Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/02774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 septembre 2021, N° 19/05443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02774 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/05443
APPELANTE
S.A.S. SYNERGISS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien LE TEXIER, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [B], née en 1985, a été engagée par la S.A.S. Synergiss, par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 novembre 2016 en qualité de chargée d’affaires, statut cadre.
A compter du 1er septembre 2017, la durée du travail de Mme [B] a été portée à 24,5 heures par semaine.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’étude technique dite SYNTEC.
Par lettre datée du 14 juin 2018, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 21 juin 2018 avec mise à pied conservatoire
Mme [B] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 juin 2018.
La lettre de licenciement indique :
« ['] au cours de ses dernières semaines et jusqu’à l’engagement de la présente procédure, vous n’avez eu de cesse de soudainement multiplier les agissements fautifs, au moyen notamment de nombreux mails envoyés à des dates rapprochées (fin mail début juin 2018) à votre hiérarchie, à tel point que nous sommes conduits aujourd’hui à nous interroger sur vos réelles intentions à l’égard de la société SYNERGISS.
Il s’en suit des fautes professionnelles graves et répétées à savoir notamment :
— Dénigrement de la Direction au moyen d’accusations graves et mensongères (sélection des consultants après de critères discriminatoires, suppression de votre bureau et de vos accès informatiques, impossibilité de recevoir des clients, suppression de vos mails notamment) ;
— Abus de langage et manque de respect envers votre hiérarchie, accusée par vos soins de notamment se livrer à une « théorie du complot », ou encore envers vos collègues de travail, en particulier Madame [D] qui a dénoncé à plusieurs reprises vos mails déplacés qui ont eu pour effet de porter atteinte à ses conditions de travail ;
— Non-respect des procédures internes (feuilles d’heures, ERP, fiches de « primes » notamment) ;
— Détournements de fichiers informatiques ;
— Atteinte à l’honneur, à la réputation et à la vie privée de la Direction au moyen de commentaires publiés sur les réseaux sociaux notamment.
Vos agissements traduisent en réalité une véritable campagne de dénigrement et un procès d’intention engagé à l’encontre de la Société SYNERGISS et de son dirigeant, en réalité à l’annonce faite, fin mai 2018, de l’embauche d’une nouvelle chargée d’affaire.
S’en est suivi ce qu’il convient d’appeler un déferlement de mails et/ou de propos déplacés, outrageants et accusatoires et ce alors même que depuis votre embauche, en date du 7 novembre 2016, vous n’avez rien trouvé à redire sur vos conditions et relations de travail.
L’objectif poursuivi par vos soins était manifestement de contraindre la Société SYNERGISS à rompre votre contrat de travail et d’engager sa responsabilité par la suite ; pour ce faire vous vous êtes constituée de prétendues preuves au moyen de mails rédigés et envoyés par vos soins.
Cette instrumentalisation de votre relation de travail a été dénoncée par la Direction et traduit, outre le non-respect de vos obligations contractuelles, une déloyauté manifeste de votre part.
Vos innombrables mails témoignent par ailleurs d’un refus évident de vous inscrire dans une démarche positive et de dialogue, condition sine qua non pour envisager une poursuite de la relation contractuelle dans des conditions sereines et durables.
Votre comportement a pour effet de perturber gravement le bon fonctionnement de l’entreprise, de nuire à ses intérêts et à son image.
Cette situation n’est pas admissible en ce qu’elle traduit des manquements graves, répétés et délibérés à vos obligations professionnelles.
Vos observations, formulées à l’occasion de l’entretien préalable, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ce contexte, nous sommes dans l’obligation de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. ['] ».
