Infirmation partielle 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 sept. 2025, n° 23/06639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 septembre 2023, N° 22/08291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06639 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CILIE
Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2023 -conseil de prud’hommes – formation paritaire de PARIS – RG n° 22/08291
APPELANTE
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sabrina FILLION, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. CLINIQUE TURIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie BEBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [S] [I] [Z] a été engagée par la société Clinique Turin par contrat de travail à durée indéterminée du 10 mai 2021, en qualité de secrétaire médicale, statut technicien groupe A, coefficient 224 de la convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif.
En septembre 2021, elle s’est plainte de faits de harcèlement qu’elle aurait subis de la part de Mme [E], sa collègue, auprès de plusieurs responsables et du comité social et économique (CSE) de la société.
Une commission d’enquête a été constituée, qui a rendu son rapport le 23 novembre 2021.
Le 17 décembre 2021, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
La salariée s’en est étonnée par courrier recommandé du 24 décembre 2021, considérant que son licenciement lui avait déjà été annoncé verbalement, l’employeur contestant cette affirmation, par lettre du 28 suivant.
La salariée a déposé plainte pour harcèlement moral le 27 décembre 2021.
Par lettre 24 janvier 2022, elle a reçu notification de son licenciement pour faute au motif d’altercations et de dénigrements répétés à l’encontre de plusieurs collaborateurs de la clinique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [Z] a saisi le 9 novembre 2022 le conseil de prud’hommes de Paris, qui, par jugement du 13 septembre 2023, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a débouté la société La Clinique Turin de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné la demanderesse aux dépens.
Par déclaration du 16 octobre 2023, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2024, l’appelante demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— fixer le salaire de référence à la somme de 2 634,02 euros bruts,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la salariée a été victime de harcèlement moral,
— condamner la société Clinique Turin au paiement à Mme [Z] de la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité pour le préjudice découlant du harcèlement moral,
— condamner la société Clinique Turin au paiement à Mme [Z] de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de santé et sécurité,
— condamner la société Clinique Turin au paiement de la somme de 15 804,12 euros à Mme [Z] à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte journalière de 150 euros,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte journalière de 150 euros,
— condamner la Clinique Turin au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— condamner la société Clinique Turin aux entiers dépens,
— prononcer l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile pour toutes les dispositions où l’exécution n’est pas de droit.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 8 avril 2024, la société Clinique Turin demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [Z] au versement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le harcèlement moral :
Mme [Z] soutient qu’à compter d’août 2021, alors qu’elle exerçait seule au service de cardiologie en charge des admissions en urgence, elle a été sollicitée pour remplacer la secrétaire du service de néphrologie, service au sein duquel elle a subi un harcèlement moral de la part de Mme [E] mais aussi de la part de sa direction, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Elle rappelle que son employeur a été avisé de la situation, n’a rien fait et a au contraire préféré la culpabiliser en lui indiquant qu’elle serait licenciée.
La Clinique Turin fait valoir qu’aucun élément n’est produit permettant d’étayer un quelconque harcèlement moral à l’encontre de la salariée, que l’enquête menée à la suite du droit d’alerte du CSE a donné lieu à deux conclusions différentes, du fait de l’appartenance à un syndicat de Mme [E], mais que Mme [Z] a fait part lors d’un entretien avec la direction qu’elle ne souhaitait pas aller plus loin mais régler le problème avec sa collègue directement.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
Au soutien du harcèlement moral invoqué, Mme [Z] produit ses courriels du 8 septembre 2021, adressés à Mme [M] [R], sa responsable,
— dénonçant de la part de sa collègue Mme [P] [E] ( IDEC) son 'comportement atypique et peu professionnel ( elle me met à l’écart de toutes les décisions prises dans le service où je suis affectée ; le bureau est constamment fouillé, des ventilateurs, chaises et autres pris dans le bureau après mon départ ; refuse de communiquer sur le plan professionnel et crée des cercles vicieux pour manipuler les autres collaborateurs de la clinique afin de m’isoler; se place devant la porte en réitérant des propos sans raison comme je cite « ça fait du bien d’être la cheffe ») pour ne citer que ça. Celle-ci m’a d’ailleurs affirmé avoir expliqué à la nouvelle Directrice que j’avais été recrutée par l’ancienne Directrice des soins pour la surveiller et que sa lettre de licenciement avait déjà été préparée par cette dernière’ […],'
— racontant que sa collègue bien qu’en arrêt, 's’est présentée sans un bonjour dans le bureau de la Directrice, puisque le secrétariat de néphrologie avait déménagé en face du bureau de la Directrice. Elle y est restée toute l’après-midi.
