Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 21 nov. 2024, n° 22/00298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 29 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] c/ CPAM DE LA LOIRE |
Texte intégral
ARRET
N° 1002
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA LOIRE
Copies certifiées conformes
S.A.S. [4]
CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Copie exécutoire
CPAM DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/00298 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKL5 – N° registre 1ère instance : 21/00627
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Ruddy TAN, avocat au barreau de paris, substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [D] [L], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 21 septembre 2018, M. [G] [J], salarié de la société [4] en qualité de conseiller commercial en vente d’équipements, a été victime d’un accident du travail dans les circonstances ainsi décrites : « le salarié était en surface de vente dans son rayon (et) déclare qu’il se serait fait menacer et agresser verbalement par un client'».
'
Le certificat médical initial établi le 24 septembre 2018 fait état d’une dépression suite à une agression sur le lieu de travail.
'
Par décision notifiée le 21 février 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de la Loire a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
La date de consolidation de l’état de santé de M. [J], initialement fixée au 22'juillet'2020 a été reportée au 17 septembre 2020 à l’initiative du médecin conseil de la CPAM.
'
Par décision notifiée le 6 août 2020, la CPAM de la Loire a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré à 15 % pour des séquelles post-traumatiques.
'
Contestant cette décision, la société [4] a saisi le 25 septembre 2020 la commission médicale de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 10 décembre 2020.
'
Par courrier recommandé réceptionné le 30 mars 2021, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille d’une contestation de la décision de rejet de la commission.
'
Par jugement rendu le 29 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, a’notamment :
— dit la demande de la société [4] recevable,
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [J] à 10 % au 17 septembre 2020,
— dit que les frais de consultation médicale seraient à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la CPAM de la Loire aux dépens.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2022, la société [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 décembre 2021, en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente de M. [J] à 10 % au 17 septembre 2020.
'
Par ordonnance en date du 20 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction a ordonné une mesure de consultation sur pièces, et désigné à cet effet le docteur [Z] [K], expert près la cour d’appel d’Amiens.
'
Le médecin consultant a déposé son rapport au greffe de la cour le 22 février 2023, aux termes duquel elle a conclu que le taux d’incapacité permanente s’établissait à 15 %, à la date de consolidation du 17 septembre 2020.
'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 janvier 2024 lors de laquelle l’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 12 septembre 2024.
'
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 9 juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de':
— recevoir ses présentes conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— 'infirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
— déclarer inopposable à son égard, le taux d’incapacité octroyé à M. [J] par la CPAM de la Loire à la suite de l’accident du travail du 21 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
— ramener à 8 % le taux d’incapacité octroyé à M. [J] par la CPAM de la Loire à la suite de l’accident du travail du 21 septembre 2018,
En tout état de cause,
— débouter la CPAM de la Loire de l’ensemble de ses demandes.
'
Elle soutient que la CPAM a méconnu les dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle n’a pas transmis le rapport médical visé à l’article L. 142-6 dudit code au docteur [C], son médecin conseil, dans les délais impartis.
'
Elle précise que dans les dix jours suivants la notification aux parties de la désignation du médecin consultant de la cour, elle a demandé par courriel du 6 octobre 2022 à la CPAM la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au docteur [C], son médecin conseil, qui l’a réceptionné le 14 janvier 2023, soit après l’achèvement des opérations d’expertise. Elle a été privée, compte tenu de la tardiveté de la communication du rapport médical, de la possibilité de formuler des observations médicales. Le taux d’incapacité lui est donc inopposable.
'
Elle fait observer que l’évaluation des séquelles s’effectue à la date de consolidation, de sorte que la modification de cette date justifie l’inopposabilité à l’employeur du taux fixé au regard des séquelles exclusivement évaluées à la date de consolidation initiale (Cnitaat, 01/10/19, n°1501346).
'
Elle relève que l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 22 juillet 2020, soit plusieurs mois après les examens cliniques réalisés le 10 mars 2020 par le docteur [U], médecin conseil de la caisse, et le 15 mai 2020 par le docteur [M], psychiatre sapiteur.
'
'Elle souligne que le report de la date de consolidation au 17 septembre 2020 témoigne que l’état de santé de l’assuré ne pouvait être consolidé à une date antérieure. L’absence d’un examen clinique réalisé à une date contemporaine de la consolidation prive l’évaluation des séquelles de toute portée. Elle est donc fondée à solliciter l’inopposabilité du taux litigieux.
'
Sur la demande à titre subsidiaire, elle soutient que le psychiatre sapiteur et le médecin consultant de la cour font état d’un état antérieur constitutif d’une dépression qui n’a pourtant fait l’objet d’aucune évaluation. Seul le syndrome de stress post-traumatique est imputable à l’accident du travail.
'
Elle fait valoir les observations de son médecin conseil qui conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 8 %.
