Confirmation 22 avril 2024
Irrecevabilité 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 26 mai 2025, n° 24/05496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/05496 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 22 avril 2024, N° 21/01632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. OMNIS RESTAURATION c/ S.A.R.L. PARIS ISO BAT, S.A. BATIPLUS, S.A.S. BUTARD-ENESCOT, S.A.S. TELEWIG, S.A.R.L. CB2D, AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la S.A.S SOCIÉTÉ NOUVELLE KLYMCAR, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.C.I., S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
PAR DÉFAUT
DU 26 MAI 2025
N° RG 24/05496
N° Portalis DBV3-V-B7I-WW26
AFFAIRE :
S.A.S. OMNIS RESTAURATION
C/
AXA FRANCE IARD
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR
S.A. BATIPLUS
AXA FRANCE IARD
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEEN
S.A. MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L. CB2D
S.A.S. BUTARD-ENESCOT
S.C.I. [Adresse 6]
S.A.S. TELEWIG
S.A.R.L. PARIS ISO BAT
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 22 Avril 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° RG : 21/01632
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Marie-laure TESTAUD
Me Banna NDAO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, sur requête en interprétation, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
et intimé d’un arrêt rendu le 22 avril 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES (chambre 1-4)
S.A.S. OMNIS RESTAURATION
[Adresse 4]
[Localité 19]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
****************
DEFENDERESSES A LA REQUÊTE
AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S SOCIÉTÉ NOUVELLE KLYMCAR
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Plaidant : Me Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE KLYMCAR
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Représentant : Me Marie-laure TESTAUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483
plaidant : Me Zhubert TOIHIRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 142
S.A. BATIPLUS
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
Plaidant : Me Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL PARIS ISOBAT
[Adresse 8]
[Localité 16]
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL LKM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418
Plaidant : Me Jean-marie GRITTI de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2009
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN-SAMPIC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Plaidant : Me Virginie FRENKIAN-SAMPIC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
S.A.R.L. CB2D
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Représentant : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70
Plaidant : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. BUTARD-ENESCOT
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Erwan LE BRIQUIR de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
S.C.I. [Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 14]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Plaidant : Me Erwan LE BRIQUIR de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0405
S.A.S. TELEWIG
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 11]
Représentant : Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Plaidant : Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0405
S.A.R.L. PARIS ISO BAT
[Adresse 1]
[Localité 20]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt rendu par défaut le 22 avril 2024, la présente cour a notamment :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
— constaté l’omission de statuer affectant ledit jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2021,
— dit qu’il convient de réparer cette omission,
— ordonné que le dispositif de ce jugement soit complété par les mentions suivantes :
— déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI [Adresse 6],
— déclare recevable la SCI [Adresse 6] en son action en garantie décennale à l’encontre des intervenants à l’acte de construire.
Par requête en interprétation du 8 août 2024, la société Omnis restauration réclame, au visa de l’article 461 alinéa 2 du code de procédure civile, que la cour donne son interprétation de la décision du 22 avril 2024 et confirme que par cet arrêt :
— elle a constaté et pris acte du caractère définitif de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 n’ayant pas été déféré à la cour par les sociétés Butard-Enesco et [Adresse 6].
— en conséquence, confirmer que cet arrêt ne peut permettre aux sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] de présenter à nouveau leurs demandes de condamnation au tribunal d de commerce,
— confirmer que cet arrêt est de nature à mettre fin à toute instance tendant à la condamnation des parties intimées en lien avec les demandes initialement soumises au tribunal de commerce par les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6].
