Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/00435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 6 janvier 2025, N° 24/05282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00435 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQZ7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/05282
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [P] [L]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (MALI)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Maître [D] [J] prise en sa qualité de Liquidateur de Monsieur [P] [L], domiciliée en cette qualité
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 914-5 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2024, Monsieur [P] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 10 octobre 2024 dans le litige l’opposant à Madame [D] [J] prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [P] [L].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/5282 et par selon avis du 6 janvier 2025, l’affaire a été fixée à bref délai selon les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 janvier 2025, la présidente de chambre a déclaré l’appel formé par Monsieur [P] [L] irrecevable.
La présidente de chambre a relevé :
— que l’appel a été interjeté par Monsieur [L] sans représentant par lettre adressée à la Cour le 5 octobre 2024 et reçue le 11 octobre 2024,
— que les mentions erronées de l’huissier instrumentaire n’ayant pas pour effet d’ouvrir des modalités d’appel non prévues par les textes et faute de régularisation a posteriori de la déclaration d’appel, faite sans ministère d’avocat dans une procédure où la représentation est obligatoire et par lettre, l’appel est irrecevable.
Par requête du 17 janvier 2025, Monsieur [L] a déféré cette ordonnance à la Cour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [P] [L] demande à la Cour de :
— annuler, sinon infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité de l’appel en date du 6 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré l’appel irrecevable, et statuant à nouveau,
— juger que la déclaration d’appel du 5 octobre 2024 a été régularisée dans le délai de l’appelant pour conclure par une seconde déclaration d’appel complétive et rectificative en date du 10 janvier 2025,
— declarer recevable l’appel interjeté le 5 octobre 2024 enregistré sous le N°RG 24/05282,
Ce faisant,
— ordonner la jonction des procédures inscrites sous les N°RG 24/05282 et 25/00310.
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [L] conclut que la signification du 2 octobre 2024 de l’ordonnance du juge commissaire statuant en matière de procédure collective est irrégulière, en ce qu’elle a rappelé 'que conformément aux dispistions du cdc (article R.642-3-7-1) ladite ordonnance pet faire l’objet de recours dans les dixc jours de la présente signification par déclaration fait contre récépissé, ou adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au Greffe de la Cour d’Appel'. Elle n’a donc pas fait courir le délai de recours.
Conscient de l’erreur qui entachait sa première déclaration des suites de l’avis de la Cour du 14 novembre 2024, Monsieur [L] a formé une seconde déclaration rectificative en date du
10 janvier 2025, enregistrée sous le N°RG 25/00310.
La saisine irrégulière d’une cour d’appel, qui fait encourir une irrecevabilité à l’appel, n’interdit pas à son auteur de former un second appel, même sans désistement préalable du premier appel, sous réserve de l’absence d’expiration du délai d’appel et que le premier appel n’ait pas été déclaré irrecevable. Du fait du déféré, la décision d’irrecevabilité n’est pas irrecevable.
La déclaration d’appel peut être régularisée avant l’expiration du délai imparti à l’appelant pour conclure par une nouvelle déclaration d’appel (CA Paris 6 janvier 2022, n°20/13376, Cour Cass. 24 mars 2009 n°07-21692 ; Cour Cass.17 avril 2008 n°07-12643).
La seconde déclaration d’appel a été effectuée le 5 octobre 2024, soit dans le délai pour conclure de deux mois à compter de l’avis de fixation du 3 décembre 2025. Cette déclaration d’appel rectificative s’incorpore à la première déclaration d’appel.
Par conclusions du 20 mars 2025, Maître [D] [J] demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité d’appel en date du 6 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré l’appel formé par Monsieur [P] [L] en date du 4 octobre 2024 irrecevable,
— débouter Monsieur [P] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— le condamner reconventionnellement au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’intimée indique que dès l’instant où il n’est pas contesté que la première déclaration d’appel effectuée par Monsieur [L] le 5 octobre 2024 est irrégulière, la cour ne pourra que confirmer l’ordonnance rendue par Madame la Président de la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Montpellier le 6 janvier 2025.
Enfin, et au demeurant, la seconde déclaration d’appel du 10 janvier 2025 n’est ni complétive, ni rectificative de la première puisqu’elle ne fait pas référence à la première déclaration d’appel du 5 octobre 2024.
La Cour rejettera donc l’ensemble des demandes de Monsieur [L] effectuées suivant requête en déféré en ce compris la demande de jonction des procédures inscrites RG 24/05282 et 25/00310.
DISCUSSION
Sur la recevabilité du déféré :
La requête ayant été déposée dans les formes et les délais légaux, il convient de dire y avoir lieu à déféré.
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile : 'La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :1° La constitution de l’avocat de l’appelant ; 2° L’indication de la décision attaquée ; 3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.'.
Aux termes de l’article 930-1 du code de procédure civile : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. (…)'.
S’agissant d’un appel relevant de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, l’absence de représentation effective au jour de l’accomplissement des formalités prévues par l’article 901 constitue, non un simple vice de forme imposant la preuve d’un grief, mais une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. La régularisation n’est possible que durant le délai d’appel et non, comme en ce qui concerne les irrégularités de forme, avant l’expiration du délai pour conclure de l’appelant.
En l’espèce, Maître [L] a formalisé une seconde déclaration d’appel le 10 janvier 2025, sans préciser qu’il s’agissait d’une déclaration rectificative. Celle ci a été enregistrée indépendamment sous le numéro RG 25/310.
La Cour n’est pas saisie par le déféré de la recevabilité de la seconde déclaration d’appel et ne peut se prononcer sur le fait de savoir si le délai d’appel, du fait des mentions erronées de la signification de l’ordonnance, a ou n’a pas commencé à courir.
Sans préjuger de la recevabilité de la seconde déclaration d’appel qui a été formalisée avant une décision définitive sur la recevabilité du premier appel, il convient de dire que la déclaration d’appel du 19 juin 2024 est irrecevable.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Monsieur [P] [L] qui succombe en son recours sera condamné aux dépens de l’instance en déféré et à payer à l’intimée la somme de 1000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Condamne Monsieur [P] [L] aux dépens de l’instance en déféré et à payer à Maître [D] [J] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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