Irrecevabilité 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 8 janv. 2026, n° 25/05431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 11 août 2025, N° 2025R00817 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/05431 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XNDZ
AFFAIRE :
S.A.S.U. BREST39
…
C/
S.A.S. RAY STUDIOS [Localité 54]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Août 2025 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2025R00817
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026
à :
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES (446)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. BREST39
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 108 025
[Adresse 2]
[Localité 15]
S.A.S.U. SAINTES67
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 980 112 023
[Adresse 9]
[Localité 8]
S.A.S.U. MERIGNAC54
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 655 868
[Adresse 25]
[Localité 21]
S.A.S.U. PAU70
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 980 947 576
[Adresse 10]
[Localité 38]
S.A.S.U. BEZIERS27
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 790 590
[Adresse 48]
[Localité 23]
S.A.S.U. NARBONNE24
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 589 539
[Adresse 22]
[Localité 3]
S.A.S.U. TARBES6
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 913 096 467
[Adresse 36]
[Localité 40]
S.A.S.U. ALBI33
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 951 742 758
[Adresse 7]
[Localité 49]
S.A.S.U. [Localité 52]-SAONE22
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 43]
S.A.S.U. GRENOBLE15
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 951 250 265
[Adresse 20]
[Localité 28]
S.A.S.U. CHAMBERY21
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 440 568
[Adresse 30]
[Localité 45]
S.A.S.U. QUIMPER29
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 953 161841
[Adresse 18]
[Localité 16]
S.A.S.U. BORDEAUX13
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 950 884 700
[Adresse 17]
[Localité 21]
S.A.S.U. TOURS20
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 393 114
[Adresse 37]
[Localité 26]
S.A.S.U. SAINT-BRIEUC42
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 662 682
[Adresse 11]
[Localité 13]
S.A.S.U. LEMANS37
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 977 914 332
[Adresse 1]
[Localité 44]
S.A.S.U. LORIENT47
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 551 778
[Adresse 12]
[Localité 35]
S.A.S.U. ANGERS49
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 529 048
[Adresse 24]
[Localité 34]
S.A.S.U. BIARRITZ50
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 283 141
[Adresse 4]
[Localité 39]
S.A.S.U. DAX26
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 952 825 669
[Adresse 57]
[Localité 31]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250681
Plaidant :Me Mylène BERNARDON, substituée par Me Alexandra GILLES du barreau des Hauts de Seine
APPELANTES
****************
S.A.S. RAY STUDIOS [Localité 54]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 919 644 096
[Adresse 5]
[Localité 41]
S.A.S.U. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56] 9
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 907 787 428
[Adresse 6]
[Localité 47]
S.A.S.U. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 56] 4
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 930 428 115
[Adresse 27]
[Localité 46]
S.A.S.U. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 50]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 978 090 942
[Adresse 14]
[Localité 21]
S.A.S.U. SOCIETE PLATEAU TECHNIQUE [Localité 58]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 929 882 918
[Adresse 42]
[Localité 19]
S.A.S.U. PLATEAU TECHNIQUE [Localité 55]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 977 849 819
[Adresse 32]
[Localité 33]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E000CC1G
Plaidant : Me François DIZIER du barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2025, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE
Les SAS Plateau Technique [Localité 56] 9, SAS Plateau Technique [Localité 56] 4, SAS Ray Studios [Localité 54], SAS Plateau Technique [Localité 50], SAS Plateau Technique [Localité 58] et SAS Plateau Technique [Localité 55] sont des filiales de la société Ray Studio Holdings, lesquelles exploitent, sous l’enseigne Ray Studios, des centres de détatouage médical au laser.
Les SAS BB55 Boulogne-Billancourt55, SAS ML35 Melun35, SAS CP59 Compiègne59, SAS CHT31 [Localité 53] 31, SAS ORL51 Orléans51, SAS Amiens8, SAS R3 CcReims, SAS STE16 Saint-Etienne16, SAS BEB25 [Localité 51], SAS BX13 Bordeaux13, SAS CHB21 Chambéry21, SAS GNB15 Grenoble15, SAS CSS22, SAS Albi33, SAS TB6 Tarbes6, SAS NBN24 Narbonne24, SAS BZ27 Béziers27, SAS P70 Pau70, SAS MRC54 Merignac54, SAS Saintes67, SAS Dax26, SAS BZ50 Biarritz50, SAS ANG49 Angers49, SAS LOR47 Lorient47, SAS LM37 LeMans37, SAS SB42 Saint-Brieuc42, SAS TRS20 Tours20, SAS QP29 Quimper29, SAS BRT39 Brest39 sont des filiales de la société Ligue Médicale Laser, lesquelles exploitent, sous l’enseigne CTRL+Z des centres de détatouage au laser.
