Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 28 janv. 2026, n° 24/11581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11581 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 avril 2024, N° 21/13885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 28 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11581 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU6M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/13885
APPELANTS
Monsieur [T], [V] [U]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [Z] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1974
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par Me Jean-marc BENHAMOU, avocat au barreau de Paris, toque : D0849, avocat plaidant
INTIMÉE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
N°SIREN : B302 493 275
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de Paris, toque : R050, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d’une offre acceptée le 23 mars 2010, la Société générale a consenti à [T] [U] et [Z] [I] épouse [U], emprunteurs solidaires, un prêt immobilier d’un montant de 750 000 €, au taux d’intérêt nominal de 3,50 % l’an.
La société anonyme Crédit logement s’est portée caution solidaire de ce prêt.
Compte tenu de la défaillance d'[T] et [Z] [U] dans le paiement des échéances du prêt immobilier, la Société générale les a mis en demeure par courrier du 4 mars 2021 de lui payer la somme de 19 297,25 euros dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Les échéances étant demeurées impayées, la déchéance du terme a été prononcée.
Selon quittance subrogative du 9 novembre 2020, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 34 413,19 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt immobilier, des mois de janvier 2020 à septembre 2020 ainsi que des pénalités de retard.
Selon quittance subrogative du 26 juillet 2021, la société Crédit logement a payé à la banque la somme de 522 335,81 euros correspondant au montant des échéances impayées du prêt d’un montant de 50 798 euros, des mois d’octobre 2020 à mars 2021, au capital restant dû à la date de déchéance du terme et à des pénalités de retard.
La société Crédit logement a mis [T] et [Z] [U] en demeure, par courriers du novembre 2020, de lui payer la somme de 34 413,19 euros au titre du prêt immobilier.
Faisant valoir que les mises en demeure adressées à chacun des époux [U] étaient restées vaines, la société Crédit logement les a fait assigner en paiement, par actes d’huissier du 25 octobre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, au visa de l’article 2305 ancien du code civil.
Bien qu’ayant constitué avocat, les époux [U] n’ont pas conclu au fond devant le tribunal.
Par jugement contradictoire du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité et le bien-fondé des prétentions de M. [T] [U] et Mme [Z] [U] née [I] ;
— condamné solidairement M. [T] [U] et Mme [Z] [U] née [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 556 749 euros au titre du contrat de prêt immobilier, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ;
— débouté la société Crédit logement du surplus de ses demandes ;
— condamné in solidum M. [T] [U] et Mme [Z] [U] née [I] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [T] [U] et Mme [Z] [U] née [I] aux dépens ;
— rappelé 1'exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 26 juin 2024, les époux [U] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre de Crédit Logement.
Dans leurs conclusions communiquées par voie électronique le 24 septembre 2024, les époux [U] demandent à la cour de bien vouloir :
'- RECEVOIR Monsieur et Madame [U] en leur appel et les en dire bien fondés,
— INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement les époux [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 556749 euros au titre du contrat de prêt immobilier avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021, condamné in solidum Monsieur et Madame [U] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamné in solidum Monsieur et Madame [U] aux entiers dépens
ET STATUANT A NOUVEAU
— DIRE ET JUGER que la SA CREDIT LOGEMENT n’a pas de recours contre les époux [U], débiteur principal, car elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal qui aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte au moment du paiement
EN CONSEQUENCE
— DEBOUTER la SA CREDIT LOGEMENT de l’intégralité de ses demandes en paiement à l’encontre des époux [U]
— CONDAMNER la Société SA CREDIT LOGEMENT à verser aux concluants la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance '
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2024, la société Crédit logement demande, quant à elle, à la cour, de confirmer le jugement entrepris, de débouter les époux [U] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [U] font valoir, à l’appui de leurs prétentions, qu’ils ont assigné la société Sogecap devant le tribunal judiciaire de Nanterre et que la Société générale a été mise en la cause, leur demande tendant à voir condamner la Sogecap à prendre en charge une partie des échéances impayées puisqu’une assurance avait été souscrite avec le prêt. Ils considèrent, dès lors, qu’il pourrait y avoir une contradiction de motifs entre les deux décisions à intervenir justifiant un sursis à statuer, mais en outre, que le Crédit logement était informé de cette instance et du fait que la dette des époux [U] à l’égard de la Société générale serait peut être considérée comme éteinte. Ils reprochent donc au Crédit logement d’avoir payé et estiment que, par application de l’article 2308 ancien du code civil, Crédit logement a perdu son recours contre eux dans la mesure où il a payé sans être poursuivi et n’a pas averti les époux [U] alors que ces derniers auraient pu faire déclarer leur dette éteinte puisqu’elle devait être prise en charge par la Sogecap.
