Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 30 janv. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/42
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VTHY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 29 Janvier 2025 à 15h20 par la préfecture de la Manche concernant :
M. [P] [N] [M]
né le 01 Août 1983 à [Localité 2] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Janvier 2025 à 15h33 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la procédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [N] [M] et a consamné le préfet de la Manche à verser à Me COSNARD la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 janvier 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [P] [N] [M], représenté par Me Justine COSNARD, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 30 Janvier 2025 à 10 H 00 le conseil de M. [M] en ses observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [N] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Manche le 11 avril 2024, notifié le 14 mai 2024, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai.
Monsieur [P] [N] [M] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Manche le 24 janvier 2025, notifié le 24 janvier 2025, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Monsieur [P] [N] [M] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 27 janvier 2025, reçue le 27 janvier 2025 à 15h 04 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [N] [M].
Par ordonnance rendue le 28 janvier 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’illégalité du placement en rétention et mis fin à la rétention administrative de Monsieur [P] [N] [M] et condamné le préfet de la Manche à payer à Me Justine COSNARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 29 janvier 2025 à 15h 20, le Préfet de la Manche a interjeté appel de cette décision.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, concernant la situation de Monsieur [P] [N] [M], qu’aucune erreur d’appréciation n’a été commise dans la prise de décision dès lors que l’intéressé a évoqué Madame [I] et ses deux enfants sans justifier de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ni connaître leur lieu de résidence, qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement et ne peut présenter un document d’identité ou de voyage valide. Il est ajouté que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie et délits assimilés, délits routiers et infractions à la législation sur les stupéfiants et a déjà été condamné et incarcéré à deux reprises, en 2020 et 2024 notamment pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin, ce comportement constituant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public.
Le procureur général, suivant avis écrit du 29 janvier 2025, sollicite l’infirmation de la décision entreprise, pour les motifs exposés par le Préfet de la Manche en lien avec la situation de l’intimé.
Non comparant à l’audience, le représentant du Préfet de la Manche a adressé les pièces de la procédure, à l’appui de sa déclaration d’appel.
[P] [N] [M] n’a pas comparu à l’audience, dont il n’a pas eu connaissance, ayant été remis en liberté avant notification de l’avis d’audience. Son conseil demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que son client offre des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence, et insiste sur l’irrecevabilité de la requête du Préfet en l’absence d’annexion de plusieurs pièces utiles, relatives aux antécédents judiciaires visés, ainsi que le procès-verbal de notification des droits à l’arrivée au centre de rétention administrative, et sur l’irrégularité de la procédure en l’absence d’attestation de conformité de la procédure en format numérique, en l’absence de production de l’ordonnance médicale prescrite par le médecin au cours de la garde à vue et soutient que les diligences ont été insuffisantes en ce que le Préfet n’a pas averti les autorités consulaires ivoiriennes du placement en rétention de l’intéressé. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
— Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 24 janvier 2025, le Préfet de la Manche expose que faisant l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 11 avril 2024, notifié le 14 mai 2024, Monsieur [P] [N] [M], de nationalité ivoirienne, a été interpellé et placé en garde à vue le 23 janvier 2025 pour des faits de violences avec séquestration, est défavorablement connu pour des faits d’escroquerie et délits assimilés, délits routiers et infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint ou concubin, a déjà été condamné et incarcéré à la Maison d’Arrêt de [Localité 1], le 12 février 2020 et du 14 février 2024 au 17 mai 2024, pour des faits de violence par conjoint ou concubin, que son comportement constitue du point de vue de l’ordre public une menace réelle, actuelle et suffisamment grave qui démontre son absence d’intégration dans la société française et que la récidive démontre son absence de prise de conscience et de volonté de modifier son comportement, que l’intéressé est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il déclare une adresse à [Localité 4] (50) mais a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement édictées les 16 février 2022 et 11 avril 2024 qu’il n’a manifestement pas exécutées. Le préfet en déduit que l’intéressé ne présente pas des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite et qu’il n’y a pas lieu dans ces conditions de l’assigner à résidence, alors qu’il ne ressort par ailleurs d’aucun élément du dossier que [P] [N] [M] présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [P] [N] [M] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet de la Manche, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré que l’intéressé ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 4), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, quand bien même eût-il présenté certaines garanties de représentation avec des attaches familiales en France et un lieu de résidence manifestement stable, dans la mesure où l’intéressé n’a pas présenté de document d’identité ou de voyage valide, n’a pas déféré à deux mesures d’éloignement prononcées les 16 février 2022 et 11 avril 2024, alors que l’intéressé a par ailleurs expressément indiqué dans son audition du 24 janvier 2025 qu’il comptait rester sur le territoire national. Le préfet a également et en particulier considéré qu’au regard de son comportement et de ses antécédents judiciaires et de police, visant notamment deux condamnations et incarcérations intervenues les 12 février 2020 et 14 février 2024, pour des faits de violence par conjoint ou concubin, Monsieur [P] [N] [M] représentait par sa présence sur le sol français une menace pour l’ordre public, réelle et actuelle, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, quand bien même bénéficierait-il de liens familiaux en France. En effet, l’actualité de cette menace est confortée par la mise en cause de l’intéressé le 23 janvier 2025 pour de nouveaux faits de violences aggravées, à l’origine de son placement en garde à vue, et la gravité de cette menace est établie par la nature des faits à l’origine des condamnations prononcées à son encontre.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite est caractérisé, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [P] [N] [M], qui n’a pas fait valoir d’élément permettant de le considérer comme une personne vulnérable, et en l’absence de toute pièce produite à ce titre, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge.
