Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 déc. 2025, n° 25/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2025, N° 22/02847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ Localité 13 ] EXPLOITATION c/ S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, S.A. [ Adresse 14 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01540 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB64
AFFAIRE :
S.A.S. [Localité 13] EXPLOITATION
C/
S.A. [Adresse 14]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 24 Janvier 2025 par le Président du TJ de [Localité 21]
N° RG : 22/02847
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.12.2025
à :
Me Dan ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (731)
Me François PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES (C393)
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES (699)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [Localité 13] EXPLOITATION
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078050
Plaidant : Me Julien ESTRADE du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.A. [Adresse 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 652 01 4 0 51
[Adresse 11]
[Localité 8]
S.A.S. CARREFOUR PROXIMITE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 345 130 488
[Adresse 24]
[Localité 5]
S.A.S. C.S.F
N° SIRET : 440 28 3 7 52
[Adresse 24]
[Localité 5]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 – N° du dossier 04518
Plaidant : Me Jean-Philippe CONFINO du barreau de Paris
S.C.I. [Adresse 23]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 840 61 8 5 99
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2576083
Plaidant : Me Christophe SIZAIRE du barreau de Paris
S.C.P. VENEZIA & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
(défaillante : déclaration d’appel signifiée à personne morale le 11 avril 2025)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 21 mars 2022, la SCI [Adresse 23] a donné à bail commercial à la SAS CSF des locaux situés [Adresse 6].
Par mail du 9 mai 2022, le conseil de la SAS Asnières Exploitation a informé le groupe [Adresse 14] de l’existence d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement sur les locaux susmentionnés, conclu le 26 juillet 2018, avec la société Fiminco, aux droits de laquelle est venue la SCI [Adresse 23]. Cette dernière aurait résilié le bail commercial unilatéralement et de manière abusive, une instance étant en cours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par acte du 20 juillet 2022, la société Asnières Exploitation a signifié à la SAS [Adresse 16] une sommation interpellative aux fins de savoir si elle avait conclu un bail commercial avec la SCI Parc Affaires et si elle avait participé à déposer un permis de construire modificatif portant sur le local.
Par ordonnance du 21 octobre 2022 délivrée sur requête de la société Asnières Exploitation, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— commis la SCP Venezia & Associés, commissaires de justice, avec pour mission de :
1. se rendre simultanément au siège social des sociétés SCI [Adresse 23] sis [Adresse 4] ainsi qu’au siège social de la société Carrefour sis [Adresse 12] ;
2. accéder aux ordinateurs et aux serveurs présents sur place, accéder aux comptes e-mail professionnels suivants :
— compte e-mail professionnel Fiminco de Monsieur [L] [X] (gérant de la SCI [Adresse 23]) ;
adresse e-mail : [Courriel 19]
— compte e- mail professionnel Fiminco de Monsieur [O] [E] (Directeur Groupe Fimonco)
adresse e-mail : [Courriel 17]
— compte e- mail professionnel de Madame [C] [W] (Directrice [Adresse 18])
adresse e-mail : [Courriel 20]
et à procéder, sur lesdits comptes e-mails, aux recherches suivantes :
sur les comptes / boîtes e-mail professionnelles Fiminco de Monsieur [X] et de Monsieur [E] : procéder à une recherche ciblée de tous les e-mails, entre le 21 janvier 2021 et le 3 novembre 2021, comprenant à la fois les mots clés :
— « Carrefour » et « Parc Affaires » ou
— « Carrefour » et « Gresillon »
sur le compte / boîte e-mail professionnelle [Adresse 14] de Madame [W] : recherche de tous les e-mails, antérieur au 3 novembre 2021, comprenant les mots clés :
— « Parc Affaires » ou
— « Fiminco » et « [Localité 13] » ou
— « Fiminco » et « Gresillon » ou (sic)
3. de prendre copie de toutes les correspondances échangées entre la SCI [Adresse 23] et les sociétés Carrefour ou [Adresse 16] ou C.S.F, ou entre la société Fiminco ou Groupe Fiminco et les sociétés [Adresse 14] ou Carrefour Proximité France ou C.S.F, entre le 21 janvier 2021 et le 3 novembre 2021 ;
4. autorisons l’huissier instrumentaire compte tenu de l’éventuelle technicité de la mission en cause, et s’il le juge utile, à se faire assister de l’expert informatique de son choix, qui pourra même en cas d’opposition physique des représentants des sociétés ou des salariés de ces dernières, prendre connaissance du contenu des comptes e-mail professionnels de Monsieur [L] [X] (gérant de la SCI [Adresse 23]), de Monsieur [O] [E] (groupe Fiminco) et de Madame [C] [W] (Directrice Expansion France de [Adresse 14]) sur les ordinateurs et serveurs informatiques présents sur place, afin de procéder à la recherche des échanges intervenus entre les parties dans le cadre strictement définis par l’ordonnance, et d’en prendre copie, avec l’assistance et le concours de la force publique en cas de nécessité ;
