en France dont Sanofi, Merck, GSK, etc.
Pour justifier de la déloyauté du démarchage de certains clients, la société CMA produit des courriels adressés à M. [E] ou M. [K] après leurs départs de la société, soit sur leurs anciennes adresses [Courriel 5] et [Courriel 4] (courriel de la société Havea du 28 mars 2022, courriel de la société GSK du 12 décembre 2023, courriel de la société Merck du 14 février 2023), soit sur une adresse [Courriel 2] (invitation à une étude alim gravitaire par la société Sanofi).
La société CCMTech fait valoir qu’il convient d’écarter des débats les courriels adressés sur les adresses personnelles de M. [E] en ce que la société CMA ne justifie pas avoir respecté le Règlement général sur la protection des données en conservant active son adresse email sans message automatique qui avertit tout correspondant du fait qu’il n’exerçait plus ses fonctions au sein de la société CMA et renseigne les coordonnées de la personne à contacter en ses lieu et place.
L’adresse email professionnelle au nom du salarié, outil donné par l’employeur, est une donnée personnelle, bien que les messages reçus puissent avoir un caractère professionnel.
Selon l’article 5 du RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée et collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités.
La société CMA soutient avoir respecté le Règlement. Elle ne produit cependant qu’un courriel de l’adresse même de M. [E] ([Courriel 5]) : « je m’oriente vers un nouveau challenge professionnel. Merci de communiquer à partir du lundi 18/01/2021 avec l’adresse [Courriel 2] » qui s’apparente à un projet de message à adresser aux tiers. Il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un message automatique. En outre, il s’agit d’un message ambigu pouvant laisser croire à un correspondant inattentif que l’adresse de M. [E] est désormais la seconde mentionnée.
La société CMA soutient que les courriels ont été récupérés dans un compte postmaster contenant les courriels arrivés sur des adresses supprimées. Elle n’allègue cependant d’aucun intérêt légitime à avoir conservé les messages reçus à l’adresse personnelle de M. [E] ou de M. [K], de nombreux mois voire années après leur départ de la société. Si elle affirme que les courriels sont présumés avoir un caractère professionnel, cela ne pourrait s’entendre que pendant l’exécution du contrat de travail et/ou pour les quelques semaines suivant le départ du salarié, et par la suite avec le recueil de son accord.
Par ailleurs, si des courriels ont été adressés à M. [E] ou M. [K] sur leurs anciennes adresses, il ne peut en être déduit qu’ils aient donné ces adresses ou se soient présentés comme salariés de la société CMA alors qu’ils travaillaient pour la société CCMTech. Ainsi, le devis joint à un courriel adressé par la société Havea à M. [E] le 28 mars 2022 mentionne bien son adresse dans la société CCMTech.De la même manière, le courriel adressé par la société Merk l’a été sur l’adresse personnelle de M. [E] à la CMA mais également à l’adresse de la CCMTech. Surtout, l’erreur de l’envoyeur ne peut établir une confusion instaurée, volontairement ou non, par la société CCMTech pour renvoyer vers elle des clients pensant être en lien avec la CMA.
A cet égard, le procès-verbal de constat réalisé le 21 janvier 2025 à la demande de la société CMA sur le compte LinkedIn de M. [E] montre que s’il fait part de son expérience au sein de cette société, il circonscrit ses dates d’activité dans celle-ci entre août 2008 et janvier 2021. Il y évoque aussi son expérience dans une société Satim. Aucune confusion telle que définie supra n’est de nature à résulter d’une telle présentation de son parcours, peu important qu’il n’ait pas mis à jour son profil pour indiquer dans quelle société il travaillait depuis lors.
Par ailleurs, la pièce 32, simple copie d’écran de ce qui serait son compte JDNVidaeo, dont l’activité effective n’est pas connue, est insuffisante à constituer un indice de sa présentation comme faisant toujours partie de la société CMA.
En tout état de cause, quelle que soit la valeur probante à accorder aux courriels produits au regard du non-respect du RGPD, il est relevé que, s’agissant du courriel adressé par la société Havea à M. [E] sur l’adresse [Courriel 5] pour l’acceptation du devis CCMTech correspondant à un tamis vibrant, la société CMA qui soutient qu’il s’agit d’un produit issu de ses technologies, n’en apporte nullement la preuve. Outre qu’elle ne fournit à la cour aucun document permettant de comparer le devis avec ceux qu’elle émet pour ce type de produits, la similitude qu’elle allègue est insuffisante à démontrer que M. [E] ou d’autres de ses anciens salariés ont conservé des données confidentielles et les ont mis à disposition de la société CMA pour reproduire ce tamis.