Par requête en interprétation du 26 septembre 2024, la société CB2D demande à la cour :
— d’interpréter l’arrêt rendu comme ayant constaté et pris acte du caractère définitif de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état n’ayant pas été déféré par les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] à la cour,
— de confirmer que cet arrêt ne peut leur permettre de présenter à nouveau leurs demandes de condamnation au tribunal de commerce,
— de confirmer que cet arrêt est de nature à mettre fin à toute instance tendant à la condamnation des parties intimées en lien avec les demandes initialement soumises au tribunal de commerce par les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6],
— de débouter toutes parties des demandes formées à son encontre,
— de condamner les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] aux entiers dépens et à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions remises au greffe le 31 janvier 2025 (24 pages), les sociétés Butard-Enesco et [Adresse 6] sollicitent notamment de la cour qu’elle interprète l’arrêt du 22 avril 2024 comme ayant constaté et pris acte du fait que l’appel portait sur la recevabilité de l’action de la société Butard-Enescot et l’omission de statuer et non sur le fond du litige et ainsi confirmer que :
— l’action de la société Butard-Enescot est recevable en ce qu’elle concerne la réparation de son préjudice personnel affectant son exploitation,
— l’action en intervention volontaire de la société [Adresse 6] est recevable et que la cour a réparé l’omission de statuer du tribunal de commerce de Nanterre sur ses demandes de recevabilité,
— cet arrêt leur permet dès lors de poursuivre l’instance visant à obtenir la condamnation des parties défenderesses,
— et en conséquence, débouter toute partie de leurs demandes visant à interpréter l’arrêt rendu comme ne permettant plus aux sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] de présenter leurs demandes de condamnations et comme étant de nature à mettre fin à toute instance tendant à la condamnation des parties intimées en lien avec les demandes initialement soumises au tribunal de commerce par les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6],
— débouter toute partie de leurs demandes contraires.
— en tout état de cause, condamner toute partie succombante à leur verser une somme de 5 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Dontot, avocate conformément à l’article 699 du même code.
Dans leurs conclusions remises au greffe le 25 septembre 2024 (16 pages ' RG n°24-5496) puis le 17 mars 2025 (16 pages ' RG n°24-6567), les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après « les sociétés MMA ») recherchées en qualité d’assureur de la société Klymcar, sollicitent notamment de la cour qu’elle les juge recevables et bien fondées en leurs demandes afin d’interprétation de l’arrêt entrepris, et qu’elle :
— juge que l’ordonnance du 18 janvier 2022 déclarant irrecevables les demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées et formalisés dans les conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021, n’a pas été déférée à la cour,
— relève que les appelantes n’invoquent aucun motif d’annulation précis,
— déclare la requête de la société CB2D irrecevable, en tout cas mal fondée et la déboute de ses demandes,
— en conséquence, confirme que le fond du litige est purgé des demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées,
— confirme que l’arrêt du 22 avril 2024 ne peut plus permettre aux appelantes de continuer à présenter des demandes de condamnation devant le tribunal de commerce, ou devant la cour notamment dans la procédure 23/04 585 qui est en cours.
Dans ses conclusions remises au greffe le 26 mars 2025 (19 pages), la société Telewig demande à la cour de :
— joindre l’instance enrôlée sous le n°RG 24/5496 et l’instance enrôlée sous le n° de RG 24/6567
— confirmer que l’ordonnance 18 janvier 2022 a déclaré irrecevables les demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées et formalisées dans les conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021,
— confirmer qu’il convient d’interpréter l’arrêt du 22 avril 2024 comme ayant prononcé le caractère définitif de l’ordonnance du 18 janvier 2022 dès lors que cette ordonnance n’a pas été déférée par les appelantes à la cour,
— confirmer qu’il convient d’interpréter cet arrêt :
— comme ne permettant plus aux appelantes de présenter à nouveau leurs demandes de condamnation au tribunal de commerce,
— comme ne permettant plus aux appelantes de présenter à nouveau leurs demandes de condamnation devant une cour d’appel,
— comme étant de nature à mettre fin à toute demande de condamnation à la réparation de préjudice de quelque nature qu’il soit tendant à la condamnation des parties intimées en lien avec les demandes initialement soumises au tribunal de commerce par la SCI [Adresse 6] et la société Butard-Enescot,
— confirmer que le fond du litige est purgé des demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées,
— confirmer que l’arrêt du 22 avril 2024 ne peut plus permettre aux appelantes de continuer à présenter des demandes de condamnation devant le tribunal de commerce, ou devant la cour notamment dans la procédure 23/4585 qui est en cours,
— rejeter les demandes d’interprétation formées par les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6],
— en tout état de cause, condamner in solidum les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] ou tout succombant à lui payer la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente instance,
— condamner in solidum les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] ou tout succombant à payer à la société Telewig les entiers dépens.
