Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 mars 2026, n° 22/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 novembre 2021, N° 20/09634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01880 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/09634
APPELANTE
Madame, [R], [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMÉE
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Mme, [R], [J] a été engagée par la société, [2] 1974, qui a une activité de 'design’ par contrat à durée indéterminée, en qualité d’assistante polyvalente, statut employé à compter du 12 novembre 2018, pour une rémunération moyenne en dernier lieu de 3 219 euros bruts pour 39 heures hebdomadaires.
La société emploie moins de onze salariés. Les relations entre les parties sont régies par le code du travail et le contrat de travail.
Le 3 décembre 2019, la salariée a envoyé à son employeur un courriel contenant un lien internet vers le site, [3] et les dispositions applicables en matière d’heures supplémentaires et de congés payés.
Le 5 décembre 2019, il a été demandé à la salariée de ne plus se présenter dans l’entreprise.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 20 décembre 2019, Mme, [J] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé le 6 janvier 2020.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 15 janvier 2020, la société a notifié à Mme, [J] son licenciement pour cause réelle et sérieuse aux motifs de différents manquements professionnels et de leurs conséquences sur le bon fonctionnement de la société (absence de fermeture des locaux malgré les directives de la société, non-respect de consignes concernant le règlement de factures, absence de sérieux et de professionnalisme).
Le 15 décembre 2020, Mme, [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 24 novembre 2021, notifié le 28 décembre 2021 (et reçu par Mme, [J] le 5 janvier 2022) le conseil de prud’hommes de Paris a :
— dit le licenciement de Mme, [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société, [2], [4] à verser à Mme, [J] les sommes suivantes :
* 4 200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
* 319 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires ;
* 31 euros à titre de congés payés afférents ;
— ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la présente décision ;
— condamné la société, [2] 1974 à verser à Mme, [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— ordonné le remboursement des indemnités de chômage Pôle emploi dans la limite d’un mois d’allocation ;
— débouté Mme, [J] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société, [2], [4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société, [2] 1974 aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 31 janvier 2022, Mme, [J] a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 octobre 2025, Mme, [J] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes relatives à la nullité du licenciement,
— débouter l’employeur de son appel incident,
Statuant à nouveau,
— juger qu’elle a subi une atteinte à sa liberté d’expression,
— juger son licenciement frappé de nullité,
En conséquence :
— condamner l’employeur à lui verser 38 628 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul (12 mois)
Subsidiairement :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— l’infirmer sur le quantum,
— condamner l’employeur à lui verser 16 610 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause :
— condamner l’employeur à lui verser 1 586 euros au titre du complément de l’indemnité de préavis et 158 euros de congés payés afférents,
— condamner l’employeur à lui remettre l’attestation Pôle Emploi rectifiée, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte de 100 euros par jour,
— prononcer les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— condamner la société à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les deux instances,
— condamner la société aux dépens et frais d’exécution éventuels.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2025, la société, [1] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée, en ses fins, prétentions et demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme, [J] ne pouvait être déclaré nul et débouté Mme, [J] de ses demandes de paiement subséquentes en ce compris le complément de l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférents ;
— infirmer le jugement du 24 novembre 2021 en ce que le conseil de prud’hommes de Paris :
' a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
' l’a condamnée en conséquence à verser à Mme, [J] 4 200 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L. 1235-3 du code du travail;
' a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à la décision ;
' l’a condamnée à verser à Mme, [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' ordonné le remboursement des indemnités de chômage Pôle emploi dans la limite d’un mois d’allocation ;
' l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
' l’a condamnée aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant
— juger que la mesure de licenciement pour motif personnel dont a fait l’objet Mme, [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
— débouter Mme, [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire sur l’appréciation du caractère réel et sérieux du licenciement :
— juger que Mme, [J] ne rapporte pas la preuve de préjudices subis ;
— prononcer en tant que de besoin une condamnation en faisant une application stricte des articles L.1235-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
En tout état de cause :
— condamner Mme, [J] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, aucune des parties n’a relevé appel de la condamnation de la société au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, laquelle est donc définitive.
Sur la rupture du contrat
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la salariée a été licenciée pour différents manquements dans l’exercice de ses fonctions ayant porté une atteinte très sérieuse au bon fonctionnement de la société.
Mme, [J] conteste les trois griefs mentionnés qui sont, selon elle, inconsistants et insusceptibles de caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle considère que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande d’annulation du licenciement sans en rechercher le véritable motif alors qu’ils ont jugé que le licenciement se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle soutient que son licenciement a été prononcé en rétorsion à l’exercice de sa liberté d’expression à la suite de l’envoi d’un courriel à son employeur sur les textes applicables aux congés payés et heures supplémentaires.
