Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 5 nov. 2024, n° 23/03476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03476 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 10 janvier 2023, N° 2022j233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03476 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4II
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 JANVIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2022j233
APPELANTE :
[Adresse 4]
Immeuble [6]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie ALTET-MORALES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me FULACHIER avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. LYA AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Ordonnance de clôture du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Ingrid ROUANET, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La SAS Autobiz a développé un site Internet « autobiz.com » permettant de mettre en relation le particulier, désireux de vendre son véhicule automobile, avec un professionnel, partenaire du réseau, une fois estimé le prix de reprise du véhicule hors les frais de remise en état.
Dans ce cadre, la SAS Lya Automobiles ([Adresse 3]) a conclu avec elle, selon bon de commande du 20 décembre 2019, un contrat d’abonnement d’une durée de trois mois jusqu’au 31 mars 2020, renouvelable par tacite reconduction, moyennant un abonnement mensuel de 59,00 euros hors-taxes pour « 100 valeurs marché VO par mois » et une commission de 6 % sur le montant de la reprise « sèche » du véhicule avec un montant minimum de 200 euros hors-taxes et un montant maximum de 750 euros hors-taxes.
Un second bon de commande a été signé, le 1er octobre 2020, par la société Autobiz avec la SAS Lya Automobiles [Localité 9] ([Adresse 1]) d’une durée d’une année jusqu’au 1er octobre 2021, renouvelable par tacite reconduction, prévoyant un abonnement mensuel de 59 euro hors-taxes, mais une commission calculée sur la base de 70 euros hors-taxes par rendez-vous pris ; il est stipulé au contrat que chaque demande de rendez-vous faite par un partenaire est facturée au partenaire à la fin du mois, que le partenaire recevra un e-mail de notification pour chaque demande de rendez-vous comprenant le déclaratif du véhicule, la date et l’heure du rendez-vous et que l’historique des rendez-vous est accessible grâce à l’interface autobiz Market sous l’onglet calendrier.
Diverses factures à l’ordre de la société Lya Automobiles, correspondant aux abonnements mensuels et aux commissions pour rendez-vous pris, ont été émises par la société Autobiz de mars à septembre 2021, qui n’ont pas été réglées.
Par exploit du 29 juillet 2022, la société Autobiz a fait assigner la société Lya Automobiles, ayant désormais son siège à [Localité 8] ([Adresse 2]), devant le tribunal de commerce de Perpignan en paiement de la somme de 6672,00 euros en principal, outre intérêts.
Lors des débats à l’audience, le tribunal a relevé que le premier contrat avait été conclu en décembre 2019, alors que la société Lya Automobiles n’avait été immatriculée qu’en mars 2021 au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, et a donc invité la demanderesse à présenter ses observations sur ce point.
Après réouverture des débats, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, a débouté la société Autobiz de ses demandes.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que si le siège social de la société Lya Automobiles avait été transféré de Provins à Saint-Cyprien le 1er mars 2021, la date de création de cette société n’était pas déterminée, alors que le contrat de prestation avait été souscrit le 20 décembre 2019, que le second contrat du 1er octobre 2020, produit en pièce n° 4, concernait une société Lya Automobiles Serris situé à Serris et que les factures de mai 2021 à octobre 2021 avaient été adressées à la société Lya automobiles à Provins, alors que la société Autobiz n’ignorait pas le transfert du siège social à Saint-Cyprien depuis mars 2021.
La société Autobiz a régulièrement relevé appel, le 6 juillet 2023, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, dans ses conclusions déposées le 26 juillet 2023 via le RPVA, de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
— réformer le jugement du tribunal de commerce de Perpignan,
— condamner la SAS Lya Automobiles à lui payer la somme de 6672,00 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal et ce jusqu’à parfait paiement à compter de la date d’échéance de chaque facture,
— condamner la SAS Lya Automobiles à lui payer la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SAS Lya Automobiles au paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont également ceux de première instance.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la société Lya Automobiles, ayant à l’origine son siège social à [Localité 7] et un établissement secondaire à [Localité 9], a été créée en 2019, avant la signature des contrats,
— contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, il s’agit d’une société unique, immatriculée au RCS de Melun sous le n° 849 100 435, avant que son siège social ne soit transféré à Saint-Cyprien à compter du 1er mars 2021,
— elle n’avait d’ailleurs pas elle-même connaissance du transfert du siège social,
— à compter du mois d’avril 2021, la société Lya Automobiles a cessé de régler les factures, qui lui étaient adressées, le premier incident de paiement concernant la facture n° FA 21030417 d’un montant de 5994,00 euros TTC correspondant aux rendez-vous pris au cours du mois de février 2021.
