Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 6 nov. 2025, n° 23/07708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre, 6 mars 2023, N° 2021000730;2021000357;2021000829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
(n° 207, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/07708 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQWS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mars 2023 – Tribunal de Commerce d’Auxerre – RG n° 2021000730, 2021000357 et 2021000829
APPELANTE
S.A.S.U. YONNE METAL, anciennement dénommée la société LEMAIRE JACQUES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Auxerre sous le numéro 351 950 639
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Evelyne Persenot-Louis de la SCP P.Bazin – E.Persenot-Louis – C.Signoret, avocat au barreau d’Auxerre
INTIMEES
S.A.S. AMPLITUDE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Troyes sous le numéro 443 171 558
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Karym Fellah de la SCP Regnier-Serre-Fleurier-Fellah-Godard, avocat au barreau de Sens
S.A.S.U. FMC AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 425 127 362
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gilles Serreuille de la SELARL Cabinet Serreuille, avocat au barreau de Paris, toque : D0153
Assistée de Me Catherine Lyskawa de la SELARL Cabinet Serreuille, avocat au barreau de Paris, toque : D0153
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
— Mme Christine Soudry, conseiller
— Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par Wendy PANG FOU, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Yonne Metal, anciennement société Lemaire Jacques (la société « Lemaire »), a pour activité les travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
La société Planète Auto exploitait un garage et une concession automobile. Elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 16 février 2021 suite à une décision de transmission universelle de patrimoine au profit de la société Amplitude.
La société FMC Automobiles (la société « Ford ») est un constructeur automobile exerçant sous l’enseigne « Ford France ».
La société Lemaire a acquis auprès de la société Planète Auto, devenue la société Amplitude, deux véhicules de marque Ford, modèle Transit :
— Le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a fait l’objet d’un contrat de location avec option d’achat du 1er décembre 2006. Après paiement des loyers à hauteur de 595,02 euros TTC pendant 48 mois, la société Lemaire a acquis le véhicule le 1er décembre 2010 après paiement de la somme de 2 888,47 euros.
— Le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] a été acquis le 21 décembre 2015 pour un montant de 30 579,26 euros.
Le véhicule [Immatriculation 8] a fait l’objet d’une panne le 22 novembre 2019 et a été remorqué au sein des ateliers de la société Amplitude, laquelle établissait un devis de réparation sur la base d’un échange moteur d’un montant de 9 767 euros, somme que le service clientèle de la société Ford proposait de prendre en charge à hauteur de 55%, puis, après négociation, à hauteur de 70% et enfin 85%. Ces propositions étaient refusées par la société Lemaire, qui sollicitait une prise en charge à hauteur de 100%.
Une expertise amiable était réalisée, à la demande de la société Lemaire, le 10 novembre 2020, sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 8]. L’expert M. [W] attribuait la panne à la détérioration de la tête du piston du cylindre n°2. Il précisait que « cette avarie n’est pas un cas isolé sur ce type de motorisation et est répertoriée au sein du service technique constructeur ».
La société Lemaire affirmait que son véhicule [Immatriculation 6] présentait les mêmes dysfonctionnements et qu’il était en panne depuis le 17 juin 2020.
Par acte des 4 mars, 18 mai et 17 novembre 2021, la société Lemaire a assigné les sociétés Planète Auto et Amplitude devant le tribunal de commerce d’Auxerre aux fins de voir ordonner la résolution des deux ventes, le remboursement du prix d’achat des deux véhicules et l’allocation d’une somme de 9 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance.
Par acte du 5 juillet 2021, la société Amplitude a assigné en intervention forcée la société Ford.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal de commerce d’Auxerre a :
— Dit les sociétés Amplitude et Ford irrecevables en leur demande de défaut de qualité à agir de la société Lemaire ;
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
— Dit la société Lemaire irrecevables en ses demandes prescrites ;
— Condamné la société Lemaire à payer aux sociétés Amplitude et Ford la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société Lemaire aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 avril 2023, la société Lemaire a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
— Dit la société Lemaire irrecevables en ses demandes prescrites ;
— Condamné la société Lemaire à payer aux sociétés Amplitude et Ford Automobiles la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la société Lemaire aux entiers dépens.