Tous les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z ont une communication commune via le site internet https://www.ctrlz.com/. Ce site indique que les centres qui exercent sous l’enseigne CTRL+Z pratiquent l’épilation et le détatouage laser.
Par acte de commissaire de justice délivré les 9, 10, 11, 15 et 16 juillet 2025, les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] ont fait assigner en référé les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 aux fins d’obtenir principalement :
— l’interdiction faite aux sociétés susvisées de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins, assortie d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée;
— l’ordre de publier l’ordonnance, in extenso, sur la page d’accueil du site www.ctrlz.fr pour une durée d’un mois, dans les trois jours de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
— la condamnation in solidum des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims à payer à la société Plateau Technique [Localité 56] 9 la somme de 601 121 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims à payer à la société Plateau Technique [Localité 56] 4 la somme de 597 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22 à payer à la société Ray Studios [Localité 54] la somme de 116 837 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés BX13 Bordeaux13, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50 à payer à la société Plateau Technique [Localité 50] la somme de 20 152 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70 à payer à la société Plateau Technique [Localité 58] la somme de 31 573 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation in solidum des sociétés ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 à payer à la société Plateau Technique [Localité 55] la somme de 100 025 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— la condamnation de chaque société en défense à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés en demande in solidum ;
— la condamnation des sociétés en défense aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 11 août 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre a :
— dit les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
— déclaré son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 572,06 euros, dont TVA 95,34 euros ;
— dit que l’ordonnance est mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025, les sociétés BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
— dit les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
— déclaré son incompétence et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] de l’ensemble de leurs demandes ;
Autorisées par ordonnance rendue le 3 septembre 2025, les sociétés BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 ont fait assigner à jour fixe les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] pour l’audience fixée au 19 novembre 2025 à 09H30.
Copies de ces assignations ont été remises au greffe les 12, 15 et 19 septembre 2025.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51] (ne figurent pas dans la DA), BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 demandent à la cour, au visa des articles 16, 32-1, 88, 455, 458, 562 et 873 du code de procédure civile, de :
'à titre principal,
— annuler l’ordonnance attaquée, en ce que le principe du contradictoire a été méconnu et/ou au motif que les prétentions des parties n’y sont pas exposées ;
à titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance attaquée, en ce que le président du tribunal des activités économiques de Nanterre :
— a 'dit les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] recevables mais mal fondées en leurs demandes’ ;
— [s’est déclaré incompétent] et [a] renvoy[é] les parties à mieux se pourvoir ;
— a 'débout[é] les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] de l’ensemble de leurs demandes’ ;
et statuant à nouveau,
— se déclarer compétente et dire qu’il est de bonne justice d’évoquer l’intégralité de l’affaire (au visa de l’article 88 ou 562 du cpc) ;
— dire n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées par les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer une amende civile de 10 000 euros, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer à chacune des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47, 5 000 euros au visa de l’article 1240 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer à chacune des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer aux sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47, 1 320 euros, en remboursement des honoraires de Maître [G], commissaire de justice ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] aux dépens.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] demandent à la cour de :
'- déclarer les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] recevables et bien fondées en leur appel incident,
— infirmer l’ordonnance du tribunal des activités économiques de Nanterre du 11 août 2025 en ce qu’elle a :
— dit les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] mal fondées en leurs demandes ;
— s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] aux dépens ;
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 572,06 euros, dont TVA 95,34 euros ;
et, statuant de nouveau :
à titre principal :
— déclarer irrecevables l’appel formé par les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 ;
— renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Nanterre ;
à titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles en appel des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39, tendant à :
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer une amende civile de 10 000 euros, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer à chacune des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47, 5 000 euros au visa de l’article 1240 du code civil ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer à chacune des sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47 3 000 euros HT, soit 3 600 euros TTC, au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] à payer aux sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29, BRT39 Brest39 et LOR47 Lorient47, 1 320 euros, en remboursement des honoraires de Maître [G], commissaire de justice ;
