Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 23 janv. 2025, n° 22/04075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/04075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 novembre 2022, N° F21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MANGO FRANCE, son représentant légal domicilié ès qualités audit siège |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/04075
N° Portalis DBVM-V-B7G-LSS5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ALTER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG F 21/00074)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Grenoble
en date du 08 novembre 2022
suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. MANGO FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [U] [S]
née le 05 Mai 1999 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 novembre 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [S] a été engagée par la société à responsabilité limitée (SARL) Mango France le 2 mai 2018 par contrat à durée déterminée à temps plein, renouvelé jusqu’au 3 juin 2018.
A compter du 4 juin 2018, la relation contractuelle s’est poursuivie à durée indéterminée au poste de vendeuse, statut employé, niveau 1 de la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d’habillement.
Au dernier état de sa collaboration, Mme [U] [S] perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 1 917,63 euros.
A la suite d’un contrôle de son sac à mains à la sortie de l’établissement le 12 octobre 2020, la société Mango France lui a notifié le 13 octobre 2020 une mise à pied conservatoire.
Elle a été convoquée le 15 octobre 2020, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 26 octobre 2020.
Son licenciement pour faute grave lui a été notifié le 16 novembre 2020.
Par requête du 2 février 2021, Mme [U] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse puis obtenir les indemnités afférentes.
La société Mango France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 8 novembre 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
Dit et jugé, que le licenciement notifié à Mme [U] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la société Mango France n’a pas régulièrement affilié Mme [U] [S] au régime complémentaire santé d’entreprise,
Condamné la société Mango France à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :
— 6 711,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 835,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-383,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 799,02 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
— 179,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 299,19 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 632,79 euros net à titre de dommages et intérêts pour cotisations complémentaire santé prélevées irrégulièrement,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 848,58 euros,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ordonné à la société Mango France de rectifier conformément à la présente décision les documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, solde de tout compte, bulletin de paie) de Mme [U] [S], dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
S’est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
Ordonné à la société Mango France, en application de l’article L.1235-4 du Code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [U] [S], dans la limite de six mois,
Dit qu’une expédition certifiée conforme du présent jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle emploi,
Débouté Madame [U] [S] de sa demande au titre de préjudice moral et des conditions vexatoires du licenciement,
Débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Mango France aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 9 novembre 2022 par Mme [S] et pour la société Mango France.
Par déclaration en date du 16 novembre 2022, la société Mango France a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la société Mango France sollicite de la cour de :
Juger la société Mango France recevable et bien fondée en son appel ;
Juger que Mme [U] [S] est infondée en son appel incident ;
Infirmer les dispositions du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble, en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [U] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la société Mango France n’a pas régulièrement affilié Mme [U] [S] au régime complémentaire santé d’entreprise,
Condamné la société Mango France à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :
— 6 711,70 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 835,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 383,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 799,02 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
— 179,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 299,19 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 632,79 euros net à titre de dommages et intérêts pour cotisations complémentaire de santé prélevées irrégulièrement,
— 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R.1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1 848,58 euros,
Ordonné à la société Mango France de rectifier conformément à la présente décision les documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, bulletin de paie) de Mme [U] [S], dans un délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
S’est réservé expressément le pouvoir de liquider cette astreinte,
Ordonné à la société Mango France, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [U] [S], dans la limite de six mois,
Dit qu’une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du Conseil à Pôle Emploi,
Débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Mango France aux dépens,
Confirmer les dispositions du jugement rendu le 8 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Grenoble, en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire au titre du « préjudice moral et des conditions vexatoires du licenciement »,