Par ordonnance du 4 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la demande faite par la société Lemaire d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, au motif qu’une telle demande relevait de la compétence de la cour.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, la société Lemaire demande, au visa des articles 1641 et suivants, 1604, 1217, 1353, 2224, 2232 et 2240 du code civil, de :
Avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en désignant un expert automobile inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Paris avec la mission suivante :
o Convoquer les parties et leur conseil ;
o Se faire remettre l’ensemble des pièces contractuelles et plus généralement toutes celles nécessaires à l’examen du litige concernant les véhicules immatriculés [Immatriculation 7] et [Immatriculation 6] ;
o Examiner les deux véhicules objet de la procédure en procédant à toute intervention ou recherche mécanique nécessaire ;
o Etablir la chronologie des réparations effectuées sur les deux véhicules ;
o Donner son avis sur l’opportunité, la régularité des réparations effectuées et leur facturation ;
o Donner son avis sur l’existence d’un vice caché, d’un défaut de conformité ou de toute autre cause des désordres existant sur les deux véhicules ;
o Dire si les désordres constatés sur les véhicules, constituent une avarie moteur connue du constructeur sur ce type de motorisation au moment des ventes ou de la survenance des pannes ;
o Chiffrer les réparations nécessaires pour remettre en état les deux véhicules ;
o Chiffrer les préjudices subis par la société Lemaire en termes notamment de préjudice de jouissance, de coût des réparations et de perte de valeur des deux véhicules ;
o Du tout dresser un rapport après avoir recueilli les observations des parties ;
— Confirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il a dit les sociétés Amplitude et Ford irrecevables en leur demande de défaut de qualité à agir de la société Lemaire ;
— Infirmer le jugement rendu le 6 mars 2023 par le tribunal de commerce d’Auxerre en ce qu’il a :
o Dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire ;
o Dit la société Lemaire irrecevables en ses demandes prescrites ;
o Condamné la société Lemaire à payer aux sociétés Amplitude et Ford la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamner la société Lemaire aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger recevable l’action fondée sur les vices cachés ;
— Juger que les véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] sont affectés de vices cachés ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente des véhicules Ford Transit immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] ;
— Condamner la société Amplitude à payer à la société Lemaire la somme totale de 57 182,09 euros correspondant au prix d’achat des deux véhicules ;
— Condamner la société Amplitude à payer à la société Lemaire la somme de 9 500 euros correspondant à son préjudice de jouissance pour les deux véhicules ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les deux véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] ne sont pas conformes à leur destination ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution de la vente des véhicules Ford Transit immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] pour défaut de délivrance conforme ;
— Condamner la société Amplitude à payer à la société Lemaire la somme totale de 57 182,09 euros correspondant au prix d’achat des deux véhicules ;
— Condamner la société Amplitude à payer à la société Lemaire la somme de 9 500 euros correspondant à son préjudice de jouissance ;
A titre plus subsidiaire,
— Juger que les sociétés Amplitude et Ford ont manqué à leurs obligations de professionnels et qu’elles ont engagé leur responsabilité à l’égard de la société Lemaire ;
En conséquence,
— Condamner in solidum les sociétés Amplitude et Ford à réparer le préjudice résultant de leurs manquements et à payer à la société Lemaire la somme de 36 193,42 euros à parfaire, correspondant au coût des réparations effectuées et celles à effectuer sur les deux véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 6] ;
— Condamner in solidum les sociétés Amplitude et Ford à réparer le préjudice résultant de leurs manquements et à payer à la société Lemaire la somme 9 500 euros correspondant à son préjudice de jouissance ;
En toutes hypothèses,
— Débouter les sociétés Amplitude et Ford de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner in solidum la société Amplitude et la société Ford à régler à la société Lemaire la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la société Amplitude et la société Ford aux entiers dépens de première instance qui comprendront le coût de la mesure d’expertise amiable ainsi que le coût de l’expertise judiciaire ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, la société Amplitude demande, au visa des articles 1641 et suivant du code civil, de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Auxerre le 6 mars 2023 en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes ;
— Pour le cas où une mesure d’instruction serait ordonnée, constater que la société Amplitude émet toutes protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé des demandes de la société Lemaire, et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de cassation, sachant que le rapport à justice n’emporte reconnaissance d’aucun droit ;
Subsidiairement, pour le cas où par impossible le jugement serait infirmé,
Sur la demande fondée sur la garantie des vices cachés,
A titre principal,
