Infirmation 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 23/00431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, TGI, 21 septembre 2023, N° 22/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N25/
N° RG 23/00431 – N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJI
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[H] [S]
MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL)
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 21 septembre 2023, enregistré sous le n° 22/00043
APPELANT :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie VADELEUX de la SELARL VADELEUX & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Margaret TANGER de la SELEURL TANGER AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Frédéric BIBAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au procureur général, en la personne de Mme Laëtitia COHADE, vice-procureure placée, qui a fait connaître son avis le 21 mars 2024.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Claire Donnizaux, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 20 mai 2025, successivement prorogée au 24 juin 2025, au 29 juillet 2025, au 16 septembre 2025 et au 07 octobre 2025.
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 7 mars 2022 au service civil du tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [H] [S], adjudant de gendarmerie, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal judiciaire de Fort-de-France afin d’obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) l’indemnisation de son préjudice causé par l’embuscade et la fusillade dont il a été victime en service avec plusieurs de ses collègues le 27 juin 2012 dans le cadre d’une opération de lutte contre l’orpaillage illégal sur le site de Dorlin dans la commune de Maripasoula en Guyane. Lors de cette opération, deux militaires ont été tués, et deux autres militaires, outre M. [H] [S], ont été blessés.
Il a sollicité que lui soit allouée la somme de 241 249,42 euros à raison des postes de préjudice suivants :
— assistance tierce personne temporaire : 4 248 euros,
— incidence professionnelle : 18 114,92 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 20 611,50 euros,
— souffrances endurées : 33 000 euros,
— préjudice d’angoisse spécifique : 50 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
— déficit fonctionnnel permanent : 86 275 euros,
— préjudice esthétique permanent : 9 000 euros,
— préjudice d’agrément : 15 000 euros,
outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 septembre 2023, la CIVI a :
— déclaré la requête de M. [H] [S] bien fondée ;
— réservé les postes de préjudice de dépenses actuelles et de dépenses futures et dit qu’il appartiendra au requérant de saisi à nouveau la CIVI après production des débours de l’organisme social ;
— débouté M. [H] [S] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle ;
— alloué à M. [H] [S] la somme de 101 784,25 euros en réparation de son préjudice corporel;
— condamné le fonds de garantie à payer à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par le trésor public ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
La CIVI a apprécié les chefs de préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : réservé,
— assistance tierce personne temporaire : 2 808 euros,
— perte de gains professionnels actuels : réservé,
— dépenses de santé futures : réservé,
— incidence professionnelle : rejet,
— déficit fonctionnel temporaire : 5 676,25 euros,
— souffrances endurées : 20 000 euros,
— préjudice d’angoisse de mort imminente : 10 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déficit fonctionnnel permanent : 49 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros.
Par déclaration électronique du 17 novembre 2023, le FGTI a interjeté appel de ce jugement en ce que la CIVI a :
— fixé une incidence professionnelle d’un capital de 14 800 euros et un arrérage de 62 190 euros et déduit le solde non imputé sur les pertes des gains professionnels de la pension d’invalidité s’élevant à 111 815,08 euros pour un reliquat négatif de 34 825,08 euros ;
— fixé un préjudice d’angoisse de mort imminente de 10 000 euros ;
— fixé un déficit fonctionnel permanent de 49 300 euros et n’a pas imputé la pension militaire d’invalidité sur cette somme.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
M. [H] [S] s’est constitué le 22 janvier 2024.
*
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2024, le parquet général s’en est rapporté à l’appréciation de la cour sur l’évaluation du préjudice.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives après appel incident n° 2 déposées par voie électronique le 15 janvier 2025, le FGTI demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement qui a été rendu par la CIVI le 21 septembre 2023,
— fixer le préjudice de M. [S] au titre du poste incidence professionnelle à la somme de 30 000 euros,
— déclarer que la pension d’invalidité couvre l’intégralité de l’indemnité octroyée au titre de l’incidence professionnelle et que le solde de 92 857,34 euros devra s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent,
— et en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, retenir le taux à hauteur de 20 %,
— fixer le déficit fonctionnel permanent à la somme de 49 300 euros,
— déclarer que l’intégralité de l’indemnisation du poste déficit fonctionnel permanent est absorbée par la pension d’invalidité de 92 857,34 euros,
— déclarer n’y avoir lieu à l’allocation d’une quelconque somme au profit de M. [H] [S] tant en ce qui concerne le poste incidence professionnelle que du déficit fonctionnel permanent,
A défaut, avant-dire droit sur le DFP,
— ordonner une expertise médicale contradictoire pour fixer le déficit fonctionnel permanent,
— déclarer n’y avoir lieu à l’allocation d’une quelconque somme au profit de M. [H] [S] concernant le préjudice d’angoisse de mort imminente,
— débouter l’intimé de toutes demandes, fins et moyens contraires aux présentes,
— confirmer le jugement du 21 septembre 2023 sur les postes :
— assistante tierce personne temporaire fixée à la somme de 2 808 euros,
— déficit fonctionnel temporaire fixé à la somme de 5 676,25 euros,
— préjudice esthétique permanent fixé à la somme de 5 000 euros,
— préjudice d’agrément fixé à la somme de 10 000 euros,
— dire n’y avoir lieu à fixation d’une quelconque somme au titre du préjudice esthétique temporaire,
— dépens comme de droit.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives d’intimé et d’appel incident n° 2 déposées par voie électronique le 12 février 2025, M. [H] [S] demande à la cour de :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
— déclaré la requête de M. [H] [S] bien fondée
— réservé les postes de préjudices de dépenses actuelles et de dépenses futures et dit qu’il appartiendra au requérant de saisir à nouveau la CIVI après production des débours de l’organisme social,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [H] [S] de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle,
— alloué à M. [H] [S] la somme de 101 784,25 euros en réparation de son préjudice corporel,
— condamné le fonds de garantie à payer à M. [H] [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
— évaluer les préjudices subis par M. [H] [S] comme suit :
— assistanc tierce personne temporaire : 4 248 euros
— incidence professionnelle : 154 004,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 20 611,50 euros
— souffrances endurées : 33 000 euros
— préjudice d’angoisse spécifique : 50 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 109 375 euros, cette somme ayant déjà été prise en charge par le tiers payeur à hauteur de 122 857,34 euros
— préjudice esthétique permanent : 9 000 euros
— préjudice d’agrément : 15 000 euros
— total : 400 238,90 euros, dont 290 863,90 euros revenant à la victime, déduction faite des sommes versées par le tiers payeur au titre du déficit fonctionnel permanent
— réserver le poste de préjudice de perte de gains professionnels actuels ;
A titre subsidiaire :
— allouer à M. [H] [S] la somme de 83 000 euros au titre de ses souffrances endurées dans l’hypothèse où le préjudice d’angoisse de mort imminente ne serait pas indemnisé au titre d’un poste autonome ;
En tout état de cause :
— allouer à M. [H] [S] la somme de 290 863,90 euros en réparation de ses préjudices; – allouer à M. [H] [S] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens seront supportés par le trésor public, conformément à la loi.
