Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 27 mars 2025, n° 23/18132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/18132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 septembre 2019, N° 14/09390 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/18132 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQCK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG n° 14/09390
APPELANTES
Madame [M] [B] veuve [T],
née le 20 Janvier 1934 à [Localité 4] et décédée le 19 novembre 2021
ET
Madame [H] [T] épouse [I], agissant à la fois en son titre personnel et ès qualités d’unique ayant droit de Madame [M] [B] veuve [T], née le 20 Janvier 1934 à [Localité 4] et décédée le 19 novembre 2021
née le 10 Novembre 1969 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées et assistées par Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1346
INTIMÉE
LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, représentés par leur Mandataire Général pour la FRANCE, la société LLOYD’S FRANCE S.A.S., aux droits de laquelle vient la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA par suite d’une fusion transfrontalière par absorption, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société Anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen (BELGIQUE), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée par Me Philippe HUGON DE VILLERS de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été plaidée le 21 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Marie-Odile DEVILLERS dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
Par contrat de garde-meubles en date du 21 janvier 2000, M. et Mme [T] avaient confié à la société Déménagements Edgar leur mobilier, pour une valeur déclarée de l’ensemble fixée à 200.000 francs soit 30.490 euros.
La société Edgar facturait chaque mois aux époux la somme de 600 francs (soit 91,47 euros) au titre de la prime d’assurance souscrite auprès des Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Le 10 mars 2012, l’entrepôt de stockage de la société de déménagement assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, a été entièrement détruit par un incendie.
Mme [T] et Mme [H] [T] épouse [I] sa fille venant aux droits de son père décédé, ont refusé la proposition d’indemnisation de l’assureur reçue le 6 mars 2014 à hauteur de 17.905 euros, et ont, par exploits d’huissier de justice des 7 et 10 mars 2014 assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société Edgar’s Filing, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres, et la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy en demandant le paiement de la somme de 30.490 euros, et subsidiairement 17 905 euros et remboursement des primes d’assurance versées.
Par jugement en date du 2 octobre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
Condamné in solidum la société Edgar’s Filing et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à Mme [T] et Mme [I] la somme de 14.438,20 euros en indemnisation des pertes subies ;
Dit que les intérêts au taux légal courront à compter du présent jugement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2014 ;
Débouté Mme [T] et Mme [I] de leur demande subsidiaire en répétition des primes d’assurance;
Déclaré Madame [T] et Madame [I] recevables à agir à l’encontre de la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy ;
Condamné la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy à payer à Mme [T] et Mme [I] la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts à compter du 7 mars 2014 ;
Débouté Mme [T] et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné in solidum la société Edgar’s Filing, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy à verser à Mme [T] et Mme [I] la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société Edgar’s Filing, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et la société Assurances Courtage Conseils Services Gouy aux entiers dépens de l’instance ;
Prononcé l’exécution provisoire.
Le tribunal a jugé que la proposition de 17.905 euros ayant été refusée, elle était caduque et a condamné les défendeurs au paiement de la somme qu’ils proposaient soit 14.438,20 euros estimant que les consorts [T] ne rapportaient pas la preuve d’un préjudice supérieur.
Par déclaration du 27 septembre 2019, Mme [T] et Mme [I] ont interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de demandes dirigées contre les sociétés Edgar’s Filing et les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et aux dispositions limitant l’indemnisation à 14.438,20 euros et les déboutant de leur demande de remboursement des primes.
Madame [T] est décédée le 19 novembre 2021.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a prononcé la radiation de l’affaire du rôle de la Cour pour interruption de l’instance du fait du décès de Mme [T].
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023 et valant acte de saisine pour reprise d’instance, Mme [I] a demandé à la cour de :
Prendre acte de l’intervention volontaire de Mme [I], ès-qualité de seule ayant-droit de Madame [T], appelante décédée le 19 novembre 2021 ;
Ordonner la remise de l’affaire au rôle ;
Réformer le jugement du 2 octobre 2017 en ce que le montant du préjudice a été limité à la somme de 14.438,20 euros.
Et, statuant à nouveau :
Vu les anciens articles 1147 et 1915 et suivants du code civil
Vu la déclaration de valeur à hauteur de 30.490 euros ;
Vu les éléments produits en particulier le contrat de garde-meuble, l’inventaire,
les photographies et leur descriptif
Juger que la preuve est rapportée que la valeur déclarée de 30.490 euros correspond à la valeur des biens confiés et détruits dans l’incendie.
En conséquence,
Condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s France, leur mandataire général pour les opérations en France, à payer à Mme [I], propriétaire des biens détruits, la somme en principal de 30.490 euros ;
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, date de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Subsidiairement,
— Réformer le jugement en ce que la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’a pas été condamnée à exécuter son engagement de régler la somme de 17.905 euros.
