Infirmation partielle 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/02433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02433 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 6 avril 2023, N° 11-22-000067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 23/02433 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIWB
S.A. BPCE FINANCEMENTS
c/
[Z] [T]
[H] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le Tribunal de proximité de SARLAT (RG : 11-22-000067) suivant déclaration d’appel du 24 mai 2023
APPELANTE :
S.A. BPCE FINANCEMENTS
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Nadège TRION de la SELARL SELARL TRION AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[Z] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Non représentée, assigné à personne par acte de commissaire de justice
[H] [P]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant Chez Monsieur [P] [K], [Adresse 4]
Représentée par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Un contrat de prêt personnel du 8 août 2018 a été conclu entre la SA Banque Populaire Occitane, d’une part, et M. [Z] [T] et Mme [H] [P], d’autre part d’un montant de 27 500 euros remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 4,81% (taux nominal de 4,50%).
2 – Au vu du défaut de paiement de M. [T] et Mme [P], la déchéance du terme contractuel a été mise en oeuvre par la société Banque Populaire Occitane.
3 – Par actes des 3 et 10 août 2022, la SA BPCE Financement, venant aux droits de la société Banque Populaire Occitane, a fait assigner M. [T] et Mme [P] devant le tribunal de proximité de Sarlat, aux fins, notamment de recouvrer sa créance.
4 – Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023, le tribunal de proximité de Sarlat a :
— dit que la société BPCE Financement, venant aux droits de la société Banque Populaire Occitane, n’a pas procédé valablement à la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 août 2018 ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [P] à payer à la société BPCE Financement la somme de 2 703,50 euros au titre des échéances échues impayées au 20 décembre 2021 telles que figurant au décompte produit par la banque arrêté au 20 décembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 4,81% l’an à compter du 23 décembre 2021 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société BPCE Financement en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [P] au paiement des entiers dépens ;
— dit que la décision est exécutoire même en cas d’appel.
5 – La société BPCE Financements a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 mai 2023, en ce qu’il a :
— dit que la société BPCE Financement, venant aux droits de la société Banque Populaire Occitane, n’a pas procédé valablement à la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 août 2018 ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [P] à payer à la société BPCE Financement la somme de 2 703,50 euros au titre des échéances échues impayées au 20 décembre 2021 telles que figurant au décompte produit par la banque arrêtée au 20 décembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 4,81% l’an à compter du 23 décembre 2021 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société BPCE Financement en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
6 – Par dernières conclusions déposées le 6 décembre 2023, la société BPCE Financements demande à la cour de :
— recevoir la société BPCE Financement pour le compte de la société Banque Populaire Occitane en son appel l’y déclarer bien fondée ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que la société BPCE Financement venant aux droits de la société Banque Populaire Occitane n’a pas procédé valablement à la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 août 2018 ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [P] à payer à la société BPCE Financement la somme de 2 703,50 euros au titre des échéances échues impayées au 20 décembre 2021 telles que figurant au décompte produit par la banque arrêté au 20 décembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 4,81% l’an à compter du 23 décembre 2021 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société BPCE Financement en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Et statuant à nouveau :
à titre subsidiaire et en tout état de cause :
— juger la société BPCE Financement pour le compte de la société Banque Populaire Occitane recevable et bien fondée en sa demande ;
— juger Mme [P] et M. [T] mal fondés en leurs moyens et demandes et les en débouter en toutes fins qu’ils comportent ;
— constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière.
À titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement.
En tout état de cause :
en conséquence :
— condamner Mme [P] et M. [T], sous la même solidarité et l’un à défaut de l’autre, à payer à la société BPCE Financement pour le compte de la société Banque Populaire Occitane la somme de 25 524,80 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°42402470709001, avec intérêts au taux contractuel de 4,50% l’an à compter du 20 décembre 2021, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Mme [P] et M. [T], sous la même solidarité et l’un à défaut de l’autre, à payer à la société BPCE Financement pour le compte de la société Banque Populaire Occitane la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] et M. [T], sous la même solidarité et l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens d’instance et d’appel.
