Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 2 avr. 2026, n° 25/10061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
(n° 111 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10061 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLPNP
Décision déférée à la cour : ordonnance du 30 avril 2025 – JCP du Tprox de [Localité 1] – RG n° 1224000359
APPELANTS
M. [J] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/013512 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Mme [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/013511 du 22/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentés par Me Gaëlle Duchesne, avocat au barreau de Val-De-Marne, toque : 145
INTIMÉE
S.A. LOGICAL-COOP, venant aux droits de la S.A. KREMLIN-BICETRE HABITAT, RCS de [Localité 4] sous le n°541720488, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas Berthier de la SELAS Cloix & Mendes-Gil, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Nicolette Guillaume, magistrate honoraire, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-présidente placée
Nicolette Guillaume, magistrate honoraire
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Par contrat de bail d’habitation signé le 21 janvier 2019, la société Kremlin-Bicêtre Habitat a donné en location à M. [J] [E] et Mme [O] [E] un bien situé au [Adresse 3] au [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 710,16 euros.
Un commandement de payer a été signifié à M. [J] [E] et Mme [O] [E] à la date du 2 mai 2024 les obligeant à verser la somme principale de 83 845,38 euros au titre des arriérés de loyers dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Saisi par la société Kremlin-Bicêtre Habitat par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2024, par ordonnance contradictoire rendue le 30 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal proximité de Villejuif, statuant en référé, a :
déclaré l’action recevable ;
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 janvier 2019 entre la société Kremlin-Bicêtre Habitat, d’une par, et M. [J] [E] et Mme [O] [E], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3] au [Localité 5] et ses accessoires, à compter du 3 juillet 2024 ;
condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] à payer à la société Kremlin-Bicêtre Habitat la somme de 20 319 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025 ;
dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [E] et Mme [O] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
rappelé que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction des sommes dues par M. [J] [E] et Mme [O] [E] lors de la libération complète des lieux ;
débouté M. [J] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ordonné à M. [J] [E] et Mme [O] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] au [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ordonné à défaut de libération volontaire l’expulsion de M. [J] [E] et Mme [O] [E] et de celle de tous les occupants de leur chef des lieux situés au [Adresse 3] au [Localité 5] et de tous les lieux loués accessoirement au logement, par la société Kremlin-Bicêtre Habitat, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique ;
prorogé de trois mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
dit, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande tenant aux meubles meublants;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution;
condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 ;
condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] à payer à la société Kremlin-Bicêtre habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure cvivile ;
rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 4 juin 2025, M. [J] [E] et Mme [O] [E] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 4 août 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [J] [E] et Mme [O] [E] demandent à la cour de :
dire M. [J] [E] et Mme [O] [E] , bien fondés en leur appel de l’ordonnance rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 avril 2025 ;
réformer l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 30 avril 2025 en ce qu’elle a :
— déclaré l’action recevable ;
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 mai 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
— constaté, en conséquence, l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 21 janvier 2019 entre la société Kremlin-Bicêtre Habitat, d’une part, et M. [J] [E] et Mme [O] [E], d’autre part, concernant les locaux à usage d’habitation situés au [Adresse 3] au [Localité 5] et ses accessoires, à compter du 3 juillet 2024 ;
— condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 3 juillet 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en oeuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise des clés en mains propres au bailleur ;
— condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] à payer à la société Kremlin-Bicêtre Habitat la somme de 20 319 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 mars 2025 ;
— dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [J] [E] et Mme [O] [E], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement ;
— débouté M. [J] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné à M. [J] [E] et Mme [O] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] au [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
— ordonné à défaut de libération volontaire l’expulsion de M. [J] [E] et Mme [O] [E] et de celle de tous les occupants de leur chef des lieux situés au [Adresse 3] au [Localité 5] et de tous les lieux loués accessoirement au logement, par la société Kremlin-Bicêtre Habitat, avec si nécessaire le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 ;
— condamné solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] à payer à la société Kremlin-Bicêtre Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter la société Kremlin-Bicêtre Habitat de toutes ses demandes,
déclarer nul et de nul effet, le commandement visant la clause résolutoire délivré suivant exploit de la société [M] et [B], commissaires de justice à [Localité 6] en date du 2 mai 2024 ;
en conséquence, déclarer non acquise la clause résolutoire ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond ;
à titre subsidiaire,
leur accorder trois années de délais de paiement pour suspendre l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre infiniment subsidiaire,
accorder à M. [J] [E] et Mme [O] [E] douze mois de délais pour partir ;
en tout état de cause,
débouter la société Kremlin-Bicêtre Habitat de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
condamner la société Kremlin-Bicêtre Habitat en tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Logial-coop, venant aux droits de la société Kremlin-Bicêtre Habitat, demande à la cour de :
de recevoir la société Logial-coop venant aux droits de la société Kremlin-Bicêtre Habitat en toutes ces demandes et l’y déclarer bien fondée ;
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 30 avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en toutes ses dispositions ;
condamner solidairement M. [J] [E] et Mme [O] [E] au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à la la société Logial-coop de son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits de la société Kremlin-Bicêtre Habitat.
Sur la régularité du commandement de payer
M. [J] [E] et Mme [O] [E] indiquent que le décompte communiqué dans le de commandement qui quittance un supplément loyer de solidarité (SLS), est incompréhensible.