— condamner in solidum les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] aux dépens,
à titre très subsidiaire :
— débouter les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 de toutes leurs demandes ;
en toute hypothèse :
— interdire provisoirement aux sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims, STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 de faire pratiquer tout acte de détatouage par laser par tout professionnel non titulaire d’un doctorat en médecine et non inscrit régulièrement à un tableau de l’ordre des médecins ;
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 5.000 euros par infraction constatée ;
— ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir, in extenso, sur la page d’accueil du site www.ctrlz.fr pour une durée d’un mois, dans les trois jours de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
— condamner in solidum les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims à payer à la société Plateau Technique [Localité 56] 9 la somme de 601 121 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés BB55 Boulogne-Billancourt55, ML35 Melun35, CP59 Compiègne59, CHT31 [Localité 53] 31, ORL51 Orléans51, Amiens8, R3 CcReims à payer à la société Plateau Technique [Localité 56] 4 la somme de 597 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés STE16 Saint-Etienne16, BEB25 [Localité 51], CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22 à payer à la société Ray Studios [Localité 54] la somme de 116 837 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés BX13 Bordeaux13, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50 à payer à la société Plateau Technique [Localité 50] la somme de 20 152 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— condamner in solidum les sociétés ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 à payer à la société Plateau Technique [Localité 55] la somme de 100 025 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts ;
— condamner chaque société en défense à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés en demande in solidum,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel
Les appelantes soutiennent que leur appel est recevable dès lors que, même si aucune des demandes formulées par les sociétés intimées n’ont été accueillies par le premier juge, d’une part, elles ont cependant été privées de la possibilité de formuler des prétentions et de faire valoir des moyens et d’autre part, le président du tribunal des activités économiques de Nanterre s’est déclaré incompétent, ce qu’elles contestent.
Invoquant l’irrecevabilité de l’appel, les intimées affirment que l’intérêt à interjeter appel se mesure à la succombance de la partie et qu’en l’espèce, le dispositif de la décision critiquée ne condamne aucune sociétés du groupe CTRL+Z, qui n’avaient formé aucune demande à l’exception d’une demande de renvoi formulée oralement à l’audience.
Sur ce,
Aux termes de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’ appel appartient à toute partie qui y a intérêt si elle n’y a pas renoncé.
Il résulte de la combinaison des articles 31, 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l’intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance , qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance (1re Civ., 23 octobre 2024, n° 22-17.103).
En l’espèce, par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2025, les sociétés BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 ont interjeté appel de l’ordonnance litigieuse en ce qu’elle a :
— dit les Sas Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] recevables mais mal fondées en leurs demandes ;
— s’est déclaré incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Or, l’ordonnance attaquée du 11 août 2025 fait apparaître que les appelantes étaient défenderesses et elle indique 'les défendeurs à l’instance étaient représentés à l’audience du 29 juillet 2025 mais n’ont pas conclu'.
Dès lors, les sociétés BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 n’ayant formé aucune demande en première instance, et celle formée par les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] ayant été rejetées, les appelantes ne peuvent être considérées comme succombantes.
Il convient de préciser qu’un désaccord sur les motifs de la décision attaquée ne constitue pas un cas d’ouverture de l’appel, seul le dispositif ayant l’autorité de la chose jugée.
En conséquence, la voie de l’appel n’était pas ouverte aux sociétés BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39, en application de l’article 546 susmentionné, et leur appel doit être déclaré irrecevable.
Sur l’appel incident des sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55]
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
En l’espèce, alors que les appelantes avaient interjeté appel le 1er septembre 2025, les intimées n’ont constitué avocat que le 17 octobre 2025 et leurs premières conclusions comprenant un appel incident sont datées du 21 octobre.
En conséquence, l’appel incident des sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] ayant été formé postérieurement au délai pour agir à titre principal, il doit être déclaré irrecevable compte tenu du caractère irrecevable de l’appel principal.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie étant également irrecevable en son appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel principal interjeté par les sociétés BX13 Bordeaux13, CHB21 Chambéry21, GNB15 Grenoble15, CSS22, Albi33, TB6 Tarbes6, NBN24 Narbonne24, BZ27 Béziers27, P70 Pau70, MRC54 Merignac54, Saintes67, Dax26, BZ50 Biarritz50, ANG49 Angers49, LOR47 Lorient47, LM37 LeMans37, SB42 Saint-Brieuc42, TRS20 Tours20, QP29 Quimper29 et BRT39 Brest39 ;
Déclare irrecevable l’appel incident interjeté par les sociétés Plateau Technique [Localité 56] 9, Plateau Technique [Localité 56] 4, Ray Studios [Localité 54], Plateau Technique [Localité 50], Plateau Technique [Localité 58] et Plateau Technique [Localité 55] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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