Statuant à nouveau,
Juger que le licenciement pour faute grave notifié à Mme [U] [S] est fondé et justifié,
En conséquence :
Débouter Mme [U] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Rejeter l’appel incident formé par Mme [U] [S],
Condamner Mme [U] [S] à verser à la société Mango France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens,
En tant que de besoin,
Rappeler que l’infirmation du jugement emporte obligation pour Mme [U] [S] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Mme [S] sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
Dit et jugé que le licenciement notifié à Mme [U] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit et jugé que la société Mango France n’a pas régulièrement affilié Mme [U] [S] au régime complémentaire santé d’entreprise,
Condamné la société Mango France à payer à Mme [U] [S] les sommes suivantes :
-6 711,70 euros net de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 835,26 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 383,52 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 799,02 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire,
— 179,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 1 299,19 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 632,79 euros net à titre de dommages et intérêts pour cotisations complémentaire de santé prélevées irrégulièrement,
— 500 euros net de CSG CRDS de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société Mango France de sa demande reconventionnelle
Condamné la société Mango France aux dépens,
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble du 8 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Débouté Mme [U] [S] de sa demande au titre du préjudice moral et des conditions vexatoires du licenciement,
Statuer de nouveau,
Juger que l’attestation de Mme [C] doit être écartée des débats,
Juger que Mme [S] justifie d’un préjudice moral en lien avec les conditions vexatoires de son licenciement,
Condamner la société Mango France à verser à Mme [S] la somme suivante :
— 3 000 euros au titre du préjudice moral et des conditions vexatoires du licenciement,
Condamner la société Mango France à verser à Mme [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamner la société Mango France aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 septembre 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 novembre 2024, a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande d’écarter des débats l’attestation de Mme [C]
Il appartient à la cour d’apprécier souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
L’employeur a régularisé l’attestation en question pendant le cours de la procédure afin qu’elle remplisse les conditions de dispositions.
En définitive, Mme [S] ne développant aucun moyen de droit justifiant d’écarter l’attestation de Mme [C] des débats, elle est déboutée de sa demande en ce sens.
Sur le licenciement pour faute grave
Premièrement, l’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
Deuxièmement, lorsque l’employeur prévoit dans le règlement intérieur de l’entreprise des conditions particulières pour la vérification des objets transportés et la fouille des personnes ces modalités s’imposent à lui. Aussi, lorsque ces conditions ne sont pas respectées, l’employeur se prive du droit de se prévaloir de la preuve obtenue par cette fouille (Cass. soc., 2 mars 2011, n 09-68.546).
L’affichage du règlement intérieur ne peut suppléer le défaut de preuve d’une information individuelle du salarié sur ses droits lors de ce contrôle (Soc., 8 mars 2005, pourvoi n° 02-47.123).
En l’espèce, premièrement, l’article 21 « Contrôle des entrées et sorties » du règlement intérieur de l’entreprise stipule qu'« il pourra être procédé par la responsable de boutique, ou son adjointe, à des fouilles à l’entrée ou à la sortie, sous réserve que celles-ci interviennent dans des conditions qui préservent la dignité et l’intimité de la personne ».
L’article 27 « Disparition de marchandises » dudit règlement intérieur ajoute que « compte tenu de l’activité de l’entreprise, en cas de disparitions fréquentes et importantes de marchandises ou de matériel appartenant à la société, le personnel devra soumettre pour vérification les objets et paquets qu’il pourra transporter à l’entrée et à la sortie de l’établissement. Lors de ces vérifications, le salarié concerné peut se faire assister d’une personne de son choix. En cas de refus d’un salarié de se soumettre à ce contrôle, il sera fait appel à un officier de police judiciaire. »
Deuxièmement, la lettre de licenciement expose que « Le lundi 12 octobre 2020 à la fin de votre journée vers 19h15, lors du contrôle de sac effectué par la caissière comme à chaque sortie, il s’est avéré que vous aviez dans votre sac personnel un jogging noir qui vous appartenait et un top Tayrona, blanc avec des perles, de la collection Mango, sans anti-vol, pour lequel vous n’aviez aucune preuve d’achat. Immédiatement, vous avez annoncé à votre collègue caissière : « Ce n’est pas moi, c’est [D] ». Celle-ci est intervenue et a essayé pendant les 15 minutes qui ont suivies, de vous préserver auprès de la caissière en lui expliquant que ni elle ni vous ne recommenceriez et que l’article serait reposé en rayon. La caissière a dû prévenir la directrice de boutique sur ces faits. Lors dudit entretien, vous avez affirmé ne pas comprendre comment ce top avait pu se retrouver dans votre sac. Vous avez dit ne pas être à l’initiative de cette man’uvre. Pour vous, le top aurait glissé dans votre sac quand vous vous êtes rhabillée. Il s’agit clairement d’acte mettant en cause votre probité dans l’exercice de vos fonctions en tant que vendeuse. »
Troisièmement, il ressort de cet exposé du déroulement des faits que plusieurs conditions expresses du règlement intérieur n’ont pas été respectées pour contrôler la salariée à la sortie de l’établissement.
