Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 9 oct. 2025, n° 24/13720 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13720 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 novembre 2024, N° 23/10584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/397
Rôle N° RG 24/13720 N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6R4
S.E.L.A.R.L. [F] [V]
C/
[X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 07 Novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/10584.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [F] [V],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 448 438739
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
Madame [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Brice TIXIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Un jugement du 18 mai 2009 du juge aux affaires familiales de [Localité 7] fixait la résidence de l’enfant commun, [T] né le [Date naissance 3] 2008, au domicile de madame [I] et fixait à 400€ la contribution mensuelle de monsieur [V] à son éducation et à son entretien, avec indexation annuelle.
Le 7 septembre 2022, madame [I] faisait délivrer à la Selarl [F] [V] une saisie-attribution du compte d’associé pour les sommes dont elle est personnellement tenues à l’égard de monsieur [F] [V] aux fins de paiement de la somme de 17 504,66 €. Cette saisie était dénoncée, le 13 septembre suivant, à monsieur [F] [V]. Le 23 novembre 2022, un certificat de non-contestation de la saisie-attribution précitée était signifié à la Selarl [F] [V].
Un jugement du 9 mars 2023 du juge aux affaires familiales de [Localité 7] réduisait à 150 € par mois le montant de la contribution du père à l’éducation et l’entretien de l’enfant.
Le 16 octobre 2023, madame [I] faisait assigner la Selarl [F] [V] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 17 562,53€ outre une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Un jugement du 7 novembre 2024 du juge précité :
— condamnait la Selarl [F] [V] à payer à madame [I] la somme de 17 562,53 €,
— rejetait la demande de la Selarl Roman [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait la Selarl [F] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le jugement précité était notifié à la Selarl [F] [V] par la voie postale. Par déclaration du 14 novembre 2024, la Selarl [F] [V] formait appel du jugement précité.
Une ordonnance d’incident du 17 juin 2025 constatait le désistement de madame [I] de sa demande de radiation de l’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la Selarl [F] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter madame [I] de toutes ses demandes,
— condamner madame [I] au paiement d’une indemnité de 5 000 € au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle a intérêt à agir en contestation de la saisie et à contester la créance de madame [I] contre monsieur [V]. Elle invoque notamment un arrêt du 27 septembre 2005 qui a retenu l’intérêt du tiers saisi à contester l’existence d’une créance cambiaire insaisissable et dont il pourrait avoir à répondre.
Elle invoque la prescription du titre exécutoire constitué par le jugement du 18 mai 2009 signifié le 17 mai 2022 de sorte que les saisies contestées ont été délivrées sur le fondement d’un titre prescrit.
Elle conteste l’application de la règle applicable aux créances périodiques entre un professionnel et un emprunteur, personne physique.
Elle soutient que l’interruption de la prescription ne peut résulter de paiements partiels interruptifs dès lors que les paiements de 250 € par mois sont intervenus au titre d’un accord intervenu entre les parties pour réduire le montant de la créance. A ce titre, elle affirme que l’existence d’un écrit n’est pas une condition d’existence de cet accord établi par le comportement de madame [I] qui a renoncé à se prévaloir du jugement pendant dix ans.
Elle soutient que le premier juge a fait une confusion entre la prescription du titre, laquelle est acquise, et celle de la créance laquelle est périodique et fait courir un nouveau délai à compter de l’exigibilité de chaque terme.
A titre subsidiaire, elle invoque l’absence de créance en l’état d’un accord intervenu entre les parties et soutient que cet accord est établi par les nombreux SMS échangés entre les parties et produits au débat. Il est confirmé par l’absence de demande de paiement de la somme de 400€, l’absence de signification du jugement et de plainte pour abandon de famille ainsi que par le témoignage de l’ex-compagne de monsieur [V], témoin de l’accord intervenu. Elle considère que s’il est impossible de renoncer par anticipation à une créance alimentaire, il est juridiquement possible de renoncer à une contribution déjà fixée par décision de justice.
A titre très subsidiaire, elle invoque l’existence d’une novation prévue par l’article 1329 du code civil, laquelle peut être tacite dès lors qu’elle est certaine. Elle considère que l’obligation civile née du jugement du 18 mai 2009 s’est éteinte et une nouvelle obligation de payer une contribution alimentaire réduite à 250 € par mois, à partir de l’année 2016, a été créée par l’effet de l’accord des parties, en raison de l’emploi trouvé par madame [I] et de la naissance de 2 autres enfants de monsieur [V].