À la reprise le 23 août, je l’ai interpellée en lui demandant pourquoi elle ne disait pas bonjour, elle m’a répondu qu’elle ne s’était pas gênée de dire à la Directrice pourquoi j’avais été recrutée.
Par la suite, tous les rendez-vous que Madame la Directrice m’avait donnés ont été tous annulés.
En complément à mon précédent mail que je vous ai envoyé, j’avais demandé au Directeur la permission de rentrer chez moi après notre entretien parce que j’étais en pleurs suite au comportement de Madame [E]. Je suis aujourd’hui doublement sanctionnée d’avoir osé parler suite aux harcèlements que je subis puisque la Directrice ne me prend pas au téléphone [… ]
Je lui ai également dit que la promiscuité n’était pas mon fort cet après-midi 08/09/2021, elle est venue se tenir devant la porte de mon bureau en disant je cite : « elles sont où les personnes qui n’aiment pas la promiscuité ». Je suis triste et déçue et ne comprends pas un tel acharnement .[…]'
— indiquant 'elle change le planning des lits dans mon dos, superpose des patients les uns sur les autres pour me mettre en difficulté quand vous êtes absente. COMMENT PEUT-ON TRAVAILLER EN COLLABORATION DANS CES CONDITIONS ''.
La salariée se prévaut également de son courriel du 11 octobre 2021 dans lequel elle informe la direction de la Clinique Turin de l’information donnée au CSE de l’établissement au sujet des ' hostilités l’opposant à Mme [E]' ainsi que d’un certificat d’un médecin généraliste, en date du 27 janvier 2022, faisant état d’un syndrome anxiodépressif réactionnel chez l’appelante.
Ce sont les seules pièces dont se prévaut au titre du harcèlement la salariée, qui ne verse donc aux débats aucun élément permettant de corroborer ses allégations sur le comportement et les propos de sa collègue à son encontre. Par ailleurs, le certificat médical, qui ne fait aucune référence à la sphère professionnelle de la patiente, date de quelques jours après son licenciement.
Ces éléments ne sauraient donc suffire à établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre et ce, d’autant que l’intéressée elle-même n’a déposé plainte contre personne non dénommée pour harcèlement moral que le 27 décembre 2021, soit postérieurement à sa convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, pour des faits qu’elle situe entre le 23 août et le 13 décembre 2021.
La demande d’indemnisation formulée par la salariée doit donc être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Mme [Z] soutient que son employeur n’a pas respecté son obligation de santé et de sécurité, ayant préféré la faire culpabiliser d’avoir dénoncé un harcèlement moral et n’ayant rien fait pour le faire cesser. Elle sollicite la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts.
La société Clinique Turin considère que cette demande procède d’une répétition destinée à gonfler un dossier de harcèlement moral non étayé, rappelle qu’elle a pris la parfaite mesure de la situation en diligentant une enquête et en y associant les représentants du personnel. Elle relève que la demande formulée n’est en rien justifiée, pas plus que son chiffrage.
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [Z] s’est entretenue le 7 septembre 2021 avec Mme [R], membre du CSE, qu’elle a mis par écrit ses différentes doléances dans plusieurs courriels du 8 septembre 2021, que le compte-rendu des investigations menées montre qu’à la suite de son alerte, une commission d’enquête a été constituée par le CSE le 14 septembre 2021 et qu’elle a sollicité un entretien avec la direction de la société le 11 octobre 2021.
Le rapport d’enquête fait valoir par ailleurs, sans être démenti par la Clinique Turin, que Mme [Z] a tenté de rencontrer le directeur général le 25 août pour dénoncer la situation professionnelle qu’elle vivait, qu’elle s’était tournée vers ce dernier parce qu’elle ne parvenait pas à rencontrer la directrice (DSI) qui n’avait pas donné suite à ses demandes de rendez-vous et qu’il l’avait à son tour orientée vers la DSI, contraignant la salariée à saisir Mme [R], membre titulaire du CSE, en septembre.
