Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance, 4 août 2023, N° 23/1266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 98/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 04 Mai 2026
Chambre Civile
N° RG 23/00260 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UDQ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Août 2023 par le Tribunal de première instance de [Localité 1] (RG n° :23/1266)
Saisine de la cour : 17 Août 2023
APPELANTS
M. [C] [Q]
né le 22 Avril 1991 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
M. [G] [Q]
né le 20 Janvier 1953 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
Mme [M] [F]
née le 22 Août 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
M. [J] [N]
né le 23 Novembre 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M. A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA
Substituée lors des débats par Me Hélène FORT-NANTY avocate du même barreau
04/05/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me CAZALI
Expéditions – Me LOSTE
— Dossiers CA et TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Selon un acte notarié du 18 août 2018, Mme [M] [F] et M. [J] [N] sont propriétaires indivis d’un appartement constituant le bas d’une villa, issu d’un ensemble immobilier formant le lot 41 A sis [Adresse 3] à [Localité 1], sur lequel étaient édifiées deux maisons jumelées et un bâtiment C comportant deux étages. Ce lot A1A a été divisé à son tour en quatre lots :
— les lots 1 et 2 comprennent chacun une des deux maisons jumelles
— le lot 3, propriété de Mme [F] et de M. [N] est constitué du rez-de- chaussée du bâtiment C, comportant un logement de 5 pièces ainsi qu’un garage et la jouissance d’un jardin privatif.
— Le lot 4 correspond à l’étage du bâtiment C qui comprend 4 studios ainsi que le droit de jouissance d’un jardin privatif est la propriété des consorts [Q].
De nombreuses procédures ont opposé depuis plusieurs années les consorts [Q] à M [N] et Mme [F] dans leurs relations directes comme dans le cadre de l’administration de la copropriété.
M. [N] et Mme [F], faisant état des nombreuses nuisances sonores provoquées par de leur voisin à l’étage supérieur, et s’estimant victimes de troubles anormaux du voisinage ont saisi sur ce fondement le tribunal de première instance de [Localité 1] le 5 mai 2023 pour obtenir réparation de divers préjudices tandis que les consorts [Q], réclament la destruction sous astreinte de la piscine construite en 1989 , sans autorisation de la copropriété sur la partie commune du jardin entourant le bâtiment C.
Par jugement dont appel du 4 août 2023, le tribunal de première instance de [Localité 1] a :
— condamné in solidum MM. [C] et [G] [Q] à régler à M. [N] et Mme [F] la somme de 36 800 O00 francs pacifiques à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
— débouté MM. [C] et [G] [Q] de leur demande reconventionnelle tendant à la démolition de la piscine.
— condamné in solidum MM. [C] et [G] [Q] à régler à M. [N] et Mme [F] la somme de 100 000 francs pacifiques en application de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle- Calédonie,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamné in solidum MM. [C] et [G] [Q] aux dépens, dont distraction au profit de maître Gazali.
PROCEDURE D’APPEL
M. [C] [Q] et M. [G] [Q] ont fait appel de ce jugement par requête déposée au greffe de la cour le 17 août 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, MM. [Q] demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger prescrites toutes les demandes formées par Mme [F] et Mme [N] au titre des prétendus troubles du voisinage commis entre 2014 et 2018, date à compter de laquelle ces derniers n’habitaient plus au sein du lot n°3 leur appartenant
— donner injonction à Mme [F] et Mme [N] d’avoir à communiquer l’ensemble des baux invoqués, et d’apporter la preuve de la réalité des loyers payés, outre la preuve des démarches effectuées pour mettre le bien en location ;
— donner injonction à par Mme [F] et Mme [N] d’avoir à justifier qu’au 23 janvier 2021, l’ensemble des conditions suspensives prévues au sein du compromis du 25 juin 2020 étaient levées (obtention du prêt bancaire pour les époux [I] vente de leur appartement sis [Adresse 4]) ;
— donner injonction à par Mme [F], alors syndic de la copropriété, de verser aux débats le PV de l’assemblée générale du 3 septembre 2018, devant comprendre le vote des copropriétaires pour qu’elle rembourse les sommes indument détournées de la copropriété par ses soins ;
— débouter Mme [F] et Mme [N] en toutes leurs demandes, fins et conclusions, qui sont totalement infondées, non justifiées, abusives et imprécises ;
— ordonner en toutes hypothèses, la démolition de la piscine construite, sans autorisation du copropriétaire du lot n°4 sur une partie commune du jardin entourant le bâtiment C qui accueille les lots 3 et 4, et ce dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, passé ce délai sous astreinte de 50.000 francs pacifiques par jour de retard constaté ;
