Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 17 déc. 2025, n° 20/05042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/05042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pyrénées-Orientales, 3 janvier 2017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 17 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05042 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JANVIER 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21600320
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ni comparant, ni représenté
INTIMEE :
URSSAF ILE DE FRANCE aux droits de la CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
Greffier, lors du prononcé : Monsieur Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Monsieur Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [N] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ( CIPAV ) du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2013 et du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en qualité de professeur de tennis.
Après l’envoi d’une mise en demeure du 24 juin 2015, la CIPAV lui a fait signifier le 7 mars 2016 une contrainte du 9 décembre 2015 d’un montant de 7 385,82 euros au titre des cotisations et des majorations de retard pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales par courrier recommandé du 18 mars 2016 envoyé le 21 mars 2016.
Selon jugement du 3 janvier 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a :
— constaté que M. [N] [U] ne soutient pas son recours
— l’en a débouté
— dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet.
Par lettre recommandée en date du 6 février 2017 reçue au greffe le 7 février 2017, M. [U] [N] a relevé appel du jugement du 3 janvier 2017, qui lui avait été notifié le 9 janvier 2017.
Selon arrêt du 10 octobre 2018, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la chambre sociale, M. [U] [N] n’ayant pas comparu ni fait les diligences nécessaires pour que l’affaire soit en état d’être plaidée à l’audience du 4 octobre 2018, à laquelle il avait été régulièrement convoqué.
Par courrier recommandé en date du 12 octobre 2020 reçu au greffe de la cour le 14 octobre 2020, M. [N] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la chambre sociale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2025.
M. [U] [N], régulièrement cité par acte d’huissier du 2 juin 2025 ( PV de recherches article 659 du code de procédure civile ), n’a pas comparu ni n’était représenté à l’audience.
Suivant ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales
— valider la contrainte délivrée le 7 mars 2016 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en son entier montant s’élevant à 7 385, 82 euros représentant les cotisations ( 6 330,25 euros ) et les majorations de retard ( 1 055, 57 euros ) dues arrêtées à la date du 21 juin 2015
— condamner M. [U] [N] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par la partie comparante et soutenues oralement à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application cumulée du dernier alinéa de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale ('la procédure d’appel est sans représentation obligatoire') et 946 du code de procédure civile [('la procédure (sans représentation obligatoire) est orale'], la présente procédure d’appel est orale.
Il résulte également de l’article R 142-11 du code de la sécurité sociale que la procédure applicable à l’appel des jugements de pôle social d’un tribunal judiciaire est celle, sans représentation obligatoire, des articles 931 et suivants du code de procédure civile.
L’article 937 du code de procédure civile énonce que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et 15 jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il prévoit que le demandeur est seulement avisé, par tous moyens, des lieu, jour et heure de l’audience. Il en résulte que l’appelant, à qui il appartient de s’enquérir du sort de l’affaire qu’il a pris l’initiative d’introduire, est régulièrement convoqué par lettre simple ( Cass civ 2ème 6 décembre 2018, n° 17-27.119 ; Cass civ 2ème 19 mai 2022, n° 21-23.249 ).
Dès lors, la partie appelante, régulièrement convoquée à l’audience et non dispensée de comparution, qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
En l’espèce, l’appelant, M. [U] [N], bien que régulièrement convoqué à l’audience du 16 octobre 2025 par acte d’huissier du 2 juin 2025, ne comparait pas à l’audience et n’a donc saisi la cour d’appel d’aucun moyen justifiant du recours qu’il a formé.
Même si la cour n’est saisie d’aucun moyen par l’appelant, l’intimée requiert de statuer au fond.
Ainsi, l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales
— valider la contrainte délivrée le 7 mars 2016 pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 en son entier montant s’élevant à 7 385, 82 euros représentant les cotisations ( 6 330,25 euros ) et les majorations de retard ( 1 055, 57 euros ) dues arrêtées à la date du 21 juin 2015
— condamner monsieur [U] [N] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner monsieur [U] [N] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En considération des justes motifs des premiers juges qui ne sont pas remis en cause par la partie appelante qui ne comparaît pas et que la cour adopte, il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
L’équité commande d’allouer à l’URSSAF Ile de France, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, une indemnité d’un montant de 200 euros au paiement de laquelle M. [U] [N] est condamné.
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Succombant, M. [U] [N] supportera la charge des dépens d’appel, ainsi que le paiement des frais de recouvrement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que l’appel est recevable et qu’il n’est pas soutenu,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° 21600320 rendu le 3 janvier 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales
Y ajoutant,
VALIDE la contrainte délivrée le 9 décembre 2015 par la CIPAV et signifiée le 7 mars 2016 à M. [U] [N] en son entier montant s’élevant à 7 385, 82 euros représentant les cotisations (6 330,25 euros) et les majorations de retard (1 055, 57 euros) dues pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
CONDAMNE M. [U] [N] à payer à l’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [U] [N] à payer les frais de recouvrement, conformément aux articles R 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996, ainsi que les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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