Et, statuant à nouveau,
Juger que l’offre ferme de règlement en date du 6 mars 2014 faite par la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres constitue une reconnaissance expresse et non-équivoque du droit des réclamants avec engagement ferme de régler la somme de 17.905 euros ;
Condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s France, leur mandataire général pour les opérations en France, à payer à Mme [I] la somme en principal de 17.905 euros ;
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, date de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Plus subsidiairement
Dans l’hypothèse où par impossible le quantum de l’indemnisation retenue serait inférieure à 30.490 euros :
Réformer le jugement en ce qu’il n’a pas été fait droit à la demande de restitution de l’indu formé à l’encontre des la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
Et, statuant à nouveau :
Vu l’article 1302 (anciennement 1235) du code civil,
Condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s France, leur mandataire général pour les opérations en France, à payer à Mme [I] la somme de 7.030,69 euros ou à défaut la somme de 5.512,23 euros, sur le fondement de la répétition de l’indu ;
Juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, date de l’assignation ;
Ordonner la capitalisation des intérêts année par année jusqu’à parfait paiement, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En tout état de cause :
Condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s France, leur mandataire général pour les opérations en France, à payer à Mme [I], la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la résistance abusive de l’assureur ;
Condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s France, leur mandataire général pour les opérations en France, à payer à Mme [I], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s France, leur mandataire général pour les opérations en France, à supporter les entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été remise au rôle le 23 novembre 2023.
Après conclusions de l’intimée le 9 septembre 2024, la clôture a été prononcée le 11 septembre 2024.
La société Lloyd’s insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s par suite d’une fusion transfrontalière par absorption, a conclu le 21 novembre 2024, avec cette nouvelle identité et Mme [I] a également reconclu le même jour pour régulariser ses demandes contre la compagnie d’assurance avec l’identité correcte.
A l’audience de plaidoieries du 21 novembre, la clôture a été révoquée pour permettre le dépôt de ces écriture et la clôture à nouveau prononcée le jour même.
Mme [I] soutient dans ses écritures du 21 novembre 2024 qui reprennent celles du 17 novembre 2023,que le quantum du préjudice subi doit être évalué à la somme de 30.490 euros, valeur déclarée. Elle soutient également que ce sont tous les meubles de ses parents qui étaient dans leur appartement qui ont été entreposés au garde-meubles et que cela représente une valeur bien supérieure à celle proposée par les assurances et au moins égale à celle déclarée dans le contrat d’assurance, qui est celle sur la base de laquelle ont été payées les cotisations d’assurance. Elle fait valoir qu’elle ne peut produire une facture pour chaque objet perdu, mais que le contrat prévoyait que la preuve du préjudice pouvait être rapportée en fournissant des photographies des biens et que c’est ce qu’elle fait.
Elle soutient subsidiairement que sa mère et elle se sont vues proposer par l’assureur un règlement de 17.905 euros, pour solde de tout compte, à titre d’indemnisation. Cette offre de paiement n’était assortie d’aucune réserve et d’aucune condition, elles ont donc estimé qu’elle constituait une reconnaissance expresse et non-équivoque de leur droit. Dès lors, elle estime que l’offre demeure ferme malgré leur refus d’y donner suite
Elle estime que ses parents ont payé des cotisations d’assurance sur une valeur de 30.490 euros et que l’assurance qui ne rembourse pas sur cette valeur reconnait ainsi que les primes ont été surévaluées et elle demande donc remboursement de ce qui a été payé en trop.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique 21 novembre 2024, reprenant celles du 9 septembre 2024, la société les souscripteurs du Lloyd’s de Londres et Lloyd’s Insurance Company (ci-après ensemble les Lloyds) demandent à la cour de :
accueillir l’intervention volontaire de Lloyd’s Insurance Company en lieu et place de Lloyd’s France;
Confirmer le jugement du 2 octobre 2017 en toutes ses dispositions
Débouter les consorts [T] de leurs demandes ;
Condamner les époux [T] au paiement de la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les époux [T] au paiement de la somme des entiers dépens.
Les Lloyd’s soutiennent que Mme [I] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle invoque et de la valeur des meubles détruits, elle explique qu’il a fallu deux ans et des relances pour obtenir une liste du mobilier sans justificatifs.
La société d’assurances fait valoir que l’article 17 des conditions générales stipule que : 'l’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier'. Elle en déduit que le préjudice doit être prouvé, que la somme est celle du montant d’indemnisation maximum. Elle prétend que au vu des justificatifs, seul un préjudice de 14 438,20 euros est établi, que les consorts [T] ayant refusé l’indemnisation de 17905 euros, elle n’a pas été maintenue.
Elle soutient que la demande en répétition de l’indu porte non pas sur des primes d’assurances appelées par les Lloyd’s mais sur des montants facturés par la Société Edgar sous le libellé «garantie » et qu’elle n’est donc pas dirigée contre le bon défendeur, qu’en tout état de cause elle est infondée, puisque ce sont les époux [T] qui avaient fixé le montant.
Elle estime qu’elle confond la notion de valeur déclarée avec la garantie ad valorem qui exceptionnellement dans certaines polices d’assurance couvre le bien déposé sur la base de sa valeur contractuellement définie à dire d’expert et à la souscription.