*
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées.
L’instruction a été clôturée le 20 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
MOTIFS :
Le principe de l’indemnisation de l’entier préjudice subi par M. [H] [S] à l’occasion des faits de nature criminelle survenus le 27 juin 2012 n’est pas remis en cause en appel. En revanche l’évaluation faite par la CIVI de l’ensemble des chefs de préjudice sur lesquels il a été statué est contestée. Il n’est pas demandé d’infirmer le jugement en ce qu’il a réservé les postes de dépenses de santé actuelles et futures et de pertes de gains professionnels actuels.
La demande d’indemnisation de M. [H] [S] est notamment fondée sur le rapport d’expertise du 8 juillet 2017 du docteur [Y], désigné par la cour d’assises de la Martinique le 5 mai 2017, et sur le rapport d’expertise du 1er juin 2020 du docteur [L], médecin conseil psychiatre mandaté par la victime, éclairés par les observations du docteur [N], médecin conseil du FGTI.
Le rejet de la demande du FGTI d’une nouvelle expertise judiciaire n’est pas frappée d’appel. Le FGTI formule cependant une demande subsidiaire d’expertise concernant l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qui sera le cas échéant examinée à l’occasion de l’évaluation de ce poste de préjudice.
La date de consolidation, fixée par la CIVI au 15 juillet 2017, n’est pas discutée en appel et n’apparaît pas incohérente au regard de l’historique ci-dessous, s’agissant notamment de la date de son affectation définitive sur un poste sédentaire, après le constat de l’impossibilité de poursuivre son activité opérationnelle.
Il ressort des pièces médicales produites et de l’audition de M. [H] [S] que celui-ci a reçu le 27 juin 2012 trois impacts de balle au niveau de l’abdomen. Il a subi une intervention chirurgicale le jour-même (laparotomie exploratrice et colectomie segmentaire avec anastomose d’emblée au niveau du colon droit) et est resté hospitalisé au service des soins intensifs à [Localité 6] pendant deux jours avant d’être rapatrié sanitaire à l’hôpital militaire de [Localité 11] dans l’hexagone jusqu’au 14 juillet 2012 dans le service de chirurgie viscérale et thoracique.
A sa sortie d’hôpital, la marche était difficile, il portait une ceinture de contention abdominale, rencontrait des difficultés pour s’alimenter, des troubles du transit et des troubles du sommeil (insomnies invalidantes). Il ne pouvait pas conduire et était secondé par son épouse dans les actes de la vie quotidienne. Il se rendait tous les deux jours à l’hôpital pour recevoir des soins infirmiers.
Il est rentré à [Localité 6] le 28 juillet 2012 et a continué de recevoir des soins infirmiers tous les deux jours. Ses douleurs abdominales et ses troubles du sommeil persistaient. Il a définitivement quitté [Localité 6] le 20 août 2012, alors en arrêt maladie, et il lui était prescrit un aménagement de son emploi en poste sédentaire pendant 3 mois.
M. [H] [S] a rejoint sa nouvelle affectation en Nouvelle Calédonie le 4 octobre 2012 et repris son activité professionnelle sur un poste de travail sédentaire jusqu’en août 2013. A la reprise de son activité, il présentait toujours des douleurs abdominales et des troubles digestifs, mais aussi des troubles psychologiques (réminiscence des faits, hypervigilance, syndrôme dépressif, troubles du sommeil, irritabilité).
Le médecin traitant de M. [H] [S] à [Localité 10] a considéré l’intéressé comme consolidé au jour de son examen le 14 mars 2013, après avoir constaté qu’il avait repris une activité professionnelle opérationnelle et ne bénéficiait plus de traitement ou de suivi médical consécutif au traumatisme abdominal subi. Il a relevé à cette occasion la persistance de plusieurs séquelles physiques (multiples cicatrices l’empêchant notamment de pratiquer le sport avec la même intensité qu’auparavant en raison du risque d’éventration ou de hernie), psychologiques (troubles du sommeil avec cauchemars et insomnies) et fonctionnelles (douleurs abdominales et troubles du transit liées aux adhérences).
Parallèlement, M. [H] [S] a bénéficié d’une pension militaire d’invalidité temporaire du 4 juillet 2012 au 3 juillet 2015 pour syndrome post-traumatique et séquelles abdominales au taux de 55 %. Il lui a été alloué le 4 juillet 2015 une pension militaire d’invalidité définitive au taux de 55 % pour 'psycho syndrome post-traumatique et séquelles de plaie par balle ayant nécessité une colectomie segmentaire avec anastomose du colon droit avec persistance de troubles du transit, contractures abdominales et cicatrices.'
M. [H] [S] a repris du service auprès du GIGN en août 2013, à sa demande, après un entrainement physique progressif.
Du 26 mai 2014 au 31 mai 2014, M. [H] [S] a de nouveau été hospitalisé et a subi à [Localité 10] une intervention chirurgicale avec pose d’une plaque pour traitement d’une éventration, complication consécutive aux plaies par balle et à la chirurgie abdominale qui en a découlé le 27 juin 2012.
Il est resté en Nouvelle-Calédonie jusqu’au 15 juillet 2017, date à laquelle il a finalement rejoint un poste administratif en métropole, ses séquelles ne lui permettant plus de s’entraîner physiquement comme avant donc de disposer de la condition physique nécessaire à la poursuite de son activité professionnelle sur un poste opérationnel. A la date de l’examen réalisé par le docteur [Y], le 8 juillet 2017, quelques jours avant le retour définitif de M. [H] [S] en métropole et son changement d’affectation pour un poste administratif, celui-ci subissait encore, outre les douleurs et troubles digestifs, des troubles du sommeil (insomnies, réveils nocturnes, cauchemars, reviviscences) et décrivait un sentiment d’infériorité.
