Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/05906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05906 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 13 juin 2023, N° 20/07473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05906 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PDO6
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 13 juin 2023
RG : 20/07473
ch n°9 cab 09 G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANTE :
Mme [V] [M] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 12] (Italie)
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 548
INTIME :
M. [Z] [P]
né le [Date naissance 11] 1964 à [Localité 13] (69)
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 2174
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025
Date de mise à disposition : 17 Juin 2025 prorogée au 09 Septembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
[N] [X] est décédée le [Date décès 6] 2019 à [Localité 14] laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— Mme [V] [M] issue de sa relation avec M. [M],
— M. [Z] [P] issu de son mariage avec [T] [P], pré-décédé le [Date décès 1] 2000.
Il dépend de cette succession le lot 5 d’un immeuble en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 15]
[Localité 15], une maison d’habitation sise [Adresse 16] (Italie), des économies et, selon les revendications des parties, un compte d’administration de la succession.
Aucun partage amiable n’a pu intervenir, en raison notamment des allégations de recel successoral faites par les parties et de la contestation par Mme [M] du testament olographe du 22 octobre 2015, déposé au rang des minutes de l’étude de Me [B], attribué à [N] [X], aux termes duquel elle lègue à M. [P] la quotité disponible des biens composant sa succession.
Par acte introductif d’instance du 26 octobre 2020, M. [P] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
La médiation ordonnée par le juge de la mise en état n’a pas été mise en 'uvre.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
— ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [N] [X] décédée le [Date décès 6] 2019, en application de l’article 1364 du code de procédure civile et du présent dispositif,
— ordonné également pour y parvenir, si besoin, la liquidation du régime matrimonial avant existé entre [N] [X] et [T] [P],
— commis pour y procéder Me [O] [A] [Adresse 5],
— rejeté la demande de Mme [M] tendant à voir prononcer la nullité du testament établi par [N] [X] le 22 octobre 2015 et dit que ce testament est valable,
— rejeté la demande d’expertise présentée à titre subsidiaire,
— rejeté les demandes de M. [P] aux fins de voir :
— ordonner au notaire d’avoir à vérifier les prélèvements et perceptions de fonds reçus par Mme [M] de la part de sa mère depuis le 15 avril 2009 au moyen de l’analyse des relevés bancaires de la [10] et de tout autre établissement bancaire, mais en excluant de son décompte les sommes pareillement versées aux deux enfants à même occasion,
— dire et juger que toute somme dont Mme [M] aurait ainsi profité se devra être qualifiées de recel de succession et sera considérées comme tel dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
— rejeté les demandes de Mme [M] aux fins de voir :
— ordonner au notaire d’avoir à vérifier les prélèvements et perceptions de fonds reçus par M. [P] de la part de sa mère depuis le 15 avril 2009 au moyen de l’analyse des relevés bancaires de la [10] et de tout autre établissement bancaire, mais en excluant de son décompte les sommes pareillement versées aux deux enfants à même occasion,
— décider que toute somme dont M. [P] aurait ainsi profité se devra être qualifiées de recel de succession et sera considérées comme tel dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec droit de recouvrement,
— rejeté les demandes formées par Mme [M] et M. [P] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2023, Mme [M] a interjeté appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, Mme [M] demande à la cour de :
— infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2023 en ce qu’elle a :
— rejeté sa demande tendant à voir prononcer la nullité du testament établi par [N] [X] le 22 octobre 2015 et dit que ce testament est valable,
— rejeté ses demandes aux fins de voir :
* ordonner au notaire d’avoir à vérifier les prélèvements et perceptions de fonds reçus par M. [P] de la part de sa mère depuis le 15 avril 2009 au moyen de l’analyse des relevés bancaires de la [10] et de tout autre établissement bancaire, mais en excluant de son décompte les sommes pareillement versées aux deux enfants à même occasion,
* décider que toute somme dont M. [P] aurait ainsi profité devra être qualifiée de recel de succession et sera considérée comme tel dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorise Me Alain
Devers et la SCP Rieussec & associés représentée par Me Hervé Rieussec à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait directement l’avance sans avoir perçu provision,
— rejeté sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du document intitulé « testament » du 22 octobre 2015 attribué à tort à la défunte,
— ordonner au notaire d’avoir à vérifier les prélèvements et perceptions de fonds reçus par M. [P] de la part de sa mère depuis le 15 avril 2009 au moyen de l’analyse des relevés bancaires de la [10] et de tout autre établissement bancaire, mais en excluant de son décompte les sommes pareillement versées aux deux enfants à même occasion,
— juger que toute somme dont M. [P] aurait ainsi profité se devra être qualifiées de recel de succession et sera considérées comme tel dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage,
— juger que M. [P] sera privé de tous droits sur lesdites sommes,
— condamner M. [P] aux sanctions de l’article 778 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— rejeter toutes autres demandes adverses,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distribués au profit de la SCP Rieussec & associes représentée par Me Hervé Rieussec avocat sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 février 2025, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 juin 2023,
— débouter Mme [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires,
— condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP Teda avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est relevé de manière liminaire que Mme [M] répond à son adversaire sur des demandes d’indemnité d’occupation alors que M. [P] ne présente pas de telles prétentions en cause d’appel de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Par ailleurs, les dispositions sur le juge compétent et la loi applicable, de même sur la demande de partage ne sont pas contestées et sont définitives.
