Irrecevabilité 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 9 oct. 2025, n° 25/04015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rambouillet, 3 juin 2025, N° 24/00042 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
N° RG 25/04015 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJDF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 27 Juin 2025
Date de saisine : 03 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Décision attaquée : n° 24/00042 rendue par le Tribunal de proximité de RAMBOUILLET le 03 Juin 2025
***************************************************************************
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
APPELANT
Monsieur [V] [L]
Né le 16 mai 1958 à [Localité 5] (Espagne)
Demeurant au [Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me [F], Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547 – N° du dossier 23GS988
C/
INTIMÉE
S.A.S. VISTA AUTOMOBILES
Demeurant au [Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de Justice
***************************************************************************
Nous, Philippe JAVELAS, magistrat de la mise en état
Assisté de Bénédicte NISI, Greffière,
Vu le jugement du tribunal de proximité de Rambouillet du 3 juin 2025;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [P] le 27 juin 2025 ;
Vu la demande d’obervations sur la recevabilité de l’appel adressée au conseil de l’appelant le 3 septembre 2025 et demeurée sans réponse.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Il résulte de l’article 34 du code de procédure civile que la compétence en raison du montant de la demande, ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
Selon l’article R.211-3-24 du code de l’organisation judiciaire : « Lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort . »
L’irrecevabilité de l’appel est sanctionnée par une fin de non-recevoir qui peut être opposée sans preuve d’un grief et doit être soulevée d’office par le juge.
Lorsqu’un appel est formé contre les jugements rendus en dernier ressort, la cour d’appel ou le conseiller de la mise en état doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité dudit appel (Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-15.188 : JurisData n° 2006-034253 ; Bull. civ. II, n° 179).
Le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur l’irrecevabilité de l’appel, sa décision ayant autorité de la chose jugée.
En l’espèce, M. [I] [P] a fait assigner la société Vista automobiles devant le tribunal de proximité de Rambouillet, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 1 107, 75 euros, outre la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une prétention dont la valeur doit être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (Cass. 3e civ., 6 janv. 1981 n° 1981-700050).
Il s’ensuit que le total des demandes en paiement, soit 3 107, 75 euros, qui sont des demandes déterminées, est inférieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de proximité, et que, partant, la décision en cause ne peut donner lieu à appel.
Le premier juge a exactement qualifié la décision rendue de jugement en dernier ressort.
Le conseil de l’appelant, invité à formuler ses observations sur la recevabilité de l’appel interjeté, n’a pas répondu.
En conséquence, l’appel interjeté par M. M. [I] [P] le 27 juin 2025 sera jugé irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant par mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par M. [V] [I] [P] le 27 juin 2025 ;
Ordonnons le dessaisissement de la cour ;
Condamnons M. [V] [I] [P] aux dépens.
Le 09 Octobre 2025,
La Greffière, Le magistrat de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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