5. enregistrer les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées et faits constatés en rapport avec les faits du litige, en s’abstenant toutefois d’interpellations autres que nécessaires à l’accomplissement de la mission ;
6. recueillir toutes déclarations se rapportant à sa mission ;
7. Conserver les documents, fichiers et autres supports ainsi obtenus et établir et remettre à la société [Localité 13] Exploitation la copie de son procès-verbal et de tous les documents, fichiers et autres supports rassemblés ;
— autorisé le commissaire de justice désigné à solliciter le concours de la force publique en cas de nécessité ;
— fixé la provision devant être versée au commissaire de justice commis à la somme de 3 000 euros ;
— dit qu’à défaut de saisine du commissaire de justice et du versement entre ses mains de la provision dans le délai impératif de 15 jours suivant l’ordonnance, la désignation de cet officier ministériel sera caduque et privée de tout effet ;
— dit que le commissaire de justice devra accomplir sa mission dans les 30 jours de sa saisine et qu’à défaut d’exécution de celle-ci par la remise, à cette date, par la partie requérante du constat ordonné, il sera de plein droit déchargé de sa mission et privé de tous pouvoirs ;
— dit que tout intéressé pourra, à tout moment, saisir la juridiction aux fins de rétractation ou de modification de l’ordonnance ;
— dit qu’en application de l’article 495, alinéa 3, le commissaire de justice susvisé laissera copie de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle il l’opposera ;
— dit que l’ordonnance est exécutoire au seul vu de sa minute.
Les mesures de saisie ont eu lieu le 15 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 novembre 2022, les sociétés CSF, [Adresse 16] et Carrefour ont fait assigner en référé rétractation la société [Localité 13] Exploitation aux fins d’obtenir principalement :
— la rétractation de l’ordonnance rendue le 21 octobre 2022 à la requête de la société [Localité 13] Exploitation ;
— la destruction, par le commissaire de justice, de l’intégralité des pièces copiées en vertu de ladite ordonnance ;
— la condamnation de la société [Localité 13] Exploitation à payer aux sociétés CSF, [Adresse 16] et Carrefour la somme de 5 000 euros d’indemnité de procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rétracté l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2022,
— annulé le procès-verbal de constat établi en exécution de ladite ordonnance,
— ordonné la destruction des éléments saisis,
— dit que les demandes de dommages-intérêts sont irrecevables,
— condamné la société [Localité 13] Exploitation aux dépens,
— condamné la société Asnières Exploitation à payer à la SCI [Adresse 23] la somme de 10 000 euros, et aux sociétés Carrefour, CSF et [Adresse 16] la somme globale de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’ordonnance est d’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2025, la société [Localité 13] Exploitation a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que l’ordonnance est d’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS [Localité 13] Exploitation demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civil, de :
'- dire la société [Localité 13] Exploitation recevable et bien fondée en ses demandes ;
en conséquence,
à titre principal :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par Madame la président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°22/02847) à savoir :
« – rétractons l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2022 :
— annulons le procès-verbal de constat établi en exécution de ladite ordonnance ;
— ordonnons la destruction des éléments saisis ;
— disons que les demandes de dommages intérêts sont irrecevables ;
— condamnons la société [Localité 13] Exploitation aux dépens ;
— condamnons la société Asnières Exploitation à payer à la SCI [Adresse 23] la somme de 10 000 euros,
et aux sociétés Carrefour, CSF et [Adresse 16] la somme globale de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile »
et, statuant à nouveau :
— débouter les sociétés SCI Parc Affaires, [Adresse 14], CSF et [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans retenait qu’un litige au sens de l’article 145 du code de procédure civile était en cours au jour de la requête :
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par Madame la président du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°22/02847) uniquement en ce qu’elle fait référence ou mentionne la société CSF, les autres termes de l’ordonnance restant inchangés,
— débouter les sociétés SCI [Adresse 22], Carrefour, CSF et [Adresse 16] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause :
