Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFSA
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 04 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [E] né le 16 Juillet 1996 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 28 janvier 2026 de placement en rétention administrative de M. [T] [E] ;
Vu la requête de Monsieur [T] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [T] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 à 13h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [E] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 01 février 2026 à 15h20 jusqu’au 26 février 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [T] [E], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2026 à 14h07 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à M. [G] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [E] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [G] [Y], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [E] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces du dossier que M. [T] [E] déclare être né le 16 juillet 1996 à [Localité 2] et être de nationalité algérienne. Il a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans qui lui a été notifiée le 4 novembre 2024. Il a été placé en rétention administrative à [Localité 1] le 28 janvier 2026 par le préfet de la Seine-Maritime. Le 28 janvier 2026 le préfet de la Seine-Maritime lui a également notifié une prolongation d’interdiction de retour d’une durée d’un an ainsi qu’un arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête reçue le 29 janvier 2026 à 15h16, M. [T] [E] a contesté devant le tribunal judiciaire de Rouen la décision de placement en rétention administrative dont il fait l’objet.
Le préfet de la Seine-Maritime a transmis une requête au tribunal judiciaire de Rouen le 1er février 2026 à 9h55, demandant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l’égard de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 2 février 2026 à 13h10, le juge judiciaire de [Localité 3] a autorisé le maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 1er février 2026 à 15h20, soit jusqu’au 26 février 2026 à 24 heures.
M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2026 à 15h41, estimant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
' en raison de l’absence de signature de l’O PJ du procès-verbal du début de la
garde à vue,
' en raison de l’atteinte à la dignité de la personne gardée à vue,
' en raison de l’insuffisance de motivation du placement en rétention administrative,
' en raison de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— Sur le moyen tiré de l’absence de signature de l’officier de police judiciaire sur le procès-verbal de début de garde à vue :
M. [T] [E] rappelle les dispositions de l’article 63 du code de procédure pénale et précise qu’en l’espèce le procès-verbal de début de garde à vue n’est pas signé par l’officier de police judiciaire.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que la première page du procès-verbal contesté précise que celui-ci a été signé électroniquement ce qui équivaut à une signature manuscrite, qui est apposée sur le procès-verbal avec le sceau. Par ailleurs la signature correspond bien à l’identité de l’agent rédacteur du procès-verbal qui est officier de police judiciaire et qui avait donc valablement habilitation pour décider d’un placement en garde à vue.
Le moyen sera en conséquence rejetée.
— Sur le moyen tiré de l’atteinte à la dignité à l’occasion de la mesure de garde à vue :
M. [T] [E] fait valoir qu’il a été placé en garde à vue le 26 janvier 2026 à partir de 20h05 et que pour le soir du 26 janvier 2026, il ne lui a pas été proposé de repas; qu’en conséquence il a été privé d’alimentation à l’occasion de son placement en garde à vue jusqu’au lendemain matin.
SUR CE,
Il sera utilement précisé que la garde à vue de l’intéressé a débuté après 20 heures et qu’en conséquence, comme l’a retenu le premier juge, l’alimentation n’est garantie que sur les créneaux classiques des repas; or M. [T] [E] a été présenté effectivement à l’officier de police judiciaire à 20h49, soit postèrieurement à l’heure classique de distribution des repas du soir, étant précisé que l’on ignore si le gardé à vue a effectivement sollicité une alimentation et s’il avait mangé précédemment. Il est établi enfin qu’il a pu s’alimenter le lendemain matin à 07h53, soit moins de douze heures après sa présentation devant l’OPJ, ce délai n’apparaissant pas comme constitutif d’une atteinte àn sa dignité. M. [T] [E], à l’occasion de la signature des différents PV de garde à vue, n’a formulé aucune remarque sur le déroulement de la mesure.
Aussi le moyen sera rejeté.
' Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du placement en rétention administrative :
M. [T] [E] précise avoir été constant lors de ses auditions sur le fait qu’il habitait chez un ami domicilié à [Localité 3], cet élément n’ayant pas été repris dans l’arrêté de placement en centre de rétention administrative.
SUR CE,
Il y a lieu cependant lieu de constater que l’arrêté pris par l’autorité préfectorale se fonde principalement sur le fait que M. [T] [E] est connu sous différentes d’identités, qu’il n’était en possession d’aucun document d’identité ou de voyage et qu’il a déjà fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré. Il est mentionné également qu’il n’a pas respecté les obligations liées à une précédente assignation à résidence.
Aussi, l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet est justifié en fait et en droit. Le moyen soutenu sera en conséquence rejeté, l’une des conditions prévues par l’article L742 ' 4 du CESEDA étant remplie et permettant la prolongation de la mesure de rétention.
L’ordonnance prise en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [T] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 3], le 04 Février 2026 à 15h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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