— Débouter la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible le tribunal déclarerait la société Amplitude responsable sur le fondement de la garantie des vices cachés,
— Débouter la société Lemaire de sa demande de dommages et intérêts en raison de l’absence de préjudice de jouissance ;
— Dire et juger l’appel en garantie de la société Amplitude à l’encontre de la société Ford recevable et bien fondé ;
— Condamner la société Ford à garantir la société Amplitude de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Lemaire ;
— Débouter la société Ford de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Amplitude ;
Sur la demande fondée sur l’obligation de délivrance conforme,
— Débouter la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, pour le cas où par impossible il serait fait droit à la demande de condamnation sur le fondement d’un manquement à l’obligation de délivrance,
— Condamner la société Ford à garantir la société Amplitude de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Sur la demande fondée sur l’inexécution du contrat,
— Débouter la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— Condamner la partie qui succombe à payer à la société Amplitude la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la partie qui succombe aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la société Ford demande, au visa des articles 32, 122 et 146 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1604 et 1217 du code civil, de :
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Ford, et en ce qu’il l’a condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
— Débouter la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Ford concernant les deux véhicules en l’absence de preuve incontestable de l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du véhicule par la société Ford ;
— Débouter la société Lemaire de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Débouter la société Amplitude de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Ford ;
— Débouter la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société Ford concernant les deux véhicules sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme ou encore de la responsabilité contractuelle ;
Dans l’hypothèse extraordinaire où la cour d’appel estimerait bien fondées les actions de la société Lemaire et ferait droit à ses demandes de résolution de la vente,
— Juger que la société Lemaire ne saurait réclamer le montant TTC de la vente, alors même qu’en sa qualité de professionnel, elle déduit la TVA ;
— Juger qu’il devra être tenu compte des bénéfices retirés de l’usage des véhicules par la société Lemaire, outre de sa dépréciation due au temps et à l’usage ;
— Débouter la société Lemaire de l’ensemble de ses demandes indemnitaires et au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant et/ou qui ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec le désordre ;
Sur l’appel en garantie de la société Amplitude,
— Débouter la société Amplitude de sa demande visant à être relevée et garantie par la société Ford des demandes de résolution de la vente de la société Lemaire, dès lors que la résolution de la vente avec restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable ;
En tout hypothèse,
— Condamner tout succombant à verser à la société Ford la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant en tous les dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’appel ne porte pas sur le chef de jugement ayant dit les sociétés Amplitude et Ford irrecevables en leur demande de défaut de qualité à agir de la société Lemaire. Cette disposition est définitive.
Sur les demandes indemnitaires de la société Lemaire
La société Lemaire soutient :
Sur l’organisation d’une expertise judiciaire
— Les deux véhicules Ford Transit ont subi les mêmes pannes à répétition avant d’être immobilisés au motif de la nécessité de changer leur moteur. Ces dysfonctionnements sur ce modèle de la marque sont récurrents et connus du constructeur.
— Des investigations approfondies doivent être menées afin de déterminer précisément la cause des désordres, leurs conséquences et le chiffrage des travaux.
Sur les vices cachés
— Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, son action sur le fondement de la garantie des vices cachés n’est pas prescrite, car elle a été engagée dans le délai de deux ans après la découverte du vice, sans dépasser le délai de 20 ans après l’achat.
— Le véhicule immatriculé [Immatriculation 8], acquis en 2015, a fait l’objet de 15 réparations par la société Amplitude entre 2016 et 2019, avec l’intervention à plusieurs reprises du constructeur. Il est immobilisé depuis 2019. L’expertise de M. [W], expert diplômé, compétent et réputé à [Localité 5], est sérieuse. Le fait que ses constatations techniques n’aient pas été contestées et l’acceptation de la société Ford de prise en charge de 85% du coût des réparations établissent l’existence d’un vice affectant le moteur. Le véhicule [Immatriculation 6] est affecté du même vice.
— Employant 15 salariés, elle a supporté un préjudice de jouissance.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance.
— A titre subsidiaire, la motorisation des véhicules n’est pas adaptée à un fonctionnement normal.
Sur la responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations
L’obligation de résultat pesant sur le garagiste emporte obligation de remettre le véhicule qui lui est confié en état de marche. Professionnel de l’automobile, il a une obligation d’information et de conseil. Les sociétés Amplitude et Ford n’ont pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux désordres dont étaient atteints les véhicules, ni ne l’ont informée sur leur état exact. Les réparations n’ont pas été efficaces.
