Confirmation 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 23/01457 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, 28 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. KARP AND CO - entreprise placée en redressement judiciaire, S.A.R.L. KARP AND CO c/ S.A.S. LES LAVANDIERES - ELIS CHARENTES |
Texte intégral
ARRET N°320
N° RG 23/01457 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KO
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.R.L. KARP AND CO
C/
S.A.S. LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01457 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G2KO
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 avril 2023 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE.
APPELANTES :
S.A.R.L. KARP AND CO – entreprise placée en redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant pour avoacat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
S.E.L.A.R.L. EKIP’ en qyalité de mandataire judiciaire de la SARL KARP AND CO par jugement du 0402/2025 ayant prononcé son redressement judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 1]
assignée en intervention forcée le 13/03/2025
INTIMEE :
S.A.S. LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Charles PORTIER de la SELARL BONNEAU-CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a fait le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES exerce une activité de location de matériels et services.
La société KARP AND CO exerce une activité de restauration traditionnelle dans la ville de [Localité 6].
De juin à septembre 2019, la société KARP AND CO a ainsi souscrit à plusieurs contrats de prestation de service de linge, sol et sanitaire.
A compter du 31 octobre 2019, la société KARP AND CO a cessé de payer les factures de la société LES LAVANDIERES- ELIS CHARENTES.
Le 18 mai 2020, la société LAVANDIERES-ELIS CHARENTES a sollicité le paiement de la somme de 3 810,35 € au titre des factures d’octobre 2019 à février 2020 par courrier.
Le 28 mai 2020, par courrier recommandé avec AR, la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES a mis la société KARP AND CO en demeure de régulariser les impayés qui s’élevaient à la somme de 4 547,21 €.
Le 5 juin 2020, par lettre recommandée avec AR, la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES a résilié les contrats d’abonnements de services la liant à la S.A.R.L. KARP AND CO.
Le 3 août 2020, la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES a sollicité le règlement de la somme de 6 824,02 € au titre des factures impayées, de l’indemnité forfaitaire de 10%, de la facturation des articles non restitués, de la cession des articles personnalisés, et de la clause pénale.
Le 8 mars 2021, le mandataire de la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES a mis en demeure la société KARP AND CO de procéder au paiement de la somme de 6 921,03 € en principal, intérêts frais et accessoires.
Le 7 avril 2021, sur requête de la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE a rendu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la société KARP AND CO.
Cette ordonnance a été signifiée le 17 mai 2021 et le 29 novembre 202 la société KARP AND CO a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ses dernières écritures, la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES sollicitait du tribunal de :
Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 7 avril 2021,
Vu la signification de l’OIP en date du 11 octobre 2021,
Vu l’opposition formée le 29 novembre 2021,
Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Déclarer la société KARP AND CO irrecevable comme tardive en son opposition formée le 29 novembre 2021 ;
Débouter la société KARP AND CO de l’ensemble de ses demandes irrecevables et mal fondées ;
Confirmer l’ordonnance en injonction de payer du 7 avril 2021 ;
Condamner la société KARP AND CO à payer à la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES, la somme de 6 115,08 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 ;
Condamner la société KARP AND CO à payer à la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES, la somme de 611,51 € au titre des pénalités de retard BCE 10,05% ;
Condamner la société KARP AND CO à payer à la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES, la somme de 10,40 € au titre des frais accessoires ;
Condamner la société KARP AND CO à payer à la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES, la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, lesquels comprendront les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
Par ses dernières conclusions, la société KARP AND CO sollicitait du tribunal de :
Déclarer nulle la signification de la requête et de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 7 avril 2021,
Déclarer non-avenue l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 7 avril 2021 pour défaut de signification dans les 6 mois de sa date,
Dire et juger recevable l’opposition formée par la société KARP AND CO en date du 29 novembre 2021 contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
Dire et juger bien fondée l’opposition formée par la société KARP AND CO,