— condamner solidairement les sociétés SCI Parc Affaires, [Adresse 14], CSF et [Adresse 16] à verser à la société Asnières Exploitation la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Estrade, Azad & Harutyunyan, avocats au barreau de Paris.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI [Adresse 23] demande à la cour, au visa des articles 145, 146 et 493 du code de procédure civile, de :
'- déclarer la SCI Parc Affaires recevable et bien fondée en ses conclusions ;
— confirmer l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’elle a :
— « rétracté l’ordonnance sur requête du 21 octobre 2022,
— annulé le procès-verbal de constat établi en exécution de ladite ordonnance,
— ordonné la destruction des éléments saisis,
— condamné la société [Localité 13] Exploitation aux dépens,
— condamné la société Asnières Exploitation à payer à la SCI [Adresse 23] la somme de 10 000 euros, et aux sociétés Carrefour, CSF et [Adresse 16] la somme globale de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile » ;
en conséquence,
— débouter la société [Localité 13] Exploitation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en toutes hypothèses,
— débouter toutes parties de toutes demandes contraires au présent dispositif,
— condamner la société [Localité 13] Exploitation au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés CSF, [Adresse 16] et Carrefour demandent à la cour, au visa des articles 145, 146 et 493 du code de procédure civile, de :
'- recevoir les sociétés [Adresse 14], C.S.F et [Adresse 16] en leurs demandes ;
les y déclarer bien fondées ;
et, en conséquence,
à titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 24 janvier 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre (N° RG 22/02847) en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, et même en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel et d’absence de rétractation de l’ordonnance du 21 octobre 2022 :
— annuler le procès-verbal de constat établi par Me [I] [S], Commissaire de justice associée de la SCP Venezia & Associés en date du 15 novembre 2022, et/ou le réputer nul et de nul effet (pièce n°12) ;
— ordonner la destruction des pièces copiées par la SCP Venezia & Associés, Commissaires de justice associés, en vertu de l’ordonnance du 21 octobre 2022 ;
en toute hypothèse :
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société [Localité 13] Exploitation, comme irrecevables ou en tout cas mal fondées ;
— condamner la société [Localité 13] Exploitation à payer aux sociétés [Adresse 14], C.S.F et [Adresse 16] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Asnières Exploitation aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL Mayet et Perrault, avocat au barreau de Versailles, pour ceux dont il aura fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code procédure civile.'
La SCP Venezia & Associés, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne morale, le 11 avril 2025 et les conclusions le 26 mai 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rétractation
La société [Localité 13] Exploitation fait valoir qu’au jour de la requête, i.e. au 11 octobre 2022, deux procès au fond étaient en cours :
— une procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, enregistrée sous le numéro RG 22/00929, ayant pour objet sa demande d’annulation de la résiliation du bail commercial la liant à la SCI [Adresse 23] intervenue le 3 novembre 2021 ; les parties n’avaient pas conclu et, si la société CSF était intervenue volontairement dans cette procédure le 24 juillet 2022, elle n’avait pas indiqué être titulaire du bail ;
— une autre procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Nanterre, enregistrée sous le numéro RG 22/00674, dont le demandeur était la SCI [Adresse 23] tandis qu’elle était défendeur, ayant pour objet une demande de dommages et intérêts à la suite de la résiliation du bail.
L’appelante en déduit que, dès lors que l’objet de la requête était d’obtenir des éléments de preuve lui permettant d’engager un procès au fond en nullité du bail commercial manifestement conclu entre la société Carrefour et la SCI [Adresse 23], il s’agissait d’un litige radicalement différent, par ses parties et son objet, des instances déjà engagées.
Subsidiairement, la société [Localité 13] Exploitation fait valoir que, si la cour devait retenir qu’un litige était en cours au sens de l’article 145 du code de procédure civile entre elle d’une part et les sociétés [Adresse 23] et CSF d’autre part du fait de l’intervention volontaire de cette dernière, elle sollicite alors une rétractation partielle de l’ordonnance en ce que cette dernière mentionne la société CSF et la suppression de toute mention ou référence à cette dernière, les autres dispositions de l’ordonnance étant conservées.
L’appelante expose ensuite que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée, dès lors que sa requête visait à obtenir la preuve des échanges intervenus avant la résiliation entre les sociétés [Adresse 23] et Carrefour.