Force est de constater que la société ne peut se retrancher derrière les initiatives prises par le CSE en vue d’une enquête et qu’il n’est justifié de sa part par ailleurs d’aucune mesure particulière pour pacifier la situation et faciliter la reprise de poste de chacune des antagonistes, la direction de la Clinique s’étant contentée de profiter des explications franches échangées entre les deux salariées lors d’une réunion ayant aplani les difficultés.
Enfin, si dans son compte-rendu d’enquête, la direction de la société indique avoir 'pris la décision de recourir à un expert indépendant, afin de protéger Mme [Z] comme Mme [E] de tout risque de dégradation de leurs conditions de travail et le cas échéant de mettre en 'uvre les mesures de prévention appropriées', force est de constater qu’il n’en est nullement justifié.
Il convient donc d’accueillir la demande d’indemnisation, eu égard aux éléments de préjudice recueillis, à hauteur de 1 000 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement adressée le 24 janvier 2022 à Mme [Z] contient les motifs suivants, strictement reproduits :
[…]«Vous occupez le poste de secrétaire médicale depuis le 10 mai 2021. Or, nous avons eu à déplorer à plusieurs reprises des altercations et dénigrements à l’encontre de plusieurs collaborateurs de la clinique.
*Concernant le secrétariat de la Dialyse
Le 10 décembre 2021, nous avons été saisis d’une plainte d’une de vos collègues Mme [V] [Y], secrétaire médicale au service Dialyse, qui s’est sentie harcelée suite à plusieurs actes d’intimidation de votre part à son encontre :
' Vous l’avez accusée de « monter à la direction » pour se plaindre de vous.
' Le 3 décembre 2021, vous êtes venue à un des postes du secrétariat de Dialyse, vous vous y êtes installée, et avez de nouveau accusé [V] [Y] d’avoir été « à la Direction » pour la dénoncer sur son travail et son relationnel.
Le 6 décembre, vous avez réitéré vos accusations. En effet, suite à une sollicitation du secrétariat de dialyse pour un lit, vous êtes venue en civil, pour demander à [V] [Y] si elle avait remarqué qu’elle était professionnelle car vous aviez trouvé un lit, et vous avez de nouveau attaqué verbalement cette dernière en insinuant que sa collègue [X] [T] était sous sa coupe «' que ceci et cela’ » et qu’elle avait été à la direction contre vous.
À ce jour, Mme [V] [Y] nous fait part qu’elle ne se sent pas sereine quand elle arrive dans les locaux de la clinique, car cela finit toujours par les mêmes propos à son encontre.
* Concernant le service social
Le 16 décembre 2021, nous avons été saisis par notre assistant social, Monsieur [U] [G], d’une plainte à votre encontre.
Celui-ci déplore en effet que vous n’avez de cesse de vous immiscer lors de l’accompagnement social de la Clinique Turin.
Ainsi, pour le patient M. A, M. [G] a dû vous reprendre plusieurs fois car vous interfériez dans son accompagnement. Il a dû intervenir pour vous rappeler que l’accompagnement social se faisait en accord avec la famille mais vous n’avez rien voulu entendre. Une fois que la famille a adhéré au projet, vous avez rompu tout dialogue avec M. [G].
De même pour le patient M. D, le 30/11, Monsieur [G] a demandé des ordonnances par l’intermédiaire de Mme [E]. Vous avez refusé de les préparer. Le service social a dû demander en urgence ces ordonnances pour que le patient puisse sortir et bénéficier d’un lit médicalisé.
Enfin concernant l’accompagnement de Monsieur M., vous vous êtes permise de contacter son fils pour avoir des informations sur l’accompagnement à domicile et mettre en doute l’accompagnement social effectué. Vous n’avez pas su garder votre calme et avez fustigé le service social allant jusqu’à le qualifier d'« incompétent » .
Ces faits ne sont pas isolés puisque nous avions déjà reçu des plaintes des secrétaires de la Dialyse, concernant votre relationnel particulièrement difficile avec ces dernières, consistant en des critiques systématiques de leur travail.
Vous aviez eu précédemment une altercation avec une Aide-Soignante de Cardiologie, constatée par [A] [L], Infirmière coordinatrice.
Vous avez également auparavant remis en cause le professionnalisme de Madame [W] [K], infirmière coordinatrice, auprès de [D] [J], Adjointe Direction des Soins et [A] [L], infirmière coordinatrice.