Condamner la société LES LAVANDIERES à communiquer à la société KARP AND CO les contrats originaux dont elle se prévaut et notamment ceux portant le numéro 1270853, sous astreinte de 50 euros par jour de retard constaté dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Rejeter l’ordonnance en injonction de payer du 7 avril 2021,
Débouter la société LES LAVANDIERES de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la société LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES à payer à la société KARP AND CO la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28/04/2023, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'Vu l’ordonnance d’injonction de payer du 7 avril 2021,
Vu la signification de l’OIP en date du 11 octobre 2021,
Vu l’opposition formée le 29 novembre 2021,
Vu les articles 9, 700, 696,1411, 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Dit que l’ordonnance a été délivrée par voie de signification conformément à la loi et que sa validité est pleine et entière,
Dit non recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée le 17 mai 2021,
Dit que l’ordonnance est exécutoire de droit, charge à son détenteur de s’y conformer,
Condamne KARP ans CO à payer à la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES de la somme justement appréciée de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate que l’instance est éteinte pour cause d’absence d’acte introductif,
Déboute la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES et la société KARP AND CO de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne la société KARP AND CO, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, au paiement, des entiers dépens de l’instance comprenant la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de soixante-douze euros et vingt-sept centimes TTC'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur la validité de la signification, la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES a signifié l’ordonnance par voix de commissaire de justice, à l’adresse figurant sur le Kbis de la société KARP AND CO ;
La société KARP AND CO soutient dans ses écritures que cette personne n’avait pas la qualité pour recevoir cet acte, mais le commissaire de justice est un auxiliaire de justice assermenté, et ses déclarations font foi. La personne ayant déclaré au commissaire de justice, être habilitée à recevoir l’acte, se trouvait bien dans les locaux de la société KARP AND CO et en conséquence ses dires étaient francs et sincères. L’ordonnance a donc été délivrée par voie de signification conformément à la loi et que sa validité est pleine et entière.
— sur la recevabilité de l’opposition, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 mai 2021 et l’opposition est intervenue le 29 novembre 2021, soit plus de six mois après la signification par l’huissier.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » ;
L’ordonnance a été rendue le 7 avril 2021, la signification a été faite le 17 mai 2021, soit les 6 mois de sa validité, l’opposition a été formée le 27 novembre 2021 soit bien au-delà du délai légal de 1 mois, et l’opposition est en conséquence irrecevable, l’ordonnance étant exécutoire de droit.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 juin 2023 interjeté par la société S.A.R.L. KARP AND CO
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/01/2024, la société S.A.R.L. KARP AND CO avait présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 654 et suivant du code de procédure civile
Vu l’article 1416 du code de procédure civile,
Vu les articles 1119 et suivant du code civil,
Vu l’article L442-1 du code de commerce
Infirmer le jugement rendu le 28 avril 2023 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE portant le n° de RG 2021004734 en ce qu’il a :
— Dit non recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifier le 17 mai 2021,
— Dit que l’ordonnance est exécutoire de droit, charge à son détenteur de s’y conformer,
— Condamner la société KARP AND CO à payer à la société LES LAVANDIERES ELIS CHARENTE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Constaté que l’instante est éteinte pour cause d’absence d’acte introductif,
— Débouté la société KARP AND CO de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Condamné la société KARP AND CO aux entiers dépens
Statuant à nouveau,
— DÉCLARER la S.A.R.L. KARP AND CO bien fondée en son appel et ses écritures.
— DÉBOUTER la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclurions
— CONSTATER que la signification de l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été faite à la personne de la S.A.R.L. KARP AND CO,
— CONSTATER qu’aucun acte n’a été régulièrement signifié à personne à la S.A.R.L. KARP AND CO
— CONSTATER qu’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens de la S.A.R.L. KARP AND CO n’a été initiée par la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTE
Par conséquent :
— DIRE ET JUGER recevable l’opposition formée par la société KARP AND CO en date du 29 novembre 2021 contre l’ordonnance rendue le 7 avril 2021 par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE,
— DIRE ET JUGER bien fondée l’opposition formée par la société KARP AND CO,
— DÉBOUTER la SAS LES LAVANDIERES de l’intégralité de ses demandes, et par conséquence rejeter l’ordonnance en injonction de payer du 7 avril 2021.
