Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 27 janv. 2026, n° 21/04565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/04565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 19 mars 2021, N° 20/02222 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 90B
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 JANVIER 2026
N° RG 21/04565
N° Portalis DBV3-V-B7F-UUVC
AFFAIRE :
S.A.R.L. FONCIM INVESTISSEMENT
C/
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/02222
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me ROUX
— Me REGRETTIER-GERMAIN
— Me GUEILHERS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. FONCIM INVESTISSEMENT
N° SIRET : 439 990 458
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Corinne ROUX de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ROUX PIQUOT-JOLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 564
APPELANTE
****************
LA COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 11]
représenté par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2000382
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS es-qualité de liquidateur de la société JMI, inscrite sous le numéro RCS 522 257 120, ayant son siège social [Adresse 4]. Fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 2 avril 2021
N° SIRET : 818 851 925
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport et Madame Anna MANES, Présidente les avocats des parties ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
La société civile immobilière (SCI) JMI est gérée par M. [D] [M].
Cette société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2017 portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Une proposition de rectification du 19 décembre 2017, reçue le 20 décembre 2017, lui a été adressée, à laquelle la société a répondu par courrier du 6 mars 2018.
La SCI JMI est redevable auprès du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines de la somme totale de 1 029 364 euros au titre de la TVA et de l’impôt sur les sociétés non acquittés sur la période contrôlée. Ces impositions ont été mises en recouvrement le 14 décembre 2018. Une mise en demeure de payer lui a été adressée le 14 novembre 2019.
Parallèlement, la SCI JMI a cédé le 10 août 2018 à la SARL Foncim Investissement un bien immobilier situé [Adresse 3] à Orgeval moyennant le prix de 100 000 euros.
Par exploit du 11 mai 2020, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines a fait assigner la SCI JMI et la SARL Foncim Investissement devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins, notamment, de voir déclarer inopposable à l’administration fiscale l’acte de vente du 10 août 2018.
Par un jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré inopposable à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d’un acte reçu par Me [P] [B], notaire associé à la SCP « [P] [B], [C] [U], [F] Dujardin et Louis Sonneville notaires associés » à Saint-Germain-en-Laye, en date du 10 août 2018 publié au SPF de Versailles 3, le 28 août 2018 Volume 2018 P n°70674, par la société JMI, société civile immobilière inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 522 257 120, au profit de la société dénommée Foncim Investissement, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 439 990 458, des biens et droits immobiliers consistant en une maison d’habitation, deux emplacements de parking sous porche, un terrain situés à [Adresse 13], cadastré section AH n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 9] dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 13] cadastré section AH [Cadastre 8] lieudit [Adresse 15], lot de volume n°1,
— condamné solidairement la SCI JMI et la SARL Foncim Investissement à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SCI JMI et la SARL Foncim Investissement aux dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier membre de la SCP Hadengue & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 16 juillet 2021, la SARL Foncim Investissement a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et de la SELARL ML Conseils ès qualités de mandataire liquidateur de la SCI JMI.
Parallèlement, le 2 octobre 2020, la SCI JMI a exercé un recours gracieux qui a conduit l’administration fiscale à prononcer un dégrèvement d’un montant total de 623 387 euros.
Par jugement du 2 avril 2021, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI JMI, la SELARL ML Conseils, prise en la personne de M. [X] [Y], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par acte du 20 juillet 2021, la SCI JMI, représentée par M. [M], a contesté le reliquat de la rectification devant le tribunal administratif de Versailles et sollicité une décharge des impositions en droits et pénalités au titre de la TVA 2016 et de l’impôt sur les sociétés 2014, 2015 et 2016.
Par un arrêt avant-dire droit en date du 6 février 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal administratif statuant sur la recevabilité et le cas échéant sur le mérite de la contestation élevée par M. [M] sur la proposition de rectification fiscale,
— renvoyé à la conférence du conseiller de la mise en état du 5 septembre 2024 pour faire le point sur l’avancée de la procédure devant le tribunal administratif,
— dit que l’affaire pourra être rétablie à tout moment à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de la décision attendue.