Concernant la société Merck, il apparaît qu’elle a contacté elle-même la société CCMTech et M. [E] pour rabaisser ses passerelles d’accès aux cuves. Le seul fait que M. [E] ait travaillé au sein de la société CMA sur ce type de passerelles pour la société Merck en juillet 2020, et soit sollicité pour les améliorer, plus de deux ans et demi après, ne démontre aucun démarchage déloyal ni utilisation de données confidentielles par la société CCMTech.
La société CMA fait par ailleurs valoir que la société CCMTech a démarché de manière déloyale la société GSK en proposant un cabinet de lavage alors que selon un compte-rendu du 9 décembre 2020, M. [E], pour la CMA, travaillait à l’élaboration d’une telle cabine pour cette société (pièce 28 appelante). Elle produit à cet égard une attestation d’un intérimaire de la société CCMTech entre le 1er août 2022 et le 13 mars 2023 qui indique qu’une « commande complexe de matériel de type cabine de lavage était en cours d’étude et à destination du laboratoire GSK ». Il ne résulte cependant de cette attestation ni que la société CCMTech soit à l’origine de la prise de contact avec ce client ni que la cabine en cours d’étude ait été réalisée à partir de plans de la CMA, ni donc que des plans aient pu être conservés par M. [E] depuis 2020.
La CMA fait encore valoir que la société CCMTech démarche sa clientèle en proposant des produits similaires à des prix moins-disant. Ce disant, la société CMA n’explique pas en quoi, le seul fait de proposer un prix de marché inférieur, fut-ce à sa propre clientèle, serait de nature à constituer un acte de concurrence déloyale. En tout état de cause, elle ne justifie pas des prix pratiqués. Elle se contente de relayer une allégation de son responsable technico-commercial qui indique dans l’attestation produite (pièce 30) que les prix de CCMTech sont moins élevés et qu’elle obtient, pour cette raison, des marchés. Elle ne peut, de la même manière, déduire de l’attestation de M. [O] qui a indiqué qu’un client s’était plaint des prix multipliés par deux de la société CMA, que la société CCMTech pratiquerait des prix deux fois inférieurs.
Quant au supposé dénigrement entretenu par la société CCMTech contre la société CMA, la société CMA ne renvoie à aucune pièce susceptible de l’établir.
Le détournement de clientèle par la société CCMTech, tel que présenté par la société CMA, n’est pas établi.
La divulgation des secrets de l’entreprise
La société CMA fait valoir que la société CCMTech a violé le secret des affaires en utilisant les secrets obtenus des anciens salariés de la CMA qu’elle a embauchés et qu’elle savait avoir été divulgués de manière illicite.
L’article L.151-1 du code de commerce définit le secret des affaires comme toute information répondant aux critères suivants :
« 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité,
2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret,
3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de
protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. »
Selon l’article L. 151-5 du code de commerce :
« L’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne (…) qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation.
(…) »
Selon l’article L. 151-6 du même code :
« L’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est aussi considérée comme illicite lorsque, au moment de l’obtention, de l’utilisation ou de la divulgation du secret, une personne savait, ou aurait dû savoir au regard des circonstances, que ce secret avait été obtenu, directement ou indirectement, d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite au sens du premier alinéa de l’article L. 151-5. »
En application de l’article L.152-1 du code de commerce,
« toute atteinte au secret des affaires telles que prévue aux articles L.151-4 à L.151-6 engage la responsabilité civile de son auteur. »
Il est d’abord relevé que la société CMA verse aux débats des bordereaux de dépôt de trois brevets obtenus en 1990, 1991 et 1996 portant sur deux mélangeurs et un broyeur granulateur calibreur. Il n’est pas indiqué sur quoi porteraient les autres dépôts INPI. Elle verse aussi le justificatif d’obtention de subventions de l’ANVAR en 1991 pour un mélangeur tourne container. Il n’est pas précisé sur quoi portait la subvention obtenue en 1996.