Elle soutient ensuite qu’elle disposait d’un motif légitime à solliciter une mesure d’instruction puisqu’elle soupçonnait la conclusion d’un bail en fraude de ses droits et qu’elle recherchait en conséquence des éléments pour démontrer d’une part que la société [Adresse 14] avait connaissance du bail conclu entre elle et la société Parc Affaires et d’autre part, que la société [Adresse 14] et la société Parc Affaires étaient entrées en négociation et avaient agi de concert en fraude de ses droits, avant la résiliation du bail commercial intervenue le 3 novembre 2021.
Concluant en réponse à la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête, la société [Adresse 23] fait valoir que la demande de saisie de la société Asnières Exploitation ne pouvait prospérer dès lors qu’au jour de la présentation de la requête, il existait 2 instances au fond pendantes devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle souligne que la prétendue procédure en nullité du bail qui aurait motivé, selon la société [Localité 13] Exploitation, la mesure d’instruction, n’a jamais été engagée à l’encontre de la société [Adresse 14] mais qu’au contraire, l’appelante a versé les pièces collectées en exécution de l’ordonnance contestée dans le cadre de la procédure en annulation de la résiliation de bail, à laquelle la société CSF est également partie, et elle en déduit que la mesure avait précisément pour objet d’alimenter ce procès en cours préexistant.
L’intimée fait valoir que la société CSF était intervenue volontairement à cette instance au fond le 24 juillet 2022, qu’au surplus, la société [Localité 13] Exploitation lui avait fait préalablement délivrer une sommation interpellative le 20 juillet 2022 visant 'toute société du Groupe [Adresse 14]' et lui avait préalablement écrit le 9 mai 2022 et elle souligne que la requête du 11 octobre 2022 vise précisément la société CSF et que celle-ci est objet des mesures d’instructions sollicitées.
La société [Adresse 23] affirme qu’au surplus,
— la société [Localité 13] Exploitation n’a pas fait état de circonstances particulières justifiant qu’il
soit dérogé au principe du contradictoire,
— elle s’est fondée sur des faits matériellement inexacts pour obtenir la mesure contestée,
— elle a sollicité en réalité une mesure générale d’investigation,
— certaines pièces ont été saisies par le commissaire de justice en contradiction avec sa mission et en outre, celui-ci a communiqué les pièces à son mandant dès la saisie.
Les sociétés CSF, [Adresse 16] et Carrefour, sollicitant également la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête, font valoir en premier lieu que la requête n’a pas été déposée avant tout procès, puisqu’au contraire à la date de sa requête, la société Asnières Exploitation avait déjà initié une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Nanterre à l’encontre de la société [Adresse 23] portant sur les mêmes faits, qu’elle avait fait délivrer à la société CSF le 20 juillet 2022 une sommation interpellative pour les besoins de cette procédure et que la société CSF était en conséquence intervenue volontairement à l’instance suivant conclusions du 24 juillet 2022.
Les intimées en déduisent qu’ à la date du 21 octobre 2022, il existait une instance en cours portant sur les mêmes faits et situations que ceux évoqués dans la requête, et mettant en cause les mêmes parties.
Les sociétés CSF, [Adresse 16] et Carrefour affirment que la rétractation s’impose d’autant plus que l’ordonnance litigieuse a été rendue sur la foi d’informations erronées ou incomplètes :
— la société [Localité 13] Exploitation n’a pas communiqué les éléments relatifs au contenu de l’intervention volontaire de la société CSF et a faussement prétendu avoir demandé au juge de la mise en état de la déclarer irrecevable,
— elle n’a jamais engagé la procédure en nullité du bail commercial conclu entre la société [Adresse 14] et la société Parc Affaires en fraude de ses droits dont elle faisait état dans sa requête,
et a d’ailleurs communiqué une pièce provenant de la mesure d’instruction dans le cadre de l’instance en cours devant le tribunal judiciaire
En deuxième lieu, les intimées soutiennent qu’il n’existait aucun motif de déroger au principe du contradictoire puisqu’au contraire, la société [Localité 13] Exploitation avait adressé au groupe [Adresse 14], préalablement à sa requête :
— une mise en demeure le 9 mai 2002 de lui adresser tout acte portant sur les locaux conclu avec la société Parc Affaires,
— une sommation interpellative le 20 juillet 2022 lui demandant de répondre à 5 questions portant sur la conclusion d’un bail relatif aux locaux litigieux.