— CONDAMNER la SAS LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTE à payer à la SAS KARP AND CO la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. KARP AND CO soutenait notamment que :
L’adresse mentionnée sur la première page de la signification est erronée : il est indiqué que l’acte a été signifié au [Adresse 2] à [Localité 1], alors que l’adresse figurant sur le KBIS de la société KARP AND CO est [Adresse 3].
Cette adresse correspond à l’adresse d’un autre établissement de restauration, le BISTROT DE LA PAIX.
— il ressort du procès-verbal d’huissier que l’acte a été remis à M. [X] [M], salarié, qui a déclaré être habilité à recevoir la copie de l’acte et l’a accepté, mais aucun salarié ou employé de KARP AND CO ne correspond à ce nom, au regard du registre du personnel de l’établissement.
La signification a été faite en dehors du siège social de la S.A.R.L. KARP AND CO et a une personne étrangère à la société.
Au surplus, la signification est intervenue le 17 mai 2021 alors que le télétravail était obligatoire en raison de la crise sanitaire.
S’agissant des commerces de bouche, ces derniers n’ont été autorisés à ouvrir qu’à partir du 9 juin 2021.
La signification en date du 17 mai 2021 n’est donc pas valable, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’elle n’a pas été faite à personne.
— l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
— il ressort du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 11 octobre 2021, que celle-ci a été remise à Mme [I] [X], ''employée', qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte et l’a accepté.
Toutefois, elle n’est pas davantage employée de la S.A.R.L. KARP AND CO, et aucun acte n’a été valablement signifié à personne à la S.A.R.L. KARP AND CO, le droit à opposition restant ouvert en l’absence de mesure d’exécution.
L’opposition formulée le 29 novembre 2021 par la société KARP AND CO était donc recevable, sans qu’il y ait extinction de l’instance.
— au fond, de juin à septembre 2019, la S.A.R.L. KARP AND CO a souscrit à une multitude de contrats de prestation de service de linge, sol et sanitaire, sans mesurer les coûts réels des prestations.
Le montant des mensualités s’est avéré exorbitant, à savoir plus de 700 euros par mois et elle sollicitait une révision des contrats.
— malgré la promesse de la société LES LAVANDIERES de revoir les conditions des contrats et accorder un avoir à la société KARP AND CO, il n’a pu qu’être constaté l’absence de réduction des mensualités et l’arrêt des livraisons de linge dès le 25 septembre 2019.
— la société KARP AND CO a légitimement cessé d’honorer ses factures dès le mois d’octobre 2019.
— ce n’est que le 19 novembre 2021 que la société KARP AND CO a appris qu’une ordonnance d’injonction de payer avait été rendue à son encontre le 7 mars 2021 par le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE
L’intégralité des documents produits ne saurait concerner les prestations litigieuses qui ont par ailleurs fait l’objet d’une résiliation par lettre du 5 juin 2020 et sont identifiables sous le numéro de contrat 1270853.
Ces documents sont pour la plupart illisibles et manquent de clarté et les signatures sont à peine perceptibles.
— c’est par contrat du 26 juin 2019 que la société KARP AND CO a souscrit à la prestation « LINGE SERVICE » comprenant la location de torchons, d’essuie verres et de tabliers et la mensualité a été fixée à 78.79 euros.
La société KARP AND CO a également souscrit à la prestation « SANITAIRE ET SOL – SERVICE » pour un montant mensuel de 48.90 euros.
Or, il a pu être constater que les prix facturés étaient nettement supérieurs.
Les factures sont adressées mensuellement et ne font état d’aucun détail, de sorte qu’il est impossible de déterminer les prestations exactement facturées.
Pour la location d’une vingtaine de torchons, tabliers et essuies verres, un diffuseur de parfum, un distributeur de savon et de papier hygiénique et des appareils anti insectes et rongeurs les mensualités se sont élevées à plus de 740 euros
Ces sommes sont déraisonnables et la société LES LAVANDIERES engage donc sa responsabilité contractuelle au titre du non-respect de ses obligations contractuelles
— la société LES LAVANDIERES a obtenu un avantage manifestement disproportionné au regard de la valeur réelle des prestations de service et elle a entendu profiter de la situation de dépendance de la société KARP AND CO.
