Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 23 janvier 2025, n° 22/04075
CPH Grenoble 8 novembre 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de la non-conformité des procédures de contrôle des effets personnels.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement étant déclaré sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Non-affiliation à la complémentaire santé

    La cour a confirmé que l'employeur a prélevé des cotisations sans assurer l'affiliation de la salariée, justifiant ainsi le remboursement des sommes prélevées.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de loyauté

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Conditions vexatoires du licenciement

    La cour a reconnu que les conditions de licenciement étaient vexatoires et a accordé des dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Mango France a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait déclaré le licenciement de Mme [U] [S] dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la légalité du licenciement pour faute grave, en se basant sur le non-respect des procédures de contrôle stipulées dans le règlement intérieur de l'entreprise. La cour a infirmé le jugement de première instance en considérant que le licenciement était justifié, déboutant ainsi Mme [S] de ses demandes. En revanche, elle a confirmé certaines condamnations financières à l'encontre de Mango France, notamment pour des cotisations de santé prélevées irrégulièrement et pour l'exécution déloyale du contrat de travail, tout en ajoutant des dommages et intérêts pour conditions vexatoires. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial tout en confirmant d'autres aspects.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/04075
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/04075
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 novembre 2022, N° F21/00074
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Sur les parties

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