Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 22/06035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., S.A. FRANFINANCE c/ S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, AZUR |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 64
N° RG 22/06035 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TF56
(Réf 1ère instance : 21/02932)
(1)
S.A. FRANFINANCE
C/
M. [F] [B]
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE
S.E.L.A.R.L. ATHENA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Emilie FLOCH
— Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Février 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie FLOCH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [B]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Samuel HABIB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AZUR SOLUTION ENERGIE, société en liquidation représentée par la SELARL ATHENA prise en la personne de Me [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 09 novembre 2022 à étude
S.E.L.A.R.L. ATHENA prise en la personne de Me [O] [S] ès qualité de liquidateur de la société AZUR SOLUTION ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat, assigné(e) par acte de commissaire de justice le 31 octobre 2022 à personne
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d’un démarchage à domicile, M. [F] [B] a, selon bon de commande du 21 mars 2017, commandé à la société Azur solution énergie (la société ASE) la fourniture et l’installation de 12 panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique, moyennant le prix total de 28 190 euros TTC.
En vue de financer cette opération, la société Franfinance a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [B] un prêt de 28 190 euros au taux de 5,80 % l’an, remboursable en 12 mensualités de 141euros et 126 mensualités de 307,94 euros, hors assurance emprunteur, après un différé d’amortissement de 6 mois.
Les fonds ont été versés à la société ASE au d’une attestation de livraison-demande de financement du 16 mai 2017.
Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que l’installation ne permettait pas d’obtenir le rendement promis, M. [B] a, par actes du 3 mai 2021, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes la société ASE et la société Franfinance en annulation des contrats de vente et de prêt.
Puis, par acte du 14 avril 2022, il a appelé à la cause la SELARL Athena, ès-qualités de liquidateur de la société ASE, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Angers du 2 février 2022.
Par jugement du 8 septembre 2022, le premier juge a :
déclaré recevables, les demandes présentées par M. [F] [B],
prononcé l’annulation du contrat de vente conclu le 21 mars 2017 entre M. [F] [B] et la société ASE,
prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 21 mars 2017 entre M. [F] [B] et la société Franfinance,
dit que la société Franfinance est privée de sa créance de restitution,
condamné, en conséquence, la société Franfinance à rembourser à M. [F] [B] les sommes que ce dernier lui a déjà versées en exécution du contrat annulé,
fixé à la somme de 28 190 euros, la créance dc la société Franfinance au passif de la société ASE,
condamné la société Franfinance à rembourser à M. [F] [B] la somme de 5 421,24 euros à titre de dommages et intéréts liée aux frais de dépose et de remise en état,
débouté M. [F] [B] de ses demandes de dommages et intéréts au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral,
condamné la société Franfinance à payer à M. [F] [B] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
condamné la société Franfinance aux entiers dépens de 1'instance,
maintenu l’exécution provisoire de la présente décision.
La société Franfinance a relevé appel de ce jugement le 13 octobre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2023, elle demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral,
A titre principal,
débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [F] [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A titre subsidiaire,
déclarer que la société Franfinance n’a commis aucune faute,
condamner M. [B] au remboursement de la somme empruntée, soit 28 190 euros, affectée des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de la date du 'jugement’ à intervenir jusque parfait règlement,
débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Franfinance,
A titre infiniment subsidiaire,
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a fixé à la somme de 28 190 euros la créance de la société Franfinance au passif de la société ASE.
En l’état de ses dernières écritures du 7 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral,
infirmer la décision en qu’elle l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts au titre d’un préjudice économique et d’un préjudice moral,
Statuant à nouveau de ces chefs,
condamner la banque Franfinance, à verser à M. [F] [B] la somme de :
— 3 000 euros au titre de son préjudice économique,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
débouter la société Franfinance, de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusion ;
A titre principal,
condamner la banque Franfinance à restituer à M. [B] l’intégralité des échéances versées jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées,
A titre subsidiaire,
condamner la banque Franfinance à verser à M. [B] la somme de 28 190 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre infiniment subsidiaire,
si la cour ne faisait pas droit aux demandes de M.[B] considérant que la banque n’a pas commis de fautes :
prononcer la déchéance du droit de la banque Franfinance aux intérêts du crédit affecté,
ordonner la poursuite du paiement par M. [F] [B] des échéances mensuelles, hors intérêts et assurance, selon le nouveau tableau d’amortissement communiqué par la banque Franfinance,
En tout état de cause,
condamner la banque Franfinance, à verser à M. [F] [B] la somme de :
— 3 000 euros au titre de son préjudice économique,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 5 421,24 euros, au titre du préjudice lié aux frais de dépose et de remise en état.
condamner la banque Franfinance, à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’appel,
condamner la banque Franfinance, aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Ni la société ASE, à laquelle la société Franfinance a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions le 9 avril 2022, ni la SELARL Athena, à laquelle la société Franfinance a signifié sa déclaration d’appel le 31 octobre 2022 et ses dernières conclusions le 21 février 2023, et M. [B] ses conclusions le 23 janvier 2023, n’ont constitué avocat devant la cour.
