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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, collégiale, 9 mai 2017, n° 15/02733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/02733 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SOCIÉTE NOUVELLE DE DISTRIBUTION, S.A.S DALTYS SUD ( nom commercial SGDA ) c/ COMITÉ D' ENTREPRISE DES TRANSPORTS URBAINS TOULOUSAINS dont le siège social est sis |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Mai 2017
DOSSIER N° : 15/02733
NAC: 56Z
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 09 MAI 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur GUICHARD, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame GAUMET, Vice-Présidente
Madame X, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame Y
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 9 Mars 2017, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour.
JUGEMENT
Rendu après délibéré, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme X.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S DALTYS SUD (nom commercial SGDA) venant aux droits de la SOCIÉTE NOUVELLE DE DISTRIBUTION
dont le siège social est sis 15 zone d’activité […]
représentée par Maître Jean IGLESIS, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 106, avocat postulant et par Maître David CUSINATO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
COMITÉ D’ENTREPRISE DES TRANSPORTS URBAINS TOULOUSAINS dont le siège social est […]
représentée par Maître Anne-Caroline VIVEQUAIN de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 364
EXPOSÉ DU LITIGE
La société SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION (SND), aux droits de laquelle est venue la société DALTYS SUD (anciennement dénommée SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE- SGDA), exerce son activité dans le secteur de la distribution de boissons et aliments, via des distributeurs automatiques.
Dans le cadre de cette activité, un contrat de gestion totale d’appareils distributeurs automatiques a été régularisé le 19 décembre 2008 par SND avec le Comité d’Entreprise des Transports Urbains Toulousains (ci-après CETUT).
Ce contrat avait pour objet de permettre à la société SND d’exploiter de manière exclusive, après les avoir installés dans les locaux de son cocontractant, des distributeurs automatiques de boissons et de denrées diverses, destinées au personnel (salariés de l’entreprise TISSEO) et au public de l’établissement signataire de la convention. Une annexe au contrat inventoriait les machines placées en dépôt au sein des locaux du cocontractant. La durée du contrat était fixée à 60 mois à compter de la mise en service du matériel, dont le point de départ était le caractère opérationnel de l’équipement de l’ensemble des sites.
Les machines fournies par la société SND ont été installées progressivement entre janvier 2009 et mai 2011 sur l’ensemble des sites de travail des salariés TISSEO.
En cours d’exécution du contrat, le CETUT a signalé que différents dysfonctionnements affectaient les machines installées.
Suivant ordonnance sur requête en date du 21 novembre 2012, le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse a désigné Maître Z A, huissier de justice à Toulouse, avec pour mission de se rendre dans les différents sites de la société TISSEO où sont remisés les machines et objets du contrat liant le comité d’entreprise et la société SND, de faire toutes constatations nécessaires relatives à l’état de fonctionnement des différentes machines dépendant du parc SND et de dresser constat de ces opérations. Un procès-verbal de constat a été établi le 29 janvier 2013.
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2013, le CETUT a saisi le juge des référés du Tribunal de commerce de Toulouse aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2014, le juge des référés a désigné M. B C en qualité d’expert avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces contractuelles, des procès-verbaux d’installation du matériel et plus généralement de toute pièce qui pourrait être utile à la solution du litige,
— préciser la date de départ de la durée contractuelle,
— lister les réclamations intervenues quant au fonctionnement ou à l’alimentation des machines, et des diligences effectuées par le prestataire pour répondre auxdits problèmes de fonctionnement et d’alimentation,
— donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et tous éléments permettant l’évaluation du préjudice éventuellement subi par le comité d’entreprise,
— et plus généralement, donner tout élément utile à la solution du litige.
L’expert a rendu son rapport le 28 avril 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mars 2015, le CETUT a résilié le contrat en se prévalant de manquements graves et répétés de la société DALTYS SUD à ses obligations, et a mis en demeure cette dernière de récupérer les machines au plus tard le 2 mai 2015, faute de quoi elle ferait déplacer et stocker sous contrôle d’huissier les distributeurs à ses frais.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 16 mars 2015, la société DALTYS SUD a contesté les griefs allégués.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 avril 2015, le CETUT a demandé à la société DALTYS SUD de lui indiquer à quelle date elle entendait intervenir pour retirer les machines, lui rappelant que si le nécessaire n’était pas fait pour le 4 mai 2015, il serait contraint de faire enlever lesdites machines par un prestataire et de les stocker, à ses frais.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 30 avril 2015, la société DALTYS SUD a indiqué qu’elle n’entendait pas donner une suite favorable à sa demande de retrait, contestant les griefs énoncés comme n’ayant pas été constatés de manière contradictoire ni par l’expert judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 4 mai 2015, le CETUT a informé la société DALTYS SUD qu’il avait été obligé de faire procéder à l’enlèvement des appareils par un prestataire et de les stocker dans un local, et lui a demandé de les récupérer sans délai.
