Infirmation partielle 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/02360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juin 2024, N° 23/01512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02360 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWMH
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01512
Tribunal judiciaire de Rouen du 12 juin 2024
APPELANTS :
Madame [A] [V] épouse [U]
née le 27 novembre 1980 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC
Monsieur [T] [U]
né le 9 juillet 1982 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Grégoire LECLERC
INTIMEE :
Madame [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Simon GRATIEN de la SELARL SIERA, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 5 mars 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 5 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par acte notarié du 26 octobre 2018, M. [T] [U] et Mme [A] [V], son épouse, ont acquis un bâtiment à usage d’habitation et un terrain autour, cadastrés section L n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], et situés [Adresse 7]. Il y a été notamment mentionné qu’aux termes d’un acte notarié du
4 novembre 1999 contenant vente par la commune de [Localité 10] à M. et Mme [C] des parcelles cadastrées section L n°[Cadastre 2], [Cadastre 4], et [Cadastre 5], était constitué un droit de passage au profit des parcelles n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur le chemin d’accès situé sur la parcelle L n°[Cadastre 3] à partir de la route nationale 31 (route de [Localité 11]) sur une longueur de vingt mètres, à titre de servitude réelle et perpétuelle.
Le long de ce chemin d’accès vers la parcelle L n°[Cadastre 1] sont implantés des peupliers plantés sur la parcelle contiguë L n°[Cadastre 2], appartenant à Mme [J] [C].
Suivant acte de commissaire de justice du 17 mars 2023, M. et Mme [U] ont fait assigner Mme [C] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’édification des clôtures selon les termes de l’acte de vente du 4 novembre 1999, d’élagage de divers arbres et végétaux, et de recréation des alignements boisés en retrait de l’alignement préexistant, le tout sous astreinte, et d’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 12 juin 2024, le tribunal a :
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U],
— condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] aux dépens,
— condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 juillet 2024, M. et Mme [U] ont formé un appel contre ce jugement en toutes ses dispositions.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M. [T] [U] et Mme [A] [V], son épouse demandent de voir :
— annuler, à défaut, réformer, infirmer, le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
. rejeté l’intégralité des demandes de M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U],
. condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] aux dépens,
. condamné M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] à payer à Mme [J] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, au visa des articles 544, 651, 671, 672, 1240 du code civil et R.421-23 du code de l’urbanisme :
— débouter Mme [C] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [C] à arracher tous les peupliers plantés à moins de
2 mètres de leur limite séparative, avec emport du bois et des branches dans les règles de l’art, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai de
15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner celle-ci sous astreinte à recréer les alignements boisés en retrait de l’alignement préexistant en vertu du Plu,
à titre subsidiaire,
— condamner Mme [C] à élaguer tous les arbres sur une hauteur de 12 mètres sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
en tout état de cause :
— condamner Mme [C] à leur verser :
. 10 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance,
. 10 000 euros au titre du préjudice moral,
. 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner celle-ci aux entiers dépens de première instance et d’appel dont les constats du commissaire de justice,
— ordonner qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, toutes les sommes retenues par ce dernier en application du décret n°2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n°96-1080 du
12 décembre 1986 sur le tarif des commissaires de justice soient supportées par les débiteurs.
Ils avancent que le procès-verbal de rétablissement de limites a été établi contradictoirement lors de la réunion de bornage du 28 août 2023 ; qu’il ressort des procès-verbaux de constat de Me [X] des 15 avril 2022 et 15 juillet 2024 que les peupliers se trouvant en limite de propriété et qui culminent à plus de deux mètres de hauteur sont implantés à moins de deux mètres de la limite séparative ; que la matérialité des empiètements et surplombs des troncs et branches sur leur propriété n’est pas contestée par Mme [C] ; qu’ils n’ont pas à justifier d’un préjudice particulier au soutien de leur demande d’arrachage de tous les arbres litigieux fondée sur les articles 671 et 672 du code civil.
Ils répondent à l’intimée que la dangerosité de ces arbres, du fait de la chute régulière dans l’allée de leurs grosses branches situées en hauteur qui n’ont jamais été coupées, est avérée ; que leurs jeunes enfants ont plusieurs fois échappé au pire ; que cette circonstance constitue un motif dérogatoire à l’obtention d’une déclaration préalable auprès de la mairie pour leur coupes et abattages en application de l’article R.421-23, 1° du code de l’urbanisme.
Ils font valoir que ces arbres leur causent des troubles anormaux de voisinage, répétés et générateurs de préjudices de jouissance et moral.
