Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 21 janvier 2025, n° 24/06501
CA Versailles 21 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Non-signification de la déclaration d'appel

    La cour a constaté que les appelants n'avaient pas procédé à la signification de leur déclaration d'appel dans le délai imparti, entraînant ainsi la caducité partielle de leur déclaration.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Versailles a été saisie d'une demande en nullité d'une vente, suite à une décision du juge des contentieux de la protection. Les appelants, Monsieur et Madame [V], contestaient la validité de la vente, mais n'ont pas signifié leur déclaration d'appel dans le délai imparti d'un mois après l'avis du greffe. La juridiction de première instance a constaté cette défaillance et a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la S.E.L.A.R.L. [J] MJ. La cour d'appel a confirmé cette décision, soulignant que le non-respect des délais de signification entraîne la caducité de l'appel, laissant ainsi les dépens à la charge des appelants.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. civ. 1 2, 21 janv. 2025, n° 24/06501
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 24/06501
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 avril 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1 2, 21 janvier 2025, n° 24/06501