Par note en délibéré du 5 février 2025, il a été fait injonction à la société Franfinance de communiquer sa déclaration de créance entre les mains du liquidateur de la société ASE.
Par note du même jour, la société Franfinance a produit sa déclaration de créance faite entre les mains du liquidateur de la société ASE le 31 mars 2022 .
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 novembre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
La disposition du jugement ayant déclaré recevables, les demandes présentées par M. [B], exempte de critiques devant la cour, sera confirmée.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,
l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Pour annuler le bon de commande, le premier juge a retenu que :
ni le modèle, ni la dimension, ni le poids des panneaux photovoltaïques ne sont indiqués,
ni le modèle, ni les références, ni la performance de l’onduleur ne sont indiquées,
le bon de commande ne comporte aucune mention se rapportant au prix de chacun des biens livrés,
de plus, le bon de commande ne comporte pas l’indication précise relative à la date ou au délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les conditions générales de vente seraient reproduites avec une police de caractère de taille insuffisante pour les rendre lisibles.
M. [B] ajoute que le nom patronymique du démarcheur n’est pas indiqué, que les mentions relatives au paiement seraient insuffisantes, que les prescriptions de l’article L. 221-5 relatives au droit de rétractation n’auraient pas été respectées et que le bordereau de rétractation ne serait pas conforme au modèle type prévu par l’article R.221-1 du code de la consommation.
Cependant, rien ne démontre que la taille et le poids des panneaux ainsi que la puissance ou d’autres éléments techniques de l’onduleur constituent des caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque entrées dans le champ contractuel et devant, à peine de nullité, figurer dans le bon de commande.
D’autre part, les textes précités n’exigent nullement que le prix unitaire de chacun des biens fournis ou de chacune des prestations accessoires de pose et de démarches administratives promises, ou encore que le coût de la main d’oeuvre, soient mentionnés dans le contrat, seul l’indication du prix global à payer est requise.
En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, les dispositions de l’article L. 111-1, 4° du code de la consommation n’exigent pas la mention du nom du démarcheur, obligation légale qui était antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2014, mais seulement l’identité et les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel cocontractant, c’est à dire la société ASE qui fait bien figurer toutes ces informations à deux reprises en pied de deux des pages du bon de commande.
Par ailleurs, les conditions générales du contrat, reproduites de façon aérée sur deux pages du bon de commande avec une police de caractère de taille suffisante ainsi qu’un interlignage conséquent et un titrage de chacune des clauses avec une police de taille supérieure, sont parfaitement lisibles et compréhensibles.
En outre, si les modalités de financement sont incomplètes sur le bon de commande remis à l’emprunteur, celles-ci sont détaillées dans l’offre de crédit qui a été établie à l’occasion de la même opération de démarchage conclue le même jour, ce qui supplée à cette imperfection du bon de commande.
Enfin, contrairement à ce que soutien l’appelant, le bordereau de rétractation est conforme au modèle type de rétractation mentionné à l’annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation et les conditions générales du contrat mentionnent bien les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit.
En revanche, il est exact que le bon de commande ne mentionne pas le délai d’exécution du contrat.
En effet, s’il est mentionné une date de livraison de trois mois après la visite du technicien, aucune indication n’est donnée sur la date d’installation de la centrale photovoltaïque, ni sur les délais de raccordement et de mise en service, ce qui ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation.
La société Franfinance soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que M. [B] aurait renoncé à invoquer en régularisant le bon de commande auquel sont jointes les conditions générales de vente indiquant les conditions de forme des contrats conclus à distance, en ayant accepté les travaux sans réserve, en donnant accès à la société ASE pour l’installation du matériel, en régularisant une attestation de livraison en sollicitant le déblocage des fonds, et en exécutant les contrats, notamment le contrat de crédit en réglant les échéances, sans émettre de contestation pendant plus de quatre années.
Cependant, la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l’époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l’occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, M. [B] a eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l’absence de contestation de la livraison et de l’installation des panneaux photovoltaïques, de même que la signature d’une attestation de livraison du matériel, ainsi que l’ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu’il a, en pleine connaissance de l’irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que le consommateur avait pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Dès lors, rien ne démontre que M. [B] avait connaissance de ce vice du bon de commande lorsqu’il a laissé la société ASE intervenir à son domicile et réglé les échéances de remboursement du prêt.
Il n’est donc pas établi que le consommateur ait, en pleine connaissance des irrégularités de ce contrat de vente concernant les délais d’exécution du contrat, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu’il aurait de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d’écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat conclu le 21 mars 2017 entre M. [B] et la société ASE.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Franfinance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l’interdépendance des deux contrats, l’annulation du contrat principal conclu avec la société ASE emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Franfinance.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit conclu le 21 mars 2017 entre M. [B] et la société Franfinance.