— condamner Mme [F] et Mme [N] à payer à M. [C] [Q] et M. [G] [Q] une somme d’un montant de 1.000.000 francs pacifiques au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 12 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens M. [N] et Mme [F] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] le 4 août 2023 en ce qu’il a débouté M. [G] et M. [C] [Q] de l’ensemble de leurs demandes ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de première instance de [Localité 1] le 4 août 2023 pour le surplus ;
— juger irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel par M. [G] et M. [C] [Q], à savoir :
*dire et juger prescrites toutes les demandes formées par Mme [F] et M. [N] au titre des prétendus troubles du voisinage commis entre 2014 et 2018, date à compter de laquelle ces derniers n’habitaient plus au sein du lot n°3 leur appartenant;
* donner injonction à Mme [F] et M. [N] d’avoir à communiquer l’ensemble des baux invoqués, et d’apporter la preuve de la réalité des loyers payés, outre la preuve des démarches effectuées pour mettre le bien en location ; * donner injonction à Mme [F] et M. [N] d’avoir à justifier qu’au 23 janvier 2021, l’ensemble des conditions suspensives prévues au sein du compromis du 25 juin 2020 étaient levées (obtention du prêt bancaire pour les époux [I], vente de leur appartement sis [Adresse 4]) ;
* donner injonction à Mme [F], alors syndic de la copropriété, de verser
aux débats le PV de l’assemblée générale du 3 septembre 2018, devant comprendre le vote des copropriétaires pour qu’elle rembourse les sommes indument détournées de la copropriété par ses soins ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— juger que M. [G] [Q] et M. [C] [Q] ont commis une faute en lien de causalité avec le préjudice subi par M. [N] et Mme [F], pour un montant total de 91.491.609 francs pacifiques correspondant aux montants suivants :
— 15.000.000 francs pacifiques au titre du préjudice de jouissance ;
— 8.250.000 francs pacifiques au titre de la perte de loyers ;
— 54.000.000 francs pacifiques au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre bien
— 264.068 francs pacifiques au titre des billets d’avion [Localité 5]-[Localité 1] ;
— 3.958.968 francs pacifiques au titre du coût des crédits que M. [N] et Mme [F] continuent à supporter depuis l’échec de la vente ;
— 1.482.641 francs pacifiques pour les divers travaux réalisés ;
— 4.000.000 francs pacifiques au titre du préjudice moral ;
En conséquence :
— condamner solidairement Ms [G] et [C] [Q] à payer à l’indivision formée par M. [J] [N] et Mme [M] [F], la somme de 91.227.541 francs pacifiques
— condamner solidairement M. [G] [Q] et M. [C] [Q] à payer à M. [J] [N] la somme de 264.068 francs pacifiques au titre du coût des billets d’avion;
— condamner solidairement M. [G] et M. [C] [Q] à cesser tout agissement constituant un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 20.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— débouter M. [G] et M. [C] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Subsidiairement, si la Cour estimait qu’il n’existe pas d’indivision entre les intimés:
— condamner solidairement M. [G] et M. [C] [Q] à payer à M. [J] [N] la somme de 45.613.770 francs pacifiques correspondant à la moitié de la somme de 91.227.541 francs pacifiques ;
— condamner solidairement M. [G] et M. [C] [Q] à payer Mme [M] [F]la somme de 45.613.770 francs pacifiques, correspondant à la moitié de la somme de 91.227.541 francs pacifiques
— condamner solidairement M. [G] et M. [C] [Q] à payer à M. [J] [N] la somme de 264.068 francs pacifiques au titre du coût des billets d’avion ;
— juger les demandes de condamnations M. [G] et M. [C] [Q] irrecevables ;
— débouter M. [G] et M. [C] [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— juger les demandes de M. [G] et M. [C] [Q] irrecevables ;
— débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement M. [G] et M. [C] [Q] à cesser tout agissement constituant un trouble anormal de voisinage, sous astreinte de 20.000 XPF par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [G] et M. [C] [Q] à payer à l’indivision une somme de 600.000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie-Astrid CAZALI ;
— ordonner l’exécution provisoire
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l’appel principal de MM. [G] et [C] [Q] qui contestent la décision du tribunal les ayant condamnés à indemniser leurs voisins pour les avoir anormalement troublés dans la jouissance de leur bien et qui a rejeté leurs propres demandes tendant à la démolition du bassin, p implanté sur une partie commune en violation des règles de copropriété
Elle est également saisie de l’appel incident de M. [N] et de Mme [F] qui estiment que les indemnités qui leur ont été allouées sont insuffisantes et réitèrent devant la cour leurs prétentions initiales.