Ils précisent ainsi que les arbres menacent de détruire les canalisations du fait de leurs racines qui avancent sur leur propriété et portent atteinte à la sécurité des personnes et à leurs véhicules ; que l’élagage des arbres n’a été réalisé par Mme [C] que fin 2023 sur une faible hauteur (4 mètres environ à partir du sol), que les feuilles et les branches continuent de tomber sur leur parcelle, ce qui les empêche de jouir de leur jardin et de leur habitation avec quiétude ; que le défaut d’entretien des arbres constitue dès lors un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Ils indiquent enfin que Mme [C] a fait preuve d’une résistance abusive et injustifiée, confinant à la volonté de nuire, en s’opposant à l’élagage des peupliers depuis de nombreuses années, à l’origine de leur préjudice moral.
Par dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2025, Mme [J] [C] sollicite de :
à titre principal,
— voir confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— voir condamner M. et Mme [U] à lui régler une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en plus de tous les dépens,
à titre subsidiaire,
— se voir condamner à déposer une déclaration préalable visant à obtenir l’abattage des arbres classés pour en tirer les conséquences qui s’ensuivent,
— voir débouter M. et Mme [U] de toutes leurs demandes pour le surplus,
en tout état de cause,
— voir condamner M. et Mme [U] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que les mesures réalisées non contradictoirement par M. et Mme [U] et leur huissier de justice l’ont été sans partir d’un bornage préexistant mais seulement d’une ligne tracée par M. [U] qui matérialiserait soi-disant la limite séparative entre leurs parcelles respectives ; qu’en l’absence de bornage réalisé par un géomètre-expert, il est impossible d’opérer une mesure précise de la distance des arbres avec la limite séparative ; que le non-respect des distances n’est donc pas démontré.
Elle souligne que, contrairement aux allégations des appelants, elle conteste la matérialité des prétendus empiétements des arbres et racines sur leur fonds ; que sa présence le jour de la venue du géomètre-expert ne signifie pas qu’un procès-verbal de bornage amiable a été signé par toutes les parties ; que le constat d’huissier de justice non contradictoire réalisé le 15 juillet 2024 à la demande des appelants ne suffit pas à démontrer le non-respect des distances règlementaires de plantation ; que l’analyse du tribunal est exacte.
Elle expose en tout état de cause, pour répondre au moyen des appelants selon lequel elle échapperait à l’obligation de déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l’urbanisme et le Plu de la commune du 5 juillet 2017, qu’ils ne démontrent pas la dangerosité des peupliers, ni les dommages causés à leurs canalisations par les racines ; que M. et Mme [U] lui ont volontairement interdit l’accès sur leur parcelle L n°[Cadastre 3] pour effectuer les travaux d’élagage des arbres ; que ces derniers ne peuvent donc pas se prévaloir de leur propre turpitude pour réclamer la réparation d’un trouble de jouissance.
Elle soutient enfin que les appelants ne démontrent pas leur préjudice ; que leurs obstructions et intimidations l’ont empêchée d’agir pour entretenir régulièrement ses arbres alors qu’elle avait fait établir des devis à cet effet dès avril 2023 ; que les arbres ont finalement été élagués fin 2023 après que M. et Mme [U] ont été mis en demeure de laisser une entreprise intervenir ; que son état de santé notamment psychologique s’est considérablement dégradé du fait des agissement de M. et Mme [U].
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 février 2025.
MOTIFS
Seuls des moyens de réformation sont présentés par les appelants, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur leur demande d’annulation du jugement critiqué.
Sur la demande d’arrachage des peupliers
L’article 671 alinéa 1er du code civil énonce qu’il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de rétablissement de limites dressé le 28 août 2023 par M. [K], géomètre-expert mandaté par M. et Mme [U] pour rétablir les limites de leurs parcelles cadastrées L n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3], que :
— les propriétaires riverains dont Mme [J] [C], usufruitière notamment de la parcelle cadastrée L n°[Cadastre 2] et ses deux filles [P] et [Y] [C], nus-propriétaires de celle-ci, ont été informés par lettre simple du 10 août 2023 de la remise en place de bornes ou de termes de limites disparus ce 28 août 2023,
— étaient présents notamment M. [U], M. [E] (nu-propriétaire de la parcelle L n°[Cadastre 4]), et Mme [Y] [C],
— M. [K] a effectué ses opérations en s’appuyant sur la limite certaine et reconnue définie sur le plan de division dressé en juin 1999 par M. [M] [W], géomètre-expert, fixant les limites séparatives communes et les points de limites communes aux parcelles précitées,
— a été annexé un plan de masse reproduisant en rouge la ligne séparative entre les parcelles cadastrées L n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], ainsi que treize peupliers implantés le long de celle-ci sur la parcelle L n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [C].
