Infirmation partielle 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 nov. 2024, n° 23/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 février 2023, N° 22/00350 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IDEHOME FRANCE, SA CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00792 – N°Portalis DBVH-V-B7H-IXQW
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
01 février 2023 RG:22/00350
[X]
C/
SAS IDEHOME FRANCE
Grosse délivrée
le 07/11/2024
à Me Aurore Vezian
à Me Benjamin Minguet
à Me Isabelle Vignon
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 01 février 2023, N°22/00350
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [D] [X]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle Vignon de l’AARPI Bonijol-Carail-Vignon, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Amélie Goncalves de la Selarl Levy Roche Sarda, plaidante, avocate au barreau de Lyon
La Sas IDEHOME FRANCE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas Nadal de la Sarl 1777 Cabinet d’avocats, plaidant, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Benjamin Minguet, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 07 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique reçu le 8 juin 1967 par Me [F] [E] notaire à [Localité 14], MM. et Mmes [N] ont vendu à M. [C] [X] et son épouse [D] née [V] une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée située à [Localité 14] à l’angle de la [Adresse 13] et de la [Adresse 12], lieudit '[Localité 10]' cadastrée section P n° [Cadastre 9] pour une superficie de 2 ares 90 centiares.
Selon bon de commande du 23 septembre 2008 Mme [D] [X] a conclu avec la société Energie + un contrat portant sur la fabrication, la livraison et la pose de 16 modules photovoltaïques de marque Schuco et d’un onduleur au prix de 23 900 euros financé au moyen d’un crédit.
[C] [X] est décédé le [Date décès 3] 2012.
Selon bons de commandes n° 9594 et 9595 du 2 février 2016 Mme [X] a ensuite conclu avec la Sarl Lana (Groupe Totale Energie) deux contrats portant :
— l’un sur la fourniture, la pose et la mise en service d’une installation domotique Enerdom et l’isolation de +/- 100 m² de la toiture de la maison à l’aide de laine de roche,
— l’autre sur la fourniture et la pose de 4 panneaux photovoltaïques pour une puissance de 1 KW et la reprise de garantie de l’ancienne installation faite par Energie + ( centrale onduleur ).
Le même jour elle a souscrit auprès de la société Franfinance (Groupe Totale Energie) un contrat de crédit d’un montant de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 202,23 euros au TEG de 5,75%.
La Sarl Groupe Totale Energie a émis le 18 février 2016 une facture de 12 000 euros et le même jour Mme [X] a signé l’attestation de livraison et sollicité le financement souscrit.
Puis selon bons de commande n°52, 53 et 54 émis par la Sas Windows 84 (Idéhome- Provence) en avril et le 10 avril 2016, Mme [X] a conclu avec cette société un contrat portant sur :
— bon de commande n°52 : toiture à reprendre partie couverture sur 55m² (au niveau des panneaux photovoltaïques posés en 2009) avec enlèvement de l’ancien ; pose de PST sans amiante ; dépose du kit solaire partie panneaux (dépose et repose des panneaux initialement en intégration en toiture tuiles, en surimposition sur un complexe d’étanchéité) ; enlèvement du bac existant ; pose des panneaux existants en superposition ; repose des tuiles existantes / colle au SIKA ; remplacement des tuiles cassées ; reprise de garantie de l’ancienne installation photovoltaïque et changement de l’onduleur
— bon de commande n°53 : traitement hydrofuge au Wintech sur les 2 pans soit environ 110 m² ; nettoyage de toiture ; évacuation des déchets ; pose et mise en place ; garantie décennale
— bon de commande n°54 : remplacement de l’onduleur Solar Mac qui ne fonctionne plus (offert).
Ce contrat a été conclu moyennant le prix global de 16 300 euros devant être financé, selon les bons de commande, par 'Sofemo'.
Toutefois, selon offre de contrat de crédit affecté à l’achat et l’installation d’une hydro-toiture du 10 avril 2016, Mme [X] a souscrit auprès de la société Crédit Agricole Consumer Finance sous la marque Sofinco un prêt d’un montant de 16 300 euros, remboursable en 84 mensualités de 266,72 euros au TEG de 6,9 %.