1°) Sur la demande de communication de pièces.
S’agissant des demandes tendant à ce qu’il soit « donner injonction aux intimés de produire certaines pièces, » au regard des dispositions des articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile, il entre dans son pouvoir discrétionnaire d’apprécier la pertinence de soumettre aux débats telle ou telle pièce en fonction de l’utilité qu’elle présente pour la solution du litige, le déroulement du procès devant rester avant tout entre les mains des parties auxquelles incombent la charge de remettre au juge les éléments de preuve propres à assurer le succès de leurs prétentions.
Il n’est pas utile à la solution du litige d’imposer à M. [N] et Mme [F] la communication d’autres baux ni de justifier du paiement des loyers, au-delà des preuves qu’ils ont spontanément versées aux débats.
De la même manière, s’agissant d’apprécier la seule perte d’une chance, il n’est pas nécessaire de s’assurer de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives énoncées par le compromis de vente signé des époux [I] le 25 juin 2020.
2°) Sur les troubles anormaux de voisinage.
M.
nt et Mme [F] exposent le harcèlement incessant dont ils sont victimes depuis leur arrivée, de la part des consorts [Q], propriétaires et occupants de l’étage supérieur de leur villa.
Ils en justifient en produisant un nombre impressionnant de mains courantes, dépôts de plainte, attestations , procès-verbaux d’audition, desquels il ressort que M. [G] [Q] a empoisonné depuis plusieurs décennies la vie des propriétaires successifs du lot n° 3 par des agissements portant des atteintes graves à leur qualité de vie et la jouissance de leur bien: jets d’urine et d’excréments dans la piscine, coulures d’eaux souillées sur la façade en partie basse de l’immeuble provenant de canalisations vétustes de l’étage, agressivité verbale voir physique, dénigrements auprès des locataires et des acquéreurs potentiels de la partie de villa de M. [N] et Mme [F].
Ces agissements souvent assumés voire revendiqués par les consorts [Q] sont l’expression d’une animosité constante et ancienne, motivée par une ranc’ur tenace liée à la construction en 1989 de la piscine implantée sur le jardin à usage privatif de Mme [F] et de M. [N], sans l’autorisation de la copropriété, dont M. [G] [Q] réclame la démolition.
Ils font valoir de leur côté, des manquements graves aux règles de la copropriété, et des atteintes portées aux servitudes établies au profit de leur lot.
3°) Sur l’indemnisation des préjudices
a. Sur l’indemnisation des préjudices matériels
* Période de 2014 à 2018 (préjudice de jouissance personnelle)
Le tribunal a débouté M. [N] et Mme [F] de leur demande tendant à la condamnation de leur voisin à l’indemnisation de leur perte de jouissance durant les périodes où ils logeaient dans la villa soit du mois d’août 2014 au mois d’août 2018 considérant qu’il s’agissait de simples mésententes pas suffisamment caractérisées pour établir le trouble de voisinage invoqué.
Pour s’opposer à cette prétention, M. [G] [Q] et M. [C] [Q], soulèvent devant la cour l’irrecevabilité de ce que M. [N] et Mme [F] ne sont plus recevables en leur action, des lors que les troubles allégués se sont produits entre 2014 et 2018, date de leur départ des lieux, et antérieurs de plus de cinq ans, à l’introduction de leur demande, datée du 5 mai 2023.
M. [N] et Mme [F], réitèrent cette demande devant la cour à hauteur de la somme de 15 000 000 francs pacifiques, calculée par référence à la valeur locative. Ils soutiennent que les appelants ne peuvent s’appuyer sur la prescription « des faits invoqués », s’agissant de l’exercice d’un droit en matière civile et font valoir que cet argument est inopérant des lors que les troubles ont perduré au-delà de 2018.