La société Lya Automobiles n’a pas comparu, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches établi le 24 juillet 2023 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions de l’appelant, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 5 septembre 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Le contrat, objet du bon de commande signé le 20 décembre 2019, conclu pour une durée initiale de trois mois, s’est renouvelé par tacite reconduction du 1er avril 2020 au 30 septembre 2020 et celui faisant l’objet du second bon de commande du 1er octobre 2020, qui s’y est substitué, a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction et par périodes annuelles ; en rémunération des prestations de la société Autobiz, consistant en la mise en relation via son site Internet du particulier désireux de vendre son véhicule automobile avec un professionnel partenaire du réseau, il était convenu contractuellement d’un abonnement mensuel de 59 euros hors-taxes et d’une commission sur les ventes calculée sur la base de 70 euros hors-taxes par rendez-vous pris.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les deux contrats conclus successivement l’ont été par la même société commerciale, la SAS Lya Automobiles, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 7], même si le second contrat désigne une société Lya Automobiles [Localité 9] [Adresse 1] à [Localité 9], cette adresse étant celle d’un établissement secondaire de la société Lya Automobiles considéré comme étant un point de vente ; les deux contrats visent en effet le même numéro Siret (84910443500011) servant à l’identification de la société signataire et le même dirigeant ([W] [P], président de la SAS) ; d’ailleurs, les neuf premiers chiffres du numéro Siret (849 104 435) correspondent bien au numéro d’immatriculation de la société Lya Automobiles au registre du commerce et des sociétés de Melun, l’extrait des inscriptions au registre national des entreprises, produit aux débats, établissant qu’elle a débuté son activité le 1er mars 2019, soit avant le transfert de son siège social à [Localité 8] ([Adresse 2]) à effet du 1er mars 2021 et son immatriculation, le 24 mars 2021, au RCS de Perpignan ; la preuve est ainsi rapportée que les contrats en cause ont été signés par la même société et après la création de celle-ci.
La société Autobiz poursuit le paiement d’une facture n° FA21030417, de 4970 euros hors-taxes ou 5964 euros TTC, en date du 30 mars 2021 correspondant à la commission, calculée sur la base de 70 euros hors-taxes par rendez-vous, due au titre de 71 rendez-vous pris au cours du mois de février 2021, ayant fait l’objet d’un prélèvement bancaire revenu impayé, ainsi que de diverses factures émises au titre des abonnements sur la période de mai 2021 à février 2022, sur la base de 59 euros hors-taxes par mois, soit 590 euros hors-taxes ou 708 euros TTC pour 10 mois d’abonnement ; il est notamment communiqué la fiche statistique des rendez-vous pris en février 2021 et plusieurs courriels de relance en date des 9 juillet, 19 juillet et 29 juillet 2021, adressés à la société Lya Automobiles, aux fins de régularisation de l’incident de paiement relatif à la facture n° FA21030417.
Les factures, dont le paiement est réclamé, au titre de la commission sur les rendez-vous pris au cours du mois de février 2021 et du montant des abonnements sur la période de mai 2021 à février 2022 apparaissent justifiées au regard des stipulations du contrat en date du 1er octobre 2020 liant les parties et la société Lya Automobiles, non comparante, ne s’est dès lors prévalue d’aucun fait de nature à emporter l’extinction, totale ou partielle, de son obligation de paiement ; il y a lieu, dans ces conditions, d’infirmer le jugement entrepris et de la condamner au paiement de la somme totale de 6672 euros (5964 euros + 708 euros) en principal, assortie, conformément aux conditions générales de vente reproduites sur les factures, des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal et ce, à compter du 29 juillet 2022, date de l’assignation introductive d’instance.
Il n’est pas justifié en quoi le défaut de paiement par la société Lya Automobiles du montant des factures litigieuses procèderaient d’un abus de droit caractérisé de sa part ; la demande en paiement de dommages et intérêts, formée de ce chef, ne peut ainsi qu’être rejetée.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, la société Lya Automobiles doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Autobiz la somme de 1500 euros au titre des frais non taxables que celle-ci a dû exposer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt de défaut,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré et ajoutant,
Condamne la SAS Lya Automobiles à payer à la SAS Autobiz la somme de 6672 euros en principal, assortie des intérêts calculés à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 juillet 2022,
Rejette la demande de la société Autobiz en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Lya Automobiles aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la société Autobiz la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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