La société conteste tout lien entre le licenciement et la liberté d’expression de la salariée et considère que le licenciement repose sur des motifs objectifs, matériellement vérifiables et totalement étrangers au courriel adressé le 3 décembre 2019. Elle ajoute que la lettre de licenciement ne précise aucun motif concernant un éventuel abus de liberté d’expression de Mme, [J], que la salariée n’a nullement avant la saisine du conseil de prud’hommes évoqué une quelconque difficulté avec sa liberté d’expression, qu’elle ne rapporte aucun élément de preuve relative à des pressions, menace ou remarque hostile consécutive au courriel adressé et enfin que la seule concomitance entre l’événement d’expression rappelant des règles et la notification du licenciement ne suffit pas à faire présumer l’atteinte à une liberté fondamentale.
Sur la réalité des griefs reprochés
La lettre de rupture mentionne en premier lieu : 'alors que l’on vous avait confié la responsabilité des clés du bureau, les locaux sont restés ouverts à plusieurs reprises et notamment le week-end, et par voie de conséquence accessibles à tout visiteur de l’immeuble. Ainsi la salle d’archives et de nombreux documents comptables non rangés étaient visibles de tout visiteur non autorisé’ sans oublier le risque sérieux de vols de documents confidentiels. Vous avez reconnu, lors de l’entretien, les faits et avoir accepté une telle attribution, qui ne nécessite nullement un formalisme écrit spécifique et ne constitue nullement une modification de votre contrat de travail'.
Alors que la salariée soutient qu’elle n’avait pas la responsabilité des clés ni celle de la fermeture du local à archives, la société ne produit aucune pièce telle qu’une fiche de poste mentionnant cette responsabilité. Le contrat qui mentionne son emploi d’assistante polyvalente énumérant ses missions ne fait état d’aucune responsabilité afférente aux clés du bureau ou du local d’archives. La salariée produit en outre l’attestation de Mme, [Z], également assistante polyvalente, qui indique que les clés des locaux se trouvaient dans une boîte non fermée à clé placée dans un des tiroirs du bureau de Mme, [J] accessible à tous les collaborateurs.
Par ailleurs, si la salariée reconnaît avoir laissé la porte ouverte le samedi 16 novembre 2019 faisant état de son inadvertance ayant été happée par une autre tâche, force est de constater que la société évoque des locaux restés ouverts 'à plusieurs reprises’ et notamment le week-end, sans préciser aucune autre date que le seul fait reconnu par la salariée.
Il en découle qu’à une reprise la salariée a laissé la clé sur la porte du local des archives, sans que la société ne fasse état d’un préjudice.
En deuxième lieu, la lettre se poursuit ainsi :'Nous avons également relevé et découvert dernièrement que vous aviez validé deux factures, contre l’avis de la société et avez par la suite dissimulé ces factures. Ces erreurs de facturation et retards vous sont imputables'.
Comme relevé par la salariée, qui indique que la validation ou le règlement des factures ne faisait pas partie de ses attributions et qu’elle n’a validé aucune facture, ni outrepassé aucun avis de la société, ni encore dissimulé des factures, l’employeur ne produit aux débats aucun élément relatif à ce grief et notamment ne produit pas les factures litigieuses et ne précise même pas leurs caractéristiques. Il ne justifie pas plus de 'l’avis contraire’ qu’il aurait donné à Mme, [J].
Le contrat qui fait état du suivi comptable et financier ne mentionne pas au titre de ses missions le paiement des factures.
Enfin, si le compte rendu de l’entretien préalable mentionne une difficulté sur une facture au mois d’août 2019, la salariée indique avoir envoyé cinq courriels à, [5] pour demander la correction de la facture litigieuse, sans reconnaître avoir effectué un quelconque paiement contre l’avis de son employeur.
Ce grief n’est pas établi.
En dernier lieu, la lettre de licenciement se termine sur un grief général, la société indiquant avoir découvert l’absence de sérieux de la salariée dans le traitement et le suivi des dossiers administratifs confiés, l’absence de réponse aux mails de la direction ou des fournisseurs, la dissimulation des informations sur le traitement des dossiers ou les difficultés rencontrées, citant 'le litige avec DHL', outre des négligences, un manque de rigueur et de communication avec la direction, une 'véritable désorganisation’ et 'une dégradation croissante de son comportement'.
La société dans ses écritures ne fait état d’aucun fait précis et vérifiable, ne donne aucune date, ne cite aucun exemple de manquement de la salariée permettant d’étayer ce dernier grief.