Dans ses conclusions remises au greffe le 31 mars 2025 (12 pages), la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Paris Iso Bat demande à la cour :
— d’interpréter l’arrêt rendu comme ayant constaté et pris acte du caractère définitif de l’ordonnance du 18 janvier 2022 déclarant irrecevables les demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées et formalisées dans les conclusions n°2 notifiées le 16 septembre 2021, cette dernière n’ayant pas été déférée à la cour,
— de confirmer que le fond du litige portant sur les demandes en paiement des appelantes dirigées contre les intimées est définitivement purgé,
— de confirmer que l’arrêt du 22 avril 2024 ne peut plus permettre aux appelantes de continuer à présenter des demandes de condamnation devant le tribunal de commerce ou devant la cour notamment dans la procédure pendante devant la cour d’appel sous le numéro RG 23/4585,
— de condamner les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Lamadon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Paris Iso Bat, Axa ès qualités d’assureur de la société Klymcar, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes, Batiplus et société nouvelle Klymcar n’ont pas conclu dans le cadre de ces requêtes.
Les deux requêtes ont été appelées à l’audience du 31 mars 2025, au cours de laquelle elles ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier. L’affaire a été mise au délibéré au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, « il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées. »
Le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci.
Si les juges ne peuvent sous prétexte d’interpréter leur décision en modifier les dispositions précises, il leur appartient d’en fixer le sens lorsqu’elles donnent lieu à des lectures différentes. Sans rejuger le litige, la cour peut rappeler les effets juridiques attachés à un arrêt ou en fixer le sens, ce qui suppose que la décision comporte une ambiguïté.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’à l’occasion d’une instance distincte toujours pendante (n°RG 23/4585), les parties ont formulé des interprétations radicalement contraires à l’arrêt rendu par la cour de céans le 22 avril 2024, concernant le caractère définitif de l’ordonnance rendue le 18 janvier 2022 par le conseiller de la mise en état. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’interprétation sollicitée par l’ensemble des parties ayant conclu.
Il ressort de la partie « FAITS ET PROCÉDURE » de l’arrêt du 22 avril 2024 que :
« Par un jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nanterre, statuant sur les seuls incidents de procédure, a :
— débouté la société Klymcar de son exception de procédure,
— dit la société Butard-Enescot irrecevable dans son action, pour défaut de droit d’agir,
— condamné la société Butard-Enescot à payer aux sociétés Omnis restauration, CB2D, Telewig et AXA, chacune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire,
— condamné la société Butard-Enescot aux entiers dépens,
— liquidé les dépens du greffe à la somme de 309,50 euros, dont TVA 51,58 euros.»
(') « Le tribunal a jugé que les demandes subsidiaires de la société Butard-Enescot tendant à retenir la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs ne relevaient pas du jugement dont l’objet était de traiter des seuls incidents. »
Dans ses motifs, cet arrêt précise :
Page 18 : « En l’espèce, il ressort du jugement qu’il a été rendu par le tribunal de commerce de Nanterre et non par le juge chargé d’instruire l’affaire et qu’il est curieusement qualifié en page 20 de « jugement in limine litis sur incidents.(') Au final, il doit être retenu que le jugement, qui a statué sur une exception de procédure et sur des fins de non-recevoir relevant du juge du fond était bien susceptible d’appel ».
Page 19 : « Il est rappelé que seule la cour d’appel est compétente pour statuer sur l’étendue de l’appel ».
Page 20 : « La lecture des conclusions d’appelantes permet de constater qu’il est dévolu à la cour de statuer sur la recevabilité de l’action de la société Butard-Enescot et sur l’omission de statuer.