'
La CPAM de la Loire, aux termes de ses observations récapitulatives visées par le greffe le 3'juillet 2024 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de':
— de dire et juger que le taux médical d’incapacité permanente de 15 % accordé à M. [J] n’est pas surévalué,
— infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille,
— homologuer l’avis du médecin expert mandaté par la cour,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable et donc la sienne fixant à 15 % le taux d’incapacité permanente attribué à M. [J],
— en tout état de cause, rejeté comme non fondé, le recours de la société [4].
'
Elle souligne que le rapport médical d’évaluation des séquelles a été transmis en première instance au docteur [H], médecin conseil de l’employeur, qui pouvait le transmettre au docteur [C], second médecin conseil désigné en appel.
'
Elle fait observer que l’ordonnance de désignation du médecin consultant de la cour ne précise pas la transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur. Elle est tenue au secret médical, sous peine de sanctions pénales, de sorte qu’elle ne peut de son propre chef transmettre le rapport médical sur simple demande. Le taux d’incapacité permanente de 15 % est donc opposable à l’employeur.
'
Au visa des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, elle précise que la détermination du taux d’incapacité permanente tient compte d’éléments médicaux et socioprofessionnels constatés à la date de consolidation.
'
Elle souligne que le docteur [B], médecin conseil, a réalisé l’examen de l’assuré le 22 juin 2020 par téléphone, compte tenu de la conjoncture sanitaire liée à l’épidémie de covid. Il ressort de la discussion médico-légale de l’expert, qu’il convient de laisser un peu de temps à l’assuré avant la consolidation pour organiser la reprise de son activité en consultant le médecin du travail. La date de consolidation n’a donc pas été repoussée en raison d’un état évolutif.
'
Elle souligne que l’avis du docteur [W], médecin consultant désigné en première instance, est critiquable puisqu’il admet, d’une part, que l’accident a réactivé l’état antérieur, d’autre part, que les conséquences de l’accident sont plus importantes du fait de cet état antérieur, avant de déclarer l’assuré responsable des conséquences de son accident. Le taux d’incapacité permanente de 15 %, confirmé par le médecin consultant de la cour, tient compte de l’état antérieur et devra être entériné.
'
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties s’agissant de l’exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
'
MOTIFS
'
Sur la demande d’inopposabilité
'
Sur la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin conseil de l’employeur
'
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale':
«'Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur'».
En l’espèce, par ordonnance du 20 septembre 2022, notifiée aux parties le 29 septembre 2022, le magistrat chargé de l’instruction du dossier a ordonné une mesure de consultation sur pièces et commis à cet effet, le docteur [K]. Cette ordonnance prévoit en application des dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la transmission par l’organisme de sécurité sociale au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
'
La cour relève que l’ordonnance ne prévoit pas la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur.
'
Par courriel en date du 6 octobre 2022, la société [4] a sollicité la CPAM en vue de la transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles au docteur [C], son médecin conseil, qui l’a réceptionné le 14 janvier 2023, soit postérieurement au rapport établi par le médecin consultant de la cour le 20 décembre 2022. '
'
Il n’est pas contesté que le rapport médical d’évaluation des séquelles a été transmis en première instance au médecin mandaté par l’employeur, le docteur [H], de sorte que ce dernier pouvait le transmettre au docteur [C], nouveau médecin conseil désigné par l’employeur, en cause d’appel.
Au surplus, le médecin consultant désigné par la cour a pu évaluer le taux d’incapacité après avoir pris connaissance des éléments médicaux figurant au dossier dont ceux du rapport médical d’évaluation des séquelles.
En considération de ces éléments, la société [4] est mal fondée en sa demande d’inopposabilité du fait de la non transmission du rapport médical d’évaluation des séquelles à son médecin conseil, nouvellement désigné en appel.'
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la fixation de la date de consolidation
'
Il ressort du rapport médical du médecin consultant de la cour que l’assuré a été examiné par deux médecin conseils, le docteur [U] le 10 mars 2020 et le docteur [B] le 22 juin'2020.
'
Le docteur [M], médecin sapiteur, a dressé son rapport le 15 mai 2020.
'
Par décision notifiée à l’employeur le 24 juin 2020, le médecin conseil a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [J] au 22 juillet 2020, reportée au 17 septembre 2020, par décision notifiée le 20 juillet 2020.
'
La CPAM de la Loire, par décision notifiée le 6 août 2020 a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assuré à 15 % pour des séquelles post-traumatiques.
'
La cour relève qu’aucun texte réglementaire ne précise expressément que l’examen du médecin conseil visant à fixer le taux d’incapacité permanente partielle à la suite d’un accident du travail doit avoir lieu après la consolidation de l’état de l’assuré.
'
De plus, aucun élément n’établit une évolution dans l’état de santé de l’assuré entre les dates des examens cliniques réalisés par les médecins conseils les 10 mars et 22 juin 2020 et la date consolidation du 17 septembre 2020.
'
En tout état de cause, la fixation de la date de la consolidation, postérieurement à l’examen médical ne rend pas la décision fixant le taux d’incapacité permanente inopposable à l’employeur.
