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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 19 juin 2025, n° 25/00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile 1-7
Code nac : 4AF
minute N°
N° RG 25/00187 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XHXT
Du 19 JUIN 2025
Copies délivrées le :
à :
SARL CABLEX
Me Asma MZE
Ministère public
SELARL ASTEREN
SAS TELENCO
ORDONNANCE DE REFERE
LE DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Juin 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.R.L. CABLEX agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qua
lité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Rajnish LAOUINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 65, présente
DEMANDERESSE
ET :
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit
S.E.L.A.R.L. ASTEREN prise en la personne de Maître [R] [P], mandataire jud
iciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la société
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. TELENCO agissant en la personne de son Président domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
non représentée
DEFENDEURS
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière.
Par déclaration du 15 mai 2025 (RG 25/03656), la SARL Cablex a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu le 5 mai 2025, sur assignation de la société Telenco, par le tribunal de commerce de Pontoise qui a ouvert sa liquidation judiciaire et désigné la Selarl Asteren, prise en la personne de maître [R] [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 6 juin 2025, la société Cablex a assigné la société Telenco et la Selarl Asteren ès qualités devant la juridiction du premier président, en lui demandant d’arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement.
Lors de l’audience du 12 juin 2025, la société Cablex a développé les termes de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
Le ministère public a pris un avis écrit le 11 juin 2025, avis dont les parties ont pris connaissance et auquel il est renvoyé s’agissant de ses observations, et par lequel il est d’avis que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire soit rejetée.
La société Telenco et la Selarl Aster en ès qualités, assignées l’une et l’autre par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Au soutien de sa demande, la société Cablex prétend justifier d’un moyen sérieux d’infirmation en ce que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est exclusivement fondée sur la créance de la société Telenco, qu’elle dispose d’une créance recouvrable contre la société Orange en sorte qu’il est nécessaire qu’elle dispose d’un temps de redressement pour recouvrer une créance qui couvrirait le passif déclaré.
La créance de la société Telenco, qui résulte de l’injonction de payer délivrée le 20 juin 2024, s’élève à 33 428,90 euros, outre intérêts. La société Cablex a admis à l’audience qu’elle n’avait pas d’actif disponible.
Force est de constater que la société Cablex ne produit aucun bilan, compte de résultat, situation de trésorerie. Nonobstant cette carence, et en présence du contrat conclu avec la société Orange dont l’exemplaire qu’elle verse aux débats n’est au demeurant ni daté ni signé, il doit être considéré, en l’absence de preuve de tout autre passif à apurer, que celle-ci justifie d’un moyen sérieux d’infirmation du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire en ce que la cour pourrait considérer que le redressement n’est pas manifestement impossible, à condition pour la débitrice de produire des pièces comptables probantes (notamment comptes, situation de trésorerie, documents contractuels signés).
Bien entendu, cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien présager des chances de succès de l’appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la cour sans que soit prise en considération la présente ordonnance.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Arrête l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal de commerce de Pontoise ;
Dit que le greffier de la cour d’appel informera le greffier du tribunal de commerce de Pontoise de la présente décision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Maëva VEFOUR Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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