Enfin, elle conteste tout manquement à ses obligations légales et réglementaires de tiers saisi et rappelle que les demandes sont fondées sur les articles L 212-1, L 211-3 et R 211-5 CPCE.
Elle affirme que la jurisprudence retient le motif légitime lorsque l’acte est remis à une personne autre que le représentant légal comme en l’espèce à une secrétaire à mi-temps.
De plus, le courriel du 3 octobre 2022 informe l’huissier poursuivant que la société n’est nullement débitrice envers monsieur [F] [V], affirmation confirmée par une attestation du 6 décembre 2023 de son expert-comptable étant précisé alors qu’il appartenait à l’huissier de demander les pièces justificatives.
En l’état de cette déclaration, la seule sanction susceptible d’être prononcée est l’octroi de dommages et intérêts.
En outre, elle soutient que madame [I] ne justifie pas de l’existence, au jour de la saisie, de sa dette à l’égard de monsieur [V] dès lors que les revenus d’associé et de gérant ne correspondent pas à des dettes exigibles et qu’elle n’est pas débitrice de réserves non échues sauf si des revenus exigibles n’ont pas encore été payés, non établis en l’espèce. La réponse faite à l’huissier n’est donc pas constitutive d’un faux renseignement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de la Sarl [F] [V],
— condamner la Sarl [F] [V] à lui payer une indemnité de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Elle conteste la prescription de son titre exécutoire au motif que le délai de dix ans de prescription du titre exécutoire n’est pas applicable aux créances périodiques nées de l’exécution de ce titre.
De plus, ledit délai a été interrompu par les nombreux paiements partiels du père à hauteur de 250 € par mois.
En outre, elle soutient que la décision qui fixe la contribution à l’éducation et à l’entretien est exécutoire tant que l’enfant devenu majeur reste à la charge des parents.
Elle conteste son consentement à un accord de réduction de la contribution alimentaire à 250€ par mois et rappelle son caractère d’ordre public et l’impossibilité pour le créancier de renoncer à recouvrer des aliments qui lui sont dus, cette renonciation étant contraire à l’ordre public. En outre, les échanges de message ne valent pas volonté non équivoque de renoncer au jugement du 18 mai 2009.
Elle conteste toute novation aux motifs que l’article 1329 du code civil ne s’applique qu’à un acte juridique et non à un jugement et que la novation est inapplicable à une obligation alimentaire en raison de son caractère d’ordre public, seul un jugement postérieur pouvant réduire le montant de la contribution.
Elle fonde sa demande de condamnation sur le manquement du tiers saisi à son obligation de renseignement aux motifs que monsieur [V] est l’associé unique de la Selarl [F] [V] et perçoit des sommes au titre de son compte-courant d’associé, à titre de rémunération de dirigeant ou à titre de distribution de dividendes.
Elle relève que monsieur [V] a perçu un revenu mensuel de 4 969 € par mois selon avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021 alors que le courriel de l’expert-comptable de l’associé se contente de l’informer que le solde du compte-courant au 7 septembre 2022 est de 0 €. Elle conclut à l’absence de renseignement sur le champ et à la fourniture de fausses informations.
La clôture de la procédure est intervenue à l’audience du 2 juillet 2025 avant les débats.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur la recevabilité de la contestation par la société [F] [V] de la créance de madame [I] à l’égard de monsieur [V],
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article L 211-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute contestation relative à la saisie est formée dans le délai fixé par décret en Conseil d’Etat. En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond.
L’article R 211-6 du même code dispose que le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie…
En l’espèce, la saisie-attribution délivrée le 7 septembre 2022 entre les mains de la Selarl [F] [V] a été dénoncée le 13 septembre suivant à monsieur [V]. Elle a fait l’objet d’un certificat de non-contestation du 9 novembre 2022 signifié le 23 novembre 2022 au tiers saisi.
Ainsi, monsieur [F] [V] n’a pas saisi le juge de l’exécution compétent d’une contestation de la saisie-attribution relative à l’extinction de la créance pour les causes alléguées de, prescription, novation, ou accord des parties sur une réduction de sa contribution alimentaire à 250 € par mois.
La déclaration du tiers saisi a pour seul objet de déterminer si le tiers saisi est débiteur du saisi. Les moyens de défense précités (prescription, novation, accord des parties) sont personnels à monsieur [V], débiteur saisi, et ne peuvent être invoqués par la Selarl [F] [V].
Cette dernière ne peut se prévaloir d’une exception (Civ 2ème 27 septembre 2005 n°02-16.902) au principe précité et relative à l’intérêt du tiers saisi à contester la saisie au motif de l’insaisissabilité légale de la créance saisie (billet à ordre). En effet, les revenus de dirigeant ou d’associé d’une société d’exercice libérale ne constituent pas une créance insaisissable.