— dés les premiers mois de l’exécution des prestations, la société KARP AND CO a contacté la société LES LAVANDIERES pour lui faire part de son mécontentement et son interrogation quant à la facturation, mais a eu le tort d’effectuer ces démarches par téléphone.
— dès 25 septembre 2019, la société LES LAVANDIERES a cessé toute livraison du linge et a procédé à l’intégralité du ramassage du linge loué.
— un confinement a été instauré à compter du 17 mars 2020 et l’établissement de la S.A.R.L. KARP AND CO, qualifié de non essentiel a donc arrêté toute activité jusqu’au 31 mai 2021.
Nonobstant, dès le 28 mai 2020, la société LES LAVANDIERES lui a adressé une facture d’un montant de 784.95 euros, ainsi que pour les mois qui ont suivi.
La société KARP AND CO au regard du contexte sanitaire et de ses conséquences, était fondée à suspendre l’exécution de son obligation et c’est à tort que la créance principale a été fixée au 6 115.08 euros.
— les conditions générales d’abonnement de service ne lui sont pas opposables dès lors que l’article 1119 du code civil dispose que l’opposabilité de conditions générales est conditionnée par la prise de connaissance et acceptation expresse de la partie à laquelle elles sont opposées. Or, il n’est versé au débat aucun élément attestant la prise de connaissance de telles conditions générales d’abonnement service
Figurent au verso des conditions particulières de service les conditions générales, mais celles-ci n’ont pas été signées par le cocontractant, de sorte qu’elles ne sauraient lui être opposables. Ainsi, la société LES LAVANDIERES n’est pas légitime à invoquer la facturation continuant de plein droit, d’autant que cette clause 8-4-1 créé un déséquilibre significatif entre les parties, et doit être réputée non écrite.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 07/05/2025, la société SAS LES LAVANDIERES ELIS CHARENTES a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de la ROCHELLE du 4 février 2025,
Vu la déclaration de créances en date du 13 février 2025,
DIRE la S.A.R.L. KARP AND CO assistée de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [H], mal fondée en son appel ;
DÉBOUTER la S.A.R.L. KARP AND CO de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
VOIR FIXER la créance de la SAS LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES au passif de la S.A.R.L. KARP AND CO aux sommes suivantes :
6.115,08 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 ;
611,51€ au titre des pénalités de retard BCE 10,05% ;
10,40€ au titre des frais accessoires ;
1000 € article 700 du code de procédure civile (Jugement du 23/04/23) ;
Entiers dépens de l’instance comprenant la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de soixante-douze euros et vingt-sept centimes TTC ;
La somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS LES LAVANDIERES ELIS CHARENTES soutient notamment que :
— sur la validité de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le commissaire de justice a bien signifié à l’adresse du siège social à savoir le [Adresse 3] à [Localité 1], « [Adresse 7] » étant le nom commercial du restaurant, l’erreur d’adresse sur la page de garde du procès-verbal est sans incidence, le commissaire de justice ayant bien signifié l’acte au [Adresse 3].
L’acte a été signifié à M. [M] [X] qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte instrumentaire et c’est de parfaite mauvaise foi que la société KARP AND CO fait valoir dans ses écritures qu’aucun salarié ou employé ne répond à ce nom.
Au surplus, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire du 11 octobre 2021 a été faite à Madame [I] [X], employée qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Le commissaire de justice n’avait pas à se muer en enquêteur dès lors que la personne rencontrée se déclare habilitée à recevoir l’acte.
Les significations de l’ordonnance d’injonction de payer sont régulières, et l’opposition est irrecevable aux motifs qu’elle est intervenue plus de 6 mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, cet acte ayant été réalisé le 17 mai 2021, alors que le délai expirait le 17 juin 2021, par application des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
En tout état de cause, l’opposition a été formée plus d’un mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire qui a été faitepar la SAS AURIK, Huissiers de justice, le 11 octobre 2021, à la S.A.R.L. KARP AND CO, en la personne de Mme [I] [X], employée qui s’est déclarée habilitée
Le délai pour former opposition expirait donc en l’espèce le 12 novembre 2021 par application des dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, et l’opposition formée par la S.A.R.L. KARP AND CO est du 27 novembre 2021.