Par assignation en date du 18 juin 2015, le CETUT a fait assigner la société DALTYS SUD en référé devant le Tribunal de commerce de Toulouse afin qu’elle soit contrainte sous astreinte de retirer ses machines sous 8 jours et condamnée au paiement de la somme de 9.266,75€ à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi.
La société DALTYS SUD a récupéré les machines le 1er juillet 2015.
Par acte d’huissier en date du 21 juillet 2015, la S.A.S. SOCIETE GENERALE DE DISTRIBUTION AUTOMATIQUE (SGDA) a fait assigner le Comité d’Entreprise des Transports Urbains Toulousains (CETUT) devant la présente juridiction, au visa des articles 1134 et 1315 du Code civil, aux fins de voir dire et juger que le CETUT a commis une faute en résiliant de manière anticipée le contrat et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, la S.A.S. DALTYS SUD, nom commercial SGDA, venant aux droits de la SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION (SND), demande au Tribunal de :
- * A titre principal, condamner le CETUT au paiement de l’indemnité contractuelle à hauteur de 225.395,73 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- * A titre subsidiaire, condamner le CETUT au paiement de l’indemnité contractuelle à hauteur de 203.444,65 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- * En tout état de cause :
— débouter le CETUT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le CETUT à lui payer la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle rappelle qu’elle a bien intérêt à agir à l’encontre du CETUT puisque la société SGDA est venue aux droits de la SND et a modifié sa dénomination sociale qui est désormais DALTYS SUD (le nom commercial “SGDA” et “SND” étant par ailleurs conservé).
Elle fait valoir que la résiliation anticipée unilatérale fautive du contrat imputable au CETUT expose ce dernier au paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée prévue à l’article 6 d) du contrat.
Elle estime que le CETUT ne démontre pas les dysfonctionnements des appareils qu’il invoque, le constat d’huissier qu’il produit n’ayant pas été établi de manière contradictoire et le rapport d’expertise judiciaire ne faisant que reprendre les doléances des salariés de l’entreprise TISSEO sans que l’expert n’ait personnellement constaté l’existence des dysfonctionnements allégués. Elle indique que le faible nombre d’incidents déclarés par le CETUT sur une période de 15 mois pour un parc de 51 distributeurs automatiques ne permet pas de démontrer des dysfonctionnements anormaux de ces distributeurs. Elle ajoute avoir proposé des solutions pour améliorer le fonctionnement des machines par courrier du 1er juillet 2014, qui est resté sans suite, le CETUT ayant notamment refusé la solution proposée concernant le système monétique.
Sur le montant de l’indemnité contractuelle de résiliation anticipée, elle effectue un calcul sur la base de la moyenne du chiffre d’affaires sur la période allant de la date d’installation de la dernière machine au dernier mois d’exécution du contrat par le CETUT, et à titre subsidiaire, sur la moyenne du chiffre d’affaires réalisé depuis le début du contrat. Elle indique que cette clause pénale a été librement convenue entre les parties et que c’est au défendeur de rapporter la preuve de son caractère excessif afin de pouvoir bénéficier d’une modération par le juge, ce qu’il ne fait pas.
Enfin, elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles formées à son encontre au motif que le CETUT ne rapporte pas la preuve d’une faute de sa part, d’un préjudice, ni du lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, le Comité d’Entreprise des Transports Urbains Toulousains (CETUT) demande au Tribunal de :
- * A titre principal, débouter la société SGDA de ses demandes au motif que c’est à bon droit qu’il a résilié le contrat de mise à disposition de distributeurs automatiques du fait des manquements graves et renouvelés du prestataire,
- * A titre subsidiaire, débouter la société SGDA de ses demandes au motif que l’article 6 d) du contrat constitue une clause pénale qui peut être réduite compte tenu de son caractère manifestement excessif et que le calcul opéré par la société SGDA n’est pas conforme au contrat,
- * A titre reconventionnel, condamner la société SGDA à lui payer :
— la somme de 18.365,41 € toutes causes de préjudice confondues hormis le préjudice moral,
— la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice moral subi,
— la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que c’est la faute de service du prestataire et le non respect de ses obligations contractuelles qui ont justifié la résiliation prononcée par lettre du 4 mai 2015 conformément aux dispositions de l’article 1184 du Code civil.