Tout d’abord, il apparaît que le contrôle a été opéré par une simple caissière seule non accompagnée par le supérieur hiérarchique ou par le personnel d’un tiers assurant la sécurité des lieux si bien que l’unique témoignage de celle-ci, au surplus ayant une faible valeur probante en raison du lien de subordination toujours existant au jour de son établissement, est insuffisant pour établir la matérialité des faits retenus dans la lettre de licenciement et contestés par la salariée.
Ensuite, l’employeur n’allègue pas et en tout état de cause ne justifie pas qu’il a été rappelé à la salariée faisant l’objet du contrôle la possibilité de se faire assister pendant cette opération, étant observé qu’outre la garantie des droits de la salariée, le respect de cette stipulation a également pour effet d’assurer l’intégrité des résultats du contrôle.
Il est sans emport que Mme [S] ait reconnu avoir pris connaissance du règlement intérieur dans le contrat de travail qu’elle a signé plus de deux ans avant alors qu’il appartenait à l’employeur de lui rappeler les garanties octroyées au moment des faits. L’employeur ne peut pas non plus se dispenser du respect de ces dispositions en soutenant, sans le démontrer, que le règlement intérieur était affiché dans l’établissement.
Enfin, l’employeur s’abstient d’établir à la fois que ce contrôle a été dicté par une disparition fréquente et importante des marchandises ou de matériel dans l’établissement et que ce contrôle a été réalisé dans des conditions qui préservent la dignité et l’intimité de la personne.
A cet égard, la société Mango France soutient vainement qu’elle n’a pas besoin d’établir la disparition fréquente et importante des marchandises pour mettre en 'uvre cette procédure de contrôle dès lors que ce faisant elle supprime purement et simplement les garanties expressément stipulées dans le règlement intérieur.
Par ailleurs, il ne peut être retenu que seules les dispositions de l’article 27 du règlement intérieur sont applicables à la vérification des sacs du personnel lors des entrées et sorties alors que, comme la fouille des personnes, celles de leurs effets personnels exige les mêmes garanties.
La société Mango France ne s’étant pas assurée du respect des garanties essentielles précitées pour la mise en 'uvre du contrôle, elle ne peut se fonder sur les faits survenus à l’occasion de celui-ci pour justifier le licenciement de Mme [S].
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement pour faute grave de Mme [S] notifié le 16 novembre 2020 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions afférentes
Premièrement, le licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, eu égard à l’ancienneté de la salariée à compter du 2 mai 2018 et à la prise en compte du préavis non effectué, confirmant le jugement entrepris, la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1299,19 euros net au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021.
Deuxièmement, en l’absence de moyen utile et par adoption de motifs, confirmant le jugement entrepris, la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 835,26 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 383,52 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du 9 février 2021.
Troisièmement, le licenciement ayant été déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, en l’absence de moyen utile et par adoption de motifs, la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 799,02 euros brut au titre du salaire dû pendant la mise à pied conservatoire du 13 octobre au 16 novembre 2020, outre la somme de 179,90 euros brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021.
Quatrièmement, l’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [S] disposait d’une ancienneté de plus de deux années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et trois mois et demi de salaire.
Âgée de 21 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1 917,63 euros brut.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Mango France à payer Mme [S] la somme de 6 711,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser que cette somme est brute et les intérêts au taux légal sont dus à compter du prononcé du jugement du 8 novembre 2022.
