Confirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 19 déc. 2025, n° 25/03835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/03835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 19 DECEMBRE 2025
Minute N°
N° RG 25/03835 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HKVU
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 décembre 2025 à 11h19
Nous, Xavier GIRIEU, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [X] [G]
né le 24 Décembre 1983 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS,
n’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète ;
INTIMÉ :
Madame LE PRÉFET DE LA DORDOGNE
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 19 décembre 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 décembre 2025 à 11h19 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [X] [G] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 décembre 2025 à 15h54 par Monsieur [X] [G] ;
Après avoir entendu :
— Maître Karima HAJJI en sa plaidoirie,
— Monsieur [X] [G] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
M. [X] [G] a été placé en rétention le 14 décembre 2025 à 14h20.
Par une ordonnance du 18 décembre 2025, rendue en audience publique à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a notamment :
— ordonné la jonction de la requête de M. [X] [G] en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête du préfet en prolongation de la rétention,
— rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 18 décembre 2025 à 16h06, M. [X] [G] a interjeté appel de cette décision. Il demande d’infirmer l’ordonnance entreprise, à titre subsidiaire de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintenir en détention.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, M. [X] [G] soulève les moyens suivants :
— l’insuffisance d’examen par l’administration des possibilités d’assignation à résidence, compte tenu de ses garanties de représentation ;
— l’irrecevabilité de la requête en prolongation, en l’absence d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
— les conditions d’interpellation, dans la mesure où il n’est pas caractérisé d’infraction justifiant le placement en garde-à-vue ;
— l’irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées ;
— l’absence de notification des droits en rétention ;
— l’absence de mise à disposition du règlement intérieur du centre de rétention administrative ;
— l’insuffisance des diligences de l’administration.
Il indique également reprendre en cause d’appel l’intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu’ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d’audience, des moyens développés oralement lors de l’audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Ainsi il est constaté qu’ont été soulevés en première instance les mêmes moyens que ceux exposés ci-dessus ainsi que celui tiré du défaut de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
A l’audience, M. [X] [G] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel à l’exception de la recevabilité liée au registre, celui-ci ayant été actualisé.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Aux termes de l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête de la préfecture doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Ce moyen n’est pas soutenu.
Sur la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative
Sur les conditions d’interpellation :
Vu les articles 53 et suivants du code de procédure pénale ;
Il ressort du compte-rendu d’infraction initial que la police a été informée d’une rixe à [Localité 5] le 12 décembre 2025 ; qu’elle a constaté sur place la présence de deux individus ensanglantés, allongés sur le trottoir ; que l’un des deux, M. [X] [G], a été formellement reconnu et présentait une plaie saignante au niveau de la joue droite ; que le second individu, à moitié conscient, avait le visage tuméfié et présentait une plaie saignante à l’index de la main gauche ; et qu’il avait également une lame de rasoir pouvant correspondre aux blessures de M. [G].
Il est également indiqué par M. [G] que le second individu importunait une personne pour obtenir des cigarettes ; qu’il lui a dit de cesser d’importuner les personnes ; et qu’il a ensuite senti un coup sur le visage provenant de l’arrière, ce que confirme une autre personne présente sur les lieux ;
Il ressort enfin des propos d’un policier présent sur place avant ses collègues qu’il a vu les deux individus au sol et les a séparés, puis a appelé les services de police en voyant les plaies.
L’existence de lésions sur les deux personnes interpellées ensuite à la sortie du centre hospitalier dans le temps de la flagrance et les circonstances de leur découverte.
La décision ultérieure d’orientation de la procédure par le ministère public n’est pas de nature à influer sur ces éléments initiaux.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge n’a retenu aucune irrégularité concernant les conditions de l’interpellation, les éléments de la flagrance définie à l’article 53 du code de procédure pénale étant réunis et qu’il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que M. [G] avait commis ou tenté de commettre un délit puni d’une peine d’emprisonnement au sens de l’article 62-2 du même code.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’irrégularité de la consultation du fichier des personnes recherchées :
Selon l’article R. 40-38 du code de procédure pénale, le fichier des personnes recherchées, mentionné à l’article 230-19 du même code, est régi par le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010.