M. [H] [S] a quitté la gendarmerie le 1er février 2019, faisant valoir ses droits à la retraite, et a repris une activité professionnelle dans le civil, en qualité de gardien régisseur d’une résidence près de [Localité 9].
Du 3 au 7 janvier 2021, il a de nouveau été hospitalisé pour une hernie de Siegel et a subi une cure d’éventration avec prothèse intra-péritonéale.
M. [H] [S] est le né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], il était âgé de 40 ans au jour des faits (27 juin 2012). Il était âgé de 45 ans à la date de la consolidation (15 juillet 2017).
L’évaluation de ses chefs de préjudice doit avoir lieu poste par poste.
I. Préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
Sur l’assistance tierce personne à titre temporaire :
M. [H] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 4 248 euros au titre de l’assistance tierce personne, en proposant un coût horaire de 24 euros ainsi qu’une tarification sur la base de 412 jours par an, c’est-à-dire en ajoutant aux jours de l’année les week-ends et congés payés.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement de la CIVI, qui a alloué la somme de 2 808 euros sur la base d’un coût horaire de 18 euros et d’une tarification sur la base de 365 jours par an, sans indemnisation supplémentaire au titre des week-ends et congés payés.
Les parties s’accordent sur l’évaluation du besoin d’assistance de tierce personne de la façon suivante :
— 3 heures par jour du 15 juillet 2012 au 20 août 2012, c’est-à-dire pendant 37 jours ;
— 1 heure par jour du 21 août 2012 au 4 octobre 2012, c’est à dire pendant 45 jours.
Il est constant que l’indemnisation de ce poste de préjudice est uniquement calculée en fonction du besoin d’assistance, n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’aide familiale.
L’évaluation du besoin d’aide humaine décrite ci-dessus fait consensus entre les parties et doit donc service de base à l’indemnisation. Il importe désormais d’en déterminer le coût. M. [H] [S] n’allègue pas avoir eu recours à un emploi salarié et ne soutient pas avoir eu le statut d’employeur. L’expertise médicale dévoile que c’est son épouse qui lui a fourni cette assistance. Le caractère familial de l’aide ainsi apportée n’est pas de nature à réduire l’indemnisation due au titre du besoin d’assistance. Pour autant, s’agissant d’un poste de préjudice temporaire, évalué pour un besoin échu, il n’est aucunement justifié de calculer l’indemnisation sur une base de 412 jours de travail sur une année, prévoyant le doublement des prestations pendant les week-ends et le paiement des congés payés, dispositif qui n’est retenu qu’en cas de recours à un emploi salarié et au statut d’employeur.
Concernant le coût horaire de l’aide humaine, il doit être rappelé que celui est évalué en fonction des qualifications requises. En l’espèce, il s’agit d’une aide pour réaliser les actes de la vie quotidienne (toilette, déplacement, alimentation), qui ne requiet pas de qualification particulière. Aussi le coût horaire de 18 euros retenu par la CIVI apparaît pertinent.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé cette indemnité à la somme de 4 248 euros.
B. Préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle :
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La CIVI a calculé l’incidence professionnelle à partir de la capitalisation d’une perte de revenus d’un montant de 300 euros par mois jusqu’à l’âge de 67 ans, âge présumé de la retraite. Elle a ensuite déduit de cette somme la pension militaire d’invalidité d’un montant de 111 815,08 euros. Le solde étant négatif, la CIVI a débouté M. [H] [S] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
M. [H] [S] propose que l’incidence professionnelle soit chiffrée, indépendamment de toute perte de gains, à partir de la somme de 300 euros par mois, capitalisée en viager afin de tenir compter de l’incidence sur la retraite, soit la somme totale de 154 004,40 euros, de laquelle ne doit pas être déduite la pension militaire d’invalidité. Il soutient en effet que depuis l’évolution jurisprudentielle apportée par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 19 septembre 2024 n° 23-13.029, la pension militaire d’invalidité s’impute uniquement sur le déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion de tout autre chef de préjudice professionnel.
Le FGTI s’oppose à l’évaluation de l’incidence professionnelle à partir d’une perte de gains professionnels dès lors qu’il n’existe aucune perte de salaire et en tout état de cause conteste la capitalisation de cette perte jusqu’à 67 ans comme l’a fait la CIVI, ou en viager comme le sollicite la victime, dès lors que l’âge maximum de maintien en poste d’un adjudant de gendarmerie est de 58 ans et qu’aucune incidence sur la retraite n’est démontrée.
Il évalue l’indemnisation de l’incidence professionnelle, au regard du préjudice décrit par M. [H] [S], à la somme de 30 000 euros, mais soutient que la pension militaire d’invalidité d’un montant de 122 857,34 euros doit s’imputer sur cette somme, soit un reliquat négatif, qui doit lui-même ensuite être déduit du poste du déficit fonctionnel permanent.
Sur ce,
il n’est pas contesté que les séquelles dont M. [H] [S] souffre du fait de la fusillade survenue le 27 juin 2012, l’ont contraint à renoncer définitivement à tout poste opérationnel de terrain au sein de la gendarmerie. En effet, les blessures par balle à l’abdomen, la colectomie subie dans la foulée, les suites opératoires et les risques d’éventration ont entraîné pour l’intéressé l’impossibilité de poursuivre l’entrainement physique militaire et sportif avec le même niveau d’intensité qu’auparavant et de disposer de la condition physique nécessaire à de telles missions. Si M. [H] [S] a tenu à exercer des missions opérationnelles en réintégrant le GIGN en août 2013, force est de constater que cette affectation n’a pas pu se poursuivre en raison des gênes persistantes, qui se sont d’ailleurs notamment manifestées par une éventration ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2014, et qui l’ont conduit à renoncer définitivement à un poste opérationnel en juillet 2017, date de la consolidation. Il explique qu’alors qu’il exerçait ses missions au sein du GIGN, réputé pour être un corps d’élite composé de gendarmes sélectionnés pour leur excellence, il subit une forte dévalorisation sur le plan professionnel en exerçant désormais le métier de gardien régisseur d’une résidence privée, poste sédentaire accessible à tous sans diplôme ni expérience professionnelle.
Ce renoncement aux fonctions prestigieuses et de terrain précédemment exercées, de même que le sentiment de dévalorisation professionnelle ressenti par l’intéressé, constituent des composantes de l’incidence professionnelle.