Il est seulement renvoyé à une pièce 15 relative à un échange de mails principalement en anglais sans traduction qui ne permet donc pas de caractériser un manquement, la seule partie en français datant du 3 décembre 2019 est difficilement compréhensible et se borne à conclure de la part de sa supérieure’il faut qu’on soit plus réactive aux réponses'.
Ce grief n’est pas plus établi.
Il en découle qu’il est seulement établi que la salariée a laissé à une reprise les clés sur la porte du local à archives de l’entreprise, sans que soit justifié l’existence d’un préjudice pour l’employeur.
Ce seul fait ne saurait justifier la rupture du contrat de travail et le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement
Au soutien de la nullité de son licenciement, la salariée fait valoir que la relation de travail s’est déroulée normalement pendant les douze premiers mois et s’est dégradée après qu’elle a, le 3 décembre 2019, envoyé à son employeur un courriel contenant un lien internet vers le site Légifrance et les dispositions applicables en matière d’heures supplémentaires et de congés payés. Elle ajoute qu’en l’absence de cause réelle et sérieuse, la concomitance entre la rupture du contrat et son signalement du non-respect de dispositions légales par l’employeur ainsi que l’absence d’abus dans l’exercice de cette liberté convergent vers une atteinte illicite à celle-ci comme motif véritable à l’origine de la rupture.
La société qui conteste cette analyse répond en substance que la lettre de licenciement ne précise aucun motif concernant un éventuel abus de liberté d’expression de Mme, [J] qui ne rapporte aucun élément de preuve relatif à des pressions, menace ou remarque hostile consécutive à son courriel, ou à un changement des conditions de travail. L’employeur cite également les réunions hebdomadaires ,'[Etablissement 1]' (Morning Monday Meeting) avec l’équipe qui ont pour objet de donner la parole à chacun pour proposer, optimiser et améliorer les conditions de travail.
La liberté d’expression est une liberté fondamentale consacrée aux niveaux national, européen et international, formalisée à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, à l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950 et qui a trouvé son expression en droit du travail à l’article L. 1121-1 du code du travail qui dispose que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Il incombe aux juges du fond de rechercher le véritable motif du licenciement et lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement et que le salarié soutient que la rupture de son contrat est intervenue en rétorsion de sa liberté d’expression, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre celle-ci et le licenciement.
Il ressort des pièces produites les faits suivants :
— le mardi 3 décembre 2019 à 11h38, l’employeur a informé le personnel que la société serait fermée du 20 décembre au 6 janvier 2020, cette annonce ayant lieu quinze jours avant le début de la période fixée,
— le même jour à 12h34 Mme, [J] a adressé à son employeur un courriel dans ces termes 'je pense qu’il serait intéressant de consulter les liens ci-dessous’ puis 'je vous suggère de lire également cet article du Ministère du travail concernant les heures supplémentaires', renvoyant à des liens Légifrance, service-public.fr et travail-emploi.gouv.fr,
— le jeudi 5 décembre 2019 au matin dans les locaux de l’entreprise, l’employeur a demandé à Mme, [J] de ne plus se présenter à son poste entre le 5 décembre et le 20 décembre (avec remise d’un courrier du 5 décembre – pièce 5 de l’appelante),
— par mail du vendredi 6 décembre 2019 à 23h59, son employeur l’a invitée à venir au bureau le lundi suivant à 8h00,
— le dimanche 8 décembre à 16h07, sa supérieure lui a adressé un SMS indiquant 'nous voulons régler ta situation le plus vite possible (…). Peux tu stp venir au bureau demain à 8 h ' L’idée est que nous parlons -come déjà évoqué- pour trouver la meilleure conclusion',
— le 9 décembre 2019, l’employeur l’a convoquée à un entretien préalable en vue d’une rupture conventionnelle fixé au 16 décembre, précisant 'lors de notre entretien du 5 décembre dernier, nous avons évoqué la possibilité de mettre fin au contrat de travail qui nous lie depuis le 12 novembre 2018 (…)',
— par courrier du 14 décembre 2019, l’appelante a répondu ne pas souhaiter signer de rupture conventionnelle ajoutant que 'son état de santé s’était fortement détérioré suite aux pressions subies lorsque vous m’avez renvoyée de la société le 5 décembre 2019",
— un arrêt de travail pour maladie a été délivré à Mme, [J] le 5 décembre 2019 mentionnant 'syndrome anxio dépressif',
— par trois attestations, des collègues de travail de l’appelante indiquent notamment que le 5 décembre 2019 au matin, Mme, [J], accompagnée de sa responsable, avait rangé ses affaires dans des sacs plastiques, la salariée tremblant, le visage livide et leur manager évoquant avec elle les tâches en cours non finalisées,
— le 20 décembre, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Il ressort de ces éléments que deux jours après l’envoi d’un courriel à son employeur sur les congés payés et les heures supplémentaires, la société a demandé à Mme, [J] de ne plus venir travailler, de quitter l’entreprise en emmenant ses affaires et lui a proposé avec insistance une rupture conventionnelle, le refus opposé par la salariée ayant été suivi d’une convocation à entretien préalable.