A la date du licenciement, Mme [B] avait une ancienneté d’un an et sept mois et la S.A.S. Synergiss occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, outre des rappels de prime, Mme [B] a saisi le 21 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 27 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire de Mme [B] à la somme de 3 212,92 euros,
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Synergiss à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— 1444,69 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 144,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1695,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9638,76 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 963,88 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 1092 euros au titre du rappel de prime sur le mois de juin 2018,
— 675 euros au titre du rappel de prime sur le mois de mai 2018,
— 550 euros au titre du rappel de prime sur le mois de mars 2018,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu’au jour du paiement,
rappelle qu’en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— 4819,38 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, jusqu’au jour du paiement,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [B] du surplus de ses demandes,
— déboute la société Synergiss de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Synergiss au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, la S.A.S. Synergiss a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 janvier 2025, la S.A.S. Synergiss demande à la cour de :
— à titre principal :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 27 septembre 2021 (RG n°19/05443) uniquement en ce qu’il a condamné la Société Synergiss au paiement des sommes suivantes :
— 1.444,69 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 144,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 1.695,86 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 9.638,76 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 963,76 euros à titre de l’indemnité compensatrice congés payés sur préavis,
— 1.092 au titre du rappel de prime sur le mois de juin 2018,
— 675 euros au titre du rappel de prime sur le mois de pour mai 2018,
— 550 euros au titre du rappel de prime sur le mois de pour mars 2018,
— 4.819,38 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme [B] est fondé,
— dire et juger les autres demandes formulées par Mme [B] sont non fondées,
en conséquence,
— débouter Mme [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la Cour venait à reconnaître que le licenciement de Mme [B] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, il lui est demandé de :
— réduire le quantum de dommages et intérêts pour licenciement abusif au minimum légal en application de l’article L.1235-3 du code du travail, soit à hauteur de 1.606,46 euros (0,5 mois de salaire),
— fixer le salaire de référence à la somme de 3.212,92 euros bruts (moyenne des 12 mois de salaires de mai 2018 à juin 2017),
— débouter Mme [B] du surplus de ses demandes,
à titre reconventionnel :
— condamner Mme [B] à verser à la société Synergiss la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 août 2022, Mme [B] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Synergiss à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
— rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 444,69 euros
— congés payés afférents : 144,46 euros
— rappel de prime sur le mois de juin 2018 : 1 092 euros
— rappel de prime sur le mois de mai 2018 : 975 euros
— rappel de prime sur le mois de mars 2018 : 550 euros
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Synergiss à verser à Mme [B] une indemnité légale de licenciement, mais l’infirmer quant au quantum alloué,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Synergiss à verser à Mme [B] une indemnité compensatrice de préavis, mais l’infirmer quant au quantum alloué,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Synergiss à verser à Mme [B] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l’infirmer quant au quantum alloué,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,
et statuant à nouveau,
— condamner la société appelante à payer à Mme [B] les sommes suivantes :
— indemnité de licenciement : 1 870,18 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 10 629,54 euros
— congés payés afférents : 1 062,95 euros
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :7 086,36 euros
— dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi : 10 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
Mme [B] sollicite en outre que soient ordonnées :
— la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société appelante au visa des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
— sur le rappel des primes:
Pour infirmation du jugement la société Synergiss fait valoir que Mme [B] a été réglée de l’ensemble de ses commissions sur les années litigieuses conformément aux dispositions de son contrat de travail et qu’elle ne justifie pas du calcul permettant d’expliciter le montant sollicité. La société Synergiss indique que Mme [B] a intentionnellement tenté de modifier les taux de commission afin de s’attribuer frauduleusement des primes indues.
La salariée réplique qu’elle n’a pas perçu l’intégralité des primes qui lui étaient dues en application de l’avenant régularisé par les parties le 15 mars 2017.
L’avenant au contrat de travail liant les parties prévoit l’instauration d’une rémunération variable, selon les modalités suivantes:
« Pour calculer la commission mensuelle, 2 valeurs sont utilisées :
V1m = Commissions des contrats apportés à la société du mois m
V2m = Frais exceptionnels pris en charge par l’entreprise et liés aux précédents
contrats du mois m
La commission mensuelle du mois m est CMm = V1m + V2m
V2m est par définition
Si CMm
Calcul de V1m :
Pour chaque contrat apporté à la société, on détermine une commission =
Taux appliqué * Nombre jours facturés * (prix vente ' prix achat)
V1m est égal à la somme des commission de tous les contrats apportés.
. Prix achat : pour un salarié : salaire brut (base + primes) * 1,6 + frais de
déplacement + frais de repas + autres frais liés au salarié (PEE, mutuelle') +
autres frais externes (contrats de sous-traitance'), le tout divisé par 217
. Taux appliqué : le taux appliqué est de 5 ou 10% suivant les règles ci-dessous :
Sur 100% de la marge, 30% correspondent à la présentation/négociation et
contractualisation de 10% à la gestion.