A l’instar de la CIVI, la cour relève qu’il n’est pas démontré de perte de gains professionnels – aucune demande au titre de la perte de gains professionnels futurs n’est d’ailleurs formulée – ni de droits à la retraite, dès lors que M. [H] [S] a été reclassé et que le FGTI soutient, sans être contredit sur ce point par l’intéressé, qui n’établit pas l’inverse alors qu’il a la charge de la preuve, que les cotisations retraites n’incluent pas les indemnités spécifiques aux opérations extérieures et aux affections en outre-mer.
La cour observe que la CIVI a improprement qualifié la somme mensuelle allouée au titre de l’incidence professionnelle, d’un montant qu’elle a fixé à 300 euros, de 'perte’ de revenus, alors qu’il n’est allégué aucune perte de salaires et que l’incidence professionnelle n’a pas vocation à indemniser une perte de gain.
Pour autant, l’évaluation de ce chef de préjudice à partir de la fixation d’une somme mensuelle apparaît pertinente en ce qu’elle permet d’appréhender l’incidence subie tout au long de sa vie professionnelle, donc de tenir compte de la durée de sa carrière militaire. Cette somme ne saurait être calculée sur un différentiel de salaire entre la période antérieure aux faits et la période postérieure à la consolidation, différentiel au demeurant non démontrée. Elle correspond au rétablissement du déséquilibre entre les aspirations réalistes de la victime avant les faits et ses inaptitudes consécutives à ses blessures physiques et psychiques qui le privent au quotidien des fonctions de terrain qu’il exerçait antérieurement, autrement dit à la restauration de la victime dans son statut antérieur de militaire de terrain et à la compensation du renoncement à ses aspirations professionnelles initiales et du sentiment de frustration et déclassement ressenti par l’intéressé tout au long de la période au cours de laquelle il aurait pu conserver ce statut, c’est à dire jusqu’à l’âge de la retraite d’un militaire, soit jusqu’à 58 ans.
Il n’est pas démontré en quoi cette incidence professionnelle se prolongerait au-delà de l’âge de la retraite de militaire, c’est-à-dire en quoi les postes auxquels M. [H] [S] aurait pu prétendre compte tenu de ses compétences et aptitudes sur le terrain lui auraient été encore accessibles au-delà de l’âge de 58 ans fixé à l’article L. 4139-16 du code de la défense.
Au regard de ces éléments, cette indemnité a pertinemment été fixée à 300 euros par mois par la CIVI. Elle sera liquidée selon le calcul suivant :
— Période échue, de juillet 2017 à octobre 2025 :
99 mois x 300 euros = 29 700 euros
— Période à échoir : capitalisation à l’aide de la table stationnaire du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 pour un homme de 53 ans à ce jour, et de 58 ans lors du dernier arrérage, soit un indice de 4.8 :
300 euros x 12 mois x 4.8 = 17 280 euros
Total : 46 980 euros
Imputabilité de la pension militaire d’invalidité sur le poste de l’incidence professionnelle :
La 2e chambre civile de la Cour de cassation a récemment clarifié le régime de l’imputabilité applicable en matière de pension militaire d’invalidité, lequel diffère du régime général des pensions d’invalidité fixé par les arrêts de revirement de jurisprudence rendus par l’assemblée plénière le 20 janvier 2023 (n° 20-23.673 et n° 21-23.974).
Depuis ce revirement du 20 janvier 2023, la Cour de cassation juge désormais que la rente accident du travail, dont les pensions d’invalidité suivent le régime, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer les rentes sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent. Elles ne s’imputent que sur les postes de préjudice à caractère professionnel (pertes de gains professionnels et incidence professionnelle), et non sur les postes de préjudice à caractère personnel.
Par arrêt en date du 19 septembre 2024 (n° 23-13.029), la 2e chambre civile a jugé :
— qu’il résulte notamment des articles L. 121-4, L. 121-5 et L. 125-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, que la pension militaire d’invalidité est fixée en fonction du taux d’invalidité, indépendamment de l’incapacité professionnelle, et qu’elle répare l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime, qui sont indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent,
— que c’est donc à juste titre qu’une cour d’appel a imputé cette pension sur le déficit fonctionnel permanent.
Il s’ensuit un régime de la pension militaire d’invalidité différent de celui des rentes d’accident du travail et autres pensions civiles d’invalidité, en ce qu’elle n’indemnise pas seulement un préjudice professionnel, mais également un préjudice personnel, du fait de son mode de calcul spécifique.
M. [H] [S] soutient à tort que l’arrêt du 19 septembre 2024 exclut désormais que la pension militaire d’invalidité soit imputée sur l’incidence professionnelle.
En effet, cette décision n’a pas pour effet de revenir sur le principe antérieur d’imputabilité des rentes et pensions des postes de préjudice à caractère professionnel, mais uniquement de prévoir qu’à la différence des rentes et pensions civiles, la pension militaire d’invalidité inclut dans son mode de calcul une composante intégrant les préjudices à caractère personnel, justifiant également son imputation sur le déficit fonctionnel permanent.
Il y a d’ailleurs lieu de relever que dans le cas d’espèce ayant conduit à l’arrêt du 19 septembre 2024, la cour d’appel avait considéré, sans être censurée sur ce point, que la pension militaire d’invalidité s’imputait sur la perte de gains professionnels futurs et sur le déficit fonctionnel permanent.
Il convient dès lors de déduire la pension militaire d’invalidité de M. [H] [S] de l’incidence professionnelle.
Le montant de la pension militaire d’invalidité s’établit comme suit, au regard de la pièce n° VI-2 de M. [H] [S] intitulée 'préjudice de l’Etat’ :
— arrérages servis du 4 juillet 2012 au 3 juillet 2015 :
11 042,26 euros
— capital représentatif au 4 juillet 2015 calculé à partir d’un montant annuel de 3 696 euros et d’un euro de rente à 30,253 compte-tenu de l’âge de la victime : 111 815,08 euros
soit un total de 11 042,26 + 111 815,08 = 122 857,34 euros, et non 111.815,08 euros comme l’a jugé par erreur la CIVI.
Il convient donc de déduire du montant du préjudice d’incidence professionnelle fixé à 46 980 euros, le montant de la pension militaire d’invalidité de 122 857,34 euros, qui indemnise déjà ce chef de préjudice. Aucune somme ne sera donc versée au titre de l’incidence professionnelle. Le reliquat d’un montant de 75 877,34 euros s’imputera sur le poste de déficit fonctionnel permanent, comme il en sera justifié ci-après.