'
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
'
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
'
Les dispositions préliminaires du barème indicatif d’invalidité relatives aux infirmités antérieures prévoient de faire la part ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident.
'
L’article 4.2.1.11 dudit barème traitant des séquelles psychonévrotiques prévoit s’agissant des névroses post-traumatiques, un taux d’incapacité permanente partielle de 20 à 40 % en cas de syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé.
'
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 15 % pour des séquelles post-traumatiques.
'
Lors de l’examen clinique réalisé par le praticien-conseil du service médical, l’assuré présentait notamment une souffrance morale exprimée «'importante'», un habitus dépressif patent, une difficulté à «'sortir'» du logement et un évitement de l’autoroute.
'
Les premiers juges ont ramené le taux d’incapacité permanente à 10 %, en entérinant les conclusions du docteur [W], médecin consultant.
'
Il ressort de la discussion médico-légale que la souffrance psychologique exprimée, le contexte du ressenti professionnel et l’existence d’un état antérieur nécessitent le recours à un avis sapiteur.
'
Le docteur [M], psychiatre sapiteur, a notamment conclu les éléments suivants':
«'Pour ce qui concerne l’évolution des séquelles, il parait légitime de différencier les symptômes s’inscrivant dans une dimension directement post-traumatique': l’angoisse, le syndrome de répétition, la perturbation du caractère et du sommeil, et l’altération dépressive de l’humeur qui apparaît en lien plus indirect avec l’accident (et ses conséquences) et s’inscrit dans le cadre de la déstabilisation d’une problématique antérieure (confirmée par les antécédents personnels), cette altération dépressive de l’humeur évoluant indépendamment des suites de l’accident du travail. Dans ces conditions, le taux d’incapacité en rapport avec les séquelles directement imputables à l’accident du travail du 21 septembre 2018, peut, à titre indicatif, eu égard au barème en vigueur, être évalué aux alentours de 15 %'».
'
Le docteur [K], médecin consultant de la cour, a conclu les éléments suivants':
«'M. [J] avait déclaré un accident du travail le 21 septembre 2018': agression verbale par un client sur son lieu de travail (rapporte des insultes à caractère racial, des menaces de mort et des prises de photos)'; puis le client après avoir attendu la fin de poste de M. [J], l’aurait suivi en voiture jusqu’à un péage où il se serait mis à sa hauteur et aurait eu un geste menaçant (simulant un égorgement).
'
M. [J] avait présenté une réaction psychopathologique avec notion de choc émotionnel initial, d’une expression symptomatique subaiguë précoce, suivi d’un syndrome anxieux et dépressif chronique.
'
M. [J] n’avait pas été en mesure de reprendre son activité professionnelle, malgré plusieurs essais, avec aménagements du poste de travail.
'
La prise en charge spécialisée': docteur [S], psychiatre 1/mois.
Le traitement consistant en': SEROPLEX 10 mg le matin et ALPRAZOLAM 0.5 2/jour.
'
Il existait un état antérieur': dépression réactionnelle en 2014. M. [J] avait été suivi par un psychiatre': docteur [S] 1/mois pendant 3 ans.
'
Références au guide barème':
Selon le barème accident du travail, chapitre 4 crâne et système nerveux'; 4.2 séquelles portant sur le névraxe'; 4.2.1 syndromes propres au crâne et à l’encéphale'; 4.2.1.11 syndromes psychonévrotiques': 20 à 40 %.
Dans ce dossier, il existait un état antérieur.
En tenant compte de l’état de santé nécessitant un suivi et un traitement adapté, un taux de 15'% indemnise correctement les lésions.
'
Conclusion':
A la date du 17 septembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle était de 15 %'».
'
La société [4] fait valoir les observations en date du 16 octobre 2023 du docteur [C], son médecin conseil, qui a conclu à un taux de 8 %, en relevant l’absence d’évaluation de façon quantitative de l’état antérieur.
'
Il ressort des pièces versées aux débats que l’assuré présentait un état antérieur constitué d’une dépression réactionnelle datant de 2014, ayant justifié un suivi psychiatrique.
'
Il convient de tenir compte de cet état antérieur dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle.
'
Le docteur [M], psychiatre sapiteur, fait état de l’altération dépressive de l’assuré relevant selon lui d’une problématique antérieure, avant d’évaluer les séquelles directement imputables à l’accident du travail à 15 %.'
'
Par ailleurs, le médecin consultant de la cour mentionne également l’état antérieur et tient compte dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente des séquelles générées par les lésions de l’accident.
'
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 15'% par le médecin consultant de la cour, en considération de l’état séquellaire de l’assuré ayant nécessité un suivi et un traitement adapté, apparaît conforme au barème.'
'
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] à 10 %, et de retenir un taux de 15 %.
'
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la société [4] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. '
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
'
Déboute la société [4] de sa demande d’inopposabilité,
'
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
'
Statuant à nouveau,
'
Fixe à 15 %, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [4], à la date de consolidation du 17 septembre 2020,
'
Y ajoutant,
'
Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d’appel.
'
'
'Le greffier, Le président,
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