Vos attaques incessantes vis-à-vis du personnel de la clinique et votre propension à déformer la réalité créent des tensions au sein des équipes nuisant au bon fonctionnement de la clinique.
Les tentatives de médiation et mises en garde initiées par [C] [F], Directrice des Soins, n’ont pas été suivies d’effet. Vous avez au contraire multiplié les reproches et altercations auprès de vos collègues, rendant particulièrement tendue l’ambiance au sein du service.
En l’état de ces éléments, et de l’absence de toute remise en cause de votre part ne laissant entrevoir aucune possibilité d’amélioration, nous vous notifions votre licenciement pour faute.'
Mme [Z] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, que l’ensemble des griefs qui lui sont reprochés sont inopérants car construits a posteriori pour justifier la rupture alors que l’employeur lui avait dénié sa protection contre le harcèlement moral et sollicite l’équivalent de cinq mois de salaire, soit la somme de 15'804,12 € à titre d’indemnisation.
La société Clinique Turin considère au contraire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir l’ attitude délétère et agressive de la salariée ainsi que son incapacité à travailler en équipe, lesquelles ont engendré de nombreux dysfonctionnements au sein de la clinique. Elle relève que les conclusions de l’enquête ont été rendues le 23 novembre 2021, que moins d’un mois après la secrétaire du service d’hémodialyse et de néphrologie a adressé un mail à la direction pour dénoncer le comportement de l’appelante à son égard, que ce témoignage a été pris au sérieux, notamment dans le contexte de plusieurs plaintes de salariés formulées à l’encontre de l’appelante précédemment. Elle fait état également d’un courrier adressé à la direction par M.[G], assistant social, se plaignant de sa collègue et de ses interférences inappropriées dans son service.
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de condamnation, l’employeur sollicite que le montant de l’indemnisation soit réduit, la salariée ne démontrant l’existence d’aucun préjudice consécutif à la rupture de la relation contractuelle.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il convient de relever que si la salariée a fait état d’un licenciement verbal, à l’occasion de ses relations avec la direction, elle n’en invoque pas l’existence pour dire la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause, aucun élément n’est produit à ce titre et la société Clinique Turin verse aux débats l’attestation de la directrice des soins reprenant la teneur de l’entretien du 17 décembre 2021 avec l’appelante, lors duquel il n’a jamais été dit qu’elle serait licenciée mais lui faisant part de plaintes de salariés et d’une future convocation à entretien préalable.
En l’espèce, la société ne documente nullement les attaques incessantes qu’elle reproche à Mme [Z] à l’encontre du personnel de la clinique, ni la remise en cause par l’appelante du professionnalisme d’une infirmière coordinatrice, ni l’altercation avec une aide-soignante en cardiologie, pas plus d’ailleurs que les tentatives de médiation et mises en garde qui auraient été décidées par la directrice des soins, selon la lettre de licenciement.
Si la Clinique Turin verse aux débats, pour légitimer le licenciement, le courriel de Mme [Y], invoquant 'une sorte de harcèlement moral’ de la part de Mme [Z] 'dans le sens où régulièrement elle vient dans le bureau du secrétariat de dialyse pour x ou y raison et pour finir par me dire d’un ton très accusateur que je suis montée à la direction pour me plaindre d’elle […] je ne me sens pas sereine quand elle arrive dans nos locaux car cela finit toujours par les mêmes propos à mon encontre et ce depuis le jour où vous m’avez demandé de venir «m’exprimer » sur elle et sur [P]', ce témoignage apparaît circonstanciel dans la mesure où les faits relatés sont contemporains de l’enquête menée par la commission, et ce d’autant que le témoin termine ses doléances par 'je n’ai jamais eu aucun problème avec personne depuis mon arrivée à la clinique en 2017 et je souhaite que cela perdure'.
Elle verse également aux débats le courriel de Mme [E] se plaignant de menaces de la famille de Mme [Z] et, les dénigrements continuant, de son malaise et de son envie de se mettre en arrêt maladie, ainsi qu’un message communiquant à la direction de l’entreprise le SMS qu’elle dit avoir reçu de la famille de Mme [Z] lui demandant de restituer des cadeaux qui lui auraient été faits.
Cependant, ces derniers faits, non listés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, ne peuvent être opposés à la salariée, d’autant qu’ ils émanent manifestement de sa famille et non d’elle-même.