II. Préjudices extra-patrimoniaux
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
M. [H] [S] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 611,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base des conclusions du docteur [L], psychiatre, et d’une valeur de 30 euros par jour.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement de la CIVI, qui a alloué la somme de 5 676,25 euros sur la base de 25 euros par jour, en tenant compte des périodes d’incapacités relevées par les experts et des taux de déficit déterminés par le docteur [Y].
Le docteur [Y], expert judiciaire désigné par la cour d’assises de la Martinique, évalue le déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante, après un examen réalisé le 8 juillet 2017 :
— DFT total du 27 juin au 14 juillet 2012 (hospitalisation), soit 18 jours,
— DFT de classe III (50%) du 15 juillet 2012 au 20 août 2012, soit 36 jours,
— DFT de classe II (25%) du 21 août au 4 octobre 2012, soit 45 jours,
— DFT de classe I (10%) du 5 octobre 2012 au 14 mars 2013, soit 174 jours.
Le docteur [L], psychiatre spécialisé en évaluation du dommage corporel désigné par M. [H] [S] dans le cadre d’une expertise amiale, évalue le déficit fonctionnel temporaire comme suit, après un examen survenu le 1er juillet 2019 :
— DFT total du 27 juin au 14 juillet 2012 (hospitalisation), soit 18 jours,
puis du 26 au 31 mai 2014 (hospitalisation), soit 6 jours,
— DFT de 75 % du 15 juillet 2012 au 20 août 2012, soit 36 jours,
— DFT de 60 % du 21 août au 4 octobre 2012, soit 45 jours,
— DFT de 35 % du 5 octobre 2012 au 8 juillet 2017, soit 1738 jours.
Comme l’a pertinemment fait observer la CIVI, les deux experts retiennent des périodes de déficit fonctionnel temporaire relativement similaires, à l’exception de la période de DFT total du 26 au 31 mai 2014, omise par l’expert judiciaire alors qu’elle est justifiée par une nouvelle hospitalisation, comme le souligne à juste titre le docteur [N], et d’autre part de la durée de la dernière période de DFT partielle, qui se prolonge jusqu’à la date de consolidation, soit jusqu’au 15 juillet 2017.
En revanche, les experts s’opposent sur les taux de DFT partiel. Il y a lieu de relever, à l’instar du docteur [N], que les taux de 75 %, 60 % et 35 % retenus par le docteur [L] apparaissent excessifs au regard des troubles décrits et non conformes à l’échelle communément admise en cette matière, étant en outre précisé que ce poste de préjudice temporaire n’inclut pas les souffrances endurées. Il y a donc lieu de retenir respectivement les taux de 50 %, 25 % et 10 % pour les périodes correspondants d’abord à la période de soins et de convalescence dans l’hexagone et à [Localité 6], avec soins infirmiers tous les deux jours et assistance de son épouse 3 heures par jour, puis à la période comprise entre le départ définitif de [Localité 6] et la nouvelle affectation en Nouvelle Calédonie, où les séquelles ont encore nécessité une heure d’aide humaine par jour, enfin à la période de reprise de l’activité professionnelle jusqu’à la consolidation, au cours de laquelle ont persisté les douleurs abdominales, les troubles digestifs et les symptômes du stress post-traumatique.
Par ailleurs, au regard de la nature et de l’importance de la gêne ressentie dans les conditions d’existence, et afin d’intégrer l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel temporaire, dont le préjudice d’agrément temporaire, il y a lieu de retenir une base indemnitaire de 30 euros par jour conformément à la demande de M. [H] [S]
Celui-ci sera donc indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire de la manière suivante :
(30 euros x 24 jours) + (30 euros x 36 jours x 50 %) + (30 x 45 jours x 25 %) + (30 euros x 1738 jours x 10 %) = 6 811,50 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les souffrances endurées et le préjudice d’angoisse de mort imminente :
La CIVI a accordé à M. [H] [S] une indemnité de 20 000 euros au titre des souffrances endurées, en raison des blessures occasionnées et des soins et traitements prodigués, et une indemnité de 10 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
M. [H] [S] sollicite une indemnité de 33 000 euros au titre des souffrances endurées et une indemnité distincte de 50 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente.
Le FGTI sollicite la confirmation de la décision de la CIVI en ce qu’elle a évalué le préjudice résultant des souffrances endurées à la somme de 20 000 euros mais son infirmation en ce qu’elle a accordé une indemnité au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente, faisant valoir d’une part que l’indemnisation distincte du préjudice d’angoisse de mort imminente n’est possible qu’en cas de décès de la victime, à raison de la conscience qu’elle a eu du caractère inéluctable de sa propre mort, et que le préjudice d’angoisse, ou le préjudice moral résultant des circonstances du décès, ne peut être indemnisé séparement des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, qui incluent les souffrances psychiques, sous peine de procéder à une double indemnisation.
L’indemnisation au titre des souffrances endurées permet d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le préjudice d’angoisse de mort imminente correspond à la souffrance extrême subie par la victime entre l’accident et son décès du fait de la conscience de sa mort imminente.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation censurait les décisions qui indemnisaient le préjudice d’angoisse de mort imminente de manière autonome alors que la chambre criminelle admettait cette autonomie.
Dans un arrêt rendu le 25 mars 2022 (n° 20-10.068), la chambre mixte a jugé que c’est 'sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d’appel, tenue d’assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d’une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d’autre part, de façon autonome, l’angoisse d’une mort imminente'.
Dans un arrêt du 11 juillet 2024 (Civ 2ème, 11 juillet 2024, n° 23-10.068), la 2ème chambre civile a jugé que :
'A compter de la survenance du fait dommageable, la victime d’une atteinte corporelle ou d’une menace d’atteinte corporelle, suffisamment graves pour qu’elle envisage légitimement l’imminence de sa propre mort, subit un préjudice spécifique qui, lorsqu’elle a survécu, se réalise dès qu’elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu’elle n’est pas en mesure d’envisager raisonnablement qu’elle pourrait survivre.
Si ce préjudice d’angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, lequel indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu’à la consolidation de son état de santé, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime.'