Selon l’article 5 de ce décret, parmi les agents de la police ou de la gendarmerie nationale, peuvent seuls avoir accès, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées, dans le cadre de leurs attributions légales et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées :
1° Les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités soit par les chefs des services territoriaux de la police nationale, soit par les chefs des services actifs à la préfecture de police ou, le cas échéant, par le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, par le directeur général dont ils relèvent ;
2° Les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
L’article 15-5 du code de procédure pénale dispose également que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il s’en déduit que l’exigence d’une habilitation pour la consultation des fichiers de police garantit le respect des libertés individuelles, au regard de l’article 8 de la CEDH, et que tout intéressé est à même d’exiger qu’il lui soit justifié de celle détenue par l’agent ayant eu accès à ses données.
La cour rappelle toutefois que la seule mention en procédure de cette habilitation suffit à en établir la preuve (Crim., 3 avril 2024, pourvoi n° 23-85.513), et que la consultation du fichier des personnes recherchées, à la supposer irrégulière, n’entraîne une mainlevée que si elle constitue le fondement des procédures de garde à vue et de rétention administrative (1ère Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860).
En l’espèce, la consultation du fichier critiquée ne fonde pas l’interpellation initiale de M. [G] et il ressort du procès-verbal de recherches administratives et avis préfecture que les recherches ont été réalisées par un officier de police judiciaire dûment habilité.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de notification des droits en rétention :
En ce qui concerne la notification des droits en rétention, l’intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l’article L. 744-4 du CESEDA, dans une langue qu’il comprend et dans les meilleurs délais, qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de notification des droits en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l’auteur, et par l’interprète le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article R. 744-16 du CESEDA.
Enfin, selon l’article L. 744-6 CESEDA : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L. 754-1.
En l’espèce, la notification du placement en rétention de M. [G] est accompagnée d’une notification de ses droits le même jour à la même heure. Il a ainsi été informé des voies et délais de recours contre la décision de rétention ainsi que de ses droits à interprète, à assistance par un avocat, de consulter un médecin et relatifs à la communication avec son consulat et la personne de son choix.
Si cette notofication n’est pas détaillée et ne contient pas les adresses et détails, unee notification des droits en rétention a également été réalisée à son arrivée au centre de rétention d'[Localité 3] et il n’est pas démontré que ce temps court de quelques heures ait pu faire grief à M. [G] et que cela ait porté atteinte de manière substantielle à ses droits.
Le moyen est rejeté.
Sur l’absence de mise à disposition du règlement intérieur du centre de rétention administrative :
L’article R.744-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que « Dans chaque lieu de rétention, un règlement intérieur, dont les modèles sont fixés, pour les centres et les locaux de rétention, par arrêté conjoint du ministre chargé de l’immigration et du ministre de l’intérieur, organise la vie quotidienne, dans des conditions conformes à la dignité et à la sécurité de ses occupants. Il rappelle notamment les droits et devoirs des étrangers retenus, ainsi que les modalités pratiques d’exercice par ces derniers de leurs droits. Il mentionne notamment les conditions dans lesquelles s’exerce la circulation des étrangers dans le lieu de rétention, notamment, le cas échéant, l’accès aux espaces à l’air libre.
Le règlement intérieur est établi par le responsable du lieu de rétention et approuvé par le préfet territorialement compétent.
Il est traduit dans les langues les plus couramment utilisées désignées par un arrêté du ministre chargé de l’immigration. Un exemplaire en langue française et traduit dans ces langues est affiché dans les parties communes du lieu de rétention.
Ainsi, si le règlement intérieur doit effectivement être mis à la disposition des retenus et traduit dans les langues les plus courantes, il n’est pas prévu que les étrangers arrivant au centre de rétention doivent en avoir notification.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’étranger reçoit notification de ses droits conformément aux dispositions de l’article R.744-16 du CESEDA et que le procès-verbal de notification des droits précise qu’un règlement intérieur du CRA est mis à la disposition des arrivants.
