Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 3 juil. 2025, n° 24/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 mai 2024, N° 23/01611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 24/02156 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU62
AFFAIRE :
[8]
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 23/01611
Copies exécutoires délivrées à :
Me David BODSON
[8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8] Prise en la personne de son représentant légal
Division du Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [B] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David BODSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Conseillère,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé: Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2022 M. [M] [T], salarié de la société [6] (l’employeur), a déclaré une maladie professionnelle consistant en une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
La [7] (la caisse) a pris en charge cette maladie au titre des risques professionnels le 19 mai 2023.
L’employeur a contesté l’opposabilité de cette décision devant le tribunal judiciaire de Versailles qui a rendu un jugement le 28 mai 2024 déclarant inopposable à l’employeur la décision de la caisse du 19 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 4 juin 2022 de M. [T]. La caisse a été condamnée à payer les dépens de l’instance.
La caisse a fait appel le 27 juin 2024 et les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Déclarer irrecevable le recours de la société [5] en raison de sa forclusion,
— Déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la caisse.
Oralement la société [5] renonce au bénéfice du jugement et reconnait que la décision de prise en charge de la caisse lui est opposable.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à la demande de l’employeur, la cour infirme le jugement et lui déclare opposable la décision de prise en charge de la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [T].
Le sens du présent arrêt justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Versailles le 28 mai 2024,
Statuant à nouveau,
DECLARE opposable à la société [6] la décision de la [7] du 19 mai 2023 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie du 2 juin 2022 de M. [T],
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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