Si plusieurs commerciaux participent à la réalisation du contrat, la somme des taux
ne pourra dépasser 10%. Pour avoir 10%, il faut au moins atteindre 60% et être le
seul commercial alors que pour avoir 5%, il faut au moins atteindre 40% de la
réalisation.
Calcul de V2m :
La valeur V2M est principalement définie pour prévoir des cas où le commercial du
fait qu’il est payé par avance toucherait des commissions alors que la société serait
déficitaire par rapport au contrat. Les principaux cas à prévoir sont les factures
impayées, les coûts de licenciement et les frais de procédures sur lesquels le
commercial a touché des commissions sur les précédents contrats.
Les frais pris en compte sont multipliés par 0.1 pour déterminer l’impact sur la
commission mensuelle.
V2m est la somme de tous les frais. V2m est reportable de mois en mois tant que le
solde n’est pas purgé. »
Il ressort des bulletins de paie conformes au tableau de calcul des commissions mensuelles émis par la société que Mme [B] a perçu les commissions suivantes sous la forme de primes :
— Mars 2018 : 579 euros bruts ;
— avril 2018: 992 euros bruts
— Mai 2018 : 764 euros bruts ;
— Juin 2018 : 436 euros bruts.
Mme [B] qui affirme que lui resteraient dues les sommes respectives de 1092 euros, 675 euros et 550 euros au titre des primes des mois de juin, mars et mai 2018 ne justifie ni des modalités de calcul du solde de primes dont elle sollicite le paiement ni du changement du taux de commission qu’elle aurait appliqué et ne donne aucune explication à ce sujet. La société justifie ainsi du paiement de l’intégralité de la rémunération due sans que la salariée n’oppose d’élément contraire convaincant.
Par infirmation du jugement, elle sera déboutée des demandes faites à ce titre.
— sur les dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de la demande faite à ce titre, Mme [B] fait valoir qu’elle a exécuté de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, qu’elle a fait l’objet d’une mise à l’écart et que le 29 mai 2018 elle a dû passer d’un bureau fermé à un bureau ouvert incompatible avec l’exercice de ses fonctions. Elle indique qu’elle a été placée en arrêt maladie du fait de la dégradation de son état de santé.
Elle ajoute que suite à l’augmentation dont elle a bénéficié en février 2018 elle a souscrit un crédit immobilier qu’elle n’a pas été en mesure de rembourser du fait de sa perte de revenus consécutive au licenciement.
La société Synergiss conteste avoir exécuté le contrat de mauvaise foi et les manquements qui lui sont reprochés.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La cour relève d’une part que le préjudice invoqué au titre de la rupture du contrat de travail (impossibilité de rembourser son prêt) ne peut être indemnisé que dans les limites de l’article L 1235-3 du code du travail si le licenciement est jugé comme étant dépourvu de causes réelles et sérieuses et d’autre part qu’aucune demande de rappel au titre d’heures supplémentaires qui auraient été accomplies n’a été formulée par la salariée.
S’agissant de la mise à l’écart et des pressions que Mme [B] affirme avoir subies, la salariée verse aux débats:
— une attestation de Mme [Z] , salariée de l’entreprise d’octobre 2016 à décembre 2018, affirmant que lorsque Mme [B] a été victime de son accident du travail (chute dans l’escalier) les salariés présents sont restés totalement indifférents, elle seule étant intervenue pour lui apporter de l’aide, que Mme [B] n’était plus conviée aux déjeuners d’équipes qui avaient lieu 2 à 3 fois par semaine, que son supérieur hiérarchique s’est adressé à elle avec de plus en plus de distance et de directivité, et qu’au mois de mai 2018, alors qu’elle était absente, le lieu de travail de Mme [B] a été transféré d’un bureau fermé situé au 1er étage à un bureau ouvert , peu approprié pour le recrutement et les obligations de confidentialité inhérentes et enfin, qu’elle a été privée de ses accès informatiques.
— un certificat médical de Dr [I], psychiatre affirmant avoir suivi Mme [B] à compter du mois d’avril 2018 dans le cadre d’un syndrôme d’épuisement physique et psychique total que la salariée attribuait à une atmosphère au travail dévalorisante et toxique.