Le jugement est intervenu dans le cadre de la mise en état du dossier et n’a par conséquent statué que sur les incidents qui ont été soumis au magistrat chargé d’instruire l’affaire. La logique aurait dû conduire à traiter ce dossier en circuit court, ce qui n’a été demandé par aucune partie. (') Il s’en déduit que l’appel porte exclusivement sur la recevabilité de l’action de la société Butard-Enescot et sur l’omission de statuer et non sur le fond du litige. »
Page 25 : « Il est manifeste que le tribunal, qui a expressément précisé ne statuer que sur les incidents et non sur le fond du litige ».
Dans le dispositif de cet arrêt, la cour :
« Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Constate l’omission de statuer affectant ledit jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 20 janvier 2021 ;
Dit qu’il convient de réparer cette omission ;
Ordonne que le dispositif de ce jugement soit complété par les mentions suivantes :
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [Adresse 6] ;
— Déclare recevable la société [Adresse 6] en son action en garantie décennale à l’encontre des intervenants à l’acte de construire ;
(…)
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société [Adresse 6] et la société Butard-Enescot aux dépens d’appel. »
Aux termes de l’article 561 du code de procédure civile, « l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit. »
Il est constant que la cour d’appel ne peut connaître que des questions qui ont déjà été examinées en première instance.
En application de l’article 562, la dévolution s’opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. Dans ce cas, la cour est tenue de statuer sur l’entier litige. Il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, si les appelantes avaient bien formulé une demande d’annulation du jugement, l’entier litige tranché par le tribunal de commerce ne concernait que les incidents de procédure portés devant lui.
Il résulte de ce qui précède que par jugement du 20 janvier 2021, seule l’action intentée par la société Butard-Enesco sur le fondement de la garantie décennale a été déclarée irrecevable. Le tribunal n’a nullement statué sur le bien-fondé de l’action en paiement. Au contraire il a ajouté dans ses motifs que les demandes subsidiaires tendant à retenir la responsabilité contractuelle ou délictuelle des constructeurs ne relevaient pas du jugement.
Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Omnis restauration, CB2D, MMA, Axa et Telewig, la cour n’a pu être saisie du fond du litige, notamment du bien-fondé des demandes de condamnation en paiement, non tranché par le tribunal.
Il est relevé que la cour n’a effectué aucun constat dans le dispositif de son arrêt et que les constats préliminaires à la décision ne revêtent aucune autorité de chose jugée. En outre, il est rappelé qu’il n’incombe pas au conseiller de la mise en état de statuer sur l’étendue de l’appel dévolu à la cour.
L’arrêt du 22 avril 2024 ne peut donc empêcher les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] de présenter devant le tribunal de commerce, les demandes de condamnation en paiement, pour celles qui n’ont pas été déclarées irrecevables dans le cadre de la mise en état du dossier.
Enfin, la cour a condamné in solidum les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] aux dépens d’appel, estimant qu’in fine, les appelantes succombaient en leur appel portant notamment sur la recevabilité de l’action de la société Butard-Enescot.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Vu la jonction des deux requêtes (RG n°24/5496 et RG n°24/6567) désormais suivies sous le numéro RG n° 24/5496,
Vu l’arrêt rendu par cette cour le 22 avril 2024,
Interprète l’arrêt du 22 avril 2024 comme ayant jugé que l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 20 janvier 2021 ayant statué sur les seuls incidents de procédure, portait exclusivement sur la recevabilité de l’action en garantie décennale de la société Butard-Enescot et sur l’omission de statuer et non sur le fond du litige ;
Dit en conséquence que cet arrêt n’empêche pas les sociétés Butard-Enescot et [Adresse 6] de présenter devant le tribunal de commerce, les demandes de condamnation en paiement mais seulement dans la mesure où elles n’ont pas été déclarées irrecevables dans le cadre de la mise en état du dossier ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la mention de l’arrêt interprétatif sera portée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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