Si l’action en responsabilité civile ouverte aux propriétaires victimes de troubles anormaux imputables à leurs voisins se prescrit par cinq ans, en vertu des dispositions de l’article 2224 du code civil applicable en Nouvelle Calédonie, le point de part de ce délai, s’agissant d’un trouble continu, se situe au jour où le trouble a cessé. Au cas d’espèce il n’est pas contesté que M. [N] et Mme [F] ont continué de souffrir du comportement agressif et dénigrant des consorts [Q] bien au-delà de la date à laquelle ils ont quitté la villa, ( 2018 ) de sorte que leur action est bien recevable au regard de l’article 2224 précité et 122 du code de procédure civile, mais pour l’ indemnisation des seuls dommages antérieurs de moins de cinq ans à l’introduction de la demande en justice, datée du 5 mai 2023 c’est à dire aux préjudices nés après le 5 mai 2018.
M. [N] et Mme [F], ayant quitté lieu en 2018, ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à la réparation du trouble de jouissance subi entre 2014, date de l’acquisition de la villa et 2018 (au cours de laquelle ils ont quitté [Localité 1]).
* S’agissant du second poste de réclamation portant sur préjudice matériel relatif aux pertes de loyers.
Le tribunal a estimé que M. [N] et Mme [F] apportaient bien la preuve de l’imputabilité du départ de certains de leurs locataires aux comportements agressifs des consorts [Q] et leur a alloué une somme de 750 00 francs pacifiques.
M. [N] et Mme [F] estiment que cette somme est insuffisante et réclament une indemnité de 8 250 000 francs pacifiques au dispositif de leurs dernières conclusions, mais ramené à la somme de 2 000 000 francs pacifiques en page 25 des mêmes conclusions.
M. [G] [Q] et M. [C] [Q] s’opposent à ces prétentions en faisant valoir que les éléments produits ne démontraient aucun lien de causalité entre leur propre comportement et la décision prise par leurs voisins, leurs locataires, et les potentiels acquéreurs, de quitter les lieux.
Ils estiment que les attestations versées aux débats sont de pure complaisance, et affirment, s’agissant des échanges avec les acquéreurs potentiels du bas de la villa, avoir en réalité servi leurs intérêts en les informant sur des problèmes de la copropriété.
Aucun élément ne permet de discréditer les attestations délivrées par Mme [L] [A] les 04 et 9 septembre 2019 au terme desquelles elle décrit de manière précise et circonstanciée les agissements de M. [Q], dès leur entrée dans les lieux le 30 août 2019 mentionnant qu’il avait menacé de faire venir la police si son chien aboyait encore une fois à 5 heures du matin, ou encore qu’il eût volontairement marché de manière bruyante dans son appartement pendant une heure et utilisé un appareil émettant des ultrasons ce qui les avait déterminés à déposer immédiatement leur préavis pour résilier bail.
Il est encore établi, qu’un mois plus tard, le 8 novembre 2019, Mme [L] [A] et son conjoint, M. [E] ont déposé une main courante pour dénoncer la persistance depuis deux mois des faits de harcèlements, d’insultes et de menaces dont ils étaient victimes de la part de leur voisin, outre un ultime incident au cours duquel, M. [Q] père avait lancé depuis son appartement des glaçons dans la piscine dont un avait atteint leur fils, au niveau de l''il.
Il est acquis que le comportement agressif des consorts [Q] a fait perdre une chance à M. [N] et Mme [F] de louer leur bien durablement. L’indemnité de 750 000 francs pacifiques allouée par le tribunal est une juste compensation de cette perte étant rappelé que l’indemnisation de la perte d’une chance ne peut pas être égale au manque à gagner que réclament les intimés.
* Sur le troisième poste de préjudice matériel, tenant à la perte de
chance de vendre leur villa
Le tribunal a considéré que cette perte de chance était avérée en ce qui concerne M. et Mme [I] qui ont résilié le compromis signé le 28 janvier 2021, après avoir vécu dans les lieux et subi le harcèlement des consorts [Q]. Le tribunal a estimé cette perte de chance à la somme de 36 000 000 francs pacifiques (correspondant à 60 % du prix de vente de la villa)
M. [N] et Mme [F] estiment que cette indemnité doit être portée à la somme de 54 000 000 francs pacifiques, en rappelant que le prix attendu était de 60 000 000 francs pacifiques.
Les consorts [Q] qui ne contestent pas les faits, soutiennent avoir en réalité servi les intérêts de M. [N] et de Mme [F], en dissuadant les époux [I] d’acquérir la villa, leur évitant ainsi une probable procédure d’annulation de la vente pour dol.