— son arrêt de travail du 16 juin 2018.
— l’attestation de M. [X], lequel atteste avoir postulé pour un poste de chef de projet, avoir été reçu le 5 juin par Mme [B] pour un entretien et un test de compétence de façon très professionnelle, mais dans des conditions matérielles inappropriées puisque le bureau était ouvert sur la réception, la 2ème partie de l’entretien s étant tenue dans le bureau du responsable en présence de Mme [B] laquelle a été systématiquement écartée par ce dernier de la conversation.
Il résulte de ces pièces que l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur est établie ce qui lui a causé un préjudice que la cour évalue à 2 500 euros.
Par infirmation du jugement, la société Synergiss est en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur la rupture du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement la société Synergiss fait valoir que les faits reprochés au soutien du licenciement sont établis et constitutifs d’une faute grave, la salariée ayant mené une véritable campagne de dénigrement et un procès d’intention à son encontre.
La salariée réplique que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse mais que les indemnités doivent être réévaluées à la hausse.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions des article L 1234-6 et L 1234-9 du code du travail que le salarié licencié pour faute grave n’a pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La preuve des griefs reprochés au salarié doit être rapportée par l’employeur.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de 5 griefs:
— dénigrement de la direction au moyen d’accusations graves et mensongères (sélection des consultants sur des critères discriminatoires, suppression du son bureau et des accès informatiques de la salariée, impossibilité de recevoir des clients, suppression de ses mails notamment) ;
— abus de langage et manque de respect envers sa hiérarchie, accusée notamment se livrer à une « théorie du complot », ou encore envers ses collègues de travail, en particulier Madame [D] qui a dénoncé à plusieurs reprises ses mails déplacés qui ont eu pour effet de porter atteinte à ses conditions de travail ;
— non-respect des procédures internes (feuilles d’heures, ERP, fiches de « primes » notamment) – détournements de fichiers informatiques ;
— atteinte à l’honneur, à la réputation et à la vie privée de la Direction au moyen de commentaires publiés sur les réseaux sociaux notamment.
Pour établir la matérialité des faits reprochés la société Synergiss produit :
— des échanges de mail du 31 mai 2018 entre Mme [B] et Mme [D] aux termes duquel Mme [B] se plaint de ne plus avoir accès à son ordinateur depuis que celui-ci a été déplacé en son absence sans qu’elle en soit informée et s’interroge sur le fait de savoir si sa collègue a entendu qu’elle avait chuté dans l’escalier, Mme [D] lui répondant qu’elle n’avait rien entendu car elle avait ses écouteurs et la remerciant pour les informations données, la salariée lui expliquant alors qu’elle s’était faite une entorse au poignet en tombant dans l’escalier une des collègues présente lui ayant porté assistance.
— un échange de mail du 1er juin entre Mme [B] et Mme [D] relatif aux modalités de déclaration de l’accident du travail et à une demande de modification de feuille de présence Mme [B] indiquant ' avoir une très bonne ouï et avoir entendu des choses qu’elle n’aurai pas du entendre (avec un smiley)'.
— une lettre de Mme [D] à M. [P] [R] du 7 juin 2018 par laquelle la salariée se plaint de l’attitude de Mme [B] depuis le 31 mai 2018 ;
— un mail de Mme [B] du 11 juin 2018 par lequel elle se plaint de façon très circonstanciée à M. [P] [C] de ses conditions de travail par rapport notamment aux primes, aux horaires et congés, au climat social, dénonçant le fait d’être mise à l’écart, ignorée, d’avoir été changée de bureau, privée de ses accès informatiques, de ne pas avoir de réponse à ses mails et indiquant 'je vis cela clairement comme du harcèlement moral qui a pour but de me pousser à la démission.' La salariée dénonce également certaines méthodes de son employeur qu’elle réprouve notamment des pratiques discriminatoires à l’égard des candidatures émanant de personne ayant des noms à consonance maghrébine.
— le mail en réponse qui lui a été adressé le 11 juin par la société Synergiss qui lui reproche ses intentions et sa volonté de rédiger un maximum de mails pour se pré-constituer des preuves et de nombreuses insuffisances .
— le mail en réponse du 13 juin par lequel la salariée répond point par point aux reproches de la société Synergiss et réitère ses doléances à l’égard de son employeur.