Il résulte de cette décision que la Cour de cassation considère :
— d’une part que le préjudice d’angoisse de mort imminente est susceptible d’être indemnisé même lorsque la victime a survécu ;
— d’autre part que dans cette situation de survie de la victime, le préjudice d’angoisse de mort imminente doit être indemnisé au titre des souffrances endurées ;
— que pour autant, les arrêts indemnisant ce poste de préjudice de manière autonome ne sont susceptibles d’être censurés que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de réparation intégrale sans perte ni profit.
En l’espèce, compte-tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation privilégiant l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminent au titre des souffrances endurées en cas de survie de la victime, et la cour étant saisie de l’évaluation de ces deux postes de préjudice, il y a lieu d’évaluer conjointement ces deux postes au titre des souffrances endurées.
Le docteur [Y], expert judiciaire, a évalué les souffrances endurées par M. [H] [S] à 3/7, en considération d’une hospitalisation de 18 jours, d’une intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de 30 séances de kinésithérapie et de la prise d’un traitement psychotrope. L’expert n’a pas évoqué au titre des souffrances endurées, ni à aucun autre titre, les circonstances particulières des faits et notamment l’exposition de M. [H] [S] à sa propre mort.
Le docteur [L], psychiatre, expert amiable, a évalué ce poste de préjudice à 5/7, évoquant le fait que M. [H] [S] a été doublement exposé à la mort : exposition directe à la mort du soldat qui venait de lui porter secours et exposition directe à la menace de mort que constituaient les tirs en continu des orpailleurs qui avaient la volonté de tuer, traumatisme psychique extrême associé à une grave blessure à l’abdomen qui constitue un critère de sévérité des conséquences psychiques du traumatisme.
Le docteur [N], médecin conseil du FGTI, analysant les deux rapports d’expertise [Y] et [L], fait observer que les souffrances endurées sont cotées à 4/7 pour 'psycho-traumatisme grave suite à agression’ dans le barême de la société française de médecine légale.
A la différence du docteur [L], le docteur [Y] n’a pas intégré dans son évaluation des souffrances endurées le préjudice particulier résultant des circonstances des faits, et notamment celles d’une fusillade dans une embuscade et de l’exposition de M. [H] [S] à sa propre mort et à celle de ses collègues tués. A contrario, le docteur [L] insiste sur les circonstances traumatiques et ne précise pas si son évaluation à 5/7, notation particulièrement élevée, inclut les souffrances physiques liées aux blessures et aux soins.
Au regard de ces éléments, et en particulier de la gravité et de l’étendue des blessures par balle à l’abdomen, de l’intervention chirurgicale, de l’hospitalisation et des soins ultérieurs nécessaires, la cour considère que le docteur [Y] a précisément décrit et évalué à 3/7 les souffrances endurées par M. [H] [S], à l’exception du préjudice particulier d’exposition à la mort et d’angoisse de mort imminente, non inclu dans cette évaluation et que l’expertise du docteur [L] permet d’appréhender dans sa description, sans toutefois que le chiffrage qu’il propose n’apparaisse pertinent, faute de précision sur l’étendue des souffrances prises en compte par le psychiatre et en ce qu’il s’éloigne de l’échelle habituelle d’évaluation des souffrances.
La réalité du préjudice d’angoisse imminente découle tant de cette expertise que du récit des faits par M. [H] [S], récit confirmé par le rapport de gendarmerie et le compte-rendu de l’attaque établi par l’autorité de commandement.
Il est patent que, comme le décrit M. [H] [S] lors de son audition dès le 30 juillet 2012, un peu plus d’un mois après les faits, que celui-ci a vécu au moment de la fusillade dont il a été directement la cible, une scène de guerre ainsi qu’un choc particulièrement violent et traumatisant. Il a ainsi relaté qu’alors qu’il progressait sur une piste depuis cinq minutes, il a entendu des tirs par rafales, dont il a compris au bruit qu’ils provenaient d’armes de guerre. Il s’est immédiatement allongé sur la piste. Alors qu’il était en train de se relever pour rejoindre une zone plus boisée, il a reçu un premier impact de balle 'très fort et très violent dans le ventre au plein centre de l’abdomen en partie basse'. Il est tombé au sol, toujours conscient. Il a crié qu’il était touché au ventre. Il avait très mal et saignait beaucoup, et est resté allongé sur le dos à attendre qu’on vienne le secourir.
Il a senti qu’on le prenait par derrière sous les bras et qu’on le tirait pour le sortir de la piste et le mettre à couvert dans une zone plus boisée. C’est alors que l’un des militaires qui le tirait pour le sortir de la piste est tombé devant lui, mortellement touché d’une balle au thorax. Trente secondes plus tard, M. [H] [S] a senti 'deux nouveaux impacts dans l’abdomen. Un en plein centre et un sur le flanc droit', ces deux impacts lui semblant 'encore plus violents que le premier'. Il explique qu’il a alors cru qu’il allait mourir. Il sentait l’écoulement du sang sur ses vêtements mais ne voyait rien. Mettant la main sur son ventre, il a constaté qu’elle était pleine de sang. Il a de nouveau crié qu’il était touché et qu’il allait 'crever'. Les assaillants ont encore tiré pendant deux ou trois minutes sur leur position, générant très peu de ripostes de la part des militaires qui n’avaient aucun visuel sur les tireurs. M. [H] [S] explique que plusieurs gendarmes ont fait écran pour le protéger, ce qui lui a permis de se hisser sur la zone où se tenait le médecin qui les accompagnait et lui a prodigué les premiers soins (gros bandage sur l’abdomen, perfusion et piqûre de morphine). Ce n’est qu’à ce moment que les tirs se sont calmés et qu’il a entendu les hélicoptères revenir sur la zone. Il a alors parcouru 75 mètres en rampant sur la piste et dans une zone marécageuse jusqu’à la zone de pose de l’un des appareils, dans lequel il s’est hissé seul pour éviter que ses collègues à bord ne lui fassent plus mal, ignorant le siège de ses blessures. Il a alors constaté qu’étaient hissés à bord deux autres gendarmes grièvement blessés, dont l’un décèdera à son arrivée au dispensaire de [Localité 8], ainsi que le militaire tué après être venu le chercher.