Enfin selon offre de contrat de crédit du 8 septembre 2016, Mme [X] a souscrit auprès de la société Domofinance par l’intermédiaire de la société Idéhome-Provence, un prêt d’un montant de 8 000 euros remboursable en 84 échéances de 188,71 euros au taux fixe de 0,94% par an pour le financement d’une isolation.
La société Idéhome-Provence a émis le 21 septembre 2016 une facture d’un montant de 8 800 euros pour la fourniture d’une isolation des combles sur 120 m² et Mme [X] a signé le même jour la fiche de réception des travaux et la demande de financement à la société Domofinance.
Ce dernier contrat et le crédit Domofinance affecté ont été respectivement résolu et déclaré nul selon jugement du 7 avril 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes confirmé sur ce point par arrêt de cette cour du 30 juin 2022.
Le 11 décembre 2017 la société CA Consumer Finance a mise en demeure Mme [X] de régler dans le délai de 15 jours la somme de 1 969,87 euros au titre des échéances impayées depuis avril 2017 du crédit souscrit le 10 avril 2016 puis lui a notifié la déchéance du terme de ce contrat le 20 mars 2018.
Par acte du 14 mars 2019, elle a assigné en paiement l’emprunteuse qui a par acte du 13 janvier 2021, assigné en intervention forcée la société Idéhome devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 1er février 2023 :
— a prononcé la résolution du contrat du 10 avril 2016 conclu entre Mme [X] et cette société,
— l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes de :
— 29 248 euros au titre des frais de remise en état,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— a prononcé la résolution du contrat de prêt affecté du 10 avril 2016 conclu entre Mme [X] et la société CA Consumer Finance à compter de cette date,
— a condamné Mme [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déduction faite des règlements effectués,
— a condamné la société Idéhome à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 1er mars 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la procédure a été clôturée le 5 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 19 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 5 septembre 2024, Mme [D] [V] veuve [X] demande à la cour :
— d’ordonner en tant que besoin le rabat de l’ordonnance de clôture,
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a condamné la société Idéhome à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— l’a condamnée à payer à la société Crédit Agricole Consumer Finance la somme de 16 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, déduction faite des règlements effectués,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— de le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau
— de débouter les sociétés Idehome et Crédit Agricole Consumer Finance de toutes leurs demandes, fins ou conclusions,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Idehome, anciennement Windows 84, suivant bons de commande N° 52, 53 et 54 pour défaut d’exécution fautive de la part du vendeur, prestataire de services, et subsidiairement sa nullité pour dol,
— de condamner cette société à lui rembourser
— les échéances de prêt déjà réglées au titre du prêt Sofinco du 10 avril 2016, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir,
— le solde restant dû au titre du prêt Sofinco CACF.
— de la condamner à lui porter et payer les sommes de :
— 8 250 euros TTC au titre des travaux de dépose, repose sur installation photovoltaïque revente,
— 157 euros au titre des frais de perte de production durant les travaux en toiture,
— 20 841 euros au titre des travaux de remise en état toiture photovoltaïque suite aux travaux de 2016,
— 10 000 euros en remboursement du préjudice moral et financier subis,
— de la condamner à la relever et garantir de l’ensemble des sommes mises à sa charge au profit du Crédit Agricole,
— de prononcer la nullité du prêt du 10 avril 2016 d’un montant de 16 300 euros et subsidiairement sa résolution en application des dispositions de l’article L.312-55 du code de la consommation,
— de juger que la société Crédit Agricole Consumer Finance a commis une faute en lui accordant le prêt et/ou en débloquant les fonds,
— de la décharger de toute obligation de remboursement du prêt en date du 10 avril 2016 d’un montant de 16 300 euros,
— de condamner le Crédit Agricole à lui porter et payer la somme de 10 000 euros en réparation de la perte d’une chance subie et en réparation du préjudice moral et financier subis,
En tout état de cause
— de condamner solidairement les société Crédit Agricole Consumer Finance et Idehome à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée suivant décision du juge des référés près le tribunal de grande instance de Nîmes du 21 novembre 2018.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 septembre 2024, la société Idéhome-Provence demande à la cour :
— d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a prononcé la résolution du contrat du 10 avril 2016 conclu entre elle et Mme [X],
— l’a condamnée à payer à Mme [X] les sommes de
— 29 248 euros au titre des frais de remise en état,
— 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal
— de débouter Mme [X] de ses demandes en paiement formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
— de lui donner acte qu’elle s’engage à réaliser les travaux tels que prescrits dans le rapport d’expertise judiciaire du 16 novembre 2019 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 mars 2024, la société Crédit Agricole Consumer Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a condamné la société Idéhome
— à payer à Mme [D] [X] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— aux dépens recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
A titre principal
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 18 248,14 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,707 % à compter du 20 mars 2018,
A titre subsidiaire, si la nullité ou la résolution était prononcée
— de débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— de la condamner à lui payer la somme de 16 300 euros (déduction faite des règlements effectués),
En tout état de cause
— de la condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet.
*fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l’appelante
L’appelante soutient que cette fin de non-recevoir, formulée pour la première fois en cause d’appel par l’intimée, est comme telle irrecevable
La société Idéhome soutient que cette fin de non-recevoir ne constitue pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de articles 122 et 123 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [X] soulevée par la société Idehome est donc recevable.
Aux termes des articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’intimée soutient que Mme [X] n’a pas qualité à agir, n’étant que coindivisaire du bien litigieux [Adresse 6], au motif qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’accord préalable de son époux, coindivisaire, ainsi que l’imposerait l’article 815-2 du code civil.
L’intimée produit le procès-verbal de l’assemblée générale de la SCI Dylan-Fiona du 21 juin 2018 d’où il s’évince que suite au décès en 2012 de [C] [X], époux de Mme [D] [V], le capital social de cette SCi est désormais détenu :
— par celle-ci à raison de 80 parts en pleine propriété, 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit de 20 parts numérotées de 81 à 100,
— par sa fille Mme [G] [X] à raison de 3/4 en nue propriété des 20 parts numérotées de 81 à 100,
Mme [D] [V] veuve [X] étant désignée en qualité de gérante de la SCI.
L’appelante soutient qu’elle pouvait en qualité de propriétaire indivise du bien prendre les mesures nécessaires à sa conservation, en l’espèce l’entretien et la réparation de la toiture.
Selon l’article 815-2 du code civil invoqué, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.
Il peut employer à cet effet les fonds de l’indivision détenus par lui et il est réputé en avoir la libre disposition à l’égard des tiers.
Il incombe donc ici à Mme [X] de démontrer que les prestations objet des contrats conclus avec les sociétés Idéhome et CA Consumer Finance étaient nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis [Adresse 6].
Les bons de commande litigieux émis par la Sas Windows 84 (Idéhome- Provence) portaient sur :
— bon de commande n°52 : la reprise de la toiture (couverture) avec l’enlèvement de l’ancienne toiture sur 55m² (…), la reprise des tuiles existantes (…)et le remplacement des tuiles cassées
— bon de commande n°53 : (….) le nettoyage de la toiture (…)
— bon de commande n°54 : le remplacement de l’onduleur Solar Mac qui ne fonctionne plus (offert).
Ces travaux intéressant la toiture de l’immeuble étaient à l’évidence des travaux de conservation de l’immeuble entrant comme tels dans le champ d’application de l’article 815-7 du code civil et cette fin de non-recevoir doit en conséquence être rejetée.
*demande de résolution judiciaire du contrat conclu entre Mme [X] et la société Idéhome, anciennement Windows 84, suivant bons de commande N° 52, 53 et 54
Pour prononcer la résolution demandée et condamner la société Idéhome à rembourser à Mme [X] la somme de 29 148 euros, le tribunal s’est appuyé sur le rapport de l’expertise judiciaire ordonnée en référé dans une autre instance mais décrivant également les travaux effectués par cette société, et jugé que les travaux n’avaient pas été exécutés correctement, induisant des travaux de remise en état importants.
La société Idéhome, intimée et appelante à titre incident soutient que l’état de la toiture de l’immeuble litigieux résulte de son ancienneté et qu’elle n’est intervenue que pour sa reprise partielle ; que si l’expert a considéré qu’elle n’avait pas valablement réalisé le contrat, il n’en a pas pour autant conclu qu’elle aurait été à l’origine de sa destruction intégrale ; qu’en conséquence elle ne saurait être condamnée à payer une quelconque somme au titre de sa réfection alors qu’aucune faute ne lui est imputable.
