Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 30 janv. 2025, n° 23/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 novembre 2022, N° 19/02365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/00096 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VTTE
AFFAIRE :
[7]
C/
S.N.C. [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 19/02365
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[7]
S.N.C. [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
S.N.C. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 substitué par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2019, la société [8] (la société) a déclaré, auprès de la [7] (la caisse), un accident survenu le 21 janvier 2019 au préjudice de M. [S] [P] (l’assuré), exerçant en qualité d’équipier de collecte, qui aurait ressenti une douleur dans le dos, sur le parking du restaurant le Roi des Gambas, en poussant un bac de déchets ménagers.
Le certificat médical initial du 22 janvier 2019 fait état d’une 'lombosciatique S1 gauche tronquée – Contracture paravertébrale'.
Le 19 avril 2019, après réserves et instruction, la caisse a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assuré a été déclaré consolidé le 14 mars 2021.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis, en l’absence de décision prise dans le délai imparti, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre, relevant qu’en l’absence d’enquête et de témoin et du fait que l’assuré était en arrêt maladie les jours précédents, la survenance d’un fait accidentel n’était pas rapportée, a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien-fondé ;
— déclaré inopposable à la société la décision du 19 avril 2019 de prise en charge par la caisse de l’accident survenu au préjudice de l’assuré le 21 janvier 2019 ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 22 décembre 2022, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024.
Par conclusions écrites reçues le 12 janvier 2024 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 11 septembre 2024, demande à la Cour :
— de dire et juger recevable l’appel interjeté ;
— d’infirmer le jugement déféré dans son intégralité ;
à titre principal,
— de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2019 dont a été victime l’assuré ;
à titre subsidiaire,
— de dire et juger opposable à la société la décision prenant en charge au titre de l’accident du travail du 21 janvier 2019 l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré ;
à titre plus subsidiaire,
— de débouter la société de sa demande d’expertise médicale ;
au final,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de la recevoir en les présentes et l’y déclarer bien fondée ;
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 15 novembre 2022 ;
— en tout état de cause, d’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse ;
à titre principal,
— de déclarer inopposable à la société la décision par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail du 21 janvier 2019 déclarée par l’assuré ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise judiciaire médicale confié à tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de :
1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré établi par la caisse ; indiquer les pièces communiquées par la caisse ;
2° – convoquer les parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à une réunion d’expertise, et leur conseil, par lettre simple ;
3° – solliciter du service médical de la caisse et de la caisse qu’ils rendent le médecin conseil de la société destinataire de toute communication adressée à l’expert ;
4° – déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident ;
5° – fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions ;
6° – dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire. dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
7° – fixer la date de consolidation de l’accident du travail de l’assuré à l’exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte ;
— d’ordonner, la transmission des pièces au Docteur [G] [C].
Par un avis en cours de délibéré, la Cour a sollicité des parties qu’elles justifient de la date de consolidation de l’état de l’assuré.
La caisse a adressé un courrier en date du 1er mars 2021, fixant la date de consolidation au 14 mars 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
La caisse expose qu’un témoin indirect a confirmé le fait accidentel, que le certificat médical initial est compatible avec les faits décrits, que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail doit s’appliquer, l’employeur échouant à rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère ou d’un état pathologique antérieur.
De son coté, la société soutient que l’assuré revenait d’un arrêt maladie, qu’il était sous le coup d’une procédure disciplinaire pour refus de prise de poste réitérés, et qu’il s’agit d’un accident de complaisance ; qu’aucun témoin oculaire ne peut confirmer ses déclarations, que le certificat médical initial n’objective la survenance de lésions traumatiques ; que la caisse ne rapporte pas la preuve de lésions traumatiques ; que l’assuré a fini sa journée de travail sans difficulté et devait être habitué à la douleur lombaire pour continuer à travailler ; que la caisse ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel.
Sur ce,
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que la caisse, subrogée dans les droits l’assuré qui affirme avoir été victime d’un accident du travail, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations l’assuré ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail mentionne que l’assuré aurait ressenti des douleurs au dos en poussant un bac roulant de déchets ménagers.
Les faits se seraient déroulés le 21 janvier 2019 à 5h57 et l’employeur en a été informé dès 7heures, les horaires de travail étant de 4h30 à 7h et de 7h30 à 09h38.
Dans son questionnaire, la société précise que l’assuré 'est venu à l’agence pour prendre sa pause à 7h00 et a prévenu le responsable d’exploitation qu’il ressentait une douleur. Le responsable lui a proposé de le remplacer mais il a préféré continuer la collecte pendant 2h40. Le salarié n’est pas rentré sur l’agence et c’est au retour à son domicile à 11h30 qu’il a appelé l’agence pour demander l’établissement d’une déclaration d’accident du travail.' Il est mentionné que l’équipage est composé d’un conducteur, M. [U] et d’un autre équiper de collecte, M. [N] [I].