Elles font valoir qu’elles étaient donc parfaitement informées des critiques formulées par l’appelante à son encontre et de son intention de saisir la justice en cas de difficulté, la mesure ordonnée ne nécessitant en conséquence aucun effet de surprise.
Les sociétés CSF, [Adresse 16] et Carrefour exposent en troisième lieu que la société [Localité 13] Exploitation ne disposait d’aucun motif légitime à sa demande de mesure de saisie puisque le procès en germe dont elle faisait état était en réalité inexistant et qu’aucune entente frauduleuse n’a jamais existé avec la société [Adresse 23].
Les intimées concluent à la nécessaire annulation du procès-verbal du commissaire de justice du 15 novembre 2022 au motif que le commissaire de justice a outrepassé les termes de l’ordonnance sur requête.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
Sur l’irrecevabilité résultant de l’existence d’un procès en cours
Il ressort de la requête que le constat vise à établir une entente frauduleuse entre la société Parc Affaires et des sociétés du groupe [Adresse 14] visant à évincer la société [Localité 13] Exploitation du bail commercial dont elle était titulaire.
L’absence d’instance au fond constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile et doit s’apprécier à la date de saisine du juge de la requête.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence d’une instance en cours ne constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête.
En l’espèce, deux instances au fond étaient en cours à la date de la saisine du juge des requêtes :
1/ par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2022, la société [Adresse 23] a assigné la société Asnières Exploitation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir de :
— constater la résiliation du contrat de bail en l’état de futur achèvement du 26 juillet 2018 et de son avenant aux torts exclusifs de la société [Localité 13] Exploitation,
— condamner la société [Localité 13] Exploitation à lui verser diverses sommes au titre du complément de droit d’entrée, des honoraires d’intermédiation, des travaux modificatifs, des coûts de remise en état des locaux et des loyers dus pendant les 6 premières années correspondant à la durée ferme du bail.
2/ par acte du 24 novembre 2021, la société Asnières Exploitation a assigné la société [Adresse 23] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, procédure enrôlée sous le RG n° 22/929, aux fins d’obtenir :
— de déclarer nulle et non avenue la résiliation du bail en l’état futur d’achèvement en date du 26 juillet 2018 notifiée le 3 novembre 2021 à la société [Localité 13] Exploitation par la société civile immobilière [Adresse 23],
A titre subsidiaire,
— de suspendre les effets de la résiliation notifiée par la société Parc Affaires et;
— accorder à la société [Localité 13] Exploitation un délai de 4 mois pour prendre possession de façon anticipée des locaux.
Or, dans cette seconde instance, la société [Localité 13] Exploitation avait fait délivrer le 20 juillet 2022 une sommation interpellative à la société CSF visant à lui demander la communication de certaines pièces pour les besoins de la procédure RG n° 22/929
La société CSF est ensuite intervenue volontairement à l’instance le 24 juillet 2022.
Dans sa requête, la société Asnières Exploitation expose qu’elle entend 'parallèlement à la procédure existante en résiliation du bail commercial qui l’oppose à la société [Adresse 23] aujourd’hui pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, assigner dans une procédure distincte la société Carrefour devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité du bail commercial conclu entre cette dernière et la société [Adresse 23] en fraude de ses droits.'
Il convient de constater que la procédure envisagée par la société [Localité 13] Exploitation contre la société [Adresse 14] avait un objet distinct de celle introduite à l’encontre de la société Parc Affaires, dès lors que, dans le premier cas, il s’agissait de contester la validité du bail commercial conclu entre les sociétés [Adresse 14] et Parc Affaires, tandis que la seconde visait à annuler la résiliation du bail commercial dont bénéficiait la société [Localité 13] Exploitation.
