Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 7 mai 2025, n° 24/02360
TGI Rouen 12 juin 2024
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CA Rouen
Infirmation partielle 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des distances légales de plantation

    La cour a constaté que les peupliers étaient effectivement plantés à une distance inférieure à celle prévue par la loi, justifiant ainsi leur arrachage.

  • Accepté
    Obligation de respecter le Plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que la recréation des alignements boisés était conforme aux exigences du Plan local d'urbanisme.

  • Accepté
    Troubles de voisinage causés par les peupliers

    La cour a reconnu que les peupliers avaient causé des troubles de voisinage, justifiant une indemnisation pour préjudice de jouissance.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'intimée à rembourser les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rouen du 7 mai 2025, M. et Mme [U] ont demandé l'infirmation d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen qui avait rejeté leurs demandes d'arrachage de peupliers et d'indemnisation pour préjudice. La juridiction de première instance avait considéré que les arbres ne constituaient pas un trouble anormal de voisinage. La cour d'appel a constaté que les peupliers étaient plantés à moins de deux mètres de la limite séparative, violant ainsi les dispositions du code civil. Elle a donc infirmé le jugement en ordonnant l'arrachage des peupliers et la recréation des alignements boisés, tout en condamnant Mme [C] à verser 600 euros pour préjudice de jouissance et 5 000 euros au titre de l'article 700. La cour a confirmé le rejet de la demande de préjudice moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, 1re ch. civ., 7 mai 2025, n° 24/02360
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 24/02360
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Rouen, 12 juin 2024, N° 23/01512
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2025
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Texte intégral

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