Le bailleur indique que les locataires qui n’ont pas répondu à l’enquête sociale, se sont vus appliquer un SLS conformément à l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation et à l’article C du bail.
Il précise que les appelants ont régularisé leur situation le 2 octobre 2024, en communiquant leurs avis d’imposition, de sorte que le SLS facturé en 2023 et 2024 a été retiré le 30 octobre 2024 soit respectivement la somme de 89 444,70 euros et la somme de 15 421.50 euros.
Sur ce,
Il convient de rappeler :
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
— qu’il n’appartient pas à la cour, statuant en référé, de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail.
Au cas présent, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 2 mai 2024 aux locataires mentionne une dette locative de 84 242,61 euros correspondant, selon le décompte annexé, aux factures de loyers et provisions sur charges impayés calculés sur la période comprise entre les mois de mars 2022 et mars 2024 inclus ; le supplément de loyer de solidarité (SLS) y est réclamé à compter du mois de mai 2023, avec un rattrapage de 19 876 euros le 30 mai 2023 puis dans les factures suivantes.
Or figure au point C du bail intitulé 'Le supplément de loyer', en conformité avec l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, la clause suivante :
'[Y] demande annuellement au LOCATAIRE communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le LOCATAIRE est redevable du supplément de loyer de solidarité (SLS).
Le LOCATAIRE est avisé que, dans le cas où ses ressources viendraient à excéder le plafond réglementaire, [Y] perçoit du LOCATAIRE, en plus du loyer, un supplément de loyer de solidarité (SLS) dans les conditions définies par l’article L 441-3 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Ce dispositif du SLS n’est pas applicable dans les zones géographiques définies par délibération du territoire intercommunal.
En cas de non-réponse à l’enquête annuelle, et au-delà du seuil fixé par la loi, ce supplément de loyer est obligatoire et exigible selon les mêmes modalités que le loyer.
Conformément à la législation en vigueur, le LOCATAIRE est avisé qu’à défaut de réponse dans les délais prescrits, la loi et le règlement prévoient des frais de dossier ainsi qu’un supplément de loyers liquidé provisoirement.
Le supplément de loyer afférent à la période de retard n’est liquidé qu’à réception des renseignements et avis d’imposition.
Une information complète sera adressée au LOCATAIRE préalablement à la mise en recouvrement du supplément de loyer qui lui sera, le cas échéant, appliqué.
Le LOCATAIRE est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois.'
Il ressort en outre, de la pièce 9 du bailleur que la somme de 19 876 euros figure dans l’avis d’échéance établi à cette date. Il ressort de l’avis d’échéance correspondant au mois de mai 2023 (pièce 10 du bailleur) que le SLS y a été réclamé aux locataires pour une somme de 4 969,15 euros.
Dans ces conditions, les locataires ne pouvaient pas ignorer qu’ils étaient susceptibles de se voir réclamer un SLS pour chaque échéance de loyer dès lors qu’ils n’avaient pas répondu à l’enquête annuelle. Il est établi qu’ils n’ont fourni les renseignements requis que le 2 octobre 2024 (cf. pièce 11 du bailleur), soit après la délivrance du commandement litigieux, de sorte que les sommes réclamées par le bailleur telles qu’elles figurent au décompte ne peuvent être qualifiées d’incompréhensibles et que la régularité de cet acte n’est donc pas sérieusement remise en cause.
L’ordonnance attaquée n’étant pas autrement critiquée sur l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation des locataires au paiement d’un solde locatif et d’une indemnité d’occupation,c’est pas des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le juge initialement saisi a statué de ces chefs.
Il sera ajouté qu’aucun réglement n’est intervenu dans le délai requis de 2 mois à compter de la délivrance du commandement (cf. pièce 11 du bailleur) et qu’à la date de la délivrance du commandement et dans les deux mois du commandement, même s’il est retiré des sommes réclamées le montant des SLS imputé aux locataires, la cour observe que le loyer courant n’était pas réglé.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ordonné l’expulsion des locataires à défaut de départ volontaire, et qu’il les a solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges ainsi qu’au paiement d’une provision de 20 319 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au12 mars 2025 (mois de février 2025 inclus), montant non contesté par les locataires.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé à ce titre.
Aucun délai de paiement ne sera accordé aux locataires sur le fondement de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, faute pour les locataires de verser aux débats des éléments d’information sur leur capacité de remboursement sachant qu’aux termes du décompte produit devant la cour, la dette locative s’est encore aggravée en cours de procédure.
La cour ne peut davantage accorder aux locataires un nouveau délai pour quitter les lieux alors qu’ils ne justifient d’aucune démarche de leur côté pour libérer le logement litigieux et qu’ils ne produisent aucune preuve de difficultés particulières qui pourrait motiver que leur soit accordé un tel délai sur le fondement des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Leurs demandes de délais seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Partie perdante, M. [J] [E] et Mme [O] [E] supporteront solidairement les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la société Logial-coop de son intervention volontaire en ce qu’elle vient aux droits de la société Kremlin-Bicêtre Habitat,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’elle a dit que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [J] [E] et Mme [O] [E] de leur demande de délai pour quitter les lieux,
Condamne M. [J] [E] et Mme [O] [E] aux dépens d’appel,
Rejette la demande de la société Logial-coop formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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