Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 4 déc. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MCPF
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-
CHAMBERY
la SCP MONTOYA & DORNE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 22/00907)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]
en date du 07 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 29 décembre 2023
APPELANTS :
M. [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 13] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [U] [G]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [V] [G]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [S] [G]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
M. [T] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 11] (38)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 7]
S.C.I. DE LA BARTAVELLE immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n°501 148 431, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée ès-qualités audit siège,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Jean-Michel RAYNAUD, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Aurélie HELLE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.A.R.L. CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE [N] [L] au capital de 38 200,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 414 396 440, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CHIARINI, avocat au barreau de NIMES,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me CHIARINI en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] sont associés au sein de la Sci de la Bartavelle, propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 8] (Isère).
La société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] s’est vue confier l’établissement des déclarations fiscales de la Sci Bartavelle, soit la déclaration 2072-K ainsi que les annexes s’y rapportant.
L’administration fiscale a émis une proposition de rectification portant sur le montant des loyers encaissés par la Sci de la Bartavelle et la remise en cause des frais et charges portés en déduction de ces revenus.
Par lettre du 20 mars 2015, la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] a fait savoir à la direction des finances publiques de [Localité 13] qu’elle avait commis des erreurs dans les déclarations 2011, 2012 et 2013 de la Sci de la Bartavelle et lui a adressé des déclarations modificatives.
Le même jour, la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] a adressé à M. [K] [G] une copie du courrier envoyé à l’administration fiscale.
Le 9 juin 2015, l’administration fiscale de Vienne a remis en mains propres au représentant de la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] une décision de rejet aux motifs qu’elle ne peut retenir le bail d’occupation à titre gratuit transmis le 27 mars 2015 avec la mention 'annule et remplace’ car un bail initial a déjà été établi le 1er janvier 2008 avec un loyer mensuel de 2.000 euros, que les déclarations au titre des années 2011, 2012 et 2013 ne peuvent être prises en compte dès lors qu’elles imputent des frais, charges et intérêts d’emprunts générant un déficit foncier alors que la Sci de la Bartavelle ne perçoit aucun loyer et que les dépenses exposées sur des logements n’entraînant pas la perception de loyer ne peuvent être retenues au titre des charges des revenus fonciers visés à l’article 31 du code général des impôts.
La Sci de la Bartavelle et les consorts [G] ont saisi le conciliateur fiscal par courrier du 30 juillet 2015.
Par lettre du 1er mars 2016, le conciliateur fiscal a informé le conseil de la Sci de la Bartavelle et des consorts [G] qu’il était fait droit à la demande de révision des impositions supplémentaires mises à la charge de M. [K] [G] à raison de la rectification entreprise par le service en matière de revenus fonciers et que les dégrèvements correspondants seront prononcés par le service des impôts des particuliers de Vienne sans autres démarches de sa part.
Par acte du 22 janvier 2021, la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] ont assigné la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a constaté la prescription de l’action en responsabilité contractuelle engagée par la Sci de la Bartavelle et les consorts [G] et a déclaré irrecevable leur demande à l’encontre de la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L].
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a infirmé cette ordonnance et a déclaré recevable l’action de la Sci de la Bartavelle et des consorts [G] au regard de la prescription.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valence a :
— débouté la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers qu’ils soutiennent avoir subis ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’intégralité de leurs demandes subséquentes,
— débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires,
— condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] à payer à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu’ils ont reprises dans leur acte d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 11 septembre 2025.
Prétentions et moyens de la Sci de la Bartavelle et des consorts [G]
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 31 janvier 2025, ils demandent à la cour, au visa des anciens articles 1134, 1147, 1353 et 1354 du code civil, de:
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers qu’ils soutiennent avoir subis ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’intégralité de leurs demandes subséquentes,
* débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires,
* condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] à payer à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— juger justifiée et bien fondée la demande formée à l’encontre de la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L],
— juger que la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] en procédant à la déclaration fiscale erronée, telle que reconnue par courrier en date du 20 mars 2015, a commis une faute engageant sa responsabilité civile contractuelle,
— juger qu’il résulte de cette faute des conséquences fiscales à hauteur de 19.618 euros avant dégrèvement et de 3.419 euros après dégrèvement,
— juger que rien ne justifie que la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] n’ait pas soit directement, soit par l’entremise de son assureur, pris en charge les conséquences des faits pourtant reconnus de lui,
— juger qu’il résulte de cette faute des conséquences financières pour M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] à hauteur de 11.359 euros,
— juger que pour traiter le dossier et le remettre en ordre, il a été dépensé par la Sci de la Bartavelle des factures d’un montant de 5.177,02 euros,
— juger qu’il résulte là d’une résistance manifestement abusive et injustifiée (sic),
En conséquence :
— condamner la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] à payer à M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] la somme de 11.359 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par eux du fait de la faute commise par la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L],
— condamner la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] à payer à la Sci de la Bartavelle la somme de 5.177,02 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi par elle du fait de la faute commise par la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L],
— condamner la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] à payer à la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L],
En tout état de cause
— débouter la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 800 euros, chacun, à M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] ainsi que la somme de 1.000 euros à la Sci de la Bartavelle,
— condamner la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Grimaud, avocat sur son affirmation de droit.