Il précise avoir reçu de la part des salariés de l’entreprise TISSEO de multiples réclamations depuis 2012 concernant le fonctionnement ou l’approvisionnement des machines (distributeurs souvent en panne, problème de réapprovisionnement des distributeurs de boissons et de nourriture, problème de monétique avec monnaie non rendue).
Il souligne que ces dysfonctionnements ont été constatés par huissier de justice puis par l’expert judiciaire et qu’ils n’ont pas été contestés par la société DALTYS SUD qui a proposé tardivement des solutions, dans son courrier du 1er juillet 2014, sans pour autant y remédier.
Subsidiairement, il indique que l’article 6 d) du contrat constitue une clause pénale susceptible de modération par le juge, dont l’application est en l’espèce infondée en l’absence de préjudice subi par la demanderesse s’agissant d’un parc vieillissant. En tout état de cause, il fait valoir que le calcul opéré par la demanderesse est erroné puisqu’il ne restait pas 13 mois mais 12 mois à courir jusqu’à la fin normale du contrat et que la société SGDA s’est référée au chiffre d’affaires sur une période de 18 mois, d’octobre 2013 à mars 2015, alors même que les dispositions contractuelles imposent de se référer à la totalité de la période couvrant l’exécution du contrat, soit du mois de mai 2011 au mois de mai 2015. Il ajoute que la demanderesse ne justifie pas autrement que par le tableau établi par ses soins du chiffre d’affaires réalisé.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, il indique que :
— il a subi un préjudice lié à la perte de commissions du fait des dysfonctionnements récurrents des appareils, le chiffre d’affaires ayant diminué depuis 2012 malgré une augmentation du nombre d’agents ;
— la société SGDA ne lui pas payé la redevance du 1er avril au 4 mai 2015 alors qu’elle a continué à exploiter les appareils qui ont été enlevés début mai ;
— il a subi un préjudice moral car les manquements de la société SGDA vont lui être imputés à tort, ce qui va ternir sa réputation ;
— il a été contraint d’engager des frais pour les besoins de la présente procédure (frais de greffe du Tribunal de commerce, frais d’huissier, frais d’expertise judiciaire) ;
— ses membres ont dépensé un temps considérable du fait des dysfonctionnement des machines et de la procédure judiciaire afin de gérer les relations avec le prestataire mais également pour les besoins des constats et des opérations d’expertise.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la S.A.S. DALTYS SUD, dont le nom commercial est SGDA, justifie venir aux droits de la SND, signataire du contrat, ce qui n’est plus contesté par le CETUT.
I) Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable à la présente procédure, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
La S.A.S. DALTYS SUD entend faire application de l’article 6 d) du contrat stipulant qu’ “en cas de rupture anticipée du contrat par l’établissement non motivée par une faute de service du prestataire, l’établissement devra au prestataire, au titre de dédommagement d’immobilisation, une indemnité égale à la consommation mensuelle moyenne multipliée par le nombre de mois restant à courir. Par consommation moyenne mensuelle, on entend le montant des condamnations enregistrées (chiffre d’affaires ttc), divisé par le nombre de mois écoulés depuis le commencement de l’exécution du contrat”.
Le CETUT se prévaut quant à lui du début du même article selon lequel “la validité du présent contrat est subordonnée à une constante qualité du service. Il pourra y être mis fin, en cas de dégradation constatée du service, par l’établissement, deux mois après l’envoi d’une lettre recommandée restée infructueuse”.
Il ressort de la lecture du contrat que celui-ci était conclu pour une durée minimale de 60 mois, dont les parties s’accordent pour dire qu’elle débutait le 25 mai 2011, date d’installation du dernier distributeur, pour se terminer le 25 mai 2016.
Le CETUT a résilié le contrat par courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 mars 2015, soit avant le terme prévu contractuellement.
Il est constant qu’en vertu du contrat liant les parties, seule une faute de service du prestataire pouvait justifier une rupture anticipée du contrat sans donner lieu à un dédommagement.
Le contrat prévoyait que “le prestataire assume l’entretien, le dépannage et les réparations nécessaires au bon fonctionnement des appareils. Il s’engage à maintenir les appareils en constant état de service. A cet effet, il effectuera dans les plus brefs délais les travaux qui s’imposeront”, tandis que “l’établissement, de son côté, devra informer le prestataire, dès qu’il en aura connaissance, de toutes anomalies survenues aux appareils (détériorations, pannes,…) ou en cas de vol, déprédations ou accidents, dans les plus brefs délais”.