La cour partage l’analyse du tribunal en retenant que le comportement des consorts [Q] a effectivement contribué à dissuader les époux [I], de poursuivre leur projet d’acquisition, au regard de l’attestation délivrée par Mme [I] le 22 janvier 2021 dans laquelle elle décrivait de manière très précise, comment M. [Q] s’était comporté, le jour même où ils avaient emménagé dans la villa qu’ils entendaient louer avant d’en faire l’acquisition.
Elle écrivait les bruits de déplacements des meubles particulièrement sonores en provenance de l’étage supérieur la veille au soir, vers 21 heures, puis le lendemain, le hurlement de M. [Q] , alors que sa mère se baignait dans le bassin avec les enfants, leur sommant de « dégager » de la piscine , au motif qu’il était interdit de s’y baigner le dimanche mais encore les échanges intervenus à la suite de ces faits, au cours desquels il leur avait été déconseillé d’acheter cette villa, évoquant le fait que la piscine avait été construite en violation des servitudes de canalisations et qu’un conflit existait depuis très longtemps à ce sujet au sein de la copropriété.
Cependant, l’indemnité allouée de ce chef par les premiers juges, à hauteur de 36 800 000 francs pacifiques correspondant à 60 % du prix de vente prévu au compromis est manifestement excessive.
Il n’est pas certain en effet que la vente aurait été réitérée, car d’autres conditions suspensives étaient susceptibles d’y faire obstacle. Compte tenu de ces éléments, une indemnité de 10 000 000 francs pacifiques constitue une juste compensation de cette perte.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
* Sur les demandes fondées sur les divers frais exposés.
Sur la demande fondée sur le coût du déplacement jusqu’à [Localité 1]
Le tribunal a débouté M. [N] et [F] de ce chef, en considérant qu’il n’y avait pas de lien direct entre les agissements répréhensibles des consorts [Q] et les frais exposés par le couple pour revenir sur place lors de la résiliation du compromis de vente, ou encore au titre du surcoût financier résultant des intérêts des taux d’emprunts, des travaux qu’ils ont financés, sans réelle nécessité pour tenter d’apaiser les relations.
La cour confirmera ce rejet en l’absence de lien de causalité directe avec les agissements de M. [G] et M. [C] [Q].
Sur la demande en dommages intérêts fondée sur le coût des crédits supportés depuis l’échec de la vente.
M. [N] et Mme [F] renouvellent devant la cour leur demande tenant à la réparation du préjudice financier découlant de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés d’avoir à poursuivre le remboursement de deux prêts à savoir le prêt contracté pour l’acquisition de la villa, objet de la présente procédure, (16 000 000 francs pacifiques) et, d’autre part, le prêt souscrit en France pour l’acquisition de la maison située à [Localité 6] ( 203.741 euros) alors que ces deux crédits auraient été intégralement remboursés par le prix de vente de la maison de [Localité 1] si M. et Mme [I] n’avaient pas renoncé à son acquisition en raison des agissements des consorts [Q]. Ils chiffrent ce préjudice à la somme de 2 197 237 francs pacifiques, correspondant aux intérêts qu’ils ont supportés au titre des deux prêts depuis la résiliation du compromis.
La cour confirmera la décision de rejet du tribunal sur ce chef de préjudice, qui ne se distingue pas du dommage économique, déjà réparé au titre de la perte d’une chance de vendre leur bien.
Sur la demande fondée sur les dépenses exposées pour les divers travaux
M. [N] et Mme [F], réitèrent cette demande, faisant valoir qu’ils ont à la demande des consorts [Q] procédé à divers travaux dans un souci d’apaisement pour un montant évalué à 1 482 641 francs pacifiques.
Cependant, d’une part ils ne produisent que trois factures, relatives au remplacement des tôles en toiture, à la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, et à l’achat d’une pompe pour la piscine, pour un montant bien inférieur à celui de leur prétention et que celles-ci concernent, d’autre part des dépenses exposées en 2018, atteintes par la prescription.
b. Sur l’indemnisation du préjudice moral.
Le tribunal a estimé le préjudice moral subi par M. [N] et Mme [F] à raison des agissements de leurs voisins colotis, à la somme de 50 000 francs pacifiques.
M. [N] et Mme [F] estiment que l’indemnité allouée par le tribunal est insuffisante et purement symbolique, au regard des conséquences des agissements des appelants notamment sur leur santé mentale; ils demandent la somme de 2 000 000 francs pacifiques.
Les consorts [Q] ne présentent aucune observation particulière sur ce point dans leurs dernières conclusions.