La société Crédit logement, fait en premier lieu valoir qu’elle exerce le recours personnel de la caution, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire, raison pour laquelle le juge de la mise en état avait, en première instance, rejeté la demande de sursis à statuer des époux [U] qui est, selon elle, irrecevable devant la cour.
Elle estime, en outre, que la faute du prêteur comme celle de l’assureur, si tant est qu’elle puisse être établie, lui serait inopposable et que l’issue du présent litige est indépendant de celui pendant devant le tribunal de Nanterre.
S’agissant de l’article 2308, le Crédit logement fait valoir que les consorts [U] ne sont pas en mesure d’établir que les trois conditions cumulatives sont réunies puisque la poursuite par le créancier est caractérisée par la quittance qui suffit à établir l’appel en paiement de la banque, les appelants ne sont pas en mesure de justifier d’une cause d’extinction de la dette, la condition relative à l’avertissement du débiteur est remplie puisqu’elle a adressé différents courriers aux époux [U], dont un, le 4 novembre 2020, par lequel elle leur écrivait 'La banque nous a informé de votre défaillance dans le paiement de votre crédit et nous a demandé de payer en vos lieu et place.'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 4 décembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu’en l’espèce, elle n’a pas à statuer sur la demande de sursis à statuer qui, invoquée dans la discussion, n’est pas reprise au dispositif des conclusions des époux [U].
L’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce, dispose: 'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. '
L’article 2308 alinéa 2 ancien du même code dispose quant à lui: 'Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.'
En l’espèce, la société le Crédit logement exerce à l’encontre des époux [U] le recours personnel ouvert à la caution contre le débiteur principal par l’article 2305 du code civil, et non le recours subrogatoire prévu par l’article 2306 du même code.
Lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur principal ne peut opposer à la caution les exceptions et moyens qu’il aurait pu opposer à la banque.
Ainsi, les époux [U] ne peuvent opposer à la société Crédit logement la prétendue garantie due par l’assureur, étant de surcroît relevé que ni la banque, ni l’assureur ne sont parties à la procédure.
Enfin, les appelants ne justifient pas qu’au moment du paiement de la dette par la caution, ils auraient eu les moyens pour faire déclarer la dette éteinte. En effet, les époux [U] soutiennent que leur dette aurait dû être prise en charge par l’assureur, ce qui n’implique pas son extinction, de sorte qu’ils sont mal fondés à se prévaloir des dispositions de l’article 2308 du code civil pour voir écarter le recours de la société Crédit logement à leur encontre.
Au surplus, le Crédit logement a averti les débiteurs principaux avant de payer, par lettres du 4 novembre 2020 et du 21 juillet 2021 (pièces nos 7, 8 du Crédit Logement).
Le jugement déféré, qui n’est pas autrement critiqué en ce qu’il liquide la créance de la caution, sera confirmé de ce chef.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner in solidum [T] [U] et [Z] [I] épouse [U], parties perdantes, aux entiers dépens, et d’autoriser le conseil de la société Crédit Logement, maître Denis Lancereau, à recouvrer directement contre eux ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [T] [U] et [Z] [I] épouse [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [Z] [I] épouse [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [T] [U] et [Z] [I] épouse [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * * * *
Le greffier Le président
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