7 – Par dernières conclusions déposées le 12 septembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
— juger Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes et en son appel incident ;
— confirmer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sarlat en ce qu’il a :
— dit que la société BPCE Financement venant aux droits de la société Banque Populaire Occitane n’a pas procédé valablement a la déchéance du terme du contrat de prêt personnel conclu le 8 août 2018 ;
— rejeté le surplus des demandes de la société BPCE Financement en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt ;
— dit que la décision est exécutoire même en cas d’appel ;
— réformer le jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection de Sarlat en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. [T] et Mme [P] à payer à la société BPCE Financement le somme de 2 703,50 euros au titre des échéances échues impayées au 20 décembre 2021 telles que figurant au décompte produit par la banque arrêté au 20 décembre 2021, outre intérêts au taux conventionnel de 4,81% l’an à compter du 23 décembre 2021 ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [T] et Mme [P] au paiement des entiers dépens.
Statuant à nouveau :
à titre principal :
— débouter la société BPCE Financement de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [P].
À titre subsidiaire :
— débouter la société BPCE Financement de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de Mme [P].
En tout état de cause :
— juger que la société BPCE Financement se trouve déchue de son droit aux intérêts compte tenu de l’absence de délivrance d’un bordereau de rétractation aux emprunteurs ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
— condamner la société BPCE Financement à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BPCE Financement aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution ;
— condamner, en cause d’appel, la société BPCE Financement à verser à Mme [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, en cause d’appel, la société BPCE Financement aux entiers dépens, en ceux compris les éventuels frais d’exécution.
8 – M. [T] n’a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
9 – L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10 – A titre liminaire, il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
11 – Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
I – Sur la déchéance du terme
12 – Le premier juge a retenu que la déchéance du terme n’était pas acquise faute de preuve de la délivrance d’une mise en demeure préalable régulière, le délai de 8 jours laissé aux emprunteurs pour régulariser les échéances impayées étant en tout état de cause insuffisant et contraire aux clauses contractuelles.
13 – Poursuivant l’infirmation du jugement, la société BCPE fait grief au premier juge d’avoir exiger le formalisme de la lettre recommandée pour établir la réalité de la mise en demeure, laquelle n’est pas prévue par le code de la consommation pour dire que la déchéance du terme n’était pas acquise.
14 – L’intimée soutient au contraire qu’il s’agit de prouver l’existence de l’envoi de la mise en demeure.
Sur ce,
15 – Les articles L.312-39 et L.313-51 du code de la consommation prévoient que la déchéance du terme peut intervenir en cas de défaillance de l’emprunteur. Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
16 – En l’espèce, il ressort du contrat de prêt en son article IV – 9 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le règlement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, 15 jours après mise en demeure, le crédit sera résilié et les sommes emprétées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable de l’emprunteur. Le contrat de prêt n’exclut donc pas de manière expresse et non équivoque l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme et il appartient ainsi à la banque, pour que les sommes restant dues au titre du prêt soient exigibles et la déchéance du terme régulièrement prononcée, de justifier de l’envoi d’un courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
17 – Or, la BCPE, par la seule production d’un courrier à son entête non signé et daté du 1er février 2021 ne justifie d’aucune preuve effective de l’envoi de la mise en demeure aux emprunteurs, leur laissant au surplus un délai de 8 jours pour régulariser les impayés des échéances échues, inférieur au délai de 15 jours figurant dans le contrat et en tout état de cause trop court pour être valable.
18 – La cour note par ailleurs que la déchéance du terme adressé le 20 décembre 2021 leur demande de régler le prêt en leur qualité de caution alors qu’ils sont co-emprunteurs.
19 – Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la déchéance du terme n’était pas acquise.
II – Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
20 – La BCPE, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que la stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que le prêteur puisse demander la résiliation judiciaire du contrat et soutient à ce titre que les emprunteurs ont été défaillants dans le remboursement du crédit et que cette inexécution de son obligation de paiement revêt un caractère de gravité suffisant justifiant la résiliation du contrat.
Sur ce,
21 – En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et l’article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Ce n’est qu’en cas d’application de la clause résolutoire que la résolution du contrat est subordonnée à une mise en demeure infructueuse en application de l’article 1225 alinéa 2 du code civil.