En outre, comme précédemment examiné, alors que la lettre de licenciement fait état de plusieurs manquements, seul le fait reconnu par la salariée est établi, la société ne donnant aucune précision sur les faits ayant motivé la rupture du contrat et ne produisant aucune pièce probante.
Il en découle que le licenciement de la salariée était en réalité motivé par le courriel qu’elle a adressé à son employeur sur l’organisation des congés et les heures supplémentaires, ce qui s’analyse en une mesure de rétorsion à l’exercice par Mme, [J] de sa liberté d’expression, contraire à l’article L. 1121-1 du code du travail.
Le licenciement notifié est donc nul et le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur l’indemnité pour licenciement nul
Mme, [J] réclame la somme de 38 628 euros (12 mois) au titre de son préjudice pour licenciement nul.
La société, à titre subsidiaire, conclut à la stricte application de l’article L. 1235-3-1 du code du travail par l’octroi d’une indemnité à hauteur de 6 mois maximum, soit 19 299,90 euros, au motif de l’absence de preuve d’un préjudice.
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du même article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Enfin, les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à la violation d’une liberté fondamentale, telle que la liberté d’expression.
La salariée justifie avoir perçu une allocation par Pôle emploi jusqu’en février 2021 et avoir subi des conditions vexatoires lors de son éviction de l’entreprise le 5 décembre 2019 comme décrit par ses collègues.
Ainsi, eu égard également à son ancienneté et son âge lors de la rupture du contrat et au salaire versé, il lui sera alloué la somme de 20 000 euros bruts au titre du préjudice subi.
— Sur le remboursement des indemnités versées par Pôle emploi
Le conseil de prud’hommes a condamné la société Since 1974 à verser un mois d’allocation à Pôle emploi sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail.
Toutefois, ce texte n’est pas applicable à la cause, compte tenu de l’ancienneté de la salariée inférieure à deux années et du nombre de salariés employés inférieur à onze.
Le jugement est infirmé sur ce point.
— Sur le complément d’indemnité de préavis
Mme, [J] soutient qu’elle a touché une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1 633,08 euros et que n’ayant pas perçu une somme équivalente à l’intégralité d’un salaire mensuel, elle est justifiée à réclamer un complément d’indemnité compensatrice de préavis de 1 586 euros.
La société répond que Mme, [J] a été licenciée par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020 et que son préavis d’une durée d’un mois a été réglé par une indemnité compensatrice de préavis sur les paies de janvier et février.
L’article L. 1234-13 du code du travail fixe la durée du préavis à un mois pour une ancienneté inférieure à deux années.
Mme, [J] a été licenciée par lettre recommandée en date du 15 janvier 2020 et devait bénéficier d’un préavis d’un mois et percevoir par conséquent la somme de 3 216,65 euros brut, habituellement versée.
Or, il ressort des fiches de paie des mois de janvier et février 2020 que le préavis d’un mois a bien été rémunéré à la salariée puisque sur la première il est noté une indemnité compensatrice de préavis de 1 633,08 euros et sur la seconde le paiement, outre de l’indemnité compensatrice de congés payés, du salaire dû pour un mois plein dont il a été retenu la période postérieure au 16 février correspondant à la sortie des effectifs.
La salariée ayant été remplie de ses droits, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal courent sur la créance indemnitaire à compter de la décision qui la prononce, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il n’y a pas lieu à remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée en l’absence de condamnation à un reliquat d’indemnité compensatrice de préavis.
La société qui succombe supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée à hauteur de 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance.
La société est déboutée de ses demandes à ces titres.
Les dépens ne comprennent pas les frais éventuels d’exécution de la décision qui seront régis le cas échéant par les procédures mises en oeuvre à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
— rejeté la demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la société, [2] 1974 à verser à Mme, [J] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est nul,
CONDAMNE la société, [2] 1974 à verser à Mme, [R], [J] les sommes suivantes :
— 20 000 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DIT n’y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage à, [6] ;
REJETTE les plus amples demandes,
CONDAMNE la société, [2] 1974 aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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