Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 25 septembre 2025, n° 23/06639
CPH Paris 13 septembre 2023
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CA Paris
Infirmation partielle 25 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par la salariée ne suffisent pas à établir l'existence d'un harcèlement moral, et que l'employeur a pris des mesures appropriées.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de santé et sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas suffisamment agi pour protéger la salariée, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves tangibles des fautes reprochées.

  • Accepté
    Remise d'attestation conforme

    La cour a ordonné la remise de l'attestation sans astreinte, considérant qu'il n'y avait pas de risque de résistance de l'employeur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a accordé une indemnité sur le fondement de l'article 700, considérant que la salariée a dû faire face à des frais pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Madame [Z] a été licenciée par la Clinique Turin pour "altercations et dénigrements répétés à l'encontre de plusieurs collaborateurs". Elle contestait ce licenciement, alléguant avoir été victime de harcèlement moral de la part d'une collègue et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance concernant le harcèlement moral, estimant que les éléments apportés par la salariée n'étaient pas suffisants pour prouver l'existence de faits de harcèlement. Cependant, elle a infirmé le jugement sur le manquement à l'obligation de sécurité, reconnaissant que la clinique n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation.

Concernant le licenciement, la cour d'appel a jugé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, considérant que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment documentés et que l'employeur n'avait pas géré correctement les difficultés relationnelles. La clinique a été condamnée à verser des dommages et intérêts à la salariée pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour le manquement à l'obligation de sécurité.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06639
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/06639
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2023, N° 22/08291
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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