Par conséquent, les contestations de la Selarl [F] [V] relatives à la prétendue extinction de la créance de madame [I] contre monsieur [V] sont irrecevables. Leur rejet par le premier juge sera donc confirmé par substitution de motifs.
— Sur la demande de madame [I] de condamnation de la Selarl [F] [V] au paiement des causes de la saisie,
* Sur l’existence d’une créance de monsieur [F] [V] à l’égard de la Sarl [F] [V],
Le droit positif considère que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation à l’égard du débiteur (Civ 2ème 5 juillet 2000 n°98-11.772).
En l’espèce, la saisie délivrée le 7 septembre 2022 porte sur les sommes dont la Sarl [F] [V] était personnellement tenue à l’égard de monsieur [F] [V].
Ce dernier exerce la profession d’avocat sous la forme juridique d’une société d’exercice libérale à responsabilité limitée dont il est l’associé unique. Cette activité génère des bénéfices qui constituent la source unique de revenus de monsieur [F] [V].
Si madame [I] n’est pas en mesure de produire le compte de résultat de l’exercice 2022 de la Selarl [F] [V] portant mention des date et sommes versées à son associé unique, monsieur [V], il résulte des motifs du jugement du 9 mars 2023 du juge aux affaires familiales de [Localité 6], statuant sur la demande de réduction de la contribution du père à l’entretien de l’enfant commun [T], que ' [F] [V] exerce la profession d’avocat, il est associé unique d’une Selarl ; pour l’année 2021, il a déclaré la somme de 59 636 € annuels au titre des revenus des associés et gérants, soit la somme de 4 969,67 € mensuels….'.
Ainsi, les motifs précités sont suffisants pour établir que monsieur [V] perçoit de la Selarl [F] [V] un revenu mensuel moyen de 4 969 € au titre de son activité libérale d’avocat.
L’attestation du 6 décembre 2023 du comptable de la Selarl [F] [V] sur l’absence de créance distincte en compte-courant au 7 septembre 2022 de monsieur [F] [V], établit seulement une absence de prêt consenti par ce dernier à la société. Elle est sans incidence sur la distribution à monsieur [V], gérant et associé unique, des bénéfices sous formes de revenus des associés et gérants.
Ainsi, madame [I] établit que la Selarl [F] [V] distribue régulièrement à monsieur [V] des sommes d’argent en sa qualité de dirigeant et d’associé.
* sur le manquement de la Selarl [F] [V] à son obligation de renseignement et l’existence d’un motif légitime exonératoire,
Selon les dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations à l’égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
Selon les dispositions de l’article R 211- 4 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.
Selon celles de l’article R 211-5 du même code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Il peut être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.
Ainsi, le tiers saisi peut s’exonérer du manquement à son obligation de renseignement par un motif légitime constitué par les circonstances matérielles auxquelles il a été confronté et relatives aux circonstances de la délivrance de l’acte ou aux difficultés rencontrées pour apporter son concours.
En l’espèce, la Selarl [F] [V] a répondu par madame [G] lors de la délivrance de la saisie du 7 septembre 2022 : ' Une réponse vous sera communiquée sous 48 heures'.
Si la délivrance de l’acte à une secrétaire constitue un motif légitime pour reporter de 48 heures la réponse du tiers saisi, ledit délai n’a pas été respecté sans que la Selarl [F] [V] ne justifie d’une quelconque difficulté pour renseigner l’huissier saisissant dans le délai précité sur l’étendue de ses obligations à l’égard de monsieur [V]. Ainsi, la réponse du tiers saisi du 3 octobre 2022 à la saisie-attribution du 7 septembre 2022 doit être considérée comme tardive.
Or, le droit positif assimile la déclaration tardive sans motif légitime du tiers saisi à un défaut de déclaration (Civ 2ème 21 mars 2002 n°00-19.122). La réponse tardive du 3 octobre 2022 de la Selarl [F] [V] doit donc être assimilée à un défaut de déclaration, lequel expose cette dernière, tiers saisi, à la sanction prévue par l’article R 211-5 alinéa 1.
Par conséquent, madame [I] établit un manquement de la Selarl [F] [V] à son obligation de déclaration. Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la Selarl [F] [V] au paiement des causes de la saisie.
— Sur les demandes accessoires,
La Selarl [F] [V], partie perdante, supportera les dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à madame [I] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [F] [V] au paiement d’une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [F] [V] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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