Sur la régularité de la procédure
— Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du fait du non-respect des conditions fixées par l’article R743-2 du CESEDA :
L’article R743-2 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de pièce utile alléguée relative au comportement de l’intéressé susceptible de caractériser une menace à l’ordre public doit être écartée dès lors que l’examen de la procédure permet de constater que les condamnations visées prononcées à l’encontre de Monsieur [M] ne sont pas contestées, l’intéressé les ayant lui-même évoquées au cours de ses auditions pendant la garde à vue, tandis que contrairement à ce qui est allégué, le procès-verbal de rappel de notification des droits en rétention à l’arrivée au centre de rétention administrative est bien annexé à la requête, signé par l’intéressé, de même que la copie du registre portant toutes les mentions utiles.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du pPréfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
En l’espèce, Monsieur [C] [M], dépourvu de document d’identité ou de voyage e cours de validité, se revendiquant de nationalité ivoirienne, une demande de laissez- passer consulaire a été adressée à l’UCI le 24 janvier 2025. Une demande de réservation de vol a parallèlement été adressée à la division nationale de l’éloignement de la police aux frontières.
Il s’ensuit, après examen de la procédure, que le Préfet de la Manche ne justifie pas au titre de ses diligences d’une saisine effective des autorités consulaires ivoiriennes, dès lors qu’aucune pièce de la procédure ne permet de contrôler que les diligences de l’administration ont bien été faites dans les délais prescrits, directement auprès des autorités ivoiriennes, au plus tard dans les 24 heures suivant le placement en rétention de l’intéressé, notifié le 24 janvier 2025 à 16h 01. En effet, il est établi (Civ. 1ère 13 juin 2019) que 'le seul fait pour celle-ci (l’administration) d’adresser au service compétent du ministère de l’intérieur une demande de présentation de l’intéressé aux fins d’identification, afin que ce service en saisisse les autorités consulaires, ne saurait caractériser une telle diligence’ telle qu’exigée par l’article L 554-1 du CESEDA, la Cour de Cassation rappelant qu’une telle demande n’établissait pas la réalité d’un envoi effectif à l’autorité étrangère compétente en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce au vu des pièces produites il n’est pas établi à ce jour que les autorités ivoiriennes ont effectivement été saisies directement d’une demande d’identification de Monsieur [M], et informés concomitamment du placement en rétention administrative de celui-ci, de sorte que doit être constaté un défaut de diligences de la part de l’administration. Cette irrégularité porte atteinte aux droits de l’étranger, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner par ailleurs les autres moyens de nullité soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet de la Manche tendant à la prolongation de la rétention administrative.
Par conséquent, si c’est à tort que le premier juge a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative de Monsieur [P] [N] [M] pour les considérations développées supra, c’est à bon droit que la requête entreprise n’a pas été accueillie par le premier juge, de sorte qu’il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer l’ordonnance du premier juge du 28 janvier 2025 et de dire n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [N] [M].
La condamnation du Préfet de la Manche au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera également confirmée, sans qu’il ne soit fait droit à la demande faite au titre des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 à l’audience devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 janvier 2025, également en ce qui concerne la condamnation du Préfet de la Manche au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit fait droit à la nouvelle demande au titre de l’audience devant la Cour d’Appel.
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 30 Janvier 2025 à 15h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [N] [M], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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