22 – Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’une action en résiliation judiciaire d’un contrat n’a pas à être précédée d’une mise en demeure et que l’assignation suffit à mettre en demeure la partie qui n’a pas rempli son obligation, de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la banque en résiliation du contrat de prêt en raison de l’absence de mise en demeure préalable.
23 – Il appartient cependant au juge de vérifier si les manquements invoqués par la banque sont établis et s’ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation aux torts du locataire.
24 – En l’espèce, les pièces du dossier établissent que les emprunteurs ont définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités du prêt à compter du mois de février septembre 2020, mettant ainsi en échec le paiement du crédit depuis cette date.
25 – Mme [P] ne peut soutenir qu’il était convenu par accord entre les co-emprunteurs que seul M. [T] réglerait les mensualités du prêt dès lors que la somme empruntée a servi à développer son activité de chef de cuisine, les modalités prévues entre eux n’étant pas opposables à la banque qui peut se prévaloir de la clause de solidarité prévue par l’article IV-5 du contrat.
26 – L’inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à la date de l’assignation, soit le 3 août 2022 pour M. [T] et le 10 août 2022 pour Mme [P].
27 – Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III – Sur la déchéance du droit aux intérêts
28 – Mme [P] soulève l’irrégularité de l’offre de crédit qui ne comporte pas de bordereau de rétractation, la banque encourant ainsi la déchéance du droit aux intérêts.
29 – La BCPE n’a pas conclu sur cette demande.
Sur ce :
30 – Il résulte des articles L.312-19 et L.312-21 du code de la consommation que l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit , au moyen d’un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l’exercice du droit de rétractation.
31 – L’article L.341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L312-21 est déchu du droit aux intérêts.
32 – Par ailleurs, les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive .
33 – Il appartient au prêteur, conformément à l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu’il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d’un exemplaire du contrat muni d’un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
34 – En l’espèce, la BCPE communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation, mais uniquement une acceptation de l’offre sur papier séparé, signé le 8 août 2018 dans lequel les emprunteurs reconnaissent être en possession d’un exemplaire de l’offre accompagné d’un bordereau de rétractation, d’une exemplaire de la fiche d’information précontractuelle et de la notice d’assurance facultative.
Si elle verse bien l’offre, la FICP et la notice d’assurance, elle ne peut produire l’offre avec bordereau de rétractation.
35 – Elle ne peut donc se prévaloir des mentions contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.
En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l’espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par les emprunteurs de leur obligation.
36 – En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
IV – Sur le montant de la créance de la BCPE
37 – Selon l’article L. 341-8 du code de la consommation, l’emprunteur n’est tenu, en cas de déchéance du droit aux intérêts, qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital.
38 – Conformément aux dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, les emprunteurs ne sont tenus qu’au remboursement du capital emprunté (27.500 euros) dont à déduire les versements opérés à quelque titre que ce soit (intérêts et assurance de 10.158,92 euros), soit la somme de 17.341,08 euros.
39 – En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
40 – Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
41 – Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
42 – La Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) rappelle que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette.
43 – L’application du taux d’intérêt légal majoré de deux points aboutirait à un taux supérieur au taux contractuel qui était de 4,50% alors que l’emprunteur a été déchu du droit aux intérêts. Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts, ceux-ci partiront du 3 août 2022 pour M. [T] et du 10 août 2022 pour Mme [P] sans qu’ils puissent être doublés.
V – Sur les dépens et les frais irrépétibles
44 – La BCPE qui succombe en partie en appel sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement à Mme [P] de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a dit que la banque n’avait pas procédé valablement à la déchéance du terme du contrat conclu le 8 août 2016 et a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du contrat de prêt à la date du 3 août 2022 pour M. [T] et du 10 août 2022 pour Mme [P].
Prononce la déchéance du droit aux intérêts depuis son origine,
Condamne solidairement M. [T] et Mme [P] à régler à la BCPE la somme de 17. 341,08 euros,
Dit que cette somme portera intérêt au taux légal non majoré à compter du 3 août 2022 pour M. [T] et du 10 août pour Mme [P],
Déboute la BCPE de ses autres demandes en paiement,
Condamne la BCPE à verser à Mme [P] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la BCPE aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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