L’intensité et la durée des tirs au moyen d’armes de guerre, la violence des impacts reçus à l’abdomen, le caractère censément létal de ce type de tirs dans cette région du corps, l’importance des saignements, l’intensité de la douleur et le tir mortel dont a été victime le militaire venu le secourir, touché au thorax également, sont autant d’éléments qui démontrent la réalité de l’angoisse de mort imminente ressentie par M. [H] [S], qu’il a en outre clairement verbalisée sur place lorsqu’il a appelé ses collègues. Au regard de la chronologie des faits, cette angoisse a pu être ressentie par la victime à compter du premier impact reçu à l’abdomen jusqu’aux trois événements quasi-concommitants qui lui ont permis d’envisager la possibilité de sa survie, à savoir la fin des tirs, la survenance des soins prodigués sur place par le médecin et l’arrivée des hélicoptères.
Cette angoisse de mort imminente constitue une souffrance morale particulièrement intense, distincte des souffrances morales liées aux blessures et aux soins subis, qui justifie la majoration à hauteur de 15 000 euros de l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées, qui avait justement été évaluée à 20 000 euros par la CIVI, hors préjudice d’angoisse de mort imminente.
Il convient donc d’allouer à M. [H] [S], au titre de l’ensemble des souffrances physiques et morales subies avant sa consolidation, en ce compris l’angoisse de mort imminente ressenti le jour des faits, la somme de 35 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire :
Après avoir relevé que le docteur [Y] n’avait pas retenu de préjudice esthétique temporaire et que le docteur [L] l’avait retenu sans le mentionner dans les discussions, la CIVI a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire au motif que la présence de nombreuses cicatrices sera indemnisée par le préjudice esthétique permanent.
La FGTI sollicite la confirmation du jugement de la CIVI tandis que M. [H] [S] en sollicite l’infirmation, et l’allocation d’une somme de 5 000 euros à ce titre, soutenant sur les blessures et cicatrices apparentes avant la consolidation sont indemnisables de manière autonome du préjudice esthétique permanent, même si les séquelles esthétiques sont les mêmes avant et après la consolidation.
L’indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire permet d’indemniser la victime de l’altération de son apparence physique jusqu’à la date de sa consolidation. S’il existe un préjudice esthétique permanent, et que l’apparence de la victime était déjà altérée avant la consolidation, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite, en vertu du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.
En l’espèce, il est constant que M. [H] [S] présente de multiples cicatrices à l’abdomen et à l’aine droite, correspondant tant aux plaies par balles et éclats de balles qu’aux interventions chirurgicales nécessitées par les blessures, dont une cicatrice de laparotomie de 26 cm de longueur, à cheval sur l’ombilic. Si le docteur [Y] n’a pas relevé de préjudice esthétique temporaire, il a précisément décrit ces sept cicatrices, lesquelles, en ce qu’elles étaient déjà répertoriées dans les compte-rendus et certificats médicaux initiaux de juin 2012, sont nécessairement antérieures à la date de la consolidation du 15 juillet 2017. Il a évalué le préjudice esthétique à 2/7.
Dès lors que ces blessures et cicatrices étaient déjà apparentes avant la date de consolidation, il convient d’en indemniser la victime, en vertu du principe de réparation intégrale, le préjudice esthétique permanent n’ayant vocation à indemniser la victime que de son préjudice post-consolidation.
Au regard du siège des blessures et cicatrices, du sexe et de l’âge de la victime, et en considération du caractère temporaire de ce chef de préjudice et de la durée écoulée entre les faits et la consolidation, il convient d’allouer à M. [H] [S] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
B. Préjudice extra-patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent :
La CIVI a accordé à M. [H] [S] la somme de 49 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, en retenant un taux de déficit de 20 % et une valeur de 2 465 euros par point, pour un homme âgé de 51 ans au moment de la consolidation.
Appelant principal, le FGTI, qui rappelle qu’aucune des deux expertises médicales présentées par la victime ne lui est opposable, sollicite la confirmation de la fixation du préjudice au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 49 300 euros, admettant le taux de déficit de 20 % retenu par la CIVI, mais soutient que le reliquat de la pension militaire d’invalidité soit être déduit de ce montant, de sorte qu’aucune somme ne peut être servie pour ce poste de préjudice.
Si la cour ne confirmait pas le taux de déficit de 20 % retenu par la CIVI, le FGTI sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale afin de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent.
M. [H] [S], qui sollicitait le somme de 86 275 euros en première instance sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 %, forme un appel incident en sollicitant que le montant du préjudice soit fixé à 109 375 euros, sur la base d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 35% et d’une valeur de point de 3 125 euros. Il s’en rapporte à l’appréciation de la cour s’agissant de l’imputabilité de la pension militaire d’invalidité.
Comme l’a rappelé la CIVI, le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
Le docteur [Y], expert judiciaire, a évalué le déficit fonctionnel permanant à la somme de 20 % en retenant les séquelles psychologiques et somatiques qu’il a décrites :
— séquelles psychologiques : psycho-traumatisme avec persistance des troubles du sommeil : insomnies, cauchemars, réveils précoces, remémoratifs des faits, défaut d’image ;
— séquelles somatiques : douleurs abdominales avec troubles digestifs, notamment du transit, séquelles de la colectomie droite.
Si ces séquelles sont décrites dès le 14 mars 2013, elles sont également évoquées au titre des doléances persistantes de M. [H] [S] lors de l’examen par le docteur [Y] le 8 juillet 2017 (point de côté quasi-permanent, troubles du transit, troubles du sommeil, reviviscences, sentiment d’infériorité). S’y ajoutent selon la description faite à l’expert par la victime le 8 juillet 2017 des troubles de l’humeur (irritabilité et agacements).
Selon le docteur [L], expert amiable psychiatre, le déficit fonctionnel permanent peut-être fixé à 20 % en raison du stress post-traumatique, et à 10 % en raison de la dysthymie, l’un dans l’autre justifiant un DFP de 25 % à l’exclusion des séquelles somatiques.
M. [H] [S] estime que ce taux de 25 % à raison des seules séquelles psychologiques doit être additionné à un taux de 10 %, qui correspondrait selon lui aux seules séquelles somatiques, soit 35 % au total.
Le docteur [N], médecin conseil du FGTI conteste le taux de 25 % retenu par le docteur [L], en ce que le taux de 20 % est qualité d''exceptionnel', qu’un taux de 10 à 15 % est prévu pour 'anxiété phobique généralisée avec attaques de panique, conduites d’évitement étendues, syndrome de répétition diurne et nocturne', et que la dysthymie fait déjà partie du tableau intrinsèque du syndrome post-traumatique, s’agissant de troubles de l’humeur fluctuants, qui ne sauraient être assimilés à des troubles de l’humeur persistants (dépressions résistantes), ce d’autant qu’il n’y a pas eu de soins spécifiques dans ce domaine.
Au regard des séquelles et doléances actuelles de M. [H] [S] sur le plan somatique et psychologique, dont il doit être observé qu’elles ont toutes été appréhendées par l’expert [Y], et aux regards des observations pertinentes du docteur [N] quant à l’évaluation du docteur [L], il y a lieu de fixer le déficit fonctionnel permanent à 20 %, et de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué l’indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de 49 300 euros, montant admis par le FGTI, étant seulement précisé que cette somme prend en compte l’âge de la victime à la date de la consolidation, qui est de 45 ans, et non de 51 ans comme l’a indiqué par erreur la CIVI, et que la valeur du point issue du recours au référentiel jurisprudentiel des cours d’appel établi en 2020 n’est qu’indicative et peut le cas échéant être ajustée aux circonstances, comme c’est le cas en l’espèce, en considération de l’intensité du syndrome de stress post-traumatique subi par M. [H] [S].
Eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a clarifié le régime l’imputabilité de la pension militaire d’invalidité, qui a également vocation à indemniser l’atteinte fonctionnelle et les souffrances subies par la victime (arrêt Civ 2ème, 19 septembre 2024, n° 23.31-029 précité), il doit être déduit de ce montant le reliquat du montant de la pension militaire d’invalidité après déduction de l’incidence professionnelle.
Le reliquat de la pension militaire d’invalidité, d’un montant de 75 877,34 euros, étant supérieur à l’évaluation du préjudice de la victime au titre du déficit fonctionnel permanent, aucune somme ne pourra être versée par le FGTI au titre de ce poste de préjudice.
La victime a donc été entièrement indemnisée au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent par le versement de la pension militaire d’invalidité, et aucune somme n’est due par le FGTI sur ces deux postes de préjudice.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le préjudice d’agrément :
La CIVI a accordé à M. [H] [S] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément en considération de l’impact des faits sur sa pratique sportive et ses loisirs.
Le FGTI sollicite la confirmation du jugement tandis que M. [H] [S] sollicite à ce titre, comme en première instance, la somme de 15 000 euros.
Au regard des rapports d’expertises, qui confirment que M. [H] [S] n’a pas pu reprendre ses activités de loisir et sportives, et notamment la pratique intensive de la course à pied et de la musculation, et en considération de la justification par l’intéressé de la pratique de ces activités avant les faits, la cour considère que la CIVI a fait une juste appréciation du montant de l’indemnisation due au titre du préjudice d’agrément en la fixant à 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le préjudice esthétique permanent :
La CIVI a accordé à M. [H] [S] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Celui-ci sollicite la somme de 9 000 euros à ce titre, précisant que l’aspect psychologique de ce chef de préjudice (obsession de dysmorphie corporelle) est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le docteur [Y] a décrit avec précision les cicatrices présentées par M. [H] [S] au niveau de l’abdomen et de l’aine et a évalué à 2/7 le préjudice esthétique subi.
Au regard du siège, de la taille et de l’apparence des cicatrices présentées par la victime, et en considération de son âge et de son sexe, la cour considère que la CIVI a fait une juste appréciation du montant de l’indemnisation due au titre du préjudice esthétique permanent en la fixant à 4 000 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
III. Préjudice total
Au regard des postes de préjudice fixés par la CIVI et des postes réévalués par la cour, l’indemnisation du préjudice subi par M. [H] [S] s’établit comme suit :
— assistance tierce personne temporaire : 4 248 euros,
— incidence professionnelle : 46 980 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 6 811,50 euros,
— souffrances endurées : 35 000 euros (incluant le préjudice d’angoisse de mort imminente)
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— déficit fonctionnnel permanent : 49 300 euros,
— préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
— préjudice d’agrément : 10 000 euros.
Total : 158 339,50 euros
Eu égard à la pension militaire d’invalidité d’un montant total de 122 857,34 euros, qui s’impute sur l’indemnisation due au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, aucune somme n’est due à M. [H] [S] par le FGTI au titre de ces deux postes de préjudice. Il sera donc débouté de ses demandes à ce titre.
Le montant total de l’indemnisation de M. [H] [S] devant être mis à la charge du FGTI s’élève donc à la somme de : 62 059,50 euros.
Sur les autres demandes :
En application des articles article R. 91 et R'. 93 II 11° du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Chaque partie succombant partiellement, il n’apparait pas inéquitable que les frais de procédure non compris dans les dépens et exposés par M. [H] [S] soient partiellement supportés par le FGTI pour un montant de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement querellé en ce qu’il a alloué à M. [H] [S] la somme de 101 784,25 eurs en réparation de son préjudice corporel ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [H] [S] de ses demandes formées au titre de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent ;
ALLOUE à M. [H] [S] la somme de 62 059,50 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Y ajoutant,
FIXE à 1000 euros le montant de l’indemnité de procédure due à M. [H] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions procèdera au règlement de toutes les sommes fixées par le présent arrêt au bénéfice de M. [H] [S] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties selon les modalités prévues à l’article R. 50-22 du code de procédure pénale.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre, et par Mme Christine Dorfeans, greffière placée, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE PLACÉE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Réfrigérateur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement ·
- Provision ·
- Clause resolutoire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Poulain ·
- Jument ·
- Cheval ·
- Autopsie ·
- Vétérinaire ·
- Image ·
- Expert ·
- Décès ·
- Trouble ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Rupture ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Cotisations ·
- Prescription ·
- Indemnités de licenciement ·
- Ancienneté ·
- Vieillesse ·
- Indemnité compensatrice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ès-qualités ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Administrateur judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
- Autres demandes relatives à un bail rural ·
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Tribunaux paritaires ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Résiliation du bail ·
- Pêche maritime ·
- Cession du bail ·
- Part sociale
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Trouble ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Droite ·
- Héritage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Clerc ·
- Ouverture ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cuir ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Décès ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Lettre ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Magistrat
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilite d 'executer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Acte ·
- Identifiants ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Transcription ·
- Certificat ·
- Registre ·
- L'etat
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Compte d'exploitation ·
- Édition ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Distribution ·
- Zone franche ·
- Mise en demeure ·
- Archipel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie ·
- Contrôle ·
- Se pourvoir ·
- Déclaration au greffe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.