Certes, Mme [J] [C] était absente lors de ces opérations.
Toutefois, sa fille [Y], nu-propriétaire de la parcelle L n°[Cadastre 2], était présente. Celle-ci, comme les autres personnes ayant assisté à ces opérations, n’a pas fait porter d’observations sur le procès-verbal qui a été établi au vu du plan de division de
M. [W], lequel n’avait pas en son temps, ni postérieurement, suscité de contestations.
M. [K] précise d’ailleurs à la page 5 que ce plan de division 'a permis de fixer les limites des propriétés et vaut titre. Cet acte fait loi entre les signataires mais aussi entre les acquéreurs et successeurs qui sont de droit subrogés dans les actions par leurs auteurs. Aucun nouveau bornage ne peut être réalisé, dès lors que le plan et le procès-verbal antérieurs ayant reçu le consentement des parties ou tout autre document opposable aux parties (jugement, plan d’aménagement foncier, …) permettent de reconstituer sans ambiguïté la position de la limite.'.
Il ressort du rapprochement entre ce plan de division de juin 1999, annexé au titre de propriété de M. et Mme [U] du 26 octobre 2018, et le plan de masse du 28 août 2023 que la limite séparative entre les parcelles L n°[Cadastre 3] et [Cadastre 2] est identique dans son emplacement et dans sa proximité avec les peupliers en cause.
Mme [J] [C] ne conteste pas que ces arbres ont toujours été situés sur son fonds et mesurent plus de deux mètres, même après leur élagage auquel elle a fait procéder fin 2023.
Me [X], mandaté par M. et Mme [U], a, lors de son constat du 15 juillet 2024, relevé qu’il s’agissait de peupliers de haut jet d’environ 30 à 40 mètres de hauteur. Il a procédé au relevé des distances entre les peupliers, à partir du centre de leurs troncs, et la cordelette rouge matérialisant la ligne séparative des deux fonds tirée entre les bornes n°11 et 12 figurant sur le plan de M. [K]. Les distances mesurées oscillent entre 79 et 10 centimètres, soit moins de deux mètres qui est la limite autorisée par l’article 671 alinéa 1er.
Cette faible distance des peupliers avec la limite séparative des parcelles respectives des parties est également corroborée dans les vidéos filmées par Me [H], huissier de justice mandatée les 4 novembre et 9 décembre 2023 par la Sarl [E] Terrassement qui a effectué les travaux d’élagage de ces arbres à la demande de Mme [C].
Le Plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 10] arrêté le 5 juillet 2017 ne déroge pas à la distance définie par l’article 671 alinéa 1er, mais précise aux pages
77 et 78, pour les alignements d’arbres, haies et arbres isolés à conserver ou à créer en application de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, que : 'Les alignements boisés existants pourront être supprimés mais ils devront être recréés sur place ou en retrait de l’alignement préexistant. […] Toute modification de plantation identifiée à ce titre sera soumise à déclaration préalable.'.
L’article L.151-23 alinéa 1er du code de l’urbanisme énonce que le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres.
Selon cet article L.421-4 dernier alinéa, un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L.113-1, L.151-19 ou L.151-23 ou classé en application de l’article L.113-1.
L’article R.421-23 du code précité indique que doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants :
h) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application de l’article L.151-19 ou de l’article L.151-23, comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique.
Aux termes de l’article R.421-23-2 du même code qui s’applique aux coupes et abattages d’arbres réalisés à compter de l’entrée en vigueur le 1er avril 2024 du décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en 'uvre des obligations légales de débroussaillement, par exception au g de l’article R.421-23 ou, dans les espaces boisés identifiés comme présentant un intérêt d’ordre culturel, historique, architectural ou écologique, par dérogation au h du même article, une déclaration préalable n’est pas requise pour les coupes et abattages :
1° Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts.
M. et Mme [U] justifient que des branches de peupliers ont chuté sur leur parcelle L n°[Cadastre 3] et que ces arbres sont à l’origine d’une situation de danger pour la sécurité des personnes empruntant cette bande de terrain :
— le 25 août 2023, Me [X] a constaté la présence d’une branche de peuplier avoisinant les dix mètres de long au milieu du chemin, laquelle s’était désolidarisée de son tronc, barrait le passage, et empêchait M. et Mme [U] d’aller et venir,
— trois personnes s’étant rendues en voiture au domicile de ces derniers ont chacun attesté avoir été témoins de la chute d’une branche de peupliers lorsqu’ils ont emprunté le chemin d’accès : une en décembre 2024, une le 21 décembre 2024 sur le coffre d’un véhicule, et début janvier 2025 une juste devant un véhicule. Ils ont souligné le caractère dangereux du passage causé par les arbres.