La cour retient des éléments produits aux débats, et notamment du courriel par M. [N] à la copropriété le 8 novembre 2021 à son retour de Métropole, de la plainte qu’il a déposée auprès du commissariat le 12 novembre 2021, du procès- verbal d’audition de M. [G] [Q] du 24 novembre 2021, et de la suite donnée par le parquet qui a décidé d’un classement sans suite sous condition, que les faits de harcèlement se sont poursuivis en 2021, après l’échec de la vente de l’immeuble, et ont été reconnus par leur auteur, qui a notamment concédé qu’il avait bien coupé le compteur électrique de ses voisins en leur absence, laissant ainsi l’eau pourrir dans le bassin, qu’il a jeté ensuite de l’eau depuis son appartement qui s’est écoulée dans la piscine alors que M. [N] était en train de la repeindre, occasionnant de nouvelles dégradations.
L’attestation de M. et Mme [B] le 2 mai 2022, qui étaient également intéressés par l’achat de la villa, démontre que M. [G] [Q] a persisté dans ses dénigrements y compris après avoir été reçu par le délégué du procureur et accepté d’indemniser M. [N] pour échapper aux poursuites.
Le préjudice moral souffert par M. [N] et Mme [F] du fait de ce harcèlement qui a duré plusieurs années justifie l’allocation d’une indemnité de 1 000 000 francs pacifiques.
Le jugement sera en conséquence réformé de ce chef.
En définitive, le préjudice souffert par M. [N] et Mme [F] s’élève à la somme globale de 11 750 000 francs pacifiques selon le décompte suivant :
— perte d’une chance de louer la villa : 750 000 francs pacifiques
— perte d’une chance de vendre la villa : 10 000 000 francs pacifiques
— préjudice moral : 1 000 000 francs pacifiques
4°) Sur la demande d’astreinte
La cour confirmera la décision du tribunal ayant débouté M. [N] et Mme [F] de leur demande à voir enjoindre les consorts [Q] d’avoir à cesser, sous astreinte, leurs agissements constitutifs d’un trouble de voisinage, cette mesure ne présentant plus aucune utilité, des lors que M. [G] [Q] et M. [C] [Q] ont quitté les lieux.
5°)Sur les demandes reconventionnelles.
Le tribunal a rejeté la demande reconventionnelle de M. [G] [Q] et de M. [C] [Q] tendant à obtenir sous astreinte, la démolition de la piscine construite dans le jardin à usage privatif de M. [N] et de Mme [F].
La juridiction a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner sa suppression bien que sa construction n’ait pas été autorisée par la copropriété, dès lors que les autres copropriétaires n’étaient pas associés à cette demande, et que les consorts [Q] ne démontraient pas que sa construction empiète sur les servitudes de passage des réseaux d’évacuation des eaux.
La demande des consorts [Q], tendant à la démolition d’un ouvrage construit sur une partie commune à usage privatif, sans accord du syndicat des copropriétaires et prétendument au mépris d’une servitude de canalisations, établie au profit d’un lot ne peut être examinée sans que la copropriété, ne soit été attraite en la cause des lors que l’emprise et le tracé de cette servitude sur la partie commune sont discutées.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a, en l’état débouté les consorts [Q] des prétentions formées de ce chef.
7°)Sur les demandes accessoires.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [N] et de Mme [F] l’intégralité des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer en cause d’appel. M. [G] [Q] et M. [C] [Q] seront condamnés in solidum à leur verser de ce chef une indemnité de 150 000 francs pacifiques.
Ils seront également condamnés aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Réforme le jugement du tribunal de première instance, en ce qu’il a condamné in solidum MM. [C] et [G] [Q] à verser à M. [J] [N] et mme [M] [Y] [F] la somme de 36 800 000 francs pacifiques, à titre de dommages intérêts, en réparation des préjudices subis
Et, statuant à nouveau, Condamne in solidum MM. [C] et [G] [Q] à verser à M. [J] [N] et Mme [M] [Y] [F] la somme de 11 750 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices, toutes causes confondues, résultant des atteintes anormales portées à la jouissance de leurs biens par leurs voisins.
— Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées,
Y ajoutant,
— Déboute MM. [C] et [G] [Q] de leurs demandes en communication de pièces
— Condamne in solidum MM. [C] et [G] [Q] à verser à M. [J] [N] et Mme [M] [Y] [F] la somme de 150 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne in solidum MM. [C] et [G] [Q]
Le greffier Le président
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