Confirmation 15 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 juin 2025, n° 25/01061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4X
N° de Minute : 1069
Ordonnance du dimanche 15 juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [C] [L]
né le 30 Juillet 1991 à [Localité 5] (Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 7]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Claire GUILLEMINOT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Y] [E] interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Hélène PIRAT, première présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie DOIZE, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 juin 2025 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le dimanche 15 juin 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de BOULOGNE SUR MER en date du 14 juin 2025 à 10 H 39 notifiée à 10 H 46 à M. [C] [L] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 juin 2025 à 11 H 44 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [L] fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet de l’Oise le 11 juin 2025 notifié à 17 heures portant obligation de quitter le territoire français lui faisant interdiction de retour et ordonnant son placement en rétention .
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé par M. [C] [L].
Par décision en date du 14 juin 2025 notifiée à 10h46 sur saisine du préfet en date du 13 juin 2025 à 9 h 39, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne Sur mer a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [L] pour une durée de 26 jours.
M. [C] [L] a interjeté appel de cette décision le 14 juin à 11 h 44, sollicitant la réformation de l’ordonnance.
Au titre des moyens soutenus en appel, l’étranger fait valoir que l’autorité préfectorale a estimé à tort qu’il ne pouvait pas être assigné à résidence dès lors qu’il a une adresse fixe et qu’il travaille. Il soutient aussi que l’administration n’a pas fait toutes les diligences nécessaires à son retour dans de brefs délais.
A l’audience, M. [C] [L] souhaite repartir en Algérie par ses propres moyens. Il travaillait chez son cousin, M. [I] [L] qui a la société (charpentier) et il dit habiter à [Localité 9] et s’être trompé en parlant d'[Localité 4]. Mon cousin habite à [Localité 9]. Sur le fait que la fiche de paie soit au nom d'[U] [O] [Adresse 3], et que cette fiche porte la mention d’une adresse [Adresse 2], il dit que c’est à côté.
L’avocate a développé oralement les moyens du mémoire d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention :
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d’éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Aux termes de l’article L 741-1 du Cesda, 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
L’autorité administrative s’est référée à la soustraction à la mesure d’éloignement en se référant à la situation de M. [L] in concreto piusque le préfet a mentionné qu’il est entré en France le 10/09/2022, l’intéressé est dépourvu d’attache familiale proche en France, qu’il ne justifie pas d’une intégration notable dans la société française, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 02/12/2022 qu’il n’a pas respectée ; que l’intéressé est défavorablement connu pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, de recel de bien provenant d’un vol, de vol à la roulotte, de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepöt, d’occupation frauduleuse, de vol aggravé par deux circonstances sans violence, de menace réitérée de crime contre les personnes, de vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, de vente à la sauvette offre vente ou exposition en vue de la vente de biens dans un lieu public sans autorisation ou déclaration régulière en violation des dispositions réglementaires sur la police de ce lieu et sa présence.
En outre, il y a de noter qu’il dit être domicilié à [Adresse 10] mais sur ses fiches de paie, il est indiqué la même rue mais à [Localité 6].
Dès lors, l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant présentait une menace à l’ordre public et ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté le recours en annulation de cet arrêté.
2 – sur la prolongation de la rétention :
Le juge doit vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, M. [C] [L] se contente d’alléguer le défaut de diligence sans l’étayer par aucun argument de contestatation.
En l’espèce, une demande de routing en date du 12 juin à 8 H 48 et un laissez-passer a été sollicité du consulat tunisien le 12 juin 2025 à 16 H16.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel de M. [C] [L] recevable,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe
Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant avec l’assistance d’un interpète, à l’avocat et à l’autorité administrative,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie DOIZE, Greffier
Hélène PIRAT, première présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 juin 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [E]
Le greffier
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4X
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juin 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 11]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [C] [L]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) : M. [Y] [E]
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [C] [L] le dimanche 15 juin 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Claire GUILLEMINOT le dimanche 15 juin 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 15 juin 2025
N° RG 25/01061 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WH4X
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