Sur l’existence d’une faute, ils font valoir que :
— ils ont parfaitement qualifié leur action en se fondant sur la responsabilité contractuelle en application de l’ancien article 1147 du code civil applicable en l’espèce et en rappelant que l’expert-comptable engage sa responsabilité à l’égard des tiers sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil en cas de faute de sa part causant un préjudice à autrui,
— la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] a commis une erreur dans les déclarations ayant généré un impôt indû ayant manifestement confondu des apports en comptes courants avec des loyers effectifs,
— elle ne peut prétendre qu’elle ne connaissait pas l’existence du second bail alors qu’il lui appartenait de poser des questions à ses clients et de demander des documents justificatifs,
— elle a d’ailleurs reconnu sa faute dans son courrier du 20 mars 2015 adressé à l’administration fiscale,
— le tribunal a retenu à juste titre l’existence d’une faute de la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] de nature à engager sa responsabilité en déposant des déclarations fiscales non conformes aux exigences légales sans s’assurer des conditions réelles du bien immobilier appartenant à la Sci de la Bartavelle.
Sur l’existence d’un préjudice, ils relèvent que :
— les consorts [G] ont bien supporté une imposition complémentaire de 3.419 euros après prise en compte des dégrèvements consécutifs à l’intervention du conciliateur (19.618 -16.264) ainsi que des honoraires comptables et d’avocat pour la régularisation et la correction des erreurs,
— la Sci de la Bartavelle a exposé des frais de 5.177,02 euros pour la reprise des écritures comptables et le traitement du dossier auprès de l’administration fiscale qu’elle justifie avoir réglés,
— ces frais ont été engagés du fait des fautes commises par la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L],
— les sommes réclamées par la Sci de la Bartavelle et les consorts [G] ne portent pas sur le même préjudice,
— les sommes demandées sont par principe indemnisables.
Ils soulignent aussi que la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] a fait preuve d’une résistance abusive alors qu’ils ont dû engager de multiples démarches amiables qui n’ont pu aboutir à une prise en charge par la compagnie d’assurance de la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L].
Prétentions et moyens de la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 avril 2025, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers qu’ils soutiennent avoir subis ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’intégralité de leurs demandes subséquentes,
* débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires,
* condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] à payer à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance,
Par substitution de motifs,
— juger l’action de la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] infondée,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 7 novembre 2023 en ce qu’il a :
* débouté la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers qu’ils soutiennent avoir subis ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et de l’intégralité de leurs demandes subséquentes,
* débouté les parties de leurs conclusions plus amples et contraires,
* condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] à payer à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] aux entiers dépens de l’instance,
— juger que l’expert-comptable, en l’absence d’information de ses clients quant à l’existence du bail d’occupation à titre gratuit annulant et remplaçant le précédent, n’a commis aucune faute,
— juger qu’aucun cumul des trois critères de responsabilité que sont la faute, le préjudice et le lien causal direct, n’est démontré,
En tout état de cause,
— débouter la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement la Sci de la Bartavelle, M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] à payer à la concluante la somme de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens devant la cour.
Elle fait tout d’abord valoir que les fondements juridiques permettant la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables ne sont pas valablement visés par les appelants et qu’en conséquence, leur action est infondée.
