Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 nov. 2025, n° 22/07712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 13 décembre 2021, N° 21/00672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07712 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVOG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2021 – Tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES- RG n° 21/00672
APPELANTE
Madame [H] [Z]
née le 04 Octobre 1960 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S.U. GROUPE BEAUMET ENERGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, régulièrement avisée le 24 Juin 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses
INTERVENANTE FORCÉE
S.E.L.A.R.L. BLEU SUD, ès qualités de liquidateur de la souciété GROUPE BEAUMET ENERGIES par jugement du 6 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Nîmes
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 08 Avril 2025 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de Chambre
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Michelle NOMO
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [H] [Z] a le 21 janvier 2019 commandé auprès de la SAS Groupe Beaumet Energies (GBE) la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, comprenant un équipement d’aérothermie de marque Daikin (un groupe extérieur et trois unités intérieures) et un ballon thermodynamique de même marque, pour la somme totale de 9.500 + 5.213,27 = 14.713,27 euros HT, soit 16.900 euros TTC.
Pour financer ces travaux, Mme [Z] avait préalablement souscrit un prêt de 16.900 euros auprès de la SA Domofinance, accordé le 16 janvier 2019.
La société Groupe Beaumet Energies a le 4 février 2019 livré et posé la pompe à chaleur et a le 11 février 2019 adressé à Mme [Z] sa facture d’un montant de 16.900 euros TTC.
Mme [Z] a signalé la non-conformité de la pose au regard de sa commande à son assureur, lequel a mandaté sur place la SAS Saretec, expert. Celui-ci a déposé un rapport le 30 juillet 2020, constatant que les travaux réalisés ne correspondaient pas au bon de commande, des éléments de marque Airwell ayant été posés en lieu et place d’équipements de marque Daikin, mais observant que la pompe à chaleur fonctionnait correctement, à l’exception d’une unité intérieure.
Arguant de la non-conformité du matériel fourni et installé, Mme [Z] a par acte du 28 janvier 2021 assigné la société Groupe Beaumet Energies devant le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de résolution de la vente. La société n’a pas constitué avocat devant les premiers juges.
*
Le tribunal a par jugement du 13 décembre 2021 réputé contradictoire :
— débouté Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [Z] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le premier juge, examinant le bon de commande de Mme [Z] auprès de la société Groupe Beaumet Energies, a constaté que si celui-ci prévoyait la livraison et la pose de matériel de marque Daikin, il était également prévu la possibilité d’installation de produits équivalents et que le matériel installé, de marque Airwell, avait été facturé au prix prévu. Il a par ailleurs relevé que l’expert amiable avait constaté le fonctionnement correct de la pompe à chaleur, à l’exception d’une unité intérieure, la cause de ce dysfonctionnement n’étant toutefois pas précisée. Il a estimé qu’il n’était pas démontré que le matériel ainsi installé serait de qualité moindre que le matériel de marque Daikin initialement prévu. En l’absence de preuve de manquements de la part de la société Groupe Beaumet Energies, le premier juge n’a pas fait droit à la demande de résolution de la vente présentée par Mme [Z].
Mme [Z] a par acte du 15 avril 2022 interjeté appel de ce jugement, intimant la société Groupe Beaumet Energies devant la Cour.
*
Mme [Z], dans ses dernières conclusions signifiées le 20 juin 2022, demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— dire non conforme le matériel installé par la société Groupe Beaumet Energies,
— ordonner la résolution de la vente,
— ce faisant, condamner la société Groupe Beaumet Energies à lui payer la somme de 16.900 euros,
— à réception du règlement de cette somme, dire que la société Groupe Beaumet Energies devra, à ses frais, récupérer le matériel installé,
— dire que l’inexécution des obligations de la société Groupe Beaumet Energies lui a causé un préjudice,
— condamner la société Groupe Beaumet Energies à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement et pour le cas où la Cour s’estimerait insuffisamment éclairée sur la non-conformité du matériel installé, ordonner une expertise judiciaire confié à tel expert qu’il lui plaira de désigner à ses frais avancés,
— condamner la société Groupe Beaumet Energies à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupe Beaumet Energies aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Bernadeaux-Varin.
*
La société Groupe Beaumet Energies a reçu signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelante par acte remis le 24 juin 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le jugement sera en conséquence rendu par défaut, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’entreprise a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 juillet 2022 du tribunal de commerce de Nîmes désignant la SARL BRMJ (Me [N] [B]) en qualité de liquidateur. Celui-ci a été remplacé par la SELARL Bleu Sud selon ordonnance du 21 août 2024.