Elle ne justifie pas de la persistance de la protection accordée par les brevets ni des plans de ces pièces pour comparaison avec celles développées par la société CCMTech.
Pour seul élément de comparaison, elle verse en pièce 35 des photographies d’équipements produits par les deux sociétés, sans aucune discussion technique. Il ne peut s’en déduire que des similitudes visuelles non déterminantes pour des appareils ou outillages destinés à des taches industrielles dans un même domaine d’activité.
Au contraire, la société CCMTech verse un procès-verbal de constat d’huissier réalisé sur le site internet de la CMA le 27 juillet 2022 sur lequel elle présente des équipements industriels, agrémentés de photographie des pièces techniques qui les composent, précisant le détail des qualités techniques choisies, et y insère, pour certains, des plans d’utilisation explicatifs.
La société CCMTech verse encore des extraits de sites internet de concurrents qui proposent des équipements et pièces d’outillage visuellement similaires à ceux de la société CMA et de la société CCMTech.
En conséquence, la société CMA ne justifie pas d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite par la société CCMTech. Aucun acte de concurrence déloyale au titre d’une violation du secret des affaires n’est caractérisé.
Le débauchage de salariés
La société CMA fait valoir que MM. [O], [P], [Y], [Z], [K] et [E] ont emporté le savoir faire de la CMA et la documentation interne et que ce débauchage d’une grande partie de son personnel l’a désorganisée.
Le débauchage des salariés d’une société rivale n’est pas en lui-même fautif. Il devient toutefois déloyal si une faute peut être imputée au nouvel employeur. En l’absence d’une clause de non-concurrence, la simple embauche, dans des conditions régulières, des salariés d’une entreprise concurrente, n’est pas en elle-même fautive.
Il appartient au demandeur de démontrer la faute du nouvel employeur qui doit résulter de manoeuvres contraires aux usages du commerce.
Le comportement fautif peut s’évincer d’une démarche de débauchage massif portant sur des effectifs importants par rapport à l’ensemble de l’effectif du service considéré, ou sur du personnel disposant d’une qualification particulière.
Le demandeur doit en outre démontrer que les man’uvres déloyales pour débaucher les salariés ont causé une véritable désorganisation de l’entreprise, et non une simple perturbation.
La société CMA ne verse aucun organigramme ou justificatif de l’effectif de sa société pour établir, à la date de départ de chaque salarié, quel était cet effectif ou l’importance du poste occupé. Il est au demeurant rappelé que M. [P] n’était pas son salarié mais celui de la société ADG.
En outre, il n’est pas établi que MM. [Y] et [Z] étaient encore salariés de la société CMA lorsqu’ils ont envisagé de rejoindre la société CCMTech.
La société CCMTech justifie de cinq candidatures déposées par M. [E] auprès de plusieurs sociétés en 2019 et 2020 établissant que son souhait de quitter la société CMA n’est pas la conséquence d’un démarchage de la société CCMTech.
Par ailleurs, en l’absence d’autre démonstration, l’étalement des départs des salariés entre fin 2018 et janvier 2021 n’est pas de nature à causer une désorganisation de la société CMA, ce d’autant que, comme relevé supra, il n’a pas été établi que ces anciens salariés soit partis avec des données confidentielles obtenues de leur ancien employeur ou ont reproduit de manière illicite un savoir-faire industriel au profit de la société CCMTech.
Sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties, il convient de considérer que le débauchage fautif n’est pas établi.
Le parasitisme
La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce. Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Par ailleurs, le fait de commercialiser des produits libres de droits ne peut constituer une faute de parasitisme si les reprises ne portent que sur des caractéristiques fonctionnelles du produit qui appartiennent au domaine public.
Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute
au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Ce savoir-faire n’a pas besoin d’être original pour faire l’objet de parasitisme.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque.
Les investissements de celui auquel les faits de parasitisme sont reprochés sont indifférents.
Pour justifier de son savoir-faire, la société CMA dresse une liste de ses conceptions sans en justifier (p.31). Le seul fait d’avoir obtenu trois brevets par le passé sur trois outillages, dont il n’est pas établi qu’ils aient été repris par la société CCMTech, ne constitue pas le savoir-faire susceptible d’avoir été parasité. Il ressort des éléments débattus, sans autre preuve versée, que les pièces proposées par la société CCMTech, visuellement similaires à celles de la société CMA, ne présentent que des caractéristiques fonctionnelles habituelles d’équipements industriels.