L’appelante soutient que le rapport d’expertise démontre que la société Idéhome a été défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
La société CA Consumer Finance soutient que le bon de commande et le procès-verbal de livraison établis par la société Idéhome sont conformes à l’article L. 121'23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment de la conclusion du contrat et que l’exécution volontaire du contrat principal par Mme [X] alors qu’elle a signé le bon de commande et donc pris connaissance des conditions générales reproduisant les dispositions du code de la consommation couvre toute éventuelle cause de nullité en application de l’article 1338 alinéa 2 et 3 du code civil.
Toutefois l’appelante sollicitant non la nullité pour violation des dispositions du code de la consommation mais la résolution du contrat pour inexécution par la société Idéhome de ses obligations, ces moyens sont inopérants.
Sur ce point, la société CA Consumer Finance soutient que l’appelante ne rapporte pas la preuve de manquements graves imputables à la société Idéhome de nature à entraîner la résolution du contrat principal conformément aux dispositions de l’article 1184 du code civil.
Selon les articles 1134 et 1184 anciens du code civil ici applicables, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
La prestation de la société Idéhome a consisté en une intervention sur la toiture de la maison pour la réparer et la rendre hydrofuge et reposer les panneaux photovoltaïques déjà installés.
Concernant ces travaux, l’expertise réalisée à son contradictoire mentionne :
'- p13/46 : le traitement hydrofuge au Wintech des deux pans de toiture (110 m²) n’a pas été fait, de plus sur la toiture photovoltaïque les tuiles n’ont pas été reposées, d’où impossibilité de faire le traitement et d’intégrer les panneaux.
— p16/46 : sur un appentis distinct des toitures précédemment décrites et donnant sur la terrasse à l’étage sont installés six panneaux, deux de type thermique pour la production d’eau chaude sanitaire solaire, pré-existants aux quatre autres de type photovoltaïque ces derniers destinés à la production d’électricité en auto-consommation et installés (fourniture offerte) en 2016 par la société Idehome,
— p 19/46 : l’ouvrage d’étanchéité réalisé au niveau de la toiture recevant les panneaux photovoltaïques de 2009 est constitué d’un complexe d’étanchéité de type tôles PST ou Flexotuile, plaques ondulées en fibres de ciment dépourvues d’amiante. Les abergements, hauts en particulier, et les raccordements sur les tuiles conservés sont réalisés par un complexe type Wakaflex avec étanchéités particulières à base de produits SIKA. L’étanchéité a été réalisée en non-conformité avec les règles de l’art : le plan support des tôles n’a pas été rendu strictement plan, une poutre fléchie n’a pas été au préalable changée pour cela, des calages hasardeux ont été opérés avec les chevrons mis en travers, l’étanchéité supérieure en Wakaflex ne recouvre pas suffisamment les tôles et le risque est imminent de décollement rendant à brève échéance le risque de fuite élevé près du faîtage, des zones de stagnation sont déjà observables près de ce faîtage. Les finitions ont été négligées en ce qui concerne l’esthétique du fait de la non repose des tuiles qui assuraient l’intégration des panneaux photovoltaïques.
Pour mémoire : pas de facture communiquée de cette prestation.
Le devoir de conseil n’a pas été exercé concernant une poutre excessivement fléchie et largement fendue sur la toiture symétrique à celle recevant les panneaux photovoltaïques et mettant en péril à brève échéance la couverture, par exemple en cas de surcharge de neige. Ce constat occulté lors des travaux de 2016 était très facilement visible à cette date.
Conclusion : mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art.
Les panneaux photovoltaïques sont simplement posés en surimposition sur la nouvelle étanchéité décrite ci-dessus. Ils sont fixés sur quelques voliges au lieu de l’être sur les chevrons (règles de l’art élémentaires), ils sont calés avec des tuiles dont certaines ont depuis été brisées, la mise en oeuvre de tuiles périmétriques n’a pas été opérée, obligatoire afin de respecter la pose en intégration (..). Les raccordements de terre suivent les câbles (+) et (-) ce qui est strictement interdit par le guide UTE C 15-712-1 du juillet 2013. Les câbles (+) et (-) et de terre hors du champ photovoltaïques sont apparents en toiture et ne sont pas protégés des ultra-violets et seront détériorés à courte échéance ( mois de 5 ans) Ils devraient en toute logique plonger dans les combles.