La société Bleu Sud a été assignée en intervention forcée devant la Cour par Mme [Z] selon acte remis le 8 avril 2025 à personne habilitée à le recevoir. Le liquidateur n’a pas constitué avocat devant la Cour.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 10 septembre 2025, l’affaire plaidée le 18 septembre 2025 et mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Motifs
Il résulte de l’article L622-21 I du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers (sauf, notamment, au titre de créances nées postérieurement au jugement) et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (1°) ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent (2°). L’article L622-22 suivant précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Mme [Z] justifie avoir appelé en la cause le liquidateur judiciaire de la société Groupe Beaumet Energies placée en liquidation judiciaire selon jugement du 6 juillet 2022. Son action en résolution d’un contrat de vente, fondée sur les manquements de l’entreprise à ses obligations autres que le paiement d’une somme d’argent, n’a pas été interrompue et n’est pas interdite par le jugement de liquidation judiciaire.
Aucune condamnation à paiement, en restitution, ne pourra cependant être prononcée contre l’entreprise. La Cour ne pourra que, si la restitution est justifiée dans son principe, en constater l’existence et en fixer le montant.
Sur la résolution de la vente
Mme [Z] sollicite la résolution de la vente contractée auprès de la société Groupe Beaumet Energies le 21 janvier 2019, arguant de la non-conformité au bon de commande du matériel fourni et installé chez elle, de marque différente. Elle ajoute que la quantité d’unités installées n’est pas celle qui était prévue, estimant que cela révélait la puissance moindre du matériel. Elle ajoute que l’une des unités posées ne fonctionne pas.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi (articles 1103 et 1104 du code civil).
Il ressort des termes de l’article 1604 du code civil que le vendeur a l’obligation de délivrer au vendeur la chose vendue, conforme aux stipulations contractuelles. L’article L217-4 du code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité ou toutes autres caractéristiques prévues au contrat.
L’article 1217 du code civil dispose par ailleurs que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, étant précisé que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le bon de commande signé le 21 janvier 2019 par Mme [Z] stipule que le matériel objet de la vente en cause (groupes extérieurs et unités intérieures d’aérothermie et ballon thermodynamique) est de marque Daikin, un astérisque renvoyant à une mention située quelques lignes en dessous précisant « marque ou produit équivalent » (italique du contrat). La commande ne mentionne pas le « coefficient de performance (COP) » des installations ni les économies d’énergie prévues, de sorte qu’aucune promesse n’a été faite à ces titres. Il n’est pas démontré que les indications manuscrites, non datées ni signées et portées sur une page quadrillée reproduite dans le rapport de l’expert, émanent du commercial de l’entreprise et celles-ci, en tout état de cause, n’ont aucune valeur contractuelle.
Mme [Z], pour reprocher à la société Groupe Beaumet Energies la non-conformité des équipements installés chez elle, s’appuie sur le rapport de la société Saretec, mandatée pour expertise par son assureur. Si l’expert indique avoir convoqué l’entreprise à ses opérations et produit bien la preuve du dépôt de cette convocation, il ne justifie pas de sa réception effective par l’entreprise (avis de réception non produit).
La marque et le nombre des équipements effectivement posés ressort de la seule expertise de la société Saretec dont le caractère contradictoire n’est pas établi et la différence de puissance entre le matériel de marque Daikin contractuellement prévu et le matériel Airwell posé est affirmée par Mme [Z] mais aucunement démontrée. L’expert n’évoque lui-même pas ce point. Les équipements ont le 11 février 2019 été facturés par l’entreprise à Mme [Z] au même prix que le matériel prévu sur le bon de commande. L’intéressée ne justifie d’aucune réclamation au moment de l’installation des équipements, dont le prix a été réglé au moyen du prêt de la société Domofinance. Elle ne démontre pas avoir effectivement adressé à l’entreprise son courrier du 6 janvier 2020 par lequel elle lui reproche « les fausses promesses de [sa] pompe à chaleur ». L’expert, enfin, n’explique pas les causes du dysfonctionnement de l’une des unités intérieures, qui ne peut donc être en l’état imputé à l’entreprise.
Ainsi, l’installation par la société Groupe Beaumet Energies d’équipements de marque Airwell en lieu et place de la marque Daikin, sans preuve d’une qualité ou puissance moindre ni défaillance de l’entreprise au titre du dysfonctionnement de l’une des unités, ne peut lui être reprochée.
Alors que le contrat prévoyait la possibilité de la substitution des équipements commandés par un matériel équivalent, d’une part, que la facturation a été conforme au bon de commande, d’autre part, et que Mme [Z] ne prouve pas les manquements de la société Groupe Beaumet Energies à ses obligations, enfin, le tribunal l’a à bon droit déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la résolution du contrat et les restitutions réciproques subséquentes.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions principales.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens de première instance, mis à la charge de Mme [Z].
Ajoutant au jugement, la Cour condamnera celle-ci, qui succombe en son recours, aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [Z] sera déboutée de sa demande d’indemnisation présentée au titre des frais exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Z] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [H] [Z] de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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