Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2024, N° 21/00513 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, Société [ 5 ] c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WPNB
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CPAM DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 21/00513
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [5]
CPAM DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346 substituée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
APPELANTE
****************
CPAM DES YVELINES
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargé d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employé par la société [5] (la société) en qualité de conducteur de bus, M. [S] [F] [W] (la victime) a été victime d’un accident le 22 juillet 2015, que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 29 juillet 2015.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 20 mars 2020 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué, par une décision du 25 septembre 2020.
Après rejet de sa contestation par la commission médicale de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester ce taux.
Par une ordonnance du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné, avant dire droit, une consultation médicale sur pièces, confiée à M. [E] [B], qui a déposé son rapport le 1er novembre 2023.
Par jugement du 26 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a confirmé la décision de la caisse du 25 septembre 2020 fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, à la suite de l’accident du travail du 22 juillet 2015.
La société a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et l’entérinement de l’avis de son médecin consultant, le docteur [Z], qui évalue le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 8 %.
A titre subsidiaire, la société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle expose, en substance, que le taux d’incapacité permanente de la victime évalué par le médecin conseil est conforme au barème indicatif et qu’il a été confirmé par la commission médicale de recours amiable et l’expert désigné par le tribunal.
La caisse s’oppose à la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société et la caisse sollicitent le paiement de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant que la victime a subi un choc sur le genou droit le 22 juillet 2015.
Le certificat médical initial fait état de « choc direct sur genou droit-contusion avec gêne fonctionnelle modérée ».
Le médecin conseil de la caisse retient, à la date de consolidation fixée au 20 mars 2020, un taux d’incapacité de 15 % au titre des séquelles d’un « traumatisme du genou droit traité chirurgicalement à 3 reprises et consistant en des douleurs, des épisodes de blocage avec légère amyotrophie quadricipitale, une flexion déficitaire gênant la descente d’escaliers ou l’accroupissement et une hydarthrose chronique ».
La commission médicale de recours amiable a maintenu le taux de 15 % retenant l’absence d’état antérieur de l’assuré, âgé de 60 ans à la date de consolidation : "Contusion du genou droit à l’origine d’une chondropathie fémorotibiale opérée à trois reprises (arthroscopie avec perforations de Pridie, TTA, puis ablation de matériel). La symptomatologie douloureuse résiduelle apparait très invalidante à la date de consolidation, avec limitation de la flexion et hydarthrose chronique (non présente le jour de l’examen, mais objectivée par le Dr [D]: cf CR de consultation du 16/12/2019). Le retentissement fonctionnel est illustré par l’amyotrophie du membre inférieur droit. L’assuré n’a jamais repris son travail depuis la consolidation".
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail retient, au point 2.2.4 relatif au genou :
« L’examen se fera toujours par comparaison avec le côté sain. Conformément au barème international, l’extension complète constitue le repère 0 ; la flexion atteint donc 150. On recherchera les mouvements anormaux, latéraux, mouvements de tiroir, ressauts …
On appréciera également l’atrophie quadricipitale, pour mensuration de la cuisse à 15 cm au-dessus du bord supérieur de la rotule.
La mesure des angles se fera à l’aide du goniomètre, et par la mensuration de la distance talon-fesse.
Blocage du genou.
— Rectitude (position favorable) 30
— De 5° à 25° 35
— De 25° à 50° 40
— De 50° à 80° 50
— Au-delà de 80° 60
— Déviation en valgum ou en varum : en plus (la somme des taux ne pouvant dépasser le taux prévu pour l’amputation du tiers inférieur de la cuisse) 10 à 15
Limitation des mouvements du genou.
— L’extension est déficitaire de 5° à 25° 5
— L’extension est déficitaire de 25° 15
— L’extension est déficitaire de 45° 30
— La flexion ne peut s’effectuer au-delà de 110° 5
— La flexion ne peut se faire au-delà de 90° 15
— La flexion ne peut se faire au-delà de 45° 25
Mouvements anormaux.
— Résultant d’une laxité ligamentaire (latéralité tiroir, etc.) 5 à 35
— Blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques) 5 à 15
Ces taux s’ajoutent éventuellement à ceux attribués pour les autres atteintes fonctionnelles du genou.
— Rotule anormalement mobile (par rupture d’ailerons rotuliens) 10
— Luxation récidivante 15
— Patellectomie 5
A ce taux s’ajoutent les autres taux fixés pour l’atteinte fonctionnelle du genou.
Hydarthrose chronique
— Légère 5
— Récidivante, entraînant une amyotrophie marquée 15
Corps étranger traumatique.
(A évaluer selon les pertes fonctionnelles et blocages constatés)".
L’expert désigné par le tribunal, M. [E] [B], masseur kinésithérapeuthe, relève qu’à la suite du choc sur le genou, la victime, souffrant de douleurs et d’impotence fonctionnelle, a subi une infiltration réalisée par le docteur [D], chirurgien orthopédiste, le 28 septembre 2015.
Le 21 mars 2017, la victime a subi une intervention chirurgicale consistant en une arthroscopie du genou droit. Il note qu’une nouvelle intervention chirurgicale, consistant en une résection d’un clapet cartilagineux et perforations de Pridie, injection d’acide hyaluronique a été réalisée le 6 juin 2018, mais sans succès. Le 30 octobre 2018, une transplantation tibiale antérieure est réalisée.
M. [B] relève que lors de l’ablation de la vis, le 16 décembre 2019, une arthrose évolutive est mise en évidence « malgré les divers interventions et les soins de rééducation », le docteur [D] envisageant la pose d’une prothèse totale du genou.
M. [B] relève qu’en dépit des trois interventions, les douleurs sont invalidantes et s’accompagnent d’un déficit fonctionnel : « amyotrophie du quadriceps, limitation de la flexion qui gêne la descente des escaliers et l’accroupissement. Une quatrième est envisagée ».
Il évalue le taux d’incapacité de la victime à 15 %, à la date de la consolidation.
De son côté, le médecin consultant de la société, le docteur [Z], évalue le taux d’incapacité permanent partielle de la victime à 8 %. Il relève l’absence d’état antérieur et note que les doléances sont essentiellement douloureuses et qu’il n’est pas décrit de gêne fonctionnelle à la marche.
Or, il résulte des documents soumis à la cour que la victime présente une gêne fonctionnelle à la descente des escaliers et lors de l’accroupissement. En outre, l’amyotrophie quadricipitale n’est pas contestée.
Contrairement à ce que retient le docteur [Z], la victime présente une hydarthrose, qui a été objectivée par le docteur [D] le 16 décembre 2019.
Le docteur [Z] conteste l’analyse de la commission médicale de recours amiable considérant qu’elle comporte des imprécisions, des incohérences et des erreurs.
Il conteste également le rapport de l’expert désigné en première instance lui reprochant de ne pas avoir étudié son avis. Or, le docteur [Z] ne saurait utilement reprocher à l’expert désigné en première instance de ne pas avoir pris en compte son avis médical du 10 septembre 2024, alors même que M. [B] a déposé son rapport le 1er novembre 2023.
La cour relève que dans le cadre de la première instance, et conformément à ce qui est mentionné dans le jugement et non contesté devant la cour, la société avait transmis un mail au tribunal, le 4 décembre 2023, indiquant qu’elle s’en rapportait à justice à la suite du rapport rendu par M. [B].
En tout état de cause, les considérations d’ordre général du docteur [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse du médecin conseil de la caisse qui a évalué le taux d’incapacité permanente partielle de la victime à 15 %, confirmée par l’expert désigné en première instance, et ne justifient pas la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société sera condamnée à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [5] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1 500 euros ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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