Pour mémoire : pas de facture communiquée à ce jour par Idehome/Windows84
Conclusions : mise en oeuvre non conforme aux règles de l’art.
— p27/46 : les travaux de couverture, de supportage de la couverture, de pose des panneaux photovoltaïques non conformes entraînent les désordres constatés et les malfaçons de mise en oeuvre de l’étanchéité au niveau du faîtage sont susceptibles d’entraîner à court terme des fuites.'
Il en résulte que l’intégralité de la prestation commandée à la société Idéhome a été exécutée de façon non-conforme aux règles de l’art et le jugement sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution de ce contrat et condamné cette société à payer à Mme [X] les sommes de :
— 29 248 euros au titre des frais de remise en état, soit les sommes demandées de
— 8 250 euros TTC au titre des travaux de dépose, repose sur installation photovoltaïque,
— 157 euros au titre des frais de perte de production durant les travaux en toiture,
— 20 841 euros au titre des travaux de remise en état de la toiture photovoltaïque suite aux travaux de 2016, retenues et justifiées par l’expert.
L’appelante demande également la condamnation de la société Idéhome à lui rembourser les échéances de prêt déjà réglées au titre du prêt Sofinco du 10 avril 2016, sommes à parfaire au jour du jugement à intervenir et le solde restant dû au titre de ce prêt.
Toutefois, cette demande ne peut résulter de la résolution du seul contrat de prestation de service.
A l’appui de sa demande au titre de ses préjudices de perte de chance, moral et de jouissance, elle ne produit aucun élément nouveau et le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a alloué la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral, alors qu’aucune perte de chance ni préjudice de jouissance ne sont démontrés, puisque l’expert a noté que l’installation photovoltaïque fonctionnait nonobstant les malfaçons et inexécutions constatées et que des fuites préexistaient à son intervention.
*résolution du contrat de crédit affecté CA Consumer Finance/[X]
En application de l’article L.311-32 du code de la consommation en vigueur du 01 mai 2011 au 01 juillet 2016 ici applicable, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Ces dispositions sont applicables lorsque comme en l’espèce, le prêteur est partie à l’instance en résolution du contrat principal.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit du 10 avril 2016.
*conséquences de la résolution du contrat de crédit accessoire au contrat principal
Pour condamner Mme [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de son jugement, déduction faite des règlements effectués, le tribunal a noté que si des carences étaient présentes dans le bon de commande, il n’appartenait pas au prêteur de faire une analyse du contrat mais seulement de constater que la prestation avait été réalisée ; que si en l’espèce les vérifications du prêteur pouvaient être qualifiées de légères et donc constitutives d’une faute, cette dernière n’était pas en lien avec le préjudice subi.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Civ 1 25 novembre 2020 n° 19-14.908)
**demande de l’appelante d’être relevée et garantie par le vendeur des sommes mises à sa charge au titre du prêt
L’appelante soutient que le tribunal ne pouvait pas, tout en constatant l’absence d’exécution dans les règles de l’art des travaux par la société Idéhome, ne pas condamner cette société à la relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge au titre du prêt.
Aux termes de l’article L. 312-56 du code de la consommation, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La CA Consumer Finance ne formule aucune demande à ce titre à l’encontre de la société Idéhome-Provence et l’appelante ne précise pas le fondement de sa demande, qui aboutirait à son enrichissement sans cause en l’état de la condamnation de cette société à l’indemniser de son préjudice.
Le jugement qui a débouté les parties de leurs autres demandes sera en conséquence encore confirmé sur ce point.
L’appelante soutient ensuite qu’elle n’est pas l’auteur des signatures apposées sur l’offre de prêt du 10 avril 2016 et ses annexes (dont le PV de livraison), que l’offre a été acceptée le jour de sa signature le 10 avril 2016 et qu’elle n’était pas assortie d’un formulaire de rétractation.
Elle soutient que la banque a commis une faute en libérant les fonds en dépit des irrégularités affectant les bons de commandes délivrés par la société Idéhome le 10 avril 2016, les mentions prévues aux articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation faisant défaut ; que d’autre part, elle ne pouvait libérer les fonds alors que la fiche de réception transmise par Idehome entièrement pré-imprimée et contenant des mentions stéréotypées ne pouvait lui permettre de s’assurer de l’exécution effective des travaux ; qu’elle ne pouvait pas non plus faire connaître sa décision d’agrément au vendeur dans un délai de sept jours puisque l’offre de prêt est censée avoir été signée le 10 avril 2016 et que le dossier a été contrôlé avant financement le 8 juillet 2016 puis saisi par les services de la société Crédit Agricole Consumer Finance le 11 juillet 2016.