Subsidiairement, sur la faute alléguée, elle relève que :
— l’expert comptable ne répond que des fautes ou manquements commis dans l’exécution de la mission qui lui a été confiée,
— en l’espèce, la difficulté provient d’un défaut d’information de la Sci de la Bartavelle et de ses associés qui ne lui ont pas adressé la copie du bail prévoyant une absence de loyers,
— la proposition de rectification portait sur le montant des loyers encaissés par la Sci de la Bartavelle et la remise en cause des frais et charges portés en déduction des revenus,
— compte tenu de l’absence d’information de ses clients, elle a légitimement considéré que les versements réguliers effectués sur les comptes de la Sci comme des loyers, étant dans l’ignorance du bail annulant et remplaçant le précédent,
— ce n’est qu’après avoir eu communication du bail d’occupation à titre gratuit qu’elle a pu rectifier la comptabilité ce qui a donné lieu à un dégrèvement des services fiscaux,
— seule la carence de la Sci de la Bartavelle et de ses associés et gérants est à l’origine de la situation dont ils se plaignent,
— si elle a indiqué dans son courrier ' il semblerait que mon cabinet se soit trompé…', c’est pour éviter à ses clients de supporter un redressement en transmettant des déclarations modifiées,
— le premier juge a renversé la charge de preuve en considérant que l’expert-comptable ne s’était pas assuré des conditions d’occupation réelles du bien appartenant à la Sci.
Sur l’absence de préjudice indemnisable, elle indique que :
— alors même que les appelants indiquent que les conséquences fiscales après dégrèvement sont de 3.419 euros, ils sollicitent des condamnations à hauteur de 11.359 euros et 5.177,02 euros,
— leur pièce 5 est une preuve qu’ils se constituent à eux-mêmes et les pièces 6 et 7 sont des factures d’avocat portant la mention 'facture non payée',
— la demande de dommages et intérêts de 11.359 euros fait double emploi avec celle de 5.177,02 euros visant toutes deux des honoraires comptables et d’avocat,
— il n’est pas démontré que les appelants ont payé un excédent d’impôt à hauteur de 3.419 euros, ni qu’ils ont subi un préjudice de 2.000 euros,
— en l’absence de pièces corroborant les demandes chiffrées, l’impôt dû par une Sci ou ses associés demeure une charge personnelle non indemnisable,
— les appelants ne prouvent pas qu’ils auraient pu bénéficier d’une solution alternative qui leur aurait permis de ne pas payer d’impôt ou de payer moins d’impôt,
— les charges de la Sci de la Bartavelle ne pouvaient pas faire l’objet d’une déduction en l’absence de loyer,
— la Sci de la Bartavelle ne peut subir aucun préjudice puisqu’il s’agit d’une société transparente,
— il n’existe pas de lien de causalité direct à l’origine des soi-disant préjudices.
Elle fait observer qu’aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée alors que les appelants ont été déboutés en première instance et qu’elle ne fait que défendre ses intérêts.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L], les appelants ont fondé juridiquement leurs demandes en visant l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 en présence d’une lettre de mission conclue le 29 octobre 2010 et les articles 1240 et 1241 s’agissant de la responsabilité de l’expert-comptable à l’égard des tiers au contrat. Le moyen tiré d’une absence de visa valable pour engager la responsabilité de l’expert-comptable ne peut donc prospérer.
1/ Sur la faute
En application de l’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert-comptable assume une obligation de moyens. Sa responsabilité s’apprécie au regard des limites de la mission que lui a confiée son client.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 29 octobre 2010 que le professionnel se proposait de récolter l’ensemble des documents comptables et juridiques afin de les analyser en détail pour pouvoir déterminer les revenus fonciers à déclarer à l’administration fiscale et établir en fin d’exercice la déclaration 2072-K et les annexes s’y rapportant.
Aux termes de cette lettre de mission, il appartenait donc à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] de solliciter l’ensemble des documents lui permettant d’établir les déclarations fiscales de la Sci de la Bartavelle, de les analyser et de dresser les déclarations conformément aux exigences légales.
Or, l’expert-comptable ne justifie pas avoir sollicité de sa cliente les éléments nécessaires à l’établissement des déclarations fiscales, notamment les baux consentis par cette société. Il indique ainsi dans son courrier du 20 mars 2015 adressé à l’administration fiscale 'Après étude du dossier comptable de la Sci de la Bartavelle de Ville sous Anjou, il semblerait que notre cabinet se soit trompé sur les déclarations 2072 de ladite SCI pour les années 2011, 2012 et 2013. C’est pourquoi nous vous adressons les déclarations modifiées relatives à ces années-là ainsi que le bail sans loyer car les paiements encaissés correspondent à des apports en compte courant et non pas à des loyers effectifs'.