Par ailleurs, la société CMA ne justifie par aucune pièce d’une notoriété acquise.
Ce n’est pas à la société CCMTech de démontrer que ses produits sont différents de ceux de la CMA.
Aucun fait de parasitisme n’est établi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société CMA de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de la société CCMTech
La société CCMTech fait valoir être victime d’actes de concurrence déloyale de la part de la société CMA lesquels seraient constitués de manoeuvres d’intimidation des salariés, de prise de contacts avec ses clients, de la violation des règles en matière de RGPD et de menaces liées aux procédures (plainte pénale et demande de préjudice de 4 millions d’euros). Elle demande en réparation une somme de 300 000 euros en ce que son développement commercial en a été freiné et que son image de marque et sa réputation sont gravement ternies. Elle rappelle qu’un préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale.
Le fait que la société CMA ait adressé, de manière indistincte, à tous ses salariés lors de leurs départs, une lettre rappelant leurs obligations quant aux secrets dont ils ont été les dépositaires, ne constitue pas en lui-même un acte d’intimidation.
MM. [E], [P] et [O] ont tous trois attestés de ce qu’ils avaient appris de clients que ceux-ci avaient été alertés par la société CMA du risque de procès quant aux produits CCMTech. Ces attestations non circonstanciées, qui ne mentionne aucun nom de clients et qui ne font que rapporter leurs dires, sont insuffisantes à établir le dénigrement mis à l’oeuvre par la société CMA.
Quant aux procédures initiées, il n’est pas établi que la plainte pénale, laquelle aux dires de la société CCMTech a été classée sans suite, ait été ébruitée. Quant à la présente procédure, il n’est pas établi que la société CMA l’ait menée autrement que pour faire valoir ses droits. Il n’est justifié par aucune pièce que ces procédures ait conduit à une désorganisation nuisible au développement de la société CCMTech ou porté atteinte à son image.
S’agissant de la violation du RGPD, comme rappelé supra, l’adresse email professionnelle au nom du salarié, outil donné par l’employeur, est une donnée personnelle, bien que le contenu des messages reçus puissent avoir un caractère professionnel.
Selon l’article 5 du RGPD, les données à caractère personnel doivent être traitées de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée et collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités.
Il a été relevé que la société CMA ne justifie pas de messages automatiques depuis les courriels de ses anciens salariés pour détourner les correspondants. Elle ne justifie pas plus avoir supprimer lesdites adresses dans un délai raisonnable.
A cet égard, en utilisant le contenu des courriels des salariés ayant quitté de longue date sa société pour les produire en justice sans justifier ni même alléguer de l’intérêt légitime qu’elle avait à conserver de manière active les adresses emails desdits salariés désormais employés par la société CCMTech, la société CMA a violé le RGPD, faute de nature à lui octroyer un avantage concurrentiel indu.
Un préjudice, fut-ce t-il moral, s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyal.
Aucune preuve d’une perte économique ou d’un gain manqué de la société CCMTech n’est rapportée. Le seul préjudice réparable ne peut être qu’un préjudice moral compte tenu de l’impact subi par le personnel concerné des méthodes utilisées par la société CMA pour dévoiler les correspondances.
Il sera réparé par une juste somme de 5 000 euros.
S’agissant du coût du constat d’huissier réalisé à la demande de la société CCMTech pour faire valoir ses droits, celui-ci est compris dans les frais irrépétibles. La demande indemnitaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité de la demande reconventionnelle de la société CCMTech. La société CMA sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dépens et frais irrépétibles
La société CMA succombant principalement à l’instance d’appel sera condamnée aux dépens qui comprennent ceux de l’incident.
La société CMA sera condamnée à payer une somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté la CCMTech de sa demande reconventionnelle,
Confirme le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Construction mécaniques d’Armorique à payer à la société Conception chaudronnerie mécanique technologie la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Construction mécaniques d’Armorique à payer à la société Conception chaudronnerie mécanique technologie la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société Construction mécaniques d’Armorique aux dépens comprenant ceux de l’incident,
Rejette toute autre demande des parties.
Le Greffier, Le Président,
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