Cinquièmement, l’employeur qui a commis une faute dans les circonstances entourant le licenciement à l’origine d’un préjudice moral est condamné à des dommages et intérêts pour le préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, en réalisant un contrôle des entrées et sorties sans respecter les conditions posées par le règlement intérieur, la société Mango France a commis une faute directement à l’origine d’un préjudice moral pour la salariée.
Infirmant le jugement entrepris, la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les demandes au titre du défaut d’affiliation et de l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [S] justifie qu’elle a découvert qu’elle n’était pas affiliée à la complémentaire santé et prévoyance pour laquelle l’employeur prélevait mensuellement sur ses bulletins de paie les sommes de 20,66 euros en 2018, 21,07 euros en 2019 et 21,39 euros à partir de janvier 2020, lorsqu’elle a souhaité bénéficier de la portabilité des garanties après la rupture du contrat de travail.
Pour s’opposer à la demande de remboursement par Mme [S] de la part salariale des cotisations qu’il a prélevé mensuellement sur son salaire, l’employeur se limite à produire deux courriels accompagnant des fichiers contenant les salariés présents dans l’entreprise depuis plus de six mois en date des 7 juin 2018 et 30 novembre 2020 sans pour autant établir qu’il s’en est effectivement suivi une affiliation alors que l’organisme de gestion indique par courriel du 1er décembre 2020 que la salariée n’est pas affiliée et qu’il est nécessaire de régulariser un bulletin d’adhésion avant d’envisager la portabilité.
La salariée est par conséquent fondée à obtenir le remboursement par l’employeur des sommes indument prélevées sur son salaire en l’absence de contrepartie en garantie complémentaire santé et prévoyance.
Confirmant le jugement déféré, la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 632,79 euros au titre des cotisations complémentaire santé prélevées irrégulièrement, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021.
En outre, l’employeur qui ne s’est pas assuré de l’effectivité de l’affiliation tout en prélevant des cotisations laissant ainsi croire à la salariée qu’elle bénéficiait d’une garantie a manqué à son obligation de loyauté et ainsi il lui a directement causé un préjudice moral.
Confirmant le jugement déféré, la société Mango France est condamnée à payer à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2022.
Sur le remboursement des indemnités à Pôle emploi devenue France travail
Selon l’article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
En l’espèce, la salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté au jour de la rupture, confirmant le jugement déféré, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il y a lieu d’ordonner à la société Mango France de rembourser à l’établissement public France travail (ex-Pôle emploi) les indemnités de chômage versées à la salariée licenciée, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande d’infirmation de la rectification ordonnée des documents de fin de contrat
En application de l’article 954 du code de procédure civile, Mme [S] qui ne conclut pas sur sa demande initiale relative à la rectification des documents de fin de contrat conformément à la décision est réputée s’approprier les motifs du jugement de première instance.
En l’absence de moyen utile et par adoption de motifs, confirmant le jugement entrepris, il y a lieu d’ordonner à la société Mango France de rectifier les documents de fin de contrat conformément à la décision de première instance, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, sauf à dire qu’elle est provisoire et limitée à une durée de trois mois et que la juridiction prud’homale s’en réserve la liquidation.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, la société Mango France, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner la société Mango France à payer à Mme [S] la somme de 1 200 euros pour la première instance et la somme de 1 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont en revanche déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Mme [S] de sa demande d’écarter l’attestation de Mme [C] des débats,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes sauf :
En ce qu’il a :
dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est nette et qu’elle produit intérêts de droit à compter du jour de la demande,
dit que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail produit intérêts de droit à compter de la demande,
A préciser que les sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de la mise à pied conservatoire et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement, au titre des cotisations complémentaire santé produisent intérêts à compter du 9 février 2021,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est brute et qu’elle produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2022,
DIT que la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail produit intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 novembre 2022,
CONDAMNE la société Mango France à payer à Mme [S] les sommes de :
1 000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts en réparation des conditions vexatoires du licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
DIT que l’astreinte prononcée par jugement du conseil de prud’hommes du 8 novembre 2022 de 50 euros par jour de retard est provisoire et limitée à une durée de trois mois,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Mango France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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