Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 mai 2024, n° 23/06239 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 6 Mai 2024
N° 2024/153
Rôle N° RG 23/06239 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMBRZ
[R] [V] [J]
C/
[G] [P]
[Y] [X] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 18 Octobre 2023.
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V] [J] Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Céline FALCUCCI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [X] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l’ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant ordonnance de référé à laquelle il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Toulon a:
— constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 24 novembre 2022,
— ordonné l’expulsion de M. [R] [J], entrepreneur individuel, et de tout occupant de son chef des lieux loués,
— condamné M. [R] [J] à régler à titre provisionnel à M. [G] [P] et Mme [Y] [I] une indemnité d’occupation mensuelle de 978,88 euros à compter du 24 novembre 2022 jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamné M. [R] [J] à payer à titre provisionnel à M. [G] [P] et Mme [Y] [I] la somme de 6.214 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois d’octobre 2022 inclus,
— condamné M. [R] [J] à payer à M. [G] [P] et Mme [Y] [I] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant déclaration d’appel du 10 juillet 2023, M. [R] [J] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation en référé du 18 octobre 2023, M. [R] [J] a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024 et soutenues à l’audience du 19 février 2024, M. [R] [J] soutient qu’il existe un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel, estimant que la décision d’expulsion est mal fondée, la clause résolutoire n’ayant été acquise.
Il fait également valoir qu’il existe en l’espèce un risque de conséquences manifestement excessives en cas de maintien de l’exécution provisoire, et indique que la perte de son local mettra un terme immédiat à son activité.
M. [J] sollicite également la condamnation de M. [P] et de Mme [I] à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024 et soutenues à l’audience du 19 février 2024, M. [P] et Mme [I] sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de M. [J], les estimant mal fondées.
Ils font valoir, d’une part, que le moyen développé par M. [J] n’est manifestement pas sérieux, et soutiennent que ce dernier n’a pas réglé la provision ni le loyer courant depuis l’ordonnance dont appel.
M. [P] et Mme [I] font également valoir que l’entreprise de M. [J] n’est pas en mesure d’apurer sa dette.
Enfin, M. [P] et Mme [I] demandent la condamnation de M. [J] à leur régler la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première intance ne saurait écarter l’exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande.
En l’occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition susvisée relative aux observations en première instance est inopérante.
En conséquence, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [R] [J] entrepreneur individuel est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’occurrence, M. [R] [J] fait valoir qu’il est artisan menuisier depuis 30 ans et qu’il exerce sous la forme sociale d’entrepreneur individuel, que dans son local commercial se trouvent ses machines, lesquelles lui permettent de découper les structures en bois qu’il installe par la suite chez ses clients.
Il soutient que la perte de son local mettra un terme immédiat à son activité et que le risque de conséquences manifestement excessives est établi dès lors que le bailleur est en train d’exécuter la décision.
Néanmoins, il convient de relever, d’une part, que le risque de conséquences manifestement excessives ne saurait découler de la décision judiciaire en elle-même, quand bien même les termes du dispositif causeraient un préjudice à l’une des parties. En l’occurrence, s’agissant d’une mesure d’expulsion qui a été ordonnée, l’exécution de la mesure n’est que la conséquence de la décision judiciaire, de sorte qu’elle ne suffit pas à matérialiser le risque de conséquences manifestement excessives.
D’autre part, M. [R] [J], entrepreneur individuel, soutient que la mesure d’expulsion engendrera la cessation de son activité. Il convient de relever que la situation financière de l’entreprise de M. [J] est inconnue de la juridiction du premier président, faute de documents versés aux débats. Ceci étant précisé, M. [R] [J] ne démontre pas que le déplacement de son fonds de commerce serait de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives, ou qu’il est dans l’impossibilité de relocaliser son entreprise ailleurs. Il n’est pas davantage établi que l’emplacement géographique est un élément d’attraction majeur de sa clientèle, dès lors qu’aucune pièce comptable, financière, ou de manière générale, aucun document relatif à sa société n’est versé aux débats.
Il résulte de ce qui précède que le risque de conséquences manifestement excessives allégué par M. [R] [J] n’est pas établi en l’espèce, en raison de la carence de l’appelant dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de M. [R] [J] sera rejetée en ce qu’elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel.
M. [R] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [R] [J], entrepreneur individuel, recevable,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [R] [J], entrepreneur individuel, en ce qu’elle est mal fondée,
DEBOUTONS M. [R] [J], entrepreneur individuel, de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [J], entrepreneur individuel, à régler à M. [G] [P] et à Mme [Y] [I] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [R] [J], entrepreneur individuel, aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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