La Clinique Turin produit également un écrit adressé au directeur des ressources humaines par l’assistant de service social, M. [G], le 16 décembre 2021 faisant état de l’immixtion très fréquente de Mme [Z] dans les accompagnements sociaux, la nécessité de la reprendre et de lui rappeler 'qu’elle ne doit pas interférer', le salarié citant plusieurs exemples, conformément aux reproches contenus dans la lettre de licenciement.
Toutefois, outre que les critiques de M. [G] ne sont corroborées par aucune pièce objective, divers messages électroniques produits par Mme [Z] permettent de relativiser ses interventions auprès du service social, de vérifier qu’elles relevaient de ses attributions (préparation des sorties notamment) et qu’elle n’ a pas refusé de préparer des ordonnances sollicitées par Mme [E]. Dans le dossier [O], par exemple, le fils du patient a été contacté par la coordinatrice régulation qui s’est tournée vers l’assistant social pour lui apporter une aide et non par Mme [Z], à la lecture d’un des mails versés aux débats.
Par conséquent, alors que le rapport établi par la commission d’enquête le 23 novembre 2021 par les représentants du personnel ne laissait ressortir aucun élément relatif à une agressivité ou à un comportement inadapté de la part de Mme [Z] à l’encontre de ses collègues et soulignait la conciliation organisée entre les deux antagonistes, l’appelante et Mme [E] souhaitant ' repartir sur de nouvelles bases', tout en dénonçant le fait que 'le RRH ait tenté à plusieurs reprises d’intimider Mme [Z] en posant le cadre réglementaire du harcèlement et en insistant sur la gravité des accusations qui sont passibles de prison', les éléments produits, tous postérieurs à l’enquête et aux accusations de Mme [Z], s’avèrent insuffisants pour légitimer le licenciement décidé dans un contexte de difficultés relationnelles non gérées par l’employeur et après dénonciation d’un harcèlement moral, d’autant qu’aucune sanction disciplinaire n’a émaillé la relation de travail et que la salariée, connue comme investie dans ses tâches et attributions, aurait pu utilement bénéficier de rappels ou mises en garde si certains débordements étaient avérés.
Il convient donc de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Tenant compte de l’âge de la salariée (née en 1983) au moment de la rupture, de son ancienneté (remontant au 10 mai 2021), de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 634,02 €, comme réclamé par la salariée et admis par la Clinique Turin), de l’absence de justification de sa situation après la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour ce licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application de l’article L.1235-3 du code du travail prévoyant une indemnisation maximale d’un mois de salaire brut.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation France Travail conforme à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Clinique Turin n’étant versé au débat.
En revanche, à défaut de toute disposition du présent arrêt relatif aux salaires de Mme [Z], il n’y a pas lieu d’ordonner une quelconque remise de bulletins de salaire.
Sur l’exécution provisoire :
L’arrêt d’appel ayant dès son prononcé force de chose jugée, la demande d’exécution provisoire faite par l’appelante est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à la salariée, à la charge de la Clinique Turin, dont les demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au harcèlement moral, lesquelles sont confirmées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement de Mme [S] [I] [Z] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Clinique Turin à payer à Mme [Z] les sommes de :
— 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la société Clinique Turin à Mme [Z] d’une attestation France Travail conforme à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Clinique Turin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Pollution ·
- Environnement ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Associé ·
- Titre ·
- Vente ·
- Site ·
- Biens ·
- Condamnation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Allocation ·
- Médecin ·
- Examen ·
- Demande ·
- Neuropathie
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Acoustique ·
- Épouse ·
- Musique ·
- Établissement ·
- Exploitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Réception ·
- Peinture ·
- Poste ·
- Exception d'inexécution ·
- Facture ·
- Prescription ·
- Consommateur
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Date ·
- Administration ·
- Notaire ·
- Compte ·
- Immeuble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conclusion ·
- Constitution ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Faillite personnelle ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Avoué ·
- Ministère
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Interruption d'instance ·
- Copie ·
- Partage ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Justification ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Poste ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Londres ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Mobilier ·
- Assurances ·
- Indemnisation ·
- Conditions générales ·
- Courtage ·
- Intérêt ·
- Meubles
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ags ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Honoraires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Force majeure ·
- Caducité ·
- Conclusion ·
- Hôpitaux ·
- Sanction ·
- Appel ·
- Certificat médical ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Santé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.