Le CETUT rapporte la preuve des dysfonctionnements récurrents affectant les distributeurs par :
— le procès-verbal de constat en date du 29 janvier 2013 aux termes duquel l’huissier de justice a constaté qu’un distributeur situé sur le site de Langlade était hors service ; qu’un second distributeur situé au même endroit ne rendait pas la monnaie et ne distribuait pas de café ; qu’un distributeur situé sur le site de Basso Cambo était hors service et qu’un post-it était collé sur cet appareil faisant état de l’absence de remise de monnaie le 3 janvier 2013 ; qu’une salariée s’est plainte par mail d’une panne sur cette machine depuis trois semaines ;
— le rapport d’expertise judiciaire faisant état :
* des 192 attestations d’agents des Transports Urbains de Toulouse qui ont été remises à l’expert lors de la réunion du 19 novembre 2014 concernant les problèmes rencontrés avec les distributeurs de boissons et de nourriture mis à la disposition par la société SND dans les différents sites ;
* des déclarations qui ont été faites à l’expert par l’ensemble des agents rencontrés sur site le 19 novembre 2014, lesquels lui ont fait part des problèmes rencontrés avec les monnayeurs des distributeurs qui ne rendent pas la monnaie ;
* de la cinquantaine de courriels adressés à la société CND entre le 2 novembre 2012 et le 28 janvier 2014 qui ont été remis à l’expert, l’informant des dysfonctionnements rencontrés sur les distributeurs de boissons et de nourriture implantés sur les différents sites ;
* du tableau qu’a remis la société SND à l’expert, dans lequel sont recensés l’ensemble des incidents survenus sur les distributeurs de nourriture et boissons en fonction de leur nature;
— les attestations de 192 salariés de l’entreprise TISSEO faisant état des problèmes rencontrés sur les distributeurs (notamment problèmes de monnaie non rendue, distributeurs souvent en panne et problèmes de réapprovisionnement des distributeurs).
Il établit avoir informé la société CND (puis DALTYS SUD) de ces dysfonctionnements au plus tard le 2 novembre 2012 dans la mesure où il a communiqué à l’expert des courriels adressés à cette société à partir de cette date. Ces courriels ne sont pas versés aux débats mais la demanderesse ne conteste pas leur existence ni leur contenu.
En tout état de cause, la demanderesse était à tout le moins informée de ces dysfonctionnements à partir du mois d’octobre 2013, date de l’assignation en référé qui lui a été délivrée en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise.
Cette dernière n’a pas contesté l’existence de ces dysfonctionnements puisqu’elle a établi un tableau recensant l’ensemble des incidents survenus sur les distributeurs de 2010 à 2014 et a adressé au CETUT un courrier le 1er juillet 2014 afin de lui proposer des solutions sur les points suivants : amélioration du rendu de monnaie, amélioration de la distribution des touillettes, produit sélectionné mais non délivré, et rupture de produits.
Il résulte des pièces versées aux débats que ces dysfonctionnements ont duré plusieurs années, en s’aggravant (114 incidents relevés en 2010, 156 en 2011, 200 en 2012 et 264 en 2014), sans que la société DALTYS SUD n’y remédie.
Cette dernière ne saurait se prévaloir des propositions qu’elle a faites dans son courrier du 1er juillet 2014 alors que les premiers dysfonctionnements sont intervenus en 2010 et ont été signalés dès la fin de l’année 2012, et qu’elle ne justifie pas les avoir mises en oeuvre, en tout cas pour celles ne nécessitant pas un accord exprès du CETUT (les trois dernières propositions).
Si l’absence de solution au problème de rendu de monnaie peut s’expliquer par le refus du CETUT au regard du coût important de la proposition de la société DALTYS SUD consistant en un remplacement du système des monnayeurs par un système de paiement par carte, il n’en demeure pas moins que celle-ci ne prouve pas avoir remédié aux autres dysfonctionnements établis (pannes fréquentes, problèmes d’approvisionnement).
Il s’ensuit que les manquements réitérés de la société DALTYS SUD à ses obligations étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat par le CETUT.
Dans ces conditions, la société DALTYS SUD est mal fondée à solliciter le paiement de l’indemnité prévue dans le contrat en cas de rupture anticipée non motivée par une faute de service du prestataire.
Elle sera donc déboutée de ses demandes à ce titre.
II) Sur les demandes reconventionnelles
— sur la perte de commissions
Le CETUT indique avoir subi un préjudice lié à la perte de commissions du fait des dysfonctionnements récurrents des appareils, le chiffre d’affaires ayant diminué depuis 2012 malgré une augmentation du nombre d’agents.