Sur la nullité du testament
Mme [M] expose que :
— sa mère a déjà consenti une donation-partage le 3 juillet 1987 à ses enfants sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 15] en copropriété ; elle s’est vue attribuer les lots 2,4 () et 7 pour une valeur totale de 180 000 francs complétés d’une somme à percevoir de la part de son frère d’un montant de 100 000 francs ; son frère s’est vu attribuer les lots 1, 3 et 6 une valeur de 280 000 francs, à charge pour lui de régler à sa s’ur une somme de 100 000 francs,
— la succession est aujourd’hui composée du lot n°5 de l’immeuble en copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 15], d’une maison d’habitation sise [Adresse 16] (Italie), d’économies, du mobilier (meubles meublants, argenterie, vaisselle, fourrures, électroménager, bijoux, etc… vendus par son frère sans son accord) et du compte d’administration de la succession,
— la jurisprudence vérifie non seulement que le testateur a écrit intégralement le testament de sa propre main, mais également qu’il avait conscience de la portée de son acte et comprenait ce dont il portait la mention ; elle a donc consulté un expert en écriture avec des pièces portant sur les années 1994 à 2015 et il a considéré que le 'testament’ ne portait pas la signature de sa mère alors que c’est un élément de validité du testament olographe, soit une formalité substantielle à laquelle il ne peut être suppléé,
— l’intimé s invoque le caractère non contradictoire de l’expertise et du fait que la signature ne s’entend pas de celle effective de son auteur alors que cette expertise est probante et que M. [P] ne prouve pas que le paraphe émane de sa mère, que les mentions du nom et de prénom ne sont pas non plus de la main de sa mère, qu’il n’y a ni signature, ni mention des noms et prénoms du rédacteur,
— sa mère était à la même période incapable de signer un chèque de banque et ni d’écrire, et dans l’impossibilité de tester, elle n’avait qu’une compréhension limitée du français et était incapable d’écrire en cette langue, la rédaction du document a manifestement été réalisée à main dirigée par une personne incapable de comprendre le sens des termes employés tels que « quotité disponible » ou « léguer », des mots sont inachevés ou répétés, l’écriture tremblante laisse penser qu’elle a été réalisée sous la contrainte,
— l’établissement d’un autre testament par le passé ne modifie cette analyse, l’acte du 10 avril 2007 a été rédigé avec l’aide d’un notaire expérimenté qui s’est nécessairement assuré de la volonté de sa cliente et lui a sans nul doute préparé une matrice qu’elle a copiée,
— le testament litigieux a été préparé chez un notaire en présence de l’intimé (mention de son agenda électronique) sous forme de projet dicté par le professionnel, établi à main dirigée par une personne ayant une connaissance rudimentaire de la langue française,
— le testament a ainsi été établi par ruse ; de nombreuses attestations établissent que la défunte était quasi analphabète, mais ne premier juge n’en a analysé qu’une partie,
— tout porte à croire que le notaire consulté n’ait pas voulu établir le document,
— la comparaison avec la signature d’un chèque est inopérante.