Par un jugement rendu le 1er février 2024, le tribunal administratif de Versailles a décidé que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2 du jugement,
— le surplus de la requête de la SCI JMI est rejeté,
— le jugement sera notifié à la SCI JMI et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Un appel contre ce jugement a été interjeté.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2025, la société Foncim Investissement demande à la cour, au visa de l’article 1342-1 du code civil, de l’article 9 du code de procédure civile, de :
« – Infirmer le jugement rendu par la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Versailles le 19 mars 2021(RG n°20/02222) en ce qu’il a :
' Déclaré inopposable à Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d’un acte reçu par Me [P] [B], notaire associé à la SCP « [P] [B], [C] [U], [F] Dujardin et Louis Sonneville notaires associés » à Saint-Germain-en-Laye, en date du 10 août 2018 publié au SPF de Versailles 3, le 28 août 2018 Volume 2018 P n°70674, par la société JMI, société civile immobilière inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 522 257 120, au profit de la société dénommée Foncim Investissement, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 439 990 458, des biens et droits immobiliers consistant en une maison d’habitation, deux emplacements de parking sous porche, un terrain situés à [Adresse 13], cadastré section AH n°[Cadastre 7], lieu dit [Adresse 9] dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 13] cadastré section AH [Cadastre 8] lieu dit [Adresse 15], lot de volume n°1,
' Condamné solidairement la SCI JMI et la SARL Foncim Investissement à payer à Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamné solidairement la SCI JMI et la SARL Foncim Investissement aux dépens qui seront recouvrés par Me Regrettier membre de la SCP Hadengue & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
' Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau :
— Débouter Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines de son action paulienne et de l’ensemble de ses prétentions,
— La condamner à verser à la société Foncim Investissement la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la SELARL ML Conseils, es qualité de ses prétentions,
— Condamner Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines aux entiers dépens, dont distraction au profit de M. Corinne Roux, membre de l’association Roux-Piquot-Joly, avocats aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. »
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2025, Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines demande à la cour, au visa de l’article 1342-1 du code civil, de :
« – confirmer le jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles et donc de
— déclarer inopposable à Mme la Comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d’un acte reçu par Me [P] [B], notaire associé à la SCP « [P] [B], [C] [U], [F] Dujardin et Louis Sonneville notaires associés » à Saint-Germain-en-Laye, en date du 10 août 2018 publié au SPF de Versailles 3, le 28 août 2018 Volume 2018 P n°7074, par la société dénommée JMI, société civile immobilière au capital de 150,00 euros dont le siège social est à [Adresse 13] inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 522 257 120, au profit de la société dénommée Foncim Investissement, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 439 990 458, au capital social de 50 000,00 euros, dont le siège social est sis à [Adresse 14] :
' Les biens et droits immobiliers consistant en une maison d’habitation, deux emplacements de parking sous porche, un terrain situés à [Adresse 13], cadastré section AH n°[Cadastre 7], lieudit [Adresse 9] dépendant d’un ensemble immobilier situé à Orgeval [Adresse 1]) [Adresse 3] cadastré section AH [Cadastre 8] lieudit [Adresse 15], lot de volume n°1, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division volumétrique établi aux termes d’un acte reçu le 20 novembre 2017 par M. [P] [B], notaire à Saint-Germain-en-Laye, publié au service de la publicité foncière de Versailles 3 le 24 novembre 2017, volume 2017 P numéro 9314, les biens et droits immobiliers ayant été acquis par la SCI JMI d’un plus grand ensemble immobilier cadastré section AH n°[Cadastre 6] de la SCI La Vernade au capital de 150 euros dont le siège est à [Adresse 13] inscrite au RCS de Versailles sous le n°491 104 469
— condamner la SARL Foncim Investissement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers qui seront recouvrés par M. Regrettier, membre de la SCP Hadengue & Associés en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire. »
Par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2022, la société ML Conseils ès qualités de liquidateur de la société JMI demande à la cour, au visa de l’article 1342-1 du code civil, de :
« – confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2021,
Y ajoutant,
— juger que tous fonds qui proviendraient d’une vente judiciaire suite à la déclaration d’inopposabilité, seront versés au liquidateur judiciaire pour répartition,
— condamner la SARL Foncim Investissement à la payer à la SELARL ML Conseils es qualité de liquidateur judiciaire de la société JMI la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Foncim Investissement en tous les dépens. »
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience de plaidoiries du 8 décembre 2025, il est apparu que l’appel formé contre le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 1er février 2024 était toujours pendant.
Ainsi que l’a énoncé l’arrêt avant-dire droit de cette cour du 6 février 2024, l’application des dispositions de l’article 1341-2 du code civil suppose que le créancier qui entend exercer l’action paulienne soit titulaire d’une créance certaine en son principe, antérieure ou concomitante à l’acte qu’il entend critiquer.
Or dès lors qu’un appel a été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 1er février 2024 et que l’affaire est toujours pendante devant la cour administrative d’appel, la créance de l’administration fiscal ne revêt toujours pas de caractère certain, étant relevé qu’est notamment en cause l’exacte qualification à donner à l’activité de la SCI JMI, sur laquelle les parties ont des positions divergentes, et dont dépendant l’existence du principe même de la rectification qui a été adressée à la société et de créance fiscale alléguée par Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines.
Il résulte de l’application combinée des articles 378 à 380-1 du même code que la décision de sursis, qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine, ne dessaisit pas le juge ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ; que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; à ce titre, s’il s’agit d’attendre l’issue d’une autre procédure, il faut que le résultat de celle-ci ait une conséquence sur l’affaire en cours.
Tel est précisément le cas en l’espèce, la question de l’existence même du principe de la créance alléguée par l’administration fiscale devant être tranchée définitivement par la juridiction administrative pour permettre la mise en 'uvre éventuelle de l’action paulienne.
En conséquence, la bonne administration de la justice commande d’ordonner d’office un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives dans le litige introduit par la société JMI à l’encontre de l’administration fiscale concernant les impositions mises à sa charge, en droits et pénalités, au titre de rappels de TVA pour l’année 2016 et de cotisations supplémentaires d’impôts sur les sociétés pour les années 2014 à 2016.
Les dépens seront par ailleurs réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
par arrêt avant-dire droit, contradictoire et mis à disposition,
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives statuant sur le recours introduit par la SCI JMI à l’encontre de la proposition de rectification fiscale,
Renvoie l’affaire à la conférence du 18 juin 2026 pour faire le point sur l’avancée de la procédure devant les juridictions administratives,
Dit que l’affaire pourra être rétablie à tout moment à la demande de la partie la plus diligente sur présentation de ladite décision définitive,
Réserve les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Formation
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Enlèvement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Radio ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Instance ·
- Délai ·
- Rôle ·
- Associations ·
- Homme ·
- Travail
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Impression ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Certification ·
- Photocopieur
- Autres demandes en matière de dessins et modèles ·
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Contrefaçon ·
- Bronze ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Catalogue ·
- Faute
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Fait ·
- Jonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Signification ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Nord-pas-de-calais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Prêt immobilier ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Principal
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Habilitation ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.