La société Amplitude réplique que :
Sur la garantie des vices cachés et la demande d’expertise
— Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], la société Lemaire ne produit que l’expertise de M. [W], qui se contente de simples observations et n’établit pas l’existence de vices cachés. Concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 6], aucune pièce technique n’est produite et l’existence d’un vice caché n’est pas démontrée. L’expertise judiciaire ne se justifie pas.
— A titre subsidiaire, il n’est pas démontré que des vices affectant les véhicules préexistaient au moment de la vente. Rien ne permet d’affirmer que ces pannes ne seraient pas « un cas isolé ». La société Lemaire ne démontre aucun préjudice.
— Elle dispose d’une action en garantie contre la société Ford.
Sur la délivrance conformité
La société Lemaire ne justifie d’aucune non-conformité des deux véhicules par rapport aux descriptifs des bons de commande ou factures.
Sur la responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations
Aucun manquement contractuel n’est démontré.
La société Ford réplique :
Sur la garantie des vices cachés
— La société Lemaire ne rapporte pas la preuve de l’existence de vices cachés affectant les véhicules, le rapport d’un expert privé étant insuffisant. Le fait que la société Ford ait proposé des gestes commerciaux pour prendre en charge les réparations n’est pas une reconnaissance de responsabilité.
— Il n’appartient pas au juge de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. M. [W] a examiné le véhicule [Immatriculation 8] sans établir l’existence d’un vice caché. Aucune pièce technique n’est produite s’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 6]. La demande d’expertise à ce stade de la procédure est tardive et disproportionnée au regard de l’enjeu du litige.
Sur la délivrance conforme et sur la responsabilité contractuelle pour inexécution des obligations
La société Ford n’est pas le cocontractant de la société Lemaire et elle ne peut voir sa responsabilité engagée sur ces fondements d’autant qu’aucune faute de sa part n’est démontrée.
Sur les demandes de la société Lemaire
— Dans l’hypothèse où la résolution de vente serait ordonnée, il conviendrait de tenir compte de l’utilisation faite du véhicule et de son âge.
— La société Lemaire ne justifie pas de son préjudice quant aux factures de réparation, qui concernent l’entretien du véhicule ou ont déjà été prises en charge dans le cadre de la garantie commerciale. Le préjudice de jouissance allégué n’est pas démontré.
Sur les demandes de la société Amplitude
La société Amplitude ne peut pas être garantie par la société Ford des conséquences de la résolution de la vente des véhicules.
***
a) Sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce, les parties ne contestent pas que la société Lemaire a engagé son action dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sans que ne soit écoulé un délai de vingt ans suivant la vente initiale des biens. Par voie d’infirmation, l’action de la société Lemaire sera donc dite recevable comme n’étant pas prescrite.
Il appartient à la société Lemaire d’établir que le véhicule vendu par la société Amplitude était atteint d’un vice antérieurement à la vente ou qu’il existait à l’état de germe, le rendant impropre à sa destination.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 8], la société Lemaire fonde pour l’essentiel sa demande sur un rapport d’expertise amiable dressé par M. [W]. Il s’agit d’une expertise non judiciaire effectuée en mai et août 2020 en présence de la société Amplitude. M. [W] affirme que : « La panne moteur survenue le 22 novembre 2019 résulte de la détérioration de la tête de piston du cylindre n°2 (fissure et perforation). Cette avarie du moteur n’est pas un cas isolé sur ce type de motorisation et est répertoriée au sein du service technique du constructeur. Depuis sa première mise en circulation, et malgré un entretien régulier au sein du réseau, le véhicule a déjà fait l’objet de nombreuses avaries mécaniques alors que le compteur n’affiche à ce jour que 113 270 km ».
Aucune précision n’est cependant apportée par l’expert au soutien de son affirmation selon laquelle le désordre constaté ne serait pas « un cas isolé » ni qu’il serait « répertorié » par le constructeur. Les avis déposés par des consommateurs sur le site 'UFC Que-Choisir » ne sont pas suffisants à démontrer qu’un défaut affectant le moteur équipant les véhicules Ford Transit était récurrent et connu du constructeur. Il n’est pas précisé la nature et la cause des « nombreuses avaries mécaniques'.
