Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 sept. 2025, n° 24/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 juillet 2024, N° 21/01654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02097 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUSV
AFFAIRE :
[F] [H]
C/
[6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01654
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[F] [H]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile MEURISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0784
APPELANT
****************
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [V] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a été victime d’un accident du travail le 30 janvier 1994, une première consolidation est intervenue le 16 août 1994. La caisse a retenu une incapacité permanente partielle (IPP) de 27 %.
Après plusieurs rechutes et un contentieux devant le tribunal de l’incapacité, le taux d’IPP a été fixé à 36 % au 15 décembre 1998.
Une nouvelle rechute est intervenue le 5 octobre 2018 et la consolidation a eu lieu le 10 juillet 2020 avec un retour à l’état antérieur selon le médecin conseil, soit un taux d’IPP maintenu à 36 %.
M. [H] a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui a rejeté cette demande lors de sa séance du 19 juillet 2021.
M. [H] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre de son recours. Par un jugement du 3 juillet 2024 le tribunal a rejeté la contestation de M. [H] et maintenu le taux d’IPP à 36 %.
M. [H] a fait appel le 15 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— A titre principal, ordonner une expertise médicale,
— A titre subsidiaire, retenir que l’aggravation ses séquelles est établie,
— Fixer le taux d’IPP à 49 % en application du barème indicatif des accidents du travail.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Confirmer le jugement,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’expertise judiciaire
Le tribunal a rejeté la contestation de M. [H] en relevant qu’il n’apportait aucun justificatif médical établissant qu’il convenait d’augmenter son taux d’IPP.
En appel M. [H] conteste cette décision, il relève qu’il existe un débat médical. Il critique l’avis du médecin conseil de la caisse qui ne l’a pas examiné, qui n’a pas eu recours à l’avis d’un médecin ORL et n’a pas retenu l’aggravation des séquelles affectant la hanche droite et le pied gauche. Il souligne l’apparition d’arthrose. Il reprend l’ensemble de ses séquelles, les évalue et estime que son IPP globale devait être augmentée à 49 % au minimum.
La caisse répond que les documents produits par M. [H] sont bien antérieurs ou postérieurs à sa demande de révision du taux d’IPP. Elle souligne que M. [H] ne se réfère pas au barème d’invalidité. Elle ajoute que ses séquelles ont été examinées par deux médecins, qu’il s’agissait d’une évaluation sur pièces sans examen médical. Elle conclut à la confirmation du jugement.
L’article L 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale dispose :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il convient de se reporter au barème annexé à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale qui a un caractère indicatif, tant pour la caisse que pour le juge (Soc., 16 novembre 1988, pourvoi n° 86-16.226, Bulletin 1988 V N° 604).
Sont pris en compte à la fois des éléments objectifs résultant de la nature de l’infirmité, soit les éléments médicaux, et des éléments relatifs aux incidences que peut avoir la maladie sur le plan professionnel, que le barème qualifie d’éléments médico-sociaux. Le taux d’incapacité permanente partielle est un taux global, né de l’ensemble des éléments constitutifs de l’incapacité (Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268, Bull. soc., n° 315 ; 2e Civ., 13 février 2014, n° 13-12.373).
En l’espèce, M. [H] produit le rapport médical de révision du taux d’IPP établi le 27 novembre 2020 par le docteur [Z] qui précise que la précédente révision datait du 11 juillet 2020 (date de consolidation de la précédente rechute). Ce document précise qu’il n’existe pas de certificat médical relatant de nouvelles lésions. Les doléances de M. [H] sont reprises, il est mentionné un examen médical du 8 septembre 2020 qui conclut à une absence d’aggravation des séquelles. Le taux d’IPP de 36 % est maintenu.
La [4] a maintenu ce taux d’IPP au regard des constatations du médecin conseil, des diminutions modérées de l’ensemble des mouvements de la hanche droite à l’origine d’une rechute.
M. [H] consacre de longs développements à sa situation médicale actuelle. Il produit des résultats d’examens médicaux des années 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 qui ne sont pas contemporains de sa demande de révision du taux d’IPP.
Ainsi, la demande d’expertise a pour seul objet de pallier la carence de M. [H] dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Ainsi, sa demande est rejetée.
Sur la demande subsidiaire de révision du taux d’IPP
M. [H] demande à titre subsidiaire la fixation du taux d’IPP à 49 % sans préciser la date à laquelle il situe sa prétention.
La caisse demande la confirmation du jugement.
M. [H] fonde sa demande sur sa propre analyse de son incapacité partielle, sans se situer dans l’année 2020, date de sa demande de révision.
Il analyse sa situation actuelle de sorte que sa prétention n’est pas fondée. Il lui appartient de saisir à nouveau la caisse d’une demande de révision du taux.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [H] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 3 juillet 2024,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [H] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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