M. [I] [N] a complété un questionnaire de la caisse. Il atteste que l’assuré 's’est fait mal au dos en poussant un container’ et qu’il l’a 'entendu crier et se tenir le dos’ alors qu''avant son accident il était très bien'. Il précise que le container était en surcharge et abîmé, qu’un container de 660 litres fait 400 kg environ.
Si le témoin ne regardait pas l’assuré au moment des faits, il l’a donc entendu se plaindre brutalement d’un mal au dos simultanément.
Le certificat médical initial du lendemain des faits fait état d’une lombosciatique et d’une contracture paravertébrale, ce qui est compatible avec le fait de forcer avec les bras et en contractant le dos pour donner une poussée à une poubelle très lourde.
Il résulte ainsi d’un faisceau d’indices qu’un événement brusque et soudain, un forcement impliquant un mouvement du dos ayant entraîné une lésion, à savoir une douleur dans le dos, a été effectué au temps et au lieu de travail.
L’existence d’un litige entre le salarié et son employeur est indifférente pour l’appréciation d’un accident du travail.
En outre, la société indique que l’assuré revenait d’un arrêt maladie mais sans en rapporter la preuve et sans justifier d’un lien avec le mal au dos.
Enfin, le fait de finir sa journée de travail ne peut empêcher la qualification d’un accident du travail, l’assuré ayant pu penser que la douleur allait disparaître. En outre il n’est pas expliqué comment l’assuré a terminé son travail qu’il a pu alléger et confier à l’autre équipier.
Il en résulte que le caractère professionnel de l’accident survenu au préjudice de l’assuré est caractérisé et que c’est à juste titre que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de l’accident du travail survenu à l’assuré le 21 janvier 2019 sera déclaré opposable à la société.
Sur la demande d’expertise
La caisse invoque la présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins à l’accident.
Elle soutient qu’elle a produit l’ensemble des certificats médicaux de prolongation justifiant d’une continuité de l’arrêt de travail jusqu’au 14 mars 2019 et un siège unique des lésions ; que la société ne détruit pas cette présomption et que la seule durée des arrêts ne justifie pas la désignation d’un expert.
La société affirme que l’assuré a bénéficié de 123 jours d’arrêts de travail alors que les référentiels de durée d’arrêts du site [5] indique un arrêt de travail de cinq jours maximum pour une lombalgie commune ; que la lombosciatique apparaît avoir été causée par une hernie discale identifiée sur les certificats médicaux de prolongation ; qu’il s’agit d’une maladie, ce qui contredit le caractère traumatique de la lésion ; que l’assuré revenait d’un arrêt maladie, ce qui justifie le recours à l’expertise.
Sur ce
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’assuré a été victime d’une lombosciatique gauche constatée par un certificat médical initial en date du 22 janvier 2019.
Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu’au 31 janvier 2019. La caisse produit les certificats médicaux de prolongation jusqu’au 14 mars 2021, date de consolidation de l’état de santé de l’assuré.
La présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation de l’état de l’assuré doit ainsi bénéficier à la caisse.
Il appartient alors à l’employeur de justifier d’une cause étrangère ou un état antérieur à l’origine exclusive des arrêts de travail et soins.
Or la société invoque des arrêts de travail antérieurs sans en justifier ni même indiquer l’origine de ces arrêts qui pourraient avoir pour cause une grippe ou une entorse et être totalement étrangers au siège des lésions issues de l’accident.
La société fait également état des certificats médicaux de prolongation qui mentionnent une hernie discale qui pourraient être la cause des arrêts de travail.
Cependant, les arrêts de travail mentionnent tous la lombosciatique, certains font même référence à des infiltrations, des séances de kinésithérapie.
Les indications du référentiel [5] ne sont qu’indicatives et ne peuvent servir de référence pour le calcul d’une date de consolidation concernant un individu en particulier.
Ces éléments ne sont pas de nature à renverser la présomption et ne sont pas suffisamment circonstanciés pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise.
Le recours formé par la société sera donc rejeté et les soins et arrêts de travail prescrits à l’assuré au titre de son accident du travail du 21 janvier 2019 seront déclarés opposables à la société, jusqu’à la date de la consolidation, fixée au 14 mars 2021.
Le jugement sera, dès lors, infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit le recours de la société [8] recevable ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [8] la décision, en date du 19 avril 2019, de la [7], reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 21 janvier 2019 dont a été victime M. [S] [P] ;
Déclare opposable à la société [8] la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l’accident du travail subi par M. [S] [P] le 21 janvier 2019 jusqu’à la date de consolidation fixée au 14 mars 2021 ;
Rejette la demande d’expertise judiciaire ;
Condamne la société [8] aux dépens tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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