SUR CE,
Très peu de pièces ont été produites aux débats pour établir les relations entres les parties et leurs obligations et notamment aucun contrat d’assurance, les Lloyd’s ne contestent pas cependant qu’ils soient les assureurs de la société Edgar.
Les deux parties ont produit aux débat un document intitulé contrat de garde-meubles, par lequel M et mme [T] ont confié à la société Edgar le gardiennage des meubles qui se trouvaient [Adresse 1].
Sous la rubrique 'déclaration de valeur du mobilier', il est indiqué :
'Art 17 des conditions générales de vente
Valeur totale du mobilier : 200 000 francs
Valeur maximale par objet ou élément de mobilier non valorisé sur une liste : 5 000 francs
Le client joint la liste valorisée des objets dont la valeur individuelle est supérieure à la valeur maximale ci-dessus'.
L’article 17 des conditions générales lesquelles stipule :
« Indemnisation des pertes et avaries : Suivant la nature des dommages, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client quant à la valeur du mobilier.
Ces conditions particulières fixent sous peine de nullité du contrat : le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier, le montant de l’indemnisation maximum par objet non valorisé sur une liste (') »
Par ailleurs les époux [T] ont signé une 'déclaration de valeur'.
Cette déclaration comporte un encart en tête de document qui précise :
'Vous confiez le déménagement de votre mobilier à un déménageur professionnel. L’entreprise de déménagement sera responsable des dommages éventuels pouvant survenir au mobilier confié dans les conditions fixées à l’article 13 des conditions générales de vente'. Mais l’article 13 des conditions générales du contrat de garde-meubles tel que produit pas les Lloyd’s est relatif à la vente en cas de non paiement, et ne permet pas de connaître les conditions de réparation des dommages.
La déclaration se poursuit ainsi : 'conformément à l’article 14 des conditions générales de vente l’indemnisation pour pertes et avaries est limitée à la valeur totale du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier à 5000 francs'.
Mais l’article 14 stipule : 'l’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions des articles 1927 à 1932 du code civil et plus particulièrement celles de l’article 1933 stipulant que le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution'
Sur le même document, sous le titre 'valeur totale du mobilier, y compris éléments de mobilier désignés individuellement’ il est indiqué : 200 000 francs. Sous la rubrique valeurs individuelles sont listés neuf meubles pour une valeur totale de 62500 francs.
Il est précisé : cette déclaration de valeur est à retenir comme base de calcul du coût du mode de garantie choisi figurant au devis, mais celui-ci ne figure pas dans les pièces.
Chaque mois la facture envoyée aux consorts [T] contenait une rubrique 'garantie : valeur 200000 Francs pendant un mois: 1110 francs'
Ces documents établissent que la somme de 200 000 francs était la valeur garantie pour l’ensemble du mobilier et rien ni dans l’intitulé de la déclaration de valeur, du contrat de garde-meubles ou des conditions générales de vente n’indique qu’il conviendra de prouver l’existence ou la valeur des biens; la déclaration n’a d’ailleurs pas été contestée par la société de déménagement. S’il est effectivement indiqué qu’il s’agit d’un montant maximum, il convient de le comprendre comme l’impossibilité de demander un dédommagement supérieur même en apportant au moment du sinistre des éléments nouveaux et que c’est la valeur déclarée qui sera seule prise en compte. Il est difficile en outre d’envisager que presque 15 ans après, les époux [T] puissent établir l’existence et le prix des meubles qui n’avaient pas été chiffrés.
Dans la mesure où la totalité des biens a été détruite dans l’incendie, Mme [I] n’a pas à établir la valeur des biens pris individuellement et le montant de l’indemnisation doit être celui de la valeur déclarée.
Le jugement qui a condamné Les Lloyd’s à payer la somme de 14.438,20 euros seulement doit être infirmé et la compagnie d’assurance sera condamnée à payer à Mme [I] la somme de 30.490 euros (équivalent de 200 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014, date de l’assignation et le jugement sera infirmé sur le point de départ des intérêts, mais confirmé sur la capitalisation..
La demande de remboursement de l’indu correspondant au trop versé des échéances d’assurance, était subsidIaire et en outre elle est devenue sans objet puisque le remboursement des meubles est fait sur le montant déclaré, et il n’y a pas lieu d’y répondre.
Mme [I] ne démontre pas en quoi la résitance de l’assureance serait fautive et sera donc déboutée de sa demande de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il apparaît équitable d’accorder à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 2 octobre 2017 en ce qu’il a condamné in solidum la société Edgar’s Filing et la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres à payer à Mme [T] et Mme [I] la somme de 14.438,20 euros seulement en indemnisation des pertes subies et les a déboutées du surplus de leurs demandes ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits de Lloyd’s France à payer à Mme [I] la somme de 30.490 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2014 ;
Condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits de Lloyd’s France à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres pris en la personne de la société Lloyd’s Insurance Company SA venant aux droits de Lloyd’s France aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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