Mme [C] devra donc procéder à l’arrachage de ses peupliers plantés en-deçà de la distance légale avec la ligne séparative du fonds de M. et Mme [U], avec emport du bois et des branches, sans nécessité de requérir une déclaration préalable. Elle sera également condamnée à recréer les alignements boisés en retrait de l’alignement préexistant en vertu du Plu. Ces condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et durant 90 jours.
Le jugement du tribunal ayant débouté M. et Mme [U] de leurs prétentions sera infirmé.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 544 du code civil que le propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
En application de l’article 651 du même code, la loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l’un à l’égard de l’autre, indépendamment de toute convention, notamment celle de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
Le demandeur doit justifier d’un préjudice anormal pour engager la responsabilité de l’auteur de ce trouble, sans avoir à prouver la faute de celui-ci, indifféremment de toute intention nocive ou d’abus de la part de ce dernier. Les juges apprécient souverainement en fonction des circonstances notamment de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage. A cette fin, il pèse sur le demandeur la charge d’établir concrètement la réalité des faits propres à démontrer les troubles et leur caractère anormal.
Enfin, l’article 1240 du code précité prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. et Mme [U] justifient que des branches de peupliers ont chuté à quatre reprises sur le passage d’accès à leur parcelle L n°[Cadastre 1]. Ils ont été ponctuellement empêchés d’emprunter cette voie le 25 août 2023, deux fois en décembre 2024, et une fois en janvier 2025.
De plus, le caractère dangereux de ces arbres, implantés trop près de la limite séparative des fonds et dont la partie supérieure n’a pas été élaguée depuis plusieurs années, crée un risque certain pour la sécurité des appelants et de celle des personnes empruntant le chemin d’accès à leur maison d’habitation. Il constitue un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Eu égard à l’atteinte limitée à la jouissance de leur parcelle L n°[Cadastre 3] par M. et Mme [U], pour laquelle ils ne produisent aucun élément objectif justifiant le montant de 10 000 euros dont ils réclament l’octroi, une somme de 600 euros, calculée sur une indemnité minimale de 150 euros pour chaque jour d’obstruction temporaire dans l’usage de leur allée, leur sera allouée (150 euros × 4).
En revanche, ils ne démontrent pas les autres griefs allégués : menace de destruction des canalisations par les racines des arbres, ramassage de nombreuses feuilles et branches des peupliers dans leur allée, impossibilité de jouir de leur jardin et de leur habitation.
De même, le moyen tiré de la résistance abusive de Mme [C] depuis de nombreuses années pour procéder à l’élagage de ses peupliers n’est pas fondé. Elle a eu gain de cause en première instance et l’exercice de son droit de se défendre en cause d’appel, fondé sur des moyens sérieux ayant donné lieu aux développements précités fournis, n’a pas été fautif. M. et Mme [U] seront déboutés de leur demande de réparation d’un préjudice moral afférent.
La décision du tribunal sera infirmée uniquement en ce qu’il rejeté la prétention indemnitaire au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, Mme [C] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, lesquels n’incluront pas les frais des constats de commissaire de justice qui ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Par contre, ils comprendront les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est équitable de condamner également Mme [C] à payer à M. et Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [T] [U] et Mme [A] [V] épouse [U] en réparation d’un préjudice moral,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [J] [C] à procéder à l’arrachage de ses peupliers, plantés sur sa parcelle cadastrée section L n°[Cadastre 2], en-deçà de la distance légale avec la ligne séparative de la parcelle de M. [T] [U] et Mme [A] [V] son épouse, cadastrée section L n°[Cadastre 3], avec emport du bois et des branches, sans nécessité de requérir une déclaration préalable,
Condamne Mme [J] [C] à recréer les alignements boisés en retrait de l’alignement préexistant en vertu du Plu de la commune de [Localité 10] du 5 juillet 2017,
Dit que ces condamnations seront assorties d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard courant à l’expiration d’un délai de quatre mois suivant la signification du présent arrêt, et durant 90 jours,
Condamne Mme [J] [C] à payer à M. [T] [U] et Mme [A] [V] son épouse les sommes suivantes :
— 600 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [J] [C] aux dépens de première instance et d’appel qui n’incluent pas les frais des constats de commissaire de justice, mais comprennent les frais de commissaire de justice et les éventuels frais de recouvrement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le greffier, La conseillère suppléante de la présidente,
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