L’intervention volontaire de la société CSF en date du 24 juillet 2022 n’avait en effet ni pour objet ni pour effet d’introduire dans le débat la question relative à la validité du bail commercial conclu avec la société [Adresse 14], les conclusions déposées devant le tribunal, indiquant que cette intervention était la conséquence de la sommation interpellative qu’elle avait reçue, étant particulièrement sibyllines en ce que la société CSF mentionnait : 'consécutivement à ces sollicitation répétées de la société Asnières Exploitation à son endroit, expressément formées aux fins de la présente instance, le groupe [Adresse 14] entend, via sa filiale CSF plus particulièrement concernée, intervenir volontairement à ladite instance dans les conditions des articles 328 et suivants du code de procédure civile. Cette intervention permettra d’une part à la juridiction de céans, si et seulement si elle l’estime nécessaire, d’être pleinement éclairée en demandant elle-même, après un débat contradictoire, les informations qu’elle estimerait utiles parmi celles sollicitées par la société [Localité 13] Exploitation, et d’autre part, à la concluante d’être pleinement informée des termes et conséquences du présent litige afin d’être en mesure, s’il y a lieu, de faire valoir ses propres droits et de défendre ses intérêts.'
La société CSF ne se présente pas en effet comme la titulaire du bail commercial conclu avec la société [Adresse 23] et n’indique pas qu’elle pourrait donc avoir intérêt à prendre position sur la résiliation du bail originel, la formule 'faire valoir ses propres droits et défendre ses intérêts’ ne pouvant permettre à la société [Localité 13] Exploitation de comprendre le sens réel de l’intervention volontaire de la société CSF.
Dès lors, il convient de dire qu’il n’existait pas de litige en cours au jour de la requête, l’argument selon lequel le courriel saisi lors de la mesure d’instruction a été produit dans l’instance pendante RG n° 22/929 étant sans portée.
La condition tenant à l’absence d’instance au fond était donc remplie à la date du dépôt de la requête, celle-ci est donc recevable.
Il n’y a donc pas lieu à rétractation de l’ordonnance sur requête pour ce motif.
Sur le non-recours à une procédure contradictoire
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur sa motivation ou celle de l’ordonnance. Il est nécessaire que soient exposés de manière explicite les motifs justifiant le non-recours à une procédure contradictoire. Cette motivation doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête. Elle indique en outre qu''il existe un risque de dépérissement des preuves justifiant le recours à la procédure non contradictoire.'
La requérante rappelle avoir adressé :
— à la société [Adresse 14] une mise en demeure le 9 mai 2022 dans laquelle elle déclarait être en possession d’un dossier aux termes duquel 'la société Carrefour Marker mènerait actuellement des discussions relatives à la conclusion d’un bail portant sur un local commercial de 2100 m2", elle expliquait être titulaire d’un bail commercial en l’état futur d’achèvement portant sur ces locaux et elle mettait la société [Adresse 14] en demeure de lui 'communiquer tout acte et/ou promesse d’acte portant sur les locaux que vous auriez conclu avec la société SCI Par Affaires et/ou de nous tenir informés de l’existence ou non de discussions en cours portant sur les locaux'.
— à la société [Adresse 16] une sommation interpellative le 20 juillet 2022 lui demandant d’indiquer si elle avait conclu un bail commercial portant sur le local litigieux avec la société Parc Affaires, ou si elle envisageait de le faire, si elle avait participé à la modification des plans du local et si elle avait donné son accord pour le dépôt d’un permis de construire modificatif.
Elle motive ainsi sa procédure et la nécessité de déroger au principe du contradictoire : 'il est ici évident que la communication de tels éléments de preuve ne pourrait en aucun cas être sollicitée contradictoirement’ (…) 'Les éléments sollicités, à savoir les échanges intervenus entre la société [Adresse 23] et la société Carrefour préalablement à la résiliation du bail, si de tels échanges existent, engagerait en effet sans discussion possible la responsabilité des sociétés [Adresse 14] et Parc Affaires et emporterait la nullité du bail pour fraude. Il est donc certain que si la société [Localité 13] Exploitation sollicitait la communication desdits éléments ou sollicitait les mesures ci-après demandées dans le cadre d’un débat contradictoire, ces éléments seraient immédiatement détruits par les sociétés [Adresse 14] et Parc Affaires.'
Dans ces conditions, il sera retenu que l’ordonnance est motivée par renvoi à la nature des faits allégués de fraude et à l’attitude de la société [Adresse 23] et de la société Carrefour, ensemble, expressément dénoncés dans la requête, justifiant le recours à cette procédure non contradictoire, de sorte que la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport à un contexte précis et suffisamment décrit.
Sur le motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer le bien-fondé de l’action en vue de laquelle elle est sollicitée ou l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit toutefois justifier de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe.