M. [P] réplique que :
— la donation partage de 1997 a été très avantageuse pour sa soeur, qui a reçu les biens en pleine propriété,
— lors de la succession de son père, sa mère s’est attribué tous les biens qu’elle aurait dû partager avec lui, cette succession doit en premier être liquidée,
— le testament litigieux a été rédigé lors d’un rendez-vous de consultation avec un notaire et le testament à main guidée est valide dès lors qu’il est l’expression de la volonté propre du signataire, même si la signature apposée sur l’acte n’est pas la signature habituelle du défunt,
— l’attestation du graphologue est non contradictoire et sans valeur probante, les pièces de référence ne sont pas annexées, rien n’indique que les mentions du nom et prénom ne sont pas de la main de la défunte,
— sa mère parlait parfaitement le français et l’écrivait, elle rédigeait ses chèques et pointait ses comptes, elle avait déjà rédigé un testament, avec des termes aussi techniques, le testament a été rédigé à l’étude notariale et déposé et enregistré le jour même,
— une attestation du médecin traitant révèle la capacité à tester.
Réponse de la cour
L’article 970 du Code civil dispose que « Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ».
Il appartient à celui qui se prévaut d’un testament sous la forme olographe d’établir la sincérité de l’acte en cas de contestation de l’écriture et/ou de sa signature par un héritier. Il peut en rapporter la preuve par tout moyen.
En l’espèce, le testament olographe litigieux contient les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament testament,
Je soussignée Madame [X] [N]
veuve de Monsieur [T] [P]
née le [Date naissance 3] 1929
de ' deumorante [Adresse 2] à [Localité 15]
lègue à mon fils [Z] né le [Date naissance 11] mille neuf cent soixante quatre
domicilié [Adresse 7] à [Localité 9]
La quotité disponible des biens qui
composent ma succes succession
ce testam testament est écrit
entèrement de ma main le vingt deux
octobre deux mille quinze
[N] [P] »
S’agissant de manière liminaire de l’opposabilité contestée du rapport d’expertise, il est rappelé que le juge peut en tenir compte s’il a été soumis au contradictoire de la procédure (tel est le cas en l’espèce) et à condition de ne pas se baser uniquement sur cette pièce.
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que le premier juge a retenu, pour débouter Mme [M], que :
— le testament litigieux ne contient effectivement pas une signature mais la mention des nom et prénom du testateur,
— contrairement à ce que prétend Mme [M], le graphologue ayant examiné le testament se contente de relever que la signature personnalisée de la défunte ne figure pas sur l’acte mais n’indique nullement que les mentions relatives au nom et prénom de la rédactrice ne sont pas de sa main,
— sans qu’il ne soit besoin de recourir à une expertise, l’examen de ce document fait apparaître une écriture homogène entre le texte et la mention des nom et prénom et alors que l’identité de l’auteur du texte n’est pas contestée, il s’en déduit que la mention des nom et prénom [P] [N] est bien de son fait,
— les différentes attestations produites par Mme [M] ne sont que l’émission d’opinions,
— [N] [P] avait déjà établi un testament, ce qui témoigne d’une certaine connaissance des dispositions testamentaires envisageables et de termes techniques,
— le testament a été enregistré chez un notaire le jour même de sa rédaction,
— rien n’établit que [N] [X] n’était pas en mesure de prendre des décisions administratives relatives à sa succession ; la preuve de la sincérité de l’acte est ainsi établie et la preuve de la volonté et de la capacité de la testatrice sont rapportées,
— le testament litigieux n’est donc pas entaché de nullité.
La cour ajoute, répondant aux moyens d’appel, que :
— [N] [P] a écrit qu’elle avait rédigé le testament entièrement de sa main et il n’est pas plus justifié en appel qu’en première instance qu’elle n’aurait pas ensuite porté elle-même ses nom et prénom et rien de tel de ressort de l’expertise dont l’appelante se prévaut,
— aucun élément probant ne révèle une écriture différente alors que le premier juge a à juste titre relevé le caractère homogène entre texte et mention des nom et prénom ; or, il est jugé avec constance que même si la signature dite habituelle n’est pas portée sur l’acte, cette absence est palliée par la mention par la testatrice de ses noms et prénom à la place et tel est bien le cas en l’espèce, peu important que la défunte ait pu parallèlement apposer sa signature sur des documents usuels,
— les termes des attestations produites par l’appelante et rappelés dans ses conclusions ne sont effectivement que de simples opinions de connaissances de la défunte et dénuées de valeur probante quant à sa capacité de tester ou d’écrire un document très spécifique, alors que le certificat médical produit par l’appelante et auquel se réfère l’intimé atteste qu’en 2015 (époque contemporaine à la rédaction du testament), l’état de [N] [P] ne l’empêchait pas de prendre des décisions administratives,
— Mme [M] ne procède que par affirmations sans offre de preuve lorsqu’elle prétend que l’écriture de sa mère aurait été contrainte, elle n’émet également que des suppositions sur le fait que le notaire n’aurait pas voulu dresser l’acte lui-même alors qu’il apparaît au contraire que [N] [P], en déposant l’acte chez le notaire au moment de son établissement a pu bénéficier des conseils de ce dernier,
— [N] [P] avait déjà établi un premier testament sous les mêmes formes en signant Mme [X], et cet acte n’a pas été contesté, et il n’a donc pas été remis en cause ni qu’elle était en capacité de tester de cette manière, ni sa compréhension de la portée de son acte,
— le testament est très court et ne révèle pas une écriture avec des termes élaborés qui serait dès lors suspecte, le terme juridique 'quotité disponible’ peut parfaitement résulter d’un conseil spécifique sollicité auprès du notaire et qu’elle est apte à comprendre,
— la répétition de mots manuscrits n’atteste pas nécessairement comme affirmé par l’appelante de l’impossibilité de comprendre la portée de son acte, mais révèle la volonté d’écrire le plus lisiblement possible, quitte à reprendre un terme initial illisible, ce que révèle l’acte à deux reprises.