— sur le fond, les sommes allouées à la SAS LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES seront fixées au passif de la procédure collective ouverte à l’encontre de la S.A.R.L. KARP AND CO.
Par email en date du 14 février 2025, Maître ROUSSELOT GEGOUE portait la créance de la société LES LAVANDIERES au passif de la société KARP AND CO pour la somme de 12.736,99 €.
La société KARP AND CO n’a jamais formé la moindre contestation sur le contrat conclu entre les parties, sur les factures qui lui ont été adressées par la société LES LAVANDIERES – ELIS CHARENTES, ainsi que sur la qualité de ses prestations, aucune pièce n’étant versée.
Les relances et autres mises en demeure ne furent honorées d’aucune réponse.
— elle fait une mauvaise lecture des contrats, les prestations étant facturées à la semaine et les factures adressées mensuellement.
S’agissant de la prestation LINGE SERVICE, elle indique que la mensualité a été fixée à la somme de 78.79€, alors qu’il s’agit du montant hebdomadaire.
— le contrat prévoit un abonnement minimum à hauteur de 78,75€ HT.
En fonction des quantités demandées, le montant de la facturation évolue si le forfait prévu au contrat est dépassé.
Il arrivait toutefois régulièrement à la société KARP AND CO de commander à la société LES LAVANDIERES plus d’articles que ceux prévus contractuellement.
La société LES LAVANDIERES a toujours maintenu les prix unitaires tels que fixés contractuellement.
— s’agissant de l’abonnement sanitaire, l’abonnement mensuel ne s’élève pas à 48,90€ mais à la somme de 127€, comme mentionné sur le contrat.
En effet, celui-ci regroupe les différents distributeurs dans les sanitaires ainsi que la prestation de lutte contre les nuisibles que la société KARP AND CO oublie de comptabiliser.
Les diffuseurs sont facturés mensuellement à la somme de 48,90€ (28,06+20,84€) et que les appareils de lutte contre les nuisibles sont prévus à la ligne F et facturés mensuellement 78,10€.
La SELARL EKIP', mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [N] [H], dont le siège social est [Adresse 5], a été désignée par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KARP AND CO par jugement du 4 février 2025 ayant prononcé son redressement judiciaire.
Le 10 février 2025, la société SAS LES LAVANDIERES ELIS CHARENTES a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL EKIP', mandataire judiciaire, à hauteur des sommes de :
— 6.115,08 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 ;
— 611,51€ au titre des pénalités de retard BCE 10,05% ;
— 10,40€ au titre des frais accessoires ;
— 1000 € article 700 du code de procédure civile (Jugement du 23/04/23) ;
— 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
Le 13 mars 2025, la société SAS LES LAVANDIERES ELIS CHARENTES a assigné en intervention forcée la SELARL EKIP', mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KARP AND CO, l’assignation étant délivrée à personne habilitée.
Par cet acte, la société SAS LES LAVANDIERES ELIS CHARENTES sollicitait de la cour :
'Vu les articles 1416 et 1420 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de la ROCHELLE du 4 février 2025,
Vu la déclaration de créances en date du 13 février 2025,
DIRE la S.A.R.L. KARP AND CO assistée de son mandataire judiciaire la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [H], mal fondée en son appel ;
DÉBOUTER la S.A.R.L. KARP AND CO de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE le 28 avril 2023 en toutes ses dispositions ;
VOIR FIXER la créance de la SAS LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES au passif de la S.A.R.L. KARP AND CO aux sommes suivantes :
6.115,08 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 ;
611,51€ au titre des pénalités de retard BCE 10,05% ;
10,40€ au titre des frais accessoires ;
1000 € article 700 du code de procédure civile (Jugement du 23/04/23) ;
Entiers dépens de l’instance comprenant la procédure d’injonction de payer et les frais de greffe s’élevant à la somme de soixante-douze euros et vingt-sept centimes TTC ;
La somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure d’appel'.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12/06/2025.