Cette expertise ne permet donc pas d’établir l’antériorité du vice à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination. De plus, il est de principe que hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
Ni le fait que le véhicule ait fait l’objet de réparations régulières, ni le devis établi par la société Amplitude, le 2 septembre 2020, qui a préconisé un changement du moteur, ne rapportent la preuve de l’antériorité du vice à la vente, pas plus le fait que la société Ford France ait accepté de prendre en charge, à titre commercial, une partie du devis. Cette proposition ne saurait être interprétée comme manifestant une reconnaissance des défauts invoqués par la société Lemaire.
S’agissant du véhicule immatriculé [Immatriculation 6], la facture émise par la société Amplitude, le 19 septembre 2016, mentionnant un changement du moteur, ne rapporte pas la preuve, au regard de l’ancienneté du véhicule (mis en circulation en 2006) de l’existence d’un vice caché. La proposition des sociétés Amplitude et Ford France de prendre en charge, à titre commercial, une partie de la facture n’induit pas une reconnaissance des défauts invoqués par la société Lemaire.
Il convient, au vu de ces éléments, de rejeter tant la demande d’expertise judiciaire, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, que les demandes de résolution du contrat de vente du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] et celui du véhicule immatriculé [Immatriculation 8] sur le fondement des vices cachés.
Le rejet de la demande d’expertise judiciaire de la société Lemaire sera donc confirmé. En l’absence de résolution du contrat de vente, les demandes subséquentes de dommages et intérêts de la société Lemaire seront rejetées.
b) Sur la délivrance conforme
L’article 1604 dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Il est de principe que les désordres rendant impropre un bien à sa destination normale relèvent de la seule garantie des vices cachés, alors que l’obligation de délivrance conforme s’opère par la remise de la chose répondant aux spécifications convenues par les parties.
En l’espèce, ainsi que le relève la société Amplitude, les véhicules livrés sont conformes au bon de commande, leur livraison a été acceptée sans réserve, de sorte que la société Lemaire ne peut se prévaloir d’une délivrance non conforme.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de résolution du contrat de vente des véhicules immatriculés [Immatriculation 6] et [Immatriculation 8] sur le fondement de l’obligation de délivrance d’une chose conforme.
En l’absence de résolution du contrat de vente, les demandes subséquentes de dommages et intérêts de la société Lemaire seront rejetées.
c) Sur la responsabilité contractuelle
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La responsabilité du garagiste trouve sa source dans un contrat d’entreprise aux termes duquel celui-ci s’oblige à assurer la réparation du véhicule moyennant rémunération. Il répond des mauvaises réparations qui lui sont imputables. Il est tenu d’une obligation de résultat. La responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l’article 1231 du code civil s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat.
Il appartient à la société Lemaire de démontrer que le dommage a trouvé son origine dans l’élément sur lequel la société Amplitude devait intervenir, et que les sociétés Ford et Amplitude ont manqué à leur obligation d’information et de conseil.
La société Lemaire reproche aux sociétés Amplitude et Ford de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier, dès l’origine, aux incidents survenus sur ses véhicules. La société Lemaire ne précise cependant pas à l’occasion de quelles réparations, dont une partie relève de l’entretien d’usage des véhicules, la société Amplitude se serait montrée défaillante.
Le fait que le remplacement du moteur ait été rendu nécessaire ne permet pas de caractériser le manquement de la société Amplitude à ses obligations.
Enfin, la société Ford est tiers au contrat de réparation des véhicule et ne peut voir sa responsabilité contractuelle engagée.
Les demandes indemnitaires de la société Lemaire seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations de la société Lemaire aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Lemaire qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande que la société Lemaire soit condamnée à payer aux sociétés Amplitude et Ford la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sera rejetée.
LA COUR,
Dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Auxerre sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise judiciaire de la société Yonne Metal (anciennement Lemaire Jacques) et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Amplitude et FMC Automobiles la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Dit recevable la société Yonne Metal (anciennement Lemaire Jacques) en son action comme n’étant pas prescrite ;
Rejette les demandes de la société Lemaire en résolution des contrats de vente et en remboursement des prix ;
Rejette les demandes indemnitaires de la société Yonne Metal (anciennement Lemaire Jacques) ;
Condamne la société Yonne Metal (anciennement Lemaire Jacques) à payer à la société Amplitude et à la société FMC Automobiles la somme de 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Yonne Metal (anciennement Lemaire Jacques) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Yonne Metal (anciennement Lemaire Jacques) aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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