La nullité du prêt a pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.
La société Fanfinance demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement du capital prêté, en faisant valoir que le bon de commande ne contenait pas d’irrégularité susceptible d’entraîner son annulation et, d’autre part, qu’elle s’est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur demande expresse de l’emprunteur qui a signé l’attestation de livraison, aux termes de laquelle il est indiqué que l’installation est réceptionnée sans réserve et que la société Franfinance est autorisée à débloquer les fonds.
M. [B] demande quant à lui de confirmer le jugement attaqué l’ayant dispensé de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d’autre part, sans s’assurer de l’exécution complète du contrat principal, alors qu’au jour de la libération des fonds, la livraison effective du bien et de la prestation de service, comprenant le raccordement et la mise en service, n’avaient pas été effectuées.
Le prêteur, qui n’a pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu’il libère les fonds au vu d’une attestation de livraison qui lui permet de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
Or, en l’occurrence, l’attestation de livraison et demande de financement signée par M. [B] le 16 mai 2017, faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci 'a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande ; a demandé conformément aux modalités légales (article L. 311-35 du code de la consommation), la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, et (autorisé) ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.'
La société Franfinance, qui n’est pas un professionnel de la pose des panneaux et ne disposait pas de moyens techniques pour évaluer le temps nécessaire à la réalisation de l’ensemble des prestations accessoires, pouvait donc légitimement en déduire que l’ensemble des biens commandés avaient été livrés et l’intégralité des prestations accessoires d’installation réalisées, en se fiant aux déclarations figurant sur une fiche de réception des travaux non équivoque établie par l’emprunteur sous sa responsabilité.
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu’il libère la totalité des fonds, alors qu’à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société ASE, par l’intermédiaire de laquelle la société Franfinance faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d’avoir à tout le moins vérifié auprès de M. [B] qu’il entendait confirmer l’acte irrégulier, en dépit de l’absence d’indication du délai d’exécution du contrat.
Le prêteur n’avait certes pas à assister l’emprunteur lors de la conclusion et de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu’en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Franfinance a commis une faute en lien de causalité avec le préjudice de l’emprunteur consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès du vendeur en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d’un matériel dont il n’est plus propriétaires.
Il est en effet de principe que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
Il convient donc, pour ces motifs substitués à ceux du premier juge, de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté.
D’autre part, M. [B], qui n’a commis aucune faute, est fondé à obtenir la restitution des échéances de remboursement qu’il a réglées en exécution du contrat de prêt annulé, cette obligation de restitution étant la conséquence de l’annulation de plein droit du contrat de prêt et des restitutions réciproques qui en découlent, le jugement étant également confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires de M. [B]
M. [B] conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a condamné la banque sur le fondement de l’article 1240 du code civil à lui rembourser la somme de 5 421,24 euros au titre des frais de dépose de l’installation et de remise en état de la toiture.
Toutefois, M. [B] qui se borne à produire un devis daté du 14 février 2019, ne justifie pas avoir engagé les travaux pour lesquels il demande à être indemnisé.
Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il convient de rejeter cette demande.
Formant appel incident, M. [B] demande par ailleurs la condamnation de la société Franfinance au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Toutefois, il ne démontre pas la réalité d’un préjudice économique et n’établit pas non plus avoir subi un préjudice moral né de la faute de la banque d’avoir libéré la totalité des fonds sans s’assurer de la régularité du contrat principal, ni un préjudice distinct de celui résultant des conséquences de la souscription du prêt, lequel est déjà réparé par l’annulation de celui-ci et la dispense de restitution du capital emprunté.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le recours de la banque à l’encontre du vendeur
La BNP PPF demande, à titre subsidiaire, en application de l’article L. 311-33 devenu L. 312-56 du code de la consommation, la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ASE à la somme de 28 190 euros, correspondant au montant du capital prêté à titre de garantie.
L’annulation du contrat principal est survenue du fait du vendeur. La banque est donc fondée à rechercher sa garantie quant au remboursement du prêt en application de l’article L. 311-33 devenu article L. 312-56 du code de la consommation.
Elle justifie avoir déclaré sa créance le 31 mars 2022 au passif de la liquidation judiciaire de la société ASE .
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 28 190 euros, la créance de la société Franfinance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la société ASE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens étaient justifiées et seront par conséquent maintenues.
Partie principalement succombante en cause d’appel, la société Franfinance supportera les dépens exposés devant la cour.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [B] l’intégralité des frais exposés par lui à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’il a condamné la société Franfinance à rembourser à M. [F] [B] la somme de 5 421,24 euros à titre de dommages et intéréts lié aux frais de dépose et de remise en état ;
Rejette cette demande ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Condamne la société Franfinance à payer à M. [F] [B] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Franfinance aux dépens d’appel ;
Accorde à l’avocate de M. [F] [B] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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