Le moyen est donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation
En application de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement (1ère Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il convient ainsi d’apprécier la motivation de l’arrêté de placement en rétention du 5 décembre 2024 au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. À cet égard, le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Lorsque le juge judiciaire est saisi d’une requête en contestation d’un arrêté de placement, il peut être amené à étudier les circonstances affectant sa légalité interne ou externe.
Le défaut et l’insuffisance de motivation affectent la légalité externe de l’arrêté. Il ne s’agit donc pas de savoir si, en l’espèce, les éléments de la situation personnelle de M. [G] s’opposent ou non à un placement en rétention administrative, mais de vérifier l’existence, en tant que telle, de la motivation de l’arrêté.
Au contraire, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation conteste la légalité interne de l’arrêté. Elle peut notamment être caractérisée lorsque l’administration a statué de manière erronée, en commettant une erreur évidente dans l’appréciation des faits ayant motivé la décision litigieuse.
En matière de rétention administrative d’étrangers, il convient d’apprécier le risque de soustraction de l’intéressé à l’exécution de la décision d’éloignement, et l’appréciation retenue par le préfet dans sa décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA.
À cet égard, la cour rappelle que le préfet n’est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L’étranger retenu dispose pour sa part du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle (1ère Civ, 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628, déjà citée). Ce droit d’être entendu, garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, lui permet de critiquer l’appréciation du préfet dans sa décision de placement, et de mettre en lumière une erreur de l’autorité administrative ayant statué sur sa situation.
Au cas d’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative pris à l’égard de M. [G] est motivé en droit en ce qu’il vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet a ensuite notamment motivé sa décision en relevant que M. [G] avait fait l’objet de six condamnations, qu’il rappelle ; qu’il ne peut quitter immédiatement le terrritoire national dans la mesure où il n’a pas remis un document de voyage en cours de validité, ce qui nécessite l’obtention préalable d’un laissez-passer consulaire et d’un plan de voyage ; qui’l existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement du fait de son comportement qui constitue une menace grave et actuelle de troubles à l’ordre public ; qu’il n’a pas de résidence fixe, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire accordé et a manifesté son refus de retourner dans son pays d’origine.
Le préfet relève également que M. [G] ne peut pas être assigné à résidence n’ayant pas de garanties de représentation effectives notamment. Il examine enfin sa situation du fait de la blessure qui lui a été occasionnée et rappelée ci-dessus.
Il résulte de ces éléments que le préfet de Dordogne a motivé sa décision au regard de circonstances de faits et de droit l’ayant amené à écarter l’assignation à résidence et à choisir le placement en rétention administrative, afin de prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
M. [G] fait état de ses garanties de représentation, dont il indique qu’elles n’ont pas été prises en compte par la préfecture. Il produit une attestation d’hébergement ainsi que des éléments familiaux dojnt le mérite n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation de l’administration puiqu’il a indiqué en procédure de police être en premier lieu domicilié chez son cousin et a donné en second lieu une résidence alternative chez son amie, avec un nom de commune différent de celui mentionné sur l’attestation versée aux débats.
Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfecture de [Localité 2]-Atlantique a considéré qu’une mesure d’assignation à résidence était insuffisante à prévenir un risque de fuite au sens de l’article L. 741-1 du CESEDA.
Le moyen est donc rejeté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
Il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention administrative (1ère Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
Au cas d’espèce, le premier juge a justement relevé l’efficacité des diligences effectuées par la préfecture de la Dordogne, puisque celle-ci a formulé dès le 14 décembre 2025 à 14h37 auprès du consulat du Maroc une demande de laissez-passer consulaire, tout en précisant disposer d’une copie du passeport marocain de M. [G] en cours de validité. Une demande de routing a par ailleurs été effectuée le même jour.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de M. [X] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 18 décembre 2025 ayant rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à Madame LE PRÉFET DE LA DORDOGNE, à Monsieur [X] [G] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Xavier GIRIEU, conseiller, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Xavier GIRIEU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 19 décembre 2025 :
Madame LE PRÉFET DE LA DORDOGNE, par courriel
Monsieur [X] [G] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Maître Karima HAJJI, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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