Il résulte de ce courrier que l’expert-comptable a déduit de l’existence d’apports en compte courant des loyers encaissés sans avoir opéré d’autres vérifications et sans avoir interrogé son client sur les baux en cours. L’expert comptable a donc failli à sa mission d’autant que dans sa décision de rejet de la réclamation contentieuse du 9 juin 2015, l’administration fiscale n’a pas retenu le bail d’occupation à titre gratuit avec la mention 'annule et remplace’ transmis bien postérieurement aux déclarations initiales en présence d’un bail initial déjà établi en date du 1er janvier 2008 indiquant des loyers mensuels de 2.000 euros.
Il résulte aussi de la décision de rejet de la réclamation contentieuse du 9 juin 2015 que l’expert-comptable a mentionné des frais et charges dans les décisions modificatives tout en faisant état d’une absence de perception de loyers alors que les dépenses exposées sur des logements n’entraînant pas la perception de loyer ne peuvent être retenues au titre des charges des revenus fonciers et a ainsi établi des déclarations non conformes aux exigences légales.
Par ailleurs, si le client doit coopérer avec l’expert-comptable et lui communiquer tous les éléments nécessaires à la préparation des déclarations fiscales, il appartenait néanmoins à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] aux termes de sa lettre de mission de récolter les éléments nécessaires à sa mission et de les réclamer à son client . Elle ne justifie pas avoir adressé de telles demandes à son client, ni du refus de coopérer de celui-ci.
Elle ne peut donc s’exonérer de ses manquements au motif d’un défaut de coopération.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’une faute.
2/ Sur le préjudice
Comme relevé par le premier juge, il appartient aux appelants de rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice direct et certain en relation de causalité avec la faute commise par leur expert-comptable.
En l’espèce, il ressort du courrier du conciliateur fiscal départemental du 1er mars 2016 qu’il a été accédé à la demande de la Sci de la Bartavelle et des consorts [G], les sommes comptabilisées comme loyers étant des apports non imposables, et qu’en conséquence, les impositions supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales seront dès lors déterminées en retranchant les bénéfices fonciers imposés de 13.905 euros en base en 2011 et de 11.878 euros en 2012. Il a été précisé que les dégrèvements correspondants seront prononcés par le service des impôts des particuliers de [Localité 13] sans autres démarches des réclamants.
Les consorts [G] ont donc bien obtenu le dégrèvement des impositions supplémentaires résultant de la déclaration erronée sur les bénéfices fonciers. Les avis de dégrèvement qu’ils produisent pour l’année 2012 font bien apparaître que leur nouvelle imposition tient compte de revenus fonciers de 0 euro.
Au demeurant, il résulte du tableau qu’ils ont établi eux-même (pièce 5) que [U], [S], [V] et [T] [G] ont été dégrévés de la totalité des impositions supplémentaires.
S’agissant de [K] [G], l’avis de dégrèvement tient compte, comme relevé précédemment, de revenus fonciers de 0 euro. S’il reste à sa charge une imposition supplémentaire, cela résulte du fait que la rectification de son impôt sur le revenu tient compte d’une rectification de son quotient familial ainsi que de la prise en compte de revenus exonérés dans le cadre d’une imposition au taux effectif tel que mentionné dans l’avis du conciliateur fiscal, ces éléments étant sans lien de causalité avec la faute retenue à la charge de l’expert-comptable.
Par ailleurs, les consorts [G] ne justifient pas avoir dû régler des sommes au titre d’honoraires d’avocat ou d’honoraires d’expert-comptable pour la régularisation des erreurs de déclarations, les factures versées aux débats étant adressées à la Sci de la Bartavelle et portant de sucroît la mention manuscrite 'facture non payée'. Le seul tableau versé aux débats sans cachet d’expert-comptable qui se contente de faire figurer différents montants est insuffisant à établir des réglements en l’absence de toute autre pièce.
De même, la Sci de la Bartavelle ne justifie pas non plus avoir procédé au règlement de factures en lien avec les fautes retenues de l’expert- comptable, en l’absence de tout justificatif de paiement et en présence de factures portant la mention 'facture non payée'.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les consorts [G] et la Sci de la Bartavelle de leur demande d’indemnisation ainsi que de celle en dommages et intérêts pour résistance abusive dès lors qu’il n’est pas fait droit à leur demande d’indemnisation.
3/ Sur les mesures accessoires
M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] et la Sci de la Bartavelle qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d’appel et à payer la somme de 2.500 euros à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne in solidum la Sci de la Bartavelle et M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] aux dépens d’appel.
Condamne in solidum la Sci de la Bartavelle et M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] à payer à la société Cabinet d’expertise comptable [N] [L] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Déboute la Sci de la Bartavelle et M. [K] [G], M. [S] [G], M. [V] [G], M. [T] [G] et M. [U] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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