La SELARL EKIP', mandataire judiciaire, régulièrement assignée en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. KARP AND CO, a constitué avocat en cause d’appel mais s’est abstenu de conclure.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité de la signification et la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose : ' L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur'.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que 'La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet'.
En l’espèce, l’ordonnance a été rendue le 7 avril 2021, la signification a été faite le 17 mai 2021, soit dans les 6 mois.
L’adresse figurant sur le KBIS de la société KARP AND CO était [Adresse 3], et l’adresse de signification portée au procès-verbal par le commissaire de justice était bien le 27 bis au titre des modalités de remise de l’acte M. [M] [X] y ayant été rencontré par l’huissier de justice selon ses dires, déclarant être habilité à recevoir l’acte, sans qu’il lui appartienne de procéder à de plus amples vérifications.
Le fait que la page de garde de l’acte de signification mentionne une adresse de signification au [Adresse 2] est dépourvu de conséquences dès lors que l’adresse [Adresse 3] est seule indiquée sur les modalités de signification.
Il est en outre démontré que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire en date du 11 octobre 2021 a été faite également au [Adresse 3], s’agissant de nouveau d’une signification à personne, celle-ci ayant été remise à Mme [I] [X], personne se disant habilitée.
Il en résulte qu’il est établi que la personne ayant déclaré au commissaire de justice, être habilitée à recevoir l’acte, se trouvait bien dans les locaux de la société KARP AND CO domiciliée [Adresse 3]
L’ordonnance a été délivrée par voie de signification conformément à la loi et il appartenait en conséquence à la société KARP AND CO d’en relever opposition dans les délais requis, dans le respect des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 17 mai 2021 et l’opposition est intervenue le 29 novembre 2021, soit postérieurement au délai d’opposition d'1 mois prévu par la loi.
En conséquence, le décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré l’opposition de la société S.A.R.L. KARP AND CO irrecevable, l’ordonnance d’injonction de payer du 7 avril 2021 étant pleinement valide et exécutoire.
Il y a lieu au surplus de fixer la créance de la SAS LES LAVANDIERES-ELIS CHARENTES au passif de la S.A.R.L. KARP AND CO telle que retenue à l’ordonnance du 7 avril 2021 les sommes suivantes :
— 6.115,08 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021;
— 611,51€ au titre des pénalités de retard BCE 10,05% ;
— 10,40€ au titre des frais accessoires ;
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la S.A.R.L. KARP AND CO, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL EKIP'.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris et DIT que l’ordonnance d’injonction de payer du 7 avril 2021 est exécutoire.
FIXE aux sommes de :
— 6.115,08 € en principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021;
— 611,51€ au titre des pénalités de retard BCE 10,05% ;
— 10,40€ au titre des frais accessoires ;
— 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
la créance de la société SAS LES LAVANDIERES ELIS CHARENTES au passif de la S.A.R.L. KARP AND CO, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.R.L. KARP AND CO, représentée par son mandataire judiciaire la SELARL EKIP aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Radio ·
- Retrait ·
- Employeur ·
- Instance ·
- Délai ·
- Rôle ·
- Associations ·
- Homme ·
- Travail
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Contrat de maintenance ·
- Facture ·
- Résiliation ·
- Impression ·
- Tribunaux de commerce ·
- Montant ·
- Qualités ·
- Paiement ·
- Certification ·
- Photocopieur
- Autres demandes en matière de dessins et modèles ·
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Vente aux enchères ·
- Contrefaçon ·
- Bronze ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Catalogue ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Rupture anticipee ·
- Homme ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires
- Sociétés ·
- Relation financière ·
- Extensions ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Assignation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Portugal ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- In extenso ·
- Détention ·
- Appel ·
- Avis motivé ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Assurance maladie ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Comptable ·
- Comptabilité ·
- Télétravail ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Formation
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Faillite personnelle ·
- Comptabilité ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Enlèvement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Procédure civile ·
- Signification ·
- Fait ·
- Jonction
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Société par actions ·
- Siège ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Personnes ·
- Autorisation ·
- Compétence ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Signification ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Nord-pas-de-calais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.