Comte tenu de l’ensemble de ces éléments qui établissent concrètement et de manière dénuée de doute que [N] [P] a bien écrit elle-même le testament litigieux et l’a rendu parfaitement valable par l’apposition de ses nom et prénom, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du testament de 2015.
Sur la reddition des comptes
Mme [M] affirme que :
— surprise par le peu d’économies sur le compte (3.612,91 euros), elle a effectué des recherches et appris que sa mère avait vendu un bien immobilier en 2009 et que le prix de cession de 137.700 euros encaissé avait peu à peu disparu, que de nombreux chèques, virements ou retraits ont été réalisés alors que le train de vie de la défunte n’a pas évolué dans le même temps, et [Z] [P] a mis en place des virements mensuels à son profit et celui de ses enfants à compter de février 2017,
— un décompte doit être effectué à chaque don manuel reçu par M. [P], prélèvement ou virement à son profit alors qu’il n’a jamais rendu compte de sa gestion des comptes de sa mère,
— il a eu l’intention de rompre l’égalité du partage entre héritiers et il accepte finalement la demande de vérifications.
M. [P] rétorque que :
— Mme [M] ne prouve rien et fait preuve d’une intention de nuire, la somme issue de la vente du bien immobilier a été portée au crédit du compte bancaire de la défunte, les mouvements et placements effectués ensuite sont précisés sur le compte, (76.000 euros de placements, donations aux enfants et petits enfants, y compris à sa fille pour 43.000 euros, à son frère),
— sa soeur a puisé dans les économies de sa mère, en se servant de sa carte bleue et de son chéquier, (elle produit une copie de la carte bleue et les chèques comportent son écriture) elle a fait des prélèvements à hauteur de 1.000 euros par mois.
Réponse de la cour
L’article 778 du Code civil dispose que : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le jugement querellé a relevé que les deux héritiers s’accusaient mutuellement en première instance de recel successoral et sollicitaient tous les deux des vérifications du notaire sur ce point, mais seule l’appelante, déboutée comme son adversaire en première instance, maintient ses prétentions en appel sur ce point bien que les accusations restent réciproques.
Elle invoque à nouveau des faits de recel et il lui appartient de rapporter la preuve de ses éléments constitutifs, ce qu’elle ne fait manifestement pas puisqu’elle se contente d’en suggérer l’existence de tels faits notamment en évoquant les fonds issus d’une vente immobilière (qui ont bien été portés sur le compte de la défunte) tout en revendiquant la qualification de recel de résultats d’investigations à venir à la diligence et l’appréciation du notaire.
Or, comme l’a rappelé à juste titre le premier juge, il n’appartient pas au notaire chargé du partage judiciaire de rechercher les éléments de fait constitutifs de recel et de les qualifier comme tels, ce que demande en réalité l’appelante, pour pallier sa carence probatoire. Il ne peut donc être fait droit à ses prétentions en ce sens telles que portées dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [M].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [M] qui succombe en appel sur ses prétentions et a contraint son adversaire à une nouvelle instance, supportera seule les dépens d’appel et l’équité commande de la condamner à payer à M. [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dispositions à ce titre du jugement sont confirmées par ailleurs.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sur les dispositions critiquées.
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [M] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Z] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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