— un procès verbal de constat fait par un huissier de justice le 15 juin 2018 duquel il résulte que Mme [B] s’est connectée à son ordinateur le 12 juin pour télécharger et copier des fichiers (4 dossiers) et des mails envoyés depuis l’adresse de Mme [D].
— un extrait de la page Facebook de Mme [B] du 14 juin 2018 indiquant: ' quant tu as les numéros de factures d’hôtels, cabaret et autres divertissement de ton ex-patron qui coïncident avec les soirées ou sa femme l’attendait sagement 'après une réunion tardive’ … et autres détails croustillants .'
S’agissant des échanges des mails, si ceux-ci démontrent qu’à compter du 31 mai 2018, la salariée qui s’estimait victime de harcèlement moral a dénoncé à son employeur ses conditions de travail et certaines pratiques de l’entreprise et que le ton entre Mme [B] et la société Synergiss est alors devenu polémique, la mauvaise foi de la salariée et le caratère fautif de ces dénonciations ne sont pas établis.
Les attestations de Mme [Z] et de M.[X] versées aux débats par la salariée confirment au contraire la dégradation de ses conditions de travail et sa mise à l’écart.
La salariée justifie en outre d’une attestation émise par un client qui affirme avoir été informé dés le 14 juin par la société Synergiss du fait que Mme [B] ne travaillait plus dans l’entreprise alors que le licenciement n’a été prononcé que le 26 juin 2018. Il résulte par ailleurs du livre d’entrée et de sortie du personnel que la société Synergiss a dès le 1er juin 2018 embauché une nouvelle chargée d’affaire soit avant même que la procédure de licenciement ne soit engagée et que le changement d’attitude de la société Synergiss avec Mme [B] coïncide avec cette nouvelle embauche..
Le procès verbal d’huissier qui ne permet par ailleurs pas d’établir que Mme [B] ait 'détourné des fichiers’ aucune précision n’étant d’ailleurs donnée par l’employeur sur le contenu des fichiers que la salarié a téléchargés, et la publication Facebook qui vise un 'ex patron', ne suffisent pas à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, et a fortiori une faute grave alors que la société Synergiss avait manifestement déjà pris la décision de licencier la salariée.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières:
Pour infirmation du jugement en ce qui concerne le montant des sommes allouées Mme [B] fait valoir que le salaire moyen de référence sur les 3 derniers mois étaient de 3 543,18 euros et non pas de 3 212,92 euros comme l’a retenu le conseil de prud’hommes.
La société Synergiss réplique que la moyenne des 12 derniers mois de salaire est bien de 3 212,92 euros.
Aux termes de l’article R 1234-4 du code du travail que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié:
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paie des mois de mars , avril et mai 2018 que la moyenne des 3 derniers mois de salaire, plus favorable que celle des 12 derniers mois, s’élève à la somme de 3 543,18 euros.
Il y a en conséquence lieu, par infirmation du jugement de condamner la société Synergiss à payer à Mme [B] les sommes de:
— 1 870,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 10 629,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 062,95 euros au titre des congés payés afférents
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, s’agissant d’un salarié qui a un an d’ancienneté et une entreprise qui compte moins de 11 salariés , entre 0,5 et 2 mois de salaire.
Mme [B] ne produisant aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement le jugement est confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice à la somme de 4819,38 euros.
Le jugement est par ailleurs confirmé en ce qu’il a condamné Mme [B] au paiement de la somme de 1 444,69 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 144,46 euros au titre des congés payés afférents.
sur les autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel Mme [B] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Synergiss sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SAS Synergiss à payer à Mme [S] [B] les sommes de:
— 1444,69 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
— 144,46 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 4 819,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Synergiss à payer à Mme [S] [B] les sommes de :
— 1 870 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— 10 629,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1062,95 euros au titre des congés payés afférents
— 2 500 euros de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.
DÉBOUTE Mme [S] [B] de ses demandes au titre des primes de mars, mai et juin 2018.
ORDONNE la remise d’un bulletin de paie rectificatif conforme à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte.
RAPPELLE que les sommes de nature salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
CONDAMNE la SAS Synergiss à payer à Mme [S] [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS Synergiss aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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