Il résulte du rapport d’expertise, qui n’est pas contesté sur ce point, que les commissions perçues par le CETUT au cours de l’exécution du contrat s’établissent comme suit :
— année 2009 : 19.539,00 € (pour un chiffre d’affaires de 115.178,52 €) ;
— année 2010 : 30.479,00 € (pour un chiffre d’affaires de 180.718,37 €) ;
— année 2011 : 31.045,00 € (pour un chiffre d’affaires de 203.014,15 €) ;
— année 2012 : 32.814,00 € (pour un chiffre d’affaires de 218.980,08 €) ;
— année 2013 : 31.580,00 € (pour un chiffre d’affaires de 210.439,10 €).
L’expert a relevé que les commissions perçues pour les années 2011, 2012 e 2013 étaient constante, alors que le nombre des agents entre l’année 2012 et 2013 avait progressé de 5 % (2480 en 2012 contre 2595 en 2013), ce qui aurait dû entraîner une augmentation du chiffre d’affaires et donc de la commission versée.
Les tableaux versés aux débats par la demanderesse font apparaître que les commissions se sont ensuite élevées aux sommes suivantes :
— année 2014 : 30.672,12 € ;
— année 2015 (janvier à mars inclus) : 7.367,21 €.
S’il est exact que le chiffre d’affaires et parallèlement le montant des commissions a diminué depuis 2012, cette diminution n’est pas significative (1.234,00 € de diminution entre 2012 et 2013, l’année 2013 ayant occasionné des commissions plus importantes qu’en 2011, et 2.141,88 € de diminution entre 2012 et 2014).
La preuve d’un lien de causalité entre cette légère diminution de chiffre d’affaires et les dysfonctionnement n’est pas rapportée, même en tenant compte du fait que le nombre d’agents TISSEO a augmenté depuis 2012. En effet, cette baisse peut être liée à d’autres raisons, telles qu’une consommation moindre par les salariés. L’expert a par exemple pu constater que certains salariés utilisaient leurs propres machines à café, ce qui peut expliquer un recours moins important aux distributeurs de boissons chaudes.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
— sur l’absence de paiement de la redevance du 1er avril au 4 mai 2015
La S.A.S. DALTYS SUD ne conteste pas ne pas avoir réglé de commissions pour cette période alors que les appareils n’ont été enlevés par le CETUT que le 4 mai 2015.
Les parties ne versant pas d’éléments permettant de connaître le chiffre d’affaires réalisé sur cette période, le montant des commissions dues sera calculé par rapport aux commissions perçues pendant le premier trimestre 2015, soit 7.367,21 €.
La S.A.S. DALTYS SUD sera condamnée au paiement d’une somme de 2.455,74 € à ce titre correspondant à un mois de commissions.
— sur le préjudice moral
Le CETUT ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’il invoque et qui tiendrait à une atteinte à sa réputation.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
— sur les frais de procédure
Ces frais étant inclus dans les dépens (étant observé que l’ordonnance sur requête en date du 21 novembre 2012 n’a pas été rendue par le Tribunal de commerce mais par le Président du Tribunal de Grande Instance, le Tribunal de commerce ayant rendu pour sa part l’ordonnance de référé du 9 janvier 2014, et que seuls sont produits des justificatifs sur le montant des frais d’expertise), ils seront examinés dans les demandes accessoires.
— sur le préjudice lié au temps passé par les membres du CETUT du fait des dysfonctionnements des machines et de la procédure judiciaire
Le temps perdu par les membres du CETUT dans le cadre du présent litige ne justifie pas une indemnisation spécifique, dont le montant sollicité à hauteur de 3.000,00 € ne repose sur aucun élément objectif.
La demande à ce titre sera rejetée.
III) Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire ne s’impose pas et ne sera donc pas ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La S.A.S. DALTYS SUD succombant, elle sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de constat d’huissier autorisé judiciairement, les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire. Sa demande au titre des frais irrépétibles par elle exposés sera de ce fait rejetée.
Elle sera également condamnée à payer au CETUT la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la S.A.S. DALTYS SUD (nom commercial SGDA) de ses demandes à l’encontre du Comité d’Entreprise des Transports Urbains Toulousains ;
CONDAMNE la S.A.S. DALTYS SUD (nom commercial SGDA) à payer au Comité d’Entreprise des Transports Urbains Toulousains :
— la somme de 2.455,74 € au titre de la redevance pour le mois d’avril 2015 ;
— la somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties ;
CONDAMNE la S.A.S. DALTYS SUD (nom commercial SGDA) aux dépens, comprenant les frais de constat d’huissier autorisé judiciairement, les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé au Palais de Justice de TOULOUSE le 9 mai 2017.
Le Greffier Le Président
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