L’intimée soutient qu’aucun manquement n’a été commis dans l’octroi du prêt ou dans le déblocage des fonds ; qu’elle était fondée à débloquer les fonds sur la base de la seule attestation de fin de travaux, document remis en l’espèce et dont il ne lui incombait ni de le vérifier ni de le comparer avec le bon de commande.
Selon les articles L.111-1 et R.111-1 du code de la consommation en vigueur du 14 juin 2014 au 01 juillet 2016 ici applicables, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, (….). La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code.
En l’espèce les bons de commande n°52, 53 et 54 produits sont datés d’avril 2016 (04/2016) sans précision du jour, sauf à considérer que les deux pages de bons de commande non numérotées également produites en pièce 4, toutes deux daté du 10 avril 2016, en faisaient partie intégrante.
Ces formulaires identiques comportent les caractéristiques essentielles de la prestation objet du contrat telle que reprise intégralement ci-dessus, le prix global des prestations (16 300 euros) et l’identité du prestataire (Idéhome-Provence Sas Windows 84 [Adresse 2] Siret 794 818 567 ).
En revanche aucun délai d’exécution de la prestation ne figure sur aucun de ces formulaires et, s’agissant des modalités de paiement, il est seulement indiqué 'Financement : 16 300 euros’ et 'Sofemo'.
La faute de la CA Consumer Finance-Sofinco dans l’octroi du crédit affecté à ces bons de commandes irréguliers est donc caractérisée.
Celle-ci soutient toutefois qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice allégué par l’appelante et les manquements allégués puisque le matériel a été livré et installé, est fonctionnel et permet à l’appelante de percevoir les fruits générés par l’installation et que le préjudice de perte de chance dont elle se prévaut ne saurait être équivalent au montant total du capital et des intérêts.
La prestation commandée à la société Idéhome ne concernait toutefois pas l’installation photovoltaïque elle-même mais des travaux de reprise et d’hydrofugeage de la toiture sous-panneaux, dont l’expert a constaté qu’ils ont tous été exécutés en méconnaissance totale des règles de l’art.
L’appelante soutient à juste titre que la défaillance fautive de la société Crédit Agricole Consumer Finance dans la libération des fonds lui a causé un préjudice moral et financier ainsi qu’un préjudice de perte de chance de ne pas contracter et de ne pas s’endetter et d’autre part, de ne pas voir sa toiture dégradée en raison de l’incompétence de la société Idehome.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, déduction faite des règlements effectués et cette société sera privée de sa créance de restitution et condamnée à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
*dépens et article 700
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Idéhome aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros à Mme [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant les intimées devront supporter in solidum les dépens de la présente instance.
Toutefois, l’expertise n’ayant pas été ordonnée dans le cadre de celle-ci, ses frais ne pourront être inclus dans ces dépens.
Les intimées seront condamnées in solidum à payer à Mme [D] [X] la somme 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare recevable mais mal-fondée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de Mme [D] [V] veuve [X] soulevée par la société Idéhome Provence et la rejette,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 1er février 2023 (n°JG23/55 RG 22/00350) sauf en ce qu’il :
— a condamné Mme [D] [V] veuve [X] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 16 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de sa signification, déduction faite des règlements effectués,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de cette société,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs
Déboute la société CA Consumer Finance de ses demandes de condamnation de Mme [D] [V] veuve [X] au titre du prêt Sofinco souscrit le 10 avril 2016,
Décharge Mme [D] [V] veuve [X] de toute obligation de remboursement de ce prêt,
Condamne la société CA Consumer Finance à payer à Mme [D] [V] veuve [X] la somme de 3 000 euros au titre de ses préjudices moral et de perte de chance,
Y ajoutant
Condamne in solidum les sociétés Idéhome-Provence et CA Consumer Finance aux dépens de la présente instance, en ce non compris les frais de l’expertise ordonnée en référé,
Les condamne in solidum à payer à Mme [D] [V] veuve [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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