Outre son caractère légitime, la mesure d’instruction visant à améliorer la situation probatoire du requérant, son utilité pour la recherche ou la conservation des preuves doit également être établie, étant souligné que sont sans incidence sur l’appréciation des mérites de la requête, les résultats de l’exécution des mesures sollicitées. En conséquence le motif légitime ne peut résulter de la saisie litigieuse et les développements de la partie requérante qui tenteraient de le caractériser de la sorte seront écartés.
Il sera également rappelé qu’il appartient à la partie requérante de justifier de ce que sa requête était fondée, et non aux demandeurs à la rétractation de rapporter la preuve qu’elle ne l’est pas.
En l’espèce, la société [Localité 13] Exploitation ne produisait au soutien de sa requête que 13 pièces, dont seules les pièces n°8, 12 et 13 peuvent servir à étayer ses allégations de collusion frauduleuse entre les sociétés [Adresse 14] et Parc Affaires. En effet, les courriers et sommation que la société [Localité 13] Exploitation a adressés à la société [Adresse 14], qui émanent d’elle-même, ne présentent aucun caractère probant.
Or, ces pièces permettent de démontrer que :
— un permis de construire modificatif a été déposé par la société SCCV [Localité 13] A3 A4 le 2 novembre 2021 portant sur plusieurs travaux : retrait des vitrines de la Grande surface et du commerce 3, réintégration de la vitrine du commerce 1 au permis de construire, modification de l’emplacement du local à vélo du bâtiment E et modifications de façade du local partagé de la tour D,
— à la fin du mois d’août 2022, un panneau annonçait l’aménagement d’un magasin [Adresse 15] à l’emplacement du local loué originellement par la société [Localité 13] Exploitation.
A l’évidence, aucun indice d’un éventuel accord frauduleux entre les sociétés [Adresse 23] et Carrefour ne peut résulter de ces éléments.
Rien ne permet en effet de relier le dépôt par le constructeur de l’immeuble d’un permis de construire modificatif le 2 novembre 2021 d’une part, et la résiliation du bail conclu entre les sociétés [Localité 13] Exploitation et [Adresse 23] le 3 novembre d’autre part, ce permis de construire concernant au surplus plusieurs locaux différents.
Quant à l’installation d’un magasin Carrefour à la fin de l’été 2022, il y a lieu de rappeler que la société [Adresse 23] a vainement mis en demeure la société [Localité 13] Exploitation de prendre possession du local loué le 29 janvier 2021, le 9 février 2021 et le 29 juin 2021, pour finir par lui adresser le 8 octobre 2021 une mise en demeure de prendre possession des locaux le 26 octobre 2021, à défaut de quoi la résiliation du contrat serait acquise conformément aux stipulations contractuelles.
La présente cour a considéré dans son arrêt du 9 décembre 2021 que la mise à disposition était matériellement possible dès le 9 février 2021, le local étant propre à sa destination, de sorte qu’il ne peut être sérieusement reproché à la société [Adresse 23] d’avoir recherché un autre locataire à la fin de l’année 2021, sans que la conclusion d’un nouveau bail postérieurement à la résiliation de celui dont bénéficiait la société [Localité 13] Exploitation daté du 26 juillet 2018 puisse constituer un indice de fraude.
Pour le reste, la requête de la société [Localité 13] Exploitation développe longuement des allégations relatives à une collusion frauduleuse entre les sociétés [Adresse 14] et Parc Affaires qui ne reposent sur aucun élément factuel.
Ces éléments de preuve ainsi réunis par la société [Localité 13] Exploitation ne suffisent pas à caractériser un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de fraude invoqués. La société [Localité 13] Exploitation ne justifiait en conséquence d’aucun motif légitime à l’organisation d’une mesure in futurum en application de l’article 145 précité, ce qui justifie la rétractation de l’ordonnance querellée.
Dans ces conditions, l’ordonnance confirmée, par substitution de motifs, en ce qu’elle a ordonné la rétractation. Elle sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la destruction des éléments saisis.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles accordés en première instance.
Partie perdante, la société [Localité 13] Exploitation ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel, avec application au profit de l’avocat qui le demande des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’accorder d’une part à la société [Adresse 23] et d’autre part, ensemble, aux sociétés du groupe Carrefour, chacune la somme de 5 000 euros fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Condamne la société [Localité 13] Exploitation aux dépens d’appel avec application au profit de l’avocat qui l’a demandé des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 13] Exploitation à payer à la société [Adresse 23] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 13] Exploitation à payer aux sociétés CSF, [Adresse 16] et Carrefour, ensemble, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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