Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 mars 2025, n° 24/12349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Chambre 1-2
N° RG 24/12349 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNZXW
Ordonnance n° 2025/M74
Madame [F] [B] épouse [C]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jean-Luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Monsieur [I] [J]
représenté par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
Madame [V] [J]
représentée par Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, [J] DESGOUIS, Conseiller de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 26 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Mars 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance réputée contradictoire, rendue le 7 août 2024, par laquelle le juge de proximité de [Localité 7] a :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit, à compter du 2 août 2024, du bail conclu le 28 juin 2019 entre M. [I] [J] et Mme [V] [J] et Mme [F] [C] née [B], concernant un logement, situé [Adresse 5] à [Localité 1], à la suite de la délivrance d’un commandement de payer le 19 février 2024 ;
condamné Mme [F] [C] à payer à Monsieur [I] [J] et Mme [V] [J] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant, révisable comme lui, majoré des charges récupérables, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
condamné Mme [F] [C] née à payer à Monsieur [I] [J] et Mme [V] [J], en deniers ou quittances, la somme de 8 791,43 ' à titre de provision sur l’arriéré locatif, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de juin 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024 sur la somme de 4 717,47 ' et à compter de la présente décision pour le surplus ;
dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux ;
dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
dit n’y avoir lieu à accorder de délais de paiement ;
dit n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ordonné que Mme [F] [C] libère les lieux loués situés [Adresse 4] à [Localité 1] de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment la remise des clés, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
dit qu’à défaut par Mme [F] [C] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par M. [I] [J] et Mme [V] [J] ;
condamné Mme [F] [C] à payer à M. [I] [J] et à Mme [V] [J] la somme de 500 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [F] [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 octobre 2024, par laquelle Mme [F] [B], épouse [C], a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance du 18 octobre 2024 par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2025, l’instruction devant être déclarée close le 11 juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par Mme [F] [B] le 29 octobre 2024 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 4 décembre 2024, par lesquelles M. et Mme [J] demandent au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile de :
prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
débouter Mme [F] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir ;
condamner l’appelant à lui payer la somme de 1 500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’avis en date du 4 décembre 2024, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 20 janvier 2025 ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du même à celle du 26 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 17 janvier 2025, par lesquelles Mme [F] [B] sollicite du président de chambre qu’il :
rejette la demande de radiation du rôle au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
condamne solidairement M. et Mme [J] à lui verser la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation :
Le premier alinéa de l’article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelante justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
L’alinéa 2 du même texte dispose que « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 ».
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant(e) justifie des causes exonératoires précitées.
Il n’appartient dès lors pas au conseiller de la mise en état, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi au fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
Pour solliciter la radiation de l’affaire, les consorts [J] prétendent que l’appelante n’a pas exécuté l’ordonnance déférée à la cour, alors même que cette dernière était exécutoire par provision et qu’une telle exécution n’était pas de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives pour Mme [F] [B].
En réplique, l’appelante, aujourd’hui âgée de 89 ans, soutient n’avoir pu procéder au règlement même partiel de la dette principale s’élevant à 8 791, 43 ', outre 500 ' dus au titre des frais irrépétibles, eu égard à la modestie de ses ressources.
Elle justifie à ce titre se voir servir la somme mensuelle moyenne de 1 220 ' à titre de pension de retraite.
En outre, il n’est pas contesté que cette dernière sollicite en raison de la précarité de sa situation, l’aide régulière de son fils pour s’acquitter des charges courantes.
Dès lors, l’exécution par provision de l’ordonnance déférée serait de nature à entrainer, pour l’appelante, des conséquences manifestement excessives de sorte qu’il convient de débouter M. et Mme [J] de leur demande tendant à la radiation de l’affaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile : toute demande de ce chef sera en conséquence rejetée.
En outre, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Rejetons la demande de radiation de la présente affaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toute demande